Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

CONTRIBUTIONS ET TAXES

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Plus-values des particuliers – plus-value immobilière - fait générateur de la plus-value

En vertu de l’article 150 U du code général des impôts, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers par des personnes physiques ou par des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter sont passibles de l’impôt sur le revenu. Le taux applicable est celui qui est en vigueur à la date du fait générateur. La vente d’un bien immobilier est parfaite lorsque l’acte sous seing privé constate l’accord des parties sauf stipulation contraire. Lorsque le compromis de vente précise que le transfert de propriété est réalisé lors de la vente par acte authentique, c’est la date de cet acte qui permet de déterminer le fait générateur de la plus-value et donc le taux applicable.

Arrêt 13BX00494 - 4ème chambre - 10 juillet 2014 - SCI Arbonne Hermitage

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Revenus de capitaux mobiliers soumis sur option au prélèvement forfaitaire prévu à l’article 117 du CGI - Exclusion des éléments constitutifs du revenu imposable duquel peuvent être déduits les déficits de revenus catégoriels (art. 156 et 158 CGI).

Les revenus de capitaux mobiliers qui sont éligibles à l’abattement prévu par le 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts et qui ont été soumis, sur option de leur bénéficiaire, au prélèvement forfaitaire prévu par l’article 117 quater de ce code, n’entrent pas dans la composition du revenu net annuel défini à l’article 156 dudit code pour la détermination de l’impôt sur le revenu. Il s’ensuit que ces revenus qui ont supporté le prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels peuvent s’imputer les déficits de revenus de capitaux mobiliers et ne peuvent servir de base pour l’imputation des restitutions des sommes qui ont été imposées au titre de revenus distribués, notamment par application du c de l’article 111 dudit code ;

Arrêt 13BX01243 – 5ème chambre - 26 juin 2014 – M. P===

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Impôt sur le revenu – charges déductibles des bénéfices agricoles – frais liés à l’acquisition d’éléments de l’actif professionnel (non en l’espèce) -

En vertu de l’article 151 nonies du code général des impôts, les frais financiers exposés pour l’acquisition de parts dans une société de personnes par un associé qui y exerce son activité professionnelle, sont des frais exposés pour l’acquisition d’éléments de l’actif affectés à l’exercice de la profession, et sont par suite déductibles des bénéfices taxés entre les mains de l’intéressé. Le contribuable, qui exerce son activité professionnelle dans le cadre de sociétés civiles d’exploitation agricole et qui a souscrit des emprunts afin d’acquérir des parts dans ces sociétés, soutient que les frais financiers qui lui ont été facturés par l’une de ces sociétés civiles à raison du caractère débiteur de son compte courant d’associé sont déductibles de ses bénéfices agricoles dès lors que la société a pris en charge le remboursement de ces emprunts. Toutefois, dès lors que ces frais ont été calculés en fonction du solde débiteur du compte courant et que ce solde est le résultat d’apports et de prélèvements dont certains ont pour origine des dépenses non professionnelles, il n’existe pas entre les emprunts souscrits par le contribuable en vue de financer l’acquisition d’éléments de son actif professionnel et les prélèvements qu’il a opérés sur la trésorerie de la société en vue notamment d’assurer le refinancement de ces emprunts, une continuité de l’objet de l’endettement suffisante pour que les frais financiers en litige puissent être regardés comme ayant été supportés par le contribuable en vue de l’acquisition desdits éléments d’actif. Ces frais ne peuvent, dès lors, être admis en déduction des bénéfices agricoles sur le fondement des dispositions de l’article 151 nonies du code général des impôts.

Arrêt 11BX02639 – 3ème chambre - 16 juin 2014 – M. D=== Conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille publiées au BDCF 10/14 n° 98 Le pourvoi en cassation n°383717 n'est pas admis. Décision du 25 mars 2015

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Exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés en zone franche urbaine – notion d’activité non sédentaire

Un expert en bâtiment qui a créé un cabinet secondaire en zone franche urbaine doit être regardé comme exerçant une activité non sédentaire au sens de l’article 44 octies A du code général des impôts. Ne réalisant pas 25% de son chiffre d’affaires total auprès de clients situés en zone franche urbaine, il ne peut bénéficier de l’exonération prévue par ces dispositions.

Arrêt 12BX03043 – 3ème chambre – 27 mai 2014 - M. R==
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Impôt sur le revenu – Crédit d’impôt de l’article 200 quater du CGI

Il ne résulte pas des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable que le législateur ait entendu subordonner le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent sur le montant des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable à la condition que ce soit la même entreprise qui fournisse et installe l’équipement. Le bénéfice du crédit d’impôt ne peut donc être refusé au motif que la fourniture et l’installation du matériel n’ont pas été assurées par la même entreprise.

(N.B. : La rédaction de l’article 200 quater a été modifiée par la loi de finances du 28 décembre 2011).

Arrêt 12BX01301 - 4ème chambre – 22 mai 2014 - Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat / M. B=== Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n°382912 par le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat a été rejeté le 13 juin 2016

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Dispositions du II de l’article 49 de l’annexe III au code général des impôts : examen au regard de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la CEDH

L’article 49 ter de l’annexe III au code général des impôts fixe les modalités de restitution des impositions établies à raison de revenus distribués lorsque le bénéficiaire de ces revenus a remboursé à la société distributrice les sommes qui lui avaient été versées par celle-ci. Le II de cet article prévoit que cette restitution ne porte que sur le principal des droits « à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales ». 1) Ces dispositions réglementaires ne sauraient être regardées comme méconnaissant l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors que ni les intérêts de retard ni les majorations ne sont des contributions au sens de cet article. 2) Elles ne sont pas incompatibles avec le droit au respect des biens protégé par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la CEDH, dès lors que le fait que le contribuable rembourse à la société distributrice des sommes qui ont été à juste titre imposées en tant que revenus distribués au titre de l’année de leur mise à disposition n’est pas, par lui-même, de nature à faire naître au profit de ce contribuable un droit à obtenir du Trésor ou une espérance légitime d’obtenir de ce dernier la restitution, en plus des impositions acquittées, des intérêts de retard et pénalités dont ces impositions avaient été assorties.

Arrêt 12BX00956 – 3ème chambre – 11 avril 2014 – M. et Mme D==

Commentaire par Guillaume de la Taille dans la "Revue de droit fiscal" n° 28, 10 juillet 2014, comm. 439

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Plus-values (articles 150 A et suivants du CGI) – calcul de la plus-value : détermination du prix d’acquisition à retenir dans le cas où le vendeur s’était réservé l’usufruit jusqu’à son décès

Il résulte des dispositions de l'article 150 H du CGI que la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Pour les acquisitions à titre onéreux d’un bien réservant au vendeur l’usufruit du bien jusqu’au jour de son décès, la valeur vénale qui doit être retenue pour le calcul du prix d’acquisition est celle de la valeur de l’immeuble à la date à laquelle il est entré dans le patrimoine du nu-propriétaire et non pas la valeur en pleine propriété du bien au jour de la mutation à titre gratuit. Il n’est pas fait application de la présomption prévue à l’article 751 du CGI en matière de droits de mutation, selon laquelle l’usufruitier d’un bien dont la nue-propriété appartient déjà à un légataire, un donataire ou un héritier présomptif est réputé en avoir conservé la pleine propriété.

Arrêt 12BX00643 - 4ème chambre – 28 mars 2014 - Ministre de l’économie et des finances c. M et Mme O===

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Taux particulier de TVA prévu par l’article 281 quater du CGI : champ d’application

Les spectacles consistant en une succession de sketches humoristiques interprétés par un artiste seul, et qui relèvent de la catégorie des spectacles de variétés, ne peuvent être regardés comme l’interprétation d’une œuvre organisée autour d’une action faisant l’objet d’une mise en scène; par suite ils ne sont pas au nombre des œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques bénéficiant du taux particulier de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 281 quater . Arrêt 12BX02188 – 4ème chambre - 13 mars 2014 - ASSOCIATION LES AMIS DE LA CHANSON POPULAIRE

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Soumission à l’impôt sur les sociétés et à la TVA d’une association sportive qui, en application de l’article L. 122-1 du code du sport, a transféré à une société commerciale les activités relatives au rugby professionnel

Pour se conformer à l’obligation imposée par l’article L. 122-1 du code du sport à toute association sportive organisant des manifestations sportives payantes ou employant des sportifs professionnels, de constituer pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code de commerce, l’Union sportive montalbanaise rugby a confié à la société Montauban Tarn-et-Garonne 15 (MTG 15) la gestion et l’animation des activités physiques et sportives relatives à la pratique du rugby; ce transfert a comporté pour la société le paiement de diverses sommes correspondant à la mise à disposition des moyens et équipements développés par l’Union sportive. En rétrocédant à la société MTG 15 son équipe de rugby professionnelle, l’usage des installations sportives nécessaires, le personnel salarié affecté à cette gestion, ainsi que la disposition de son logo et l’exploitation des produits dérivés, l’Union sportive montalbanaise rugby a offert à la société la possibilité d’accroître ses recettes et lui a également permis de réaliser des économies grâce à la mise à disposition pour un coût modique des équipements sportifs; l’Union sportive montalbanaise rugby, qui assure également la formation des nouveaux joueurs, participe ainsi de manière indirecte à l’activité lucrative de sport professionnel dévolue à la société, alors même que sa gestion ne comporte pas la recherche d’excédents de recettes et n’est, dès lors, pas dépourvue de but lucratif . Elle doit dès lors être assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la TVA.

Arrêt 12BX01918 – 4ème chambre – 13 mars 2014 - UNION SPORTIVE MONTALBANAISE RUGBY

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Pénalités fiscales – principe de personnalité des peines - compatibilité de ce principe avec l’établissement de pénalités au nom des époux alors que seul l’un d’eux a commis les agissements qui justifient l’application des pénalités

Un couple marié a été assujetti à des compléments d’impôt sur le revenu provenant de l’imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de sommes correspondant à des détournements de fonds commis par l’épouse au préjudice de sociétés dans lesquelles elle exerçait des fonctions de direction. Ces impositions ont été assorties des pénalités au taux de 80% prévues par l’article 1729 du code général des impôts en cas de manœuvres frauduleuses. Les époux demandent la décharge de ces pénalités en faisant valoir qu’elles ne pouvaient, sans méconnaître le principe de personnalité des peines qui découle du principe de la présomption d’innocence posé par l’article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, être établie à leur nom alors que l’époux n’avait en rien participé aux détournements de fonds pratiqués par son épouse, ce que l’administration ne contestait pas. Toutefois, la nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif des pénalités fiscales impose d’appliquer le principe de personnalité des peines en tenant compte du principe d’une imposition commune des couples mariés en matière d’impôt sur le revenu. En outre, les dispositions de l’article 1417 du code civil relatif au passif de la communauté matrimoniale, prévoient que celle-ci a droit à récompense quand elle a payé les amendes encourues par un époux en raison d’infractions pénales ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils, de sorte qu’il est possible, à supposer que les époux soient mariés sous un régime de communauté et en cas de liquidation du régime matrimonial, à l’autre époux de préserver devant le juge civil ses intérêts patrimoniaux propres des conséquences fiscales des agissements frauduleux de son conjoint. Ainsi, eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l’évasion fiscale auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que les pénalités encourues à raison des agissements de l’un seulement des membres d’un couple marié soient mises à la charge commune des membres de ce couple.

Arrêt 12BX00939 – 18 mars 2014 – 3ème chambre - M. et Mme T==
Lire les conclusions du rapporteur public Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n°380432 a été rejeté le 5 octobre 2016

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Taxe sur la valeur ajoutée- obligations déclaratives

Article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) " Article 208 de l’annexe II du même code : « 1. Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission… » ;

La SARL Furnival Belles Maisons n’a pas, comme elle aurait dû le faire en application de l'article 208 de l’annexe II au code général des impôts mentionné sur sa déclaration déposée le 21 juillet 2008, au titre du second trimestre 2008, le montant de taxe déductible de 77 254 euros, grevant le prix d’acquisition de terrains. Bien qu'elle pouvait, comme le permet ce même article, réparer cette omission jusqu’au 31 décembre 2010, elle n'a fait figurer le montant de cette taxe sur aucune de ses déclarations déposées jusqu' au 31 décembre 2010. Contrairement à ce qu'elle prétend, elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle a exposé, dans sa réclamation contentieuse du 26 avril 2010, remplir les conditions pour obtenir la déduction de ladite somme, une telle démarche ne pouvant être regardée comme constituant, au sens de l’article 208, une inscription de la taxe sur une déclaration ultérieure déposée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission.

Arrêt12BX03275 – 5ème chambre - 25 février 2014 - SARL Furnival Belles Maisons

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Majoration de 10% prévue en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration souscrite par le contribuable – cas du contribuable ne pouvant plus bénéficier du « dispositif Périssol » n’ayant pas mentionné dans sa déclaration le montant des amortisseme

Contribuables ayant cessé en 2006, avant l’expiration de la période de location de neuf ans exigée par le « dispositif Périssol », de donner en location le logement pour lequel ils avaient bénéficié de ce dispositif. Dès lors qu’ils ont, dans la déclaration spéciale de revenus fonciers qu’ils ont souscrite pour 2006, indiqué que le logement dont il s’agit relevait du dispositif « Périssol », précisé le montant total des déductions pratiquées jusqu’en 2006 ainsi que le montant pratiqué en 2006, et mentionné l’abandon de la location au 31 août 2006, l’administration n’était pas fondée à leur infliger la majoration prévue par l’article 1758 A du code général des impôts en cas d’omission ou d’inexactitude de déclaration, alors même qu’ils n’ont pas indiqué, dans la rubrique « renseignements divers », ainsi que le prévoit la notice explicative dont la valeur est seulement indicative, le montant des amortissements à réintégrer pour chaque année de déduction.

Arrêt 12BX00571 – 3ème chambre – 4 février 2014 – Ministre du budget c/ époux S== Commentaire par Guillaume de la Taille dans la « Revue de Droit fiscal » n° 19, 8 mai 2014, comm. 298

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Insuffisance de motivation de la proposition de rectification adressée au bénéficiaire supposé d’une distribution de bénéfices en provenance d’une Eurl - Irrégularité n’ayant pas privé en l’espèce le contribuable d’une garantie.

La reconstitution du chiffre d’affaires d’un établissement de bar-discothèque exploité par une Eurl a fait ressortir un montant de recettes dissimulées de 499 649 euros. La gérante et unique associée de l’Eurl a été assujettie à un supplément d’impôt sur le revenu qui procède notamment de l’imposition de cette somme entre ses mains, en tant que revenus distribués. La proposition de rectification qui lui a été adressée ne fait pas apparaître comment l’administration a abouti à cette somme de 499 649 euros et n’est donc pas suffisamment motivée sur ce point. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, dès lors qu’elle avait auparavant reçu, en tant que gérante de l’Eurl dont elle était aussi l’unique associée, la proposition de rectification adressée à la société, qui contenait toutes les informations utiles sur les modalités de détermination du montant des recettes regardées comme dissimulées, la contribuable a été mise à même de présenter utilement des observations sur les rectifications envisagées au titre de son impôt sur le revenu et n’a pas été privée d’une garantie. L’irrégularité de la proposition de rectification qui lui a été adressée n’entraîne donc pas la décharge de l’imposition.

Arrêt 12BX01592 - 7 janvier 2014 - 3ème chambre - Mme P== Commentaire par Guillaume de la Taille dans la « Revue de Droit fiscal » n° 15, 10 avril 2014, comm. 269 Par décision n°377504 du 28/08/2014 le CE a donné acte du désistement de la partie ayant formé le pourvoi

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Impôt sur le revenu – sommes versées par un dirigeant de société en exécution d’une condamnation judiciaire – conditions de la déduction

En vertu des articles 13-1 et 83-3° du code général des impôts, un dirigeant de société condamné par une décision du juge pénal à une peine d’emprisonnement pour abus de confiance et à indemniser la société victime de ce délit, qui s’était portée partie civile, peut déduire de ses salaires les sommes versées en exécution de cette condamnation civile dès lors que les faits qui sont à son origine se rattachent directement à son activité de dirigeant salarié, qu’ils ont été commis en vue de servir les intérêts de l’entreprise qu’il dirigeait et que ces sommes ne sont pas hors de proportion avec le salaire dont il disposait à l’époque où les faits ont été commis.

Arrêt 12BX01105 – 12 novembre 2013 – 3ème chambre – M. T==
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TVA - Régime applicable dans le département de la Guyane - Cas des prestations d’avocat réalisées dans ce département.

Les prestations de service réalisées sur le territoire de la Guyane au bénéfice d’un preneur qui a son domicile ou son établissement stable dans ce département ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, par application du 1 de l’article 294 du code général des impôts. En ce qui concerne les prestations servies par un avocat, l’élection de domicile chez un conseil installé en Guyane, élection de domicile qui résulte directement de la constitution d’avocat en vertu des articles 751 et 899 du code de procédure civile, ne vaut pas fixation du domicile ou de l’établissement dans ce département.

Arrêt 12BX02564 – 5ème chambre – 22 octobre 2013 - Ministre de l’économie et des finances Le pourvoi en cassation N°374849 a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu à statuer le 3 avril 2015

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Absence de mention du délai spécial de réclamation – Incidence sur l’expiration du délai de recours.

Selon l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement, b. du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement, c. de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ce délai est le délai dit général de réclamation. Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de redressement de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations en vertu de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. C’est le délai spécial de réclamation. L’absence de l’une des mentions relatives aux délais de réclamation préalable n’est de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l’irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d’information. Tel n’est pas le cas lorsque le délai spécial expire avant le délai général de réclamation. L’absence de mention du délai spécial n’a, dès lors, pas d’incidence sur la recevabilité de la réclamation préalable obligatoire.

Arrêt 12BX02867 - 4ème chambre - 17 octobre 2013 - M. et Mme P===

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Taxe professionnelle - Valeur locative plancher des immobilisations corporelles acquises à la suite de cessions d'établissements (art. 1518 B du CGI) - Notion de cession d'établissement

L'article 1518 B du code général des impôts institue un mécanisme de limitation de la perte de ressources fiscales pouvant résulter pour les collectivités territoriales de la cession d’établissements industriels. Il prévoit que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite de cessions d'établissements ne peut être inférieure à un plancher calculé en fonction de la valeur retenue l’année précédant l’opération. Pour l’application de l’article 1518 B, un établissement n’est regardé comme ayant fait l'objet d'une cession que si le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, qui étaient nécessaires à l'activité exercée par le cédant, en vue d'y exercer avec ces moyens sa propre activité. En l’espèce, la société Cool Jet a acquis par un acte de cession en date du 31 mars 2005, les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenu par la société ABX Logistics y compris le droit au bail commercial. Alors même qu’elle ne porte pas sur des biens immobiliers, la cession à un seul et même redevable de l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de l’activité doit être regardée comme la cession d’un établissement au sens et pour l’application de l’article 1518 B du code général des impôts.

Arrêt 12BX00125 - 4ème chambre - 4 juillet 2013 - Ministre de l’économie et des finances c/ S.A.S. Cool Jet

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Impôt sur le revenu - Revenus fonciers - Régime dit de l’«amortissement Périssol» - Condition tenant à une location du logement pendant neuf ans - Point de départ de cette période.

L’article 31 1 1° f) du code général des impôts subordonne la déduction d’amortissements au titre de l’achat d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement à la condition, notamment, de la location effective de l’immeuble pendant une durée de neuf années. Il résulte des dispositions de cet article que la période de neuf années doit être décomptée à partir de la date d’entrée en vigueur du premier bail consenti par le contribuable, et non de la date à laquelle il a engagé des démarches en vue de trouver un locataire.

Arrêt 12BX01808 - 5ème chambre - 28 juin 2013 - M. et Mme B==

Le pourvoi en cassation N°371555 n'a pas été admis

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Impôts sur les revenus et bénéfices - Acte anormal de gestion : avantages consentis par une société civile dans le cadre d’un protocole d’accord ayant pour objet de mettre fin aux dissensions existant entre porteurs de parts (non en l’espèce).

A la suite de graves dissensions entre les porteurs de parts de la société civile « Château Petrus », qui exploite le domaine viticole du même nom situé à Pomerol, un protocole d’accord a été signé par les intéressés et la société en vue de mettre fin au conflit. Dans le cadre de ce protocole, la société civile « Château Petrus » a accordé divers avantages à son ancienne gérante qui détenait également l’usufruit de 50,71% des parts. Dès lors qu’ils ont permis, dans le cadre d’un arrangement global, d’obtenir que soit mis un terme aux diverses procédures engagées et au développement possible d’autres actions, et, par la même, de préserver les intérêts de son exploitation en raison des atteintes graves que ces procédures portaient déjà, et risquaient de porter dans l’avenir, au fonctionnement de la société ainsi qu’à son image et à celle de son vin, ces avantages ont été consentis dans l’intérêt de la société et ne sont donc pas constitutifs d’actes anormaux de gestion.

Arrêt 11BX00915 - 3ème chambre - 4 juin 2013 - Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat c/les ayants droits de M. M==
Les conclusions de M. de La Taille ont été publiées dans la revue « Bulletin des conclusions fiscales » (BDCF) 10/13 d’octobre 2013 §99

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Impôt sur le revenu - Trafic de produits dopants : Imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux

Un coureur cycliste qui achète pour les revendre des « pots belges » se livre à un trafic de produits stupéfiants qui constitue une activité commerciale imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, même si cette activité est organisée essentiellement pour lui permettre de faire face aux dépenses occasionnées par sa consommation personnelle. Le défaut de déclaration de cette activité occulte entraine une majoration de 80 % du montant des droits mis à la charge du contribuable.

Arrêt 11BX01345 - 4ème chambre - 28 février 2013 - M. R==

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Opposition à contrôle fiscal - Tenue d’une comptabilité informatisée.

Deux jours après réception de l’avis de vérification avec mention de l’assistance d’une brigade informatique, adressé à un pharmacien par l’administration, le fichier « historique client » et le fichier des produits vendus comptabilisés dans le progiciel Pharmagest ont été purgés d’un nombre très important d’enregistrements réalisés en juin 2004 et en octobre 2004. Ces opérations ont rendu impossible le contrôle de l’administration sur les recettes et le stock. Elles ne sauraient résulter d’un dysfonctionnement informatique : elles exigent l’utilisation d’un mot de passe associé et ne peuvent voir été réalisées que par les gérants de la pharmacie. Les opérations de purges marquent ainsi la volonté délibérée d’empêcher l’administration de procéder à la vérification de la comptabilité. Aucun document papier reprenant les données élémentaires qui avaient disparu dans les fichiers purgés n’a été fourni aux vérificateurs. Ainsi, alors même que l’administration a eu accès à tous les fichiers de nature comptable de la SNC Réveillon, les agissements de ses gérants sont constitutifs d’une opposition à contrôle fiscal.

Arrêt 11BX03426 - 4ème chambre – 31 janvier 2013 - Mme D==

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Taxe professionnelle - dégrèvement de l’article 1647 ter C du code général des impôts : n’y sont pas éligibles des bateaux affectés à une activité de navigation touristique ou de plaisance.

Le dégrèvement de taxe professionnelle prévu par l’article 1647 C ter, alors en vigueur, du code général des impôts en faveur des navires armés au commerce qui sont affectés au transport maritime de marchandises ou de passagers ou à des activités d’assistance en mer ne s’applique pas à des bateaux affectés à une activité de navigation touristique ou de plaisance.

Arrêt 11BX00853 - 3ème chambre - 17 janvier 2013 - Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat c/ SA Switch.

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Taxe sur la valeur ajoutée - Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Taxe déductible : Les biens et services utilisés par l’établissement pour l’accueil des personnes âgées dépendantes qu’il héberge, nourrit et assiste, sur lesquelles il veille et auxquelles il prodigue les soins nécessités par leur état concourent à cet accueil. Par suite, les biens et services servant de manière transversale à cet accueil doivent être regardées comme utilisés concurremment pour la réalisation des différentes opérations effectuées de manière complémentaire par l’établissement. Or, si toutes ces opérations entrent dans le champ de la TVA, certaines sont exonérées (soins) et les autres (hébergement et assistance) non. La déduction de la taxe grevant ces biens « mixtes » doit donc se faire en fonction d’un prorata de déduction ou d’un coefficient de déduction forfaitaire.

Taux de la taxe : La fourniture, par un EHPAD, de protections absorbantes, destinées à pallier les effets de l’incontinence, à des résidents en état de dépendance doit être considérée comme exclusivement liée à cet état. Par conséquent, la fourniture de ces protections, incluse dans le tarif facturé à des résidents par l’établissement au titre de leur dépendance, n’a pas à supporter la TVA au taux normal et reste soumise au taux réduit (article 279 a du code général des impôts).

Arrêt 11BX03344 - 3ème chambre - 30 octobre 2012 - SARL La Galicia
Le pourvoi en cassation N°364715 a été rejeté par le CE le 20 octobre 2014

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Taxe professionnelle - notion de disposition - logements de résidences de vacances faisant l’objet de sous-location

Société qui sous-loue des logements meublés situés dans des résidences de vacances. Si les vacanciers qui séjournent dans ces logements en ont la jouissance effective pendant la durée de leur séjour, la brièveté de ces séjours (une semaine en général) et la faible période de l’année pendant laquelle les biens sont effectivement loués (période estivale) empêchent de regarder les sous-locataires comme ayant la disposition desdits logements au sens de l’article 1467 du code général des impôts. La société, qui reprend le contrôle de ces logements pendant les longues périodes de l’année où ils sont vacants et qui en assure la gestion, l’entretien, ainsi que le renouvellement des équipements et du mobilier dans l’intérêt de son exploitation, doit en revanche être regardée comme en ayant la disposition, ainsi que celle des matériels et équipements qui les garnissent.

Arrêt 11BX01879 - 5ème chambre - 10 avril 2012 - Société Belambra Clubs

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État a été formé sous le n° 360179 rejeté par décision du CE du 04/10/13
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Prescription quadriennale (régime de la loi du 31 décembre 1968) - Compatibilité avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L’écart entre le délai de prescription applicable aux créances des collectivités publiques nées d’un dommage causé par la faute d’autrui fixé à dix ans par l’article 2270-1 du code civil alors applicable et la prescription quadriennale n’apparaît pas tel qu’il aurait rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété garantie par les stipulations du l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’objectif d’intérêt général de sécurité juridique des collectivités publiques.

Arrêt 10BX00841 – 4ème chambre – 23 février 2012 – SOCIETE SOUFFLET ATLANTIQUE

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État a été formé sous le n° 358846 rejeté par décision du CE du 25/07/2013
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