Article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) "
Article 208 de l’annexe II du même code : « 1. Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission… » ;
La SARL Furnival Belles Maisons n’a pas, comme elle aurait dû le faire en application de l'article 208 de l’annexe II au code général des impôts mentionné sur sa déclaration déposée le 21 juillet 2008, au titre du second trimestre 2008, le montant de taxe déductible de 77 254 euros, grevant le prix d’acquisition de terrains. Bien qu'elle pouvait, comme le permet ce même article, réparer cette omission jusqu’au 31 décembre 2010, elle n'a fait figurer le montant de cette taxe sur aucune de ses déclarations déposées jusqu' au 31 décembre 2010. Contrairement à ce qu'elle prétend, elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle a exposé, dans sa réclamation contentieuse du 26 avril 2010, remplir les conditions pour obtenir la déduction de ladite somme, une telle démarche ne pouvant être regardée comme constituant, au sens de l’article 208, une inscription de la taxe sur une déclaration ultérieure déposée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission.
Arrêt12BX03275 – 5ème chambre - 25 février 2014 - SARL Furnival Belles Maisons