Un militaire, reçu en consultation par un médecin militaire après une période de congé de maladie ordinaire de six mois, est déclaré apte à reprendre le service. Cependant, il ne l’a pas fait et, deux jours après, il a été regardé comme se trouvant en situation de désertion, en dépit de ce qu’il a transmis à l’autorité militaire un certificat émanant de son médecin traitant indiquant que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son service.

En vertu de l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale : « Les services de santé militaires restent seuls compétents pour toutes les décisions pouvant avoir des conséquences statutaires ou disciplinaires. ». Ainsi, il appartient à un militaire en situation d’absence de communiquer à son administration le ou les certificats médicaux le plaçant en arrêt de travail. Pour éviter d’être en situation de désertion, le militaire doit procéder à cette communication avant la date limite fixée par la mise en demeure de reprendre son service que l’administration lui a adressée et à la condition qu’il n’ait pas été déclaré apte par la médecine militaire, seule compétente pour toutes les décisions aux conséquences statutaires ou disciplinaires, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, l’arrêt de travail délivré par un médecin civil dans le cadre de congés de maladie ordinaire, que l’intéressé avait au demeurant épuisés, est sans incidence sur l’obligation à laquelle ce dernier était tenu de reprendre son travail le lendemain du jour de la consultation du médecin militaire.

Inédit au niveau du Conseil d’État et des CAA s’agissant tant de l’interprétation donnée à l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale qu’en ce qui concerne l’appréciation de l’aptitude d’un militaire à reprendre son service à la suite de l’expiration de ses droits à congé de maladie (voir cependant, en matière disciplinaire, la solution retenue par la CAA de Marseille : 6/10/2015 n° 13MA03588 ; voir aussi, retenant la même interprétation de l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale : Tribunal administratif de Pau 18/05/2018 n° 1600095 C+)

Arrêt 17BX01537 - 2ème chambre – 14 mai 2019 – M. M=== - C+