Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 juillet 2012, présentée pour M. et Mme Frédéric B==, demeurant ==, par la SELARL Cabinet Yamba, avocat ;

M. et Mme B== demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1003234 – 1003235 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, d’une part, de la cotisation supplémentaire de contributions sociales mise en recouvrement le 15 juillet 2010, d’autre part, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise en recouvrement le 30 avril 2010, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2008 ;

2°) de leur accorder la décharge des sommes de 22 297 euros et de 2 387 euros correspondant, respectivement aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui leur ont été réclamées au titre des années 1999 à 2008 et aux pénalités de retard s’y rapportant ;

3°) de leur accorder la décharge des sommes de 6 745 euros et de 107 euros correspondant, respectivement, aux rappels de contributions sociales dont ils ont fait l’objet au titre des années 1999 à 2008 et aux pénalités de retard afférentes à ces rappels ;

4°) de prononcer la mainlevée de la caution consentie par la Banque Tarneaud pour l’ensemble de ces sommes ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - et les observations de M. B== ;

1. Considérant que M. et Mme B== ont constitué, avec leurs enfants mineurs, une société civile immobilière dénommée « Olivers Plaza », qui a acquis, le 19 mars 1999, une maison d’habitation en état futur d’achèvement, destinée à la location ; que cette société a opté pour le dispositif de l’amortissement organisé par le f) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, en prenant l’engagement de louer ce logement pour une durée de neuf années ; qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a, par une proposition de rectification datée du 12 octobre 2009, remis en cause le bénéfice de ce régime et réintégré les amortissements pratiqués pendant la période de 1999 à 2008 dans les revenus fonciers de la société ; qu’en conséquence de cette rectification, M. et Mme B== ont été assujettis à un rappel d’impôt sur le revenu et à des cotisations supplémentaires en matière de contributions sociales au titre de l’année 2008, mis en recouvrement respectivement le 30 avril 2010 et le 15 juillet 2010 ; qu’ils interjettent appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, de l’ensemble de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu’après avoir estimé que les propositions de rectification en litige indiquaient le fondement légal sur lequel elles reposaient en précisant que les amortissements déduits par les contribuables devaient être réintégrés dans leurs revenus fonciers en application du f) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts et en rappelant les éléments de fait relatifs à la location visée, les premiers juges ont considéré que la référence faite par l’administration, dans ses décisions du 5 octobre 2010 rejetant les réclamations contentieuses, à l’instruction administrative 5 D-5-96 du 20 août 1996 publiée au bulletin officiel des impôts du 30 août 1996 n’avait pas pour objet de substituer au fondement précité une nouvelle base légale et ne constituait pas davantage un moyen de droit nouveau ; qu’il ressort des propositions contestées que les rectifications ont été justifiées par l’application de l’article mentionné ci dessus du code général des impôts ; que, dans ces conditions, les moyens invoqués par les requérants et tirés de l’illégalité ainsi que de l’inopposabilité de la doctrine exprimée par le paragraphe 29 de l’instruction administrative 5 D-5-96 étaient inopérants ; que, par suite, c’est sans entacher son jugement d’irrégularité que le tribunal administratif s’est abstenu de répondre à ces moyens ;

Sur la régularité de la procédure de rectification :

3. Considérant qu’aux termes de l’article 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

4. Considérant que les propositions de rectification adressées tant à la société civile immobilière « Olivers Plaza » qu’à M. et Mme B== le 12 octobre 2009 énoncent que sont remis en cause « les amortissements du dispositif Périssol déduits des revenus fonciers des années 1999 à 2008, résultant de la location d’un immeuble sis 26 rue des Tourterelles à Saint Benoît », en rappelant que ce régime est prévu par l’article 31 I 1° f) du code général des impôts ; que ces propositions précisent que l’immeuble précité a été donné en location pour la première fois le 1er novembre 1999 et a été cédé par la société civile immobilière le 17 juillet 2008 ; qu’en outre, la proposition de rectification destinée à la SCI et qui a été adressée à M. B== en sa qualité de gérant de cette société, indique, d’une part, les modalités de calcul de la durée de la location, d’autre part, les conséquences sur les déductions pratiquées au titre de l’amortissement lorsque le bénéficiaire ne respecte pas la condition de durée de location ; qu’ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les contribuables, les propositions de rectification mentionnent le fondement légal sur lesquels repose la réintégration des amortissements déduits dans les revenus fonciers de la société ; qu’il suit de là que, comme l’a jugé à juste titre le tribunal administratif, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des propositions de rectification au regard des exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être rejeté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu’aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination de revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (…) f) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement égale à 10 p. 100 du prix d’acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / (…) L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / Les dispositions du présent f s’appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999… » ;

6. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la déduction au titre de l’amortissement qu’elles prévoient est subordonnée à la location effective de l’immeuble concerné ; qu’il suit de là que la période de neuf années de location doit être décomptée à partir de la date d’entrée en vigueur du premier bail consenti par le contribuable à un locataire ; que la condition imposant une location effective au plus tard dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition n’a ni pour objet, ni pour effet de faire courir le délai de neuf années de la date à laquelle le propriétaire a engagé les démarches utiles pour trouver un preneur ;

7. Considérant qu’il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que l’immeuble acquis par la SCI « Olivers Plaza » le 19 mars 1999 a été donné à bail pour la première fois le 1er novembre 1999 ; qu’il ressort de l’attestation notariale produite devant les premiers juges par les requérants que cet immeuble a été cédé le 17 juillet 2008 ; qu’ainsi, la condition de location pendant une durée de neuf années n’était pas satisfaite ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B==, les suppléments de cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige sont fondés sur les dispositions précitées du code général des impôts et non sur la doctrine exprimée par le paragraphe 29 de l’instruction 5 D-5-96 publiée le 30 août 1996 ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B== ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée des cautionnements consentis par la banque Tarneaud ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme B== demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. et Mme B== est rejetée.