Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

DOMAINE

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Contrat d’occupation du domaine en vue de l’exercice d’une activité économique - Procédure de sélection préalable - Absence d’obligation d’information des candidats sur la pondération ou la hiérarchisation des critères de sélection des offres.

Pour assurer le respect des garanties d'impartialité et de transparence prévues à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d’un contrat d’occupation du domaine public en vue de l’exercice d’une activité économique, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres. En revanche, les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’impliquent pas de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères retenus.

Arrêt n°21BX02210 -15 juin 2023 -1ère chambre - Société Kostaldea - C+

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Convention de superposition d’affectations sur le domaine public - Possibilité de régulariser une situation de fait ancienne – Existence - Compatibilité d’une aire de glisse avec l’utilisation du domaine public maritime - Existence

Les voisins d’une aire de glisse (skate park) construite au Cap-Ferret en deuxième ligne au-delà d’une aire de jeux et d’un terrain de boules ont sollicité la démolition de cet ouvrage, que le maire a refusé d’ordonner.

La cour estime qu’à défaut de démontrer que le terrain d’assiette de l’ouvrage était auparavant affecté à la pêche maritime, à la culture marine et notamment à l’exploitation de l’activité ostréicole, ils ne peuvent se prévaloir ni d’une incompatibilité de l’ouvrage avec l’affectation de la dépendance du domaine public, ni par suite de l’illégalité de la convention de superposition d’affectations signée entre la ville et l’Etat, ni du défaut de l’enquête publique exigée en cas de modification substantielle de l’utilisation de zones du domaine public maritime par les dispositions de l’article L. 2124 du code général de la propriété des personnes publiques.

Arrêt 17BX01993- 1ère chambre - 6 juin 2019 - M et Mme M== et autres – C+

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Domaine privé - Acquisition de propriété par une commune - Détermination du prix - Prise en compte d’une évolution à venir de la carte communale

Lorsque le service des domaines a pris en compte, pour estimer la valeur vénale d’une propriété à acquérir par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, la situation du bien en zone inconstructible, l’assemblée délibérante peut s’écarter de cet avis, même de façon substantielle, lorsque l’évolution du classement de la parcelle est envisagée avec un degré suffisant de vraisemblance, alors même que la procédure de modification de la carte communale n’a pas été entamée.

Comparer Cass .civ 3eme du 18 avril 2019 n°18-11.414 commenté par Mme de Montecler AJDA 2019 p. 903

Arrêt 17BX01308- 1ère chambre – 9 mai 2019 - Communauté de communes Sidobre-Val d’Agout - C

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Compétence de la juridiction administrative - contrat de vente d’un élément du domaine privé mobilier - clauses impliquant le régime exorbitant des contrats administratifs

Le navire « La Curieuse », en dépit de l’appui logistique qu’il apportait aux programmes de recherche scientifique dans les îles subantarctiques, doit être regardé comme appartenant au domaine privé des Terres Australes et Antarctiques Françaises, à défaut de présenter en lui-même un intérêt patrimonial. Son contrat de vente comporte des clauses, et notamment la soumission du changement de pavillon à l’agrément des Terres Australes et Antarctiques Françaises, qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

Arrêt n° 15BX00402 - 1ère chambre - 24 mai 2018 - Société Indian Ocean Exploration Ltd – C+
Chroniques de la revue « Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA) 2018-27 du 30 juillet 2018 p. 1540. Note de M. Nicolas Normand, Premier conseiller à la cour administrative d’appel de Bordeaux

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Déclassement et vente d’une partie d’un théâtre à un promoteur immobilier – Application de l’article 2 des dispositions de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles

Dans le cas où par une délibération du même jour, le conseil municipal décide à la fois de constater la désaffectation de certaines parties d’un théâtre appartenant au domaine public de la commune, de prononcer leur déclassement et d’autoriser la cession de ces parties à des conditions définies dans un avis d’appel à projet prévoyant leur utilisation future à usage commercial, la commune doit obtenir l’autorisation du ministre chargé de la culture prévue par l’article 2 de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 avant de décider un tel changement d’affectation. Le défaut d’obtention d’une telle autorisation préalable étant susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée, ce vice justifie son annulation.

Arrêt 15BX01775 - 1ère chambre - 27 octobre 2016 - M. B== et autres

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Reprise par l’Etat de constructions industrielles édifiées sur le domaine public maritime

1. Application de l’article 555 du code civil au domaine public – absence 2. Notion de bien au sens du premier protocole additionnel à la CEDH - Existence. Charge spéciale et exorbitante – Absence 3. Préjudice résultant de l’illégalité de permis de construire – Appréciation



L’article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques n’autorise la reconnaissance d’un droit réel sur les ouvrages édifiés sur le domaine public que lorsque ce droit est prévu par le titre d’occupation du domaine. En conséquence, ces dispositions font obstacle à ce que soit reconnue, en-dehors de cette hypothèse, l’existence d’un droit réel sur les constructions édifiées sur le domaine public. L’occupant sans titre du domaine public ne peut donc se prévaloir de l’article 555 du code civil afférent aux constructions sur terrain d’autrui.

2. L’obtention de bonne foi par une société de construction navale de permis de construire délivrés par l’Etat en 1962 et 1965 pour l’édification de bâtiments industriels a fait naître à son profit un intérêt patrimonial à jouir des constructions qu’elle a édifiées à ses frais sur les Prés salés Ouest à La Teste de Buch. Cet intérêt est suffisamment important pour constituer un « bien » au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, notion qui ne se limite pas à la propriété des biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne. Si la société, qui ne peut se voir reconnaitre ni la propriété du sol, ni même celle des constructions qu’elle a édifiées sans autorisation d’occupation du domaine public, a pu jouir de ces immeubles pendant plus de quarante-cinq ans, ce n’est pas du fait d’une négligence des autorités étatiques mais plutôt d’une tolérance de la poursuite de l’occupation. L’Etat a mis fin à cette tolérance en vue de faire prévaloir le caractère précaire des autorisations d’occupation du domaine public maritime pour permettre une meilleure gestion de ce domaine, et a délivré une autorisation d’occupation temporaire des terrains et bâtiments à un tiers. Cependant l’intérêt général qui s’attache à la préservation du domaine public ne fait pas obstacle à ce que la société puisse être indemnisée si elle démontre l’existence d’une charge spéciale et exorbitante du fait de la dépossession des bâtiments qu’elle a édifiés sur ce domaine.

En l’espèce, la société a pu, jusqu’en 2010, soit durant plus de quarante-cinq ans, exploiter les bâtiments en litige directement ou en bénéficiant des revenus tirés de la location de ceux-ci à d’autres sociétés. Elle ne s’est jamais acquittée, depuis 1962, du paiement d’une redevance domaniale. Enfin, elle a obtenu le remboursement de la taxe foncière afférente à ces immeubles. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait subi, du fait de la dépossession alléguée, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les justifications d’intérêt général sur lesquelles repose la reprise, par l’Etat, des bâtiments en litige.

3. Le préjudice résultant de l’illégalité des permis de construire des installations industrielles et commerciales, accordés sans rechercher la justification d’une autorisation d’occupation du domaine public, ne peut être évalué à la valeur vénale des constructions. Il ne saurait dépasser la valeur non amortie du coût des constructions.



Arrêt 13BX03463 - 1ère chambre - 25 juin 2015 - SARL COUACH
Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté. Arrêt du Conseil d’Etat n°392916 du 20 mars 2017

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Domaine public maritime - Rectification possible des erreurs de délimitation anciennes à tout moment

L’acte portant délimitation du domaine public maritime est un acte déclaratif qui se borne à constater les limites du rivage de la mer, telles qu'elles résultent des phénomènes naturels observés. Eu égard au caractère recognitif d’un tel acte, la délimitation à laquelle il procède peut être contestée à toute époque et ses énonciations ne font donc pas obstacle à ce que soit apportée la preuve que les parcelles en cause ne sont pas comprises dans les limites du domaine public maritime, telles qu'elles sont définies par ces phénomènes naturels.

Les relevés de nivellement établis par l’IGN démontrent que l’emprise du moulin de Larros incorporée dans le domaine public maritime se situe 10 centimètres en-dessous du niveau de la voie de chemin de fer, dont la ligne avait été prise en référence pour déterminer la limite du domaine public maritime, et 55 centimètres au-dessus du niveau de la digue du port de Larros. Ces relevés altimétriques démontrent ainsi de manière suffisamment certaine que le moulin, qui avait été édifié antérieurement au creusement du port de Larros, ne pouvait être atteint par les eaux en 1855. Ainsi, l’emprise de ce moulin ne pouvait être regardée comme faisant partie du domaine public maritime. Le décret impérial de 1855 doit donc être rectifié en tant qu’il l’incorpore dans le domaine public maritime.

Arrêt 13BX02367 – 1ère chambre – 2 avril 2015 – Mmes L== et C==
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Une ordonnance donnant acte du désistement du pourvoi en cassation formé au Conseil d'Etat sous le n°390744 a été rendue le 11 septembre 2015

Cf : Conseil d’Etat 12 novembre 2014, n° 369147, Commune de Pont-Aven

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Extension de la servitude de marchepied aux piétons : Conventionnalité.

L'article 2 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a désigné les piétons comme étant au nombre des bénéficiaires de la servitude de marchepied, régie par l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Compte tenu notamment de la nécessité de faire respecter les règles applicables en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, particulièrement pour organiser l’accès du public, l'article 2 de la loi du 30 décembre 2006 étendant le bénéfice de la servitude de marchepied aux piétons n’entraîne, pour les propriétaires des biens riverains des cours d’eau domaniaux, aucune charge hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi et ne peut, par suite, être regardé comme étant incompatible avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit de propriété. Eu égard au caractère dangereux des lieux, le refus de réduire la servitude de marchepied grevant une propriété riveraine d’un cours d’eau domanial n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 1er du premier protocole annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors même que le bénéfice de la servitude a été ouvert à un nombre plus important de personnes postérieurement à l’acquisition du terrain.

Arrêt 11BX00344 - 1ère chambre - 24 novembre 2011 - M. et Mme D==

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Contravention de grande voirie – Procédure contentieuse – Obligation de communication du premier mémoire en défense, même parvenu après clôture.

En matière de contravention de grande voirie, l’article L. 774-3 du code de justice administrative dispose que "La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président". Ces dispositions, qui dérogent à celles de l’article R. 611-1 applicables dans le contentieux général, imposent de communiquer le premier mémoire en défense de la personne poursuivie alors même qu’il est parvenu après la clôture de l’instruction.

arrêt 10BX00669 - 1ère chambre - 28 octobre 2010 – Mme H==

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