L’administration a fait injonction à la société requérante de modifier l’étiquetage du sirop d’érable qu’elle commercialise sous l’appellation « Maple Joe », estimant qu’il n’est pas conforme aux exigences du règlement (CE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
La cour juge que :
1. Selon l’article 23 de ce règlement : « 1. La quantité nette d’une denrée alimentaire est exprimée, en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme : a) en unités de volume pour les produits liquides ; b) en unités de masse pour les autres produits (…) ». Compte tenu de sa viscosité, comprise entre 200 et 250 centipoises à la température de 20°, le sirop d’érable doit être regardé comme un produit liquide. Il en résulte que sa quantité nette doit être exprimée, sur l’emballage du produit, en volume, comme le relève l’administration, et non en masse.
2. Selon l’article 17 du même règlement : « La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer ». Selon le même article, le «nom usuel» est « le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires ». En l’absence de dénomination légale, et dès lors que la dénomination « sirop d’érable » sans autre précision suffit à identifier le produit concerné sur le marché français, l’adjonction, dans la dénomination du produit vendu par la société requérante, du qualificatif « pur » à la mention « sirop d’érable » méconnaît ces dispositions.
Arrêt 17BX03673 – 3ème chambre – 25 juillet 2019 – société Famille Michaud Apiculteurs.