Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

COMMERCE

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Règlement européen du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires – application au sirop d’érable –

L’administration a fait injonction à la société requérante de modifier l’étiquetage du sirop d’érable qu’elle commercialise sous l’appellation « Maple Joe », estimant qu’il n’est pas conforme aux exigences du règlement (CE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

La cour juge que :

1. Selon l’article 23 de ce règlement : « 1. La quantité nette d’une denrée alimentaire est exprimée, en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme : a) en unités de volume pour les produits liquides ; b) en unités de masse pour les autres produits (…) ». Compte tenu de sa viscosité, comprise entre 200 et 250 centipoises à la température de 20°, le sirop d’érable doit être regardé comme un produit liquide. Il en résulte que sa quantité nette doit être exprimée, sur l’emballage du produit, en volume, comme le relève l’administration, et non en masse.

2. Selon l’article 17 du même règlement : « La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer ». Selon le même article, le «nom usuel» est « le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires ». En l’absence de dénomination légale, et dès lors que la dénomination « sirop d’érable » sans autre précision suffit à identifier le produit concerné sur le marché français, l’adjonction, dans la dénomination du produit vendu par la société requérante, du qualificatif « pur » à la mention « sirop d’érable » méconnaît ces dispositions.

Arrêt 17BX03673 – 3ème chambre – 25 juillet 2019 – société Famille Michaud Apiculteurs.

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Aménagement commercial - Compatibilité avec le SCOT- Absence

Un projet d’ensemble commercial de 15 343 m² de surface de vente implanté dans une zone industrielle, même proche d’un vaste ensemble commercial situé au sein d’une ZACOM, est incompatible avec le SCOT lorsque celui-ci a expressément décidé dans ses orientations et objectifs de concentrer le développement commercial au sein d’espaces d’accueil préférentiel du commerce et de « refuser le mitage commercial ». C’est donc à bon droit que la CNAC a notamment retenu ce motif pour refuser le projet dit « Parc du Béarn » aux portes de Pau.

Arrêt n°17BX01358 - 1ère chambre - 1er mars 2018 - Société civile immobilière « Le Parc du Béarn »

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Commission nationale d’aménagement cinématographique - Projets concurrents de multiplexes dans la même zone d’influence cinématographique -Appréciation des conditions

En autorisant la création d’un établissement de spectacles cinématographiques de 4 salles au centre-ville d’Andernos-les-Bains et en refusant celle d’un établissement de 5 salles en périphérie d’Arès à 7 km dans une zone commerciale, la commission nationale d’aménagement cinématographique n’a pas fondé ses décisions sur la densité d’équipements dans la zone, mais fait une exacte appréciation des critères du code du cinéma et de l’image animée en ce qui concerne notamment les effets sur la diversité cinématographique, sur l’accès des salles aux œuvres, sur la préservation d’une animation culturelle et l’insertion des projets dans leur environnement.

Arrêts n°16BX01096 et 16BX01102- 1ère chambre – 1er mars 2018 SCI La Montagne et SCI Arès expansion
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Commission nationale d’aménagement cinématographique - Projets concurrents de multiplexes dans la même zone d’influence cinématographique -Appréciation des conditions

En autorisant la création d’un établissement de spectacles cinématographiques de 4 salles au centre-ville d’Andernos-les-Bains et en refusant celle d’un établissement de 5 salles en périphérie d’Arès à 7 km dans une zone commerciale, la commission nationale d’aménagement cinématographique n’a pas fondé ses décisions sur la densité d’équipements dans la zone, mais fait une exacte appréciation des critères du code du cinéma et de l’image animée en ce qui concerne notamment les effets sur la diversité cinématographique, sur l’accès des salles aux œuvres, sur la préservation d’une animation culturelle et l’insertion des projets dans leur environnement.

Arrêts n°16BX01096 et 16BX01102- 1ère chambre – 1er mars 2018 SCI La Montagne et SCI Arès expansion
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Commission nationale d’aménagement cinématographique - Autorisation d’un multiplexe -Appréciation des conditions

En autorisant la création d’un établissement de spectacles cinématographiques de 13 salles et 2 394 places à Bordeaux dans le secteur en rénovation urbaine des Bassins à flots, la commission nationale d’aménagement cinématographique, qui n’avait pas à vérifier la légalité des autorisations d’occupation du terrain consenties par le Grand Port maritime de Bordeaux, n’a pas méconnu les critères fixés par le code du cinéma et de l’image animée, notamment en ce qui concerne d’une part les effets sur la diversité cinématographique et d’autre part la qualité environnementale du projet appréciée au regard des conditions de desserte.

Arrêt 15BX01432-15BX01513 - 1ère chambre - 13 avril 2017 - SCOP Utopia Saint Siméon, sociétés Helmani et Arts et Techniques ARTEC et communes de Blanquefort et d’Eysines.

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Aménagement commercial - Critère de l’aménagement du territoire - Prise en compte des effets des projets sur les commerces de centre-ville

En vertu de l’article L. 752-6 du code de commerce, les commissions d’aménagement commercial doivent examiner les effets des projets en matière d’aménagement du territoire, appréciés notamment au regard des effets de l’implantation commerciale sur l’animation de la vie urbaine. A ce titre, l’appréciation portée par la commission nationale d’aménagement commercial doit prendre en compte l’importance des projets envisagés et la nature des commerces à autoriser pour apprécier les effets sur l’animation de la vie urbaine, et notamment sur les commerces de centre-ville. Ainsi, des projets en matière d’équipement de la personne peuvent affecter sensiblement l’animation de la vie urbaine (1), alors que d’autres en matière d’équipement de la maison n’auraient pas les mêmes conséquences (2).
Lire les conclusions du rapporteur public Lire les conclusions du rapporteur public (1) Arrêt n°15BX00371 - 1ère chambre - 7 avril 2016 - Société Inter Ikea Centre Bayonne et autres (2) Arrêt n°14BX01738 - 1ère chambre - 28 avril 2016 - SCI Ondres

Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat contre la décision 15BX00371 du 7 avril 2016 n’a pas été admis. Décision 399657 du 25 novembre 2016 Aucun pourvoi n’a été formé contre la décision 14BX01738 du 28 avril 2016

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Aménagement commercial - Critère de l’aménagement du territoire - Prise en compte des effets des projets sur les commerces de centre-ville

En vertu de l’article L. 752-6 du code de commerce, les commissions d’aménagement commercial doivent examiner les effets des projets en matière d’aménagement du territoire, appréciés notamment au regard des effets de l’implantation commerciale sur l’animation de la vie urbaine. A ce titre, l’appréciation portée par la commission nationale d’aménagement commercial doit prendre en compte l’importance des projets envisagés et la nature des commerces à autoriser pour apprécier les effets sur l’animation de la vie urbaine, et notamment sur les commerces de centre-ville. Ainsi, des projets en matière d’équipement de la personne peuvent affecter sensiblement l’animation de la vie urbaine (1), alors que d’autres en matière d’équipement de la maison n’auraient pas les mêmes conséquences (2).

(1) Arrêt n°15BX00371 - 1ère chambre - 7 avril 2016 - Société Inter Ikea Centre Bayonne et autres (2) Arrêt n°14BX01738 - 1ère chambre - 28 avril 2016 - SCI Ondres

Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat contre la décision 15BX00371 du 7 avril 2016 n’a pas été admis. Décision 399657 du 25 novembre 2016 Aucun pourvoi n’a été formé contre la décision 14BX01738 du 28 avril 2016

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Réglementation du prix des produits pétroliers sur l’île de la Réunion – Régime défini par le décret du 17 novembre 1988 alors en vigueur – Pouvoirs du préfet

Le décret n° 88-1045 du 17 novembre 1988 a été pris sur le fondement des dispositions alors en vigueur du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 1er décembre 1986 reprises au deuxième alinéa précité de l’article L. 410-2 du code du commerce. Ce décret a, par son article 1er, fixé les prix de vente maxima des produits pétroliers (supercarburant, essence, pétrole lampant, gazole) dans le département de la Réunion. Son article 5 disposait dans son premier alinéa que « Les prix fixés pour les produits pétroliers peuvent être modifiés par arrêté préfectoral en fonction de l’évolution du prix des produits importés ». La cour juge que ces dispositions permettaient au préfet de fixer les prix maximums de vente des produits pétroliers en tenant compte, d’une part, de l’évolution tendancielle du prix des produits importés sans être tenu de répercuter intégralement les variations de ce prix, d’autre part, de la situation économique de l’île, en particulier l’évolution du pouvoir d’achat des consommateurs et la situation des entreprises.

Arrêt 12BX02573 – 3ème chambre - 1er avril 2014 - Société Engen Réunion Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans l'AJDA n°22 du 23 juin 2014 p. 1275 Le pourvoi formé sous le n° 382050 a été rejeté par le CE, le 30 juin 2016

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Equipement commercial - Surface de vente de 300 à 1000 m² dans une commune de moins de 20.000 habitants - Délai d’avis expiré - Dessaisissement de la commission nationale d’aménagement commercial

La commission nationale d'aménagement commercial ne peut utilement se prononcer après l’expiration du délai d’un mois au terme duquel elle est réputée, en vertu de l’article L. 752-4 du code de commerce, confirmer l’avis défavorable rendu par la commission départementale. Par suite, elle doit être réputée dessaisie et un promoteur ne peut se prévaloir d’un avis favorable exprès rendu après que le maire ait refusé le permis de construire, comme il y était tenu au vu de l’avis réputé défavorable résultant du silence de la commission nationale dans le délai qui lui était imparti.

Arrêt 10BX01592 - 1ère chambre – 9 décembre 2010 – SARL TENEO
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Equipement commercial - Commission départementale d’équipement commercial - Arrêté fixant la composition de la commission - Publication (non)

Si l’article R. 751-1 du code de commerce prévoit la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’arrêté instituant la commission départementale d'équipement commercial, l’arrêté fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial appelée à examiner une demande d’autorisation n’a pas à faire l’objet d’une telle publication.

Arrêts 09BX01380-09BX01381 - 5ème Chambre - 25 janvier 2010 - SARL du Malabre et SAS S.D.A.B.
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