Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

AGRICULTURE

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Coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole - Exonération de CFE (art. 1450 du CGI) - Notion d'exploitant agricole - Société dont l'activité constitue le prolongement normal de l'activité agricole de ses membres : oui

Société d'intérêt collectif agricole (SICA) exerçant une activité de stockage de céréales en zone portuaire nécessaire aux besoins de chargement de la production de ses membres agriculteurs sur des navires.

Doit être regardée comme un exploitant agricole au sens de l’article 1450 précité du code général des impôts une société d’intérêt collectif agricole dont l’activité constitue le prolongement normal de celle de ses membres (1).

Il en est de même si l’activité de la SICA conduite pour le compte de tiers non coopérateurs, même commerciale, a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins de ses coopérateurs, ou si la mise des équipements de la SICA à la disposition de tiers contre rémunération, tout en demeurant temporaire ou secondaire, n’a d’autre raison que de contribuer à l’exploitation optimale de ces équipements. En tout état de cause, ceux-ci ne peuvent bénéficier de l’exonération de cotisation foncière que si leur capacité n’est pas supérieure à celle qu’exige la satisfaction des seuls besoins habituels des agriculteurs membres de la SICA (2).

(1). CE, 10 juillet 2017, SICA Domaine de Lorgeril n°392752 (publié aux tables du Recueil Lebon) (2). Rappr. en matière de taxes foncières, CE, 20 décembre 2017, SICA Atlantique n 396231, 396232 (non publié au Recueil Lebon)

Arrêt 16BX00211 - 4ème chambre - 25 mai 2018 - SICA ATLANTIQUE – C+

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision n’a pas été admis (décision du 3 juillet 2019).

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Cession d’aides agricoles dites couplées et découplées intervenue avant transfert des droits à paiement unique à un nouvel exploitant agricole : obligation pour l’Agence de services et de paiement de verser les aides à l’établissement de crédit

Il résulte des dispositions des articles 19, 33 et 34 du règlement du (CE) n° 73/2009 du Conseil 19 janvier 2009 que les agriculteurs sont tenus de déclarer à l’administration les droits à paiement unique qui leur ont été attribués ou transférés pour prétendre au versement d’aides dites découplées, la circonstance que la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, ainsi que l’énonce l’article 1844-3 du code civil, étant à cet égard inopérante. (1) Régulièrement informée de la cession de la créance détenue par un exploitant agricole au titre des aides couplées et découplées sur le fondement de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, l’Agence de services et de paiement en charge du règlement de ces aides ne pouvait valablement se libérer du paiement des aides qu’auprès de l’établissement de crédit alors même que les droits à paiement unique sur lesquels la banque détenait une créance avaient été transférés, postérieurement à la cession de la créance, à un nouvel exploitant agricole et déclarés par ce dernier, d’une part, et que l’Agence avait à tort opéré un versement en faveur de ce nouvel exploitant, d’autre part. (1) CE, 17 avril 2015, Société EARL de l’Etre, n° 371458

Arrêt 15BX03556 - 4ème chambre –27 octobre 2017 - Société Banque populaire Occitane

Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat contre cette décision a été rejeté (décision n°416849 du 24 juillet 2019).

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Produits agricoles - Contentieux des appellations Vins

Le jugement du tribunal civil de Bordeaux du 29 décembre 1928, qui doit être lu à la lumière de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 juillet 1931 le confirmant intégralement, a effectivement fixé la délimitation sud-ouest de l’aire d’appellation « Pomerol » en des termes, s’imposant à tous les producteurs, auxquels le décret du 22 novembre 2011 donne valeur réglementaire. Arrêt 15BX02857 – 4ème chambre - 29 juin 2017- Mme P===

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Demande de reversement d’une subvention en faveur de la sylviculture, financée conjointement par des fonds européens et par l’Etat français : règles de prescription applicables à cette demande de reversement

1. Dès lors que la subvention dont le remboursement est demandé est financée conjointement par des fonds européens et par une aide de l’Etat, il y a lieu d’appliquer les règles de prescription européennes au rappel de la part européenne de la subvention et les règles de prescription applicables en droit français au rappel de la part de la subvention financée par l’Etat (arrêt, point 5). (1)

2. Si seul le délai de prescription de quatre années prévu par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant ramené en droit français le délai de prescription à cinq ans, le CNASEA pouvait en revanche bénéficier du nouveau délai de prescription de cinq ans fixé par la loi, qui doit être tenu pour admis par la règlementation européenne telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, pour procéder au rappel de fonds européens, dès lors que le délai de prescription quadriennale fixé par le règlement européen n’était pas, en l’espèce, expiré le 19 juin 2008 (arrêt, point 8). (2)

3. Il résulte des articles 2262, 2224, 2240 du code civil issus de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 et des articles 2241 et 2244 du même code, que le délai de prescription du rappel de la part nationale de la subvention en litige, ramené de 30 à 5 ans, a commencé à courir le 19 juin 2008 et qu’en droit français, à l’exception des interruptions du délai de prescription convenues entre les parties, la prescription ne peut être interrompue que par une demande en justice, un acte d’exécution forcée, ou une reconnaissance de dette par le débiteur (arrêts, points 14 et 15).

(1) cf  CAA Bordeaux 13BX01515 du 3 décembre 2015 (pourvoi non admis CE n° 396781 du 19 juillet 2016) : même principe pour un programme cofinancé par l'Etat et l'UE, a fortiori lorsque le remboursement de l'indu national  et de l'indu européenne de l'aide est poursuivi par l'émission de deux titres exécutoires distincts.

(2) cf 1. CJUE, 5 mai 2011, Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH, aff. C-201/10 et C-202/10, Rec. p. I-03545 et CE n° 350095 Sté Délicelait du 28 mai 2014, sur le respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne le délai plus long fixé par la loi nationale.

Arrêt 16BX03399-16BX03591 - 4ème chambre – 5 avril 2017 - Groupement forestier des consorts S===

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Nécessité pour au moins un des agents habilités par le directeur de France Agrimer à effectuer les contrôles des aides communautaires et des exploitations agricoles d’être assermenté – Garantie au sens de la jurisprudence "Danthony".

En vertu des articles R. 622-50 et R. 622-46 du code rural et de la pêche maritime, les agents qui sont habilités à effectuer des contrôles auprès des exploitants ou des coopératives agricoles doivent avoir été régulièrement habilités par une décision du directeur de l’office et avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils résident. L’assermentation qui traduit l’engagement de l’agent à remplir loyalement ses fonctions et à respecter ses obligations est une condition de la régularité des contrôles effectués et constitue une garantie pour l’administré.

En l’espèce, l’établissement public France Agrimer n’a produit qu’une décision habilitant un des trois agents qui avaient effectué le contrôle des aides à la production de l’union des coopératives agricoles France Prune et n’a pas pu établir que cet agent était assermenté. Ce vice de procédure qui a privé d’une garantie l’union des coopératives a entaché d’irrégularité les contrôles et par suite la décision de reversement des aides accordées. Arrêt 13BX00987 – 4ème chambre – 12 février 2015 - ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DES PRODUITS DE L’AGRICULTURE ET DE LA MER

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Compétence de la commission syndicale pour instituer des sanctions financières à caractère administratif à l’encontre des éleveurs ayants droit qui ne respectent pas les parcours et secteurs réservés au pâturage du bétail

En application des dispositions des articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales, une commission syndicale est en droit d’édicter des règles destinées à assurer l’administration et la mise en valeur des biens communaux appartenant au domaine privé des communes dont la gestion lui a été confiée. Figurent au nombre de ces règles les dispositions édictées par un règlement intérieur approuvé par délibération de la commission syndicale, qui ont pour objet de faire respecter par les éleveurs ayants droit de la commission, les parcours et secteurs réservés au pâturage du bétail et d’instituer en cas d’infraction au règlement des sanctions financières, lesquelles, déclarées au titre des taxes de pâturage, ne se rattachent pas à l’exercice du pouvoir de police générale dévolu au maire d’une commune et ne constituent pas des sanctions pénales, mais entrent dans le champ des compétences attribuées aux commissions syndicales dans le cadre de leur pouvoir de gestion du domaine privé.

Arrêt 12BX03207 – 6ème chambre – 12 mai 2014 – M. E===

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Produits agricoles - Vins - Contentieux des appellations

Il résulte des dispositions des articles L. 641-5, L. 641-7 et D. 644-1 du code rural et de la pêche maritime que l’habilitation d’un opérateur pour intervenir dans tout ou partie de la production, transformation, élaboration ou conditionnement d’un produit à appellation d’origine est subordonnée au dépôt d’une déclaration d’identification comportant, notamment, un engagement du demandeur à respecter les règles fixées par le cahier des charges prévu par ledit article L. 641-7. En égard à son objet, qui est de garantir, en particulier aux consommateurs, le respect des conditions de production et, par voie de conséquence, la qualité du produit à appellation d’origine, cet engagement, dont la portée ne saurait être limitée à une version déterminée du cahier des charges, présente le caractère d’une formalité substantielle dont la méconnaissance ne peut que conduire l’autorité compétente à refuser ou à retirer l’habilitation.

Arrêt 13BX00259 - 5ème chambre - 25 mars 2014 - Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Roche Marot

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Lutte contre les épizooties (article L. 223-6 et suivants du code rural) - Procédure à suivre en cas de prescription d’une mesure d’abattage : nécessité de l’intervention préalable d’une déclaration d’infection.

L’article L. 223-6 du code rural organise la lutte contre les épizooties en deux phases distinctes, menées par le préfet du département : 1) la mise sous surveillance, qui ne nécessite qu'une simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; 2) sur instruction du ministre chargé de l’agriculture, la déclaration d'infection, qui suppose soit que les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l’exploitation suspecte entraînent une forte présomption de maladie réputée contagieuse, soit un lien établi entre l’exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté de maladie réputée contagieuse, soit des résultats d’analyses de laboratoire qui permettent de suspecter l’infection par une maladie réputée contagieuse, lesquelles analyses doivent alors, en l'absence de dispositions réglementaires organisant la mise en évidence de la maladie, être obligatoirement pratiquées par un laboratoire spécifiquement agréé. Chacune de ces phases permet la mise en œuvre des mesures énumérées à l’article L. 223-8, mais seule la déclaration d'infection permet de prescrire les mesures plus spécifiquement prévues par les 8° et 9° de cet article, c'est à dire l'abattage et la vaccination. Cinq dromadaires du cheptel de la société F== ayant été reconnus porteurs du parasite Trypanosoma Evansi, variété « Surra », l’exploitation a été placée sous surveillance sanitaire par un arrêté du préfet de l’Aveyron du 17 novembre 2006 qui a successivement prescrit diverses mesures de prophylaxie relevant des 1° à 7° de l’article L. 223-8 avant de prescrire, par arrêté du 9 mars 2007, l’abattage des animaux présentant des résultats positifs. Les différents arrêtés prescrivant des mesures relevant des 1° à 7° de l’article L. 223-8 ont pu légalement intervenir sur simple suspicion d'une maladie contagieuse, sans devoir recourir à des analyses par un laboratoire agréé. En revanche, l'arrêté du 9 mars 2007 prescrivant l’abattage des animaux nécessitait l'intervention préalable d'un arrêté portant déclaration d'infection, dont il ne pouvait tenir lieu.

Arrêt 12BX02560 - 4ème chambre - 5 décembre 2013 - MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET c/ Société F==

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Nécessité d’une réclamation préalable auprès du comptable public chargé du recouvrement d’un état exécutoire émis par un établissement public - Absence

En vertu de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement en cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception. Toutefois, cette obligation ne concerne que les créances de l’Etat, l’article 118 n’étant pas applicable aux créances des établissements publics.

C’est dès lors à tort qu’une demande de décharge de l’obligation de payer la somme de 44 257 euros notifiée par un titre exécutoire par la chambre d’agriculture de la Gironde a été rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste faute d’avoir été précédée d’une réclamation préalable auprès du comptable public, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation au redevable de former, préalablement à sa demande devant le juge administratif, une réclamation préalable.

Arrêt 13BX01847 - 6ème chambre - 21 novembre 2013 - CENTRE OENOLOGIQUE DE GREZILLAC

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Aides à l’exploitation – contrats territoriaux d’exploitation - contrôle sur place – condition de présence de l’exploitant

Les contrats territoriaux d’exploitation, prévus par l’article L. 311-3 du code rural, passés entre une personne exerçant une activité agricole et l’autorité administrative, déterminent la nature et les modalités des prestations de l’Etat ainsi que les engagements de l’exploitant. L’article R. 341-15 du même code prévoit la possibilité de réduire ou supprimer les aides en fonction du respect des engagements, mais renvoie à un règlement (CE) de la Commission sur les modalités de contrôle. Si les dispositions des articles 15 et 17 du règlement (CE) n°2149/2001 de la commission du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (établis par le règlement CEE n°3508/92 du Conseil), ne font pas obligation à l’administration d’informer l’exploitant de sa visite avant un contrôle sur place, elles ne l’autorisent pas à effectuer ce contrôle, qui nécessite de pénétrer sur des propriétés privées, en l’absence de l’exploitant. Irrégularité d’une décision préfectorale retirant une aide communautaire dans le cadre d’un contrat territorial d’exploitation, intervenue au terme d’un contrôle inopiné effectué hors la présence de l’exploitant. Annulation de la décision en tant qu’elle résulte de ce contrôle.

Arrêt 12BX02704 – 5ème chambre - 19 novembre 2013 – Ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche

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Seuil au-delà duquel doit être délivrée une autorisation d’exploiter - Cas dans lequel l’unité de référence servant à définir ce seuil est fixée pour tout le département et non pour chaque région naturelle de ce département - Illégalité

Le seuil d’intervention de l’autorité préfectorale pour délivrer une autorisation d’exploiter est fixé par le schéma départemental des structures agricoles à une fraction de l’unité de référence, laquelle, en application de l’article L. 312-5 du code rural, doit être fixée par région naturelle. La fixation, illégale, d’une seule unité de référence pour l’ensemble du département rend illégal le seuil d’intervention du préfet, et par suite prive de base légale l’autorisation d’exploiter.

Arrêt 12BX00769 - 4ème chambre - 4 juillet 2013 - EARL La Vallée

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Chasse - Constitution de la réserve de chasse d’une association communale de chasse agréée dans un parc national

Les associations communales de chasse agréées doivent constituer des réserves dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger. Il est interdit de chasser dans les réserves mais elles font partie du territoire de chasse. Le préfet peut instituer une association communale de chasse agréée et donc constituer une réserve de chasse dans un parc national dès lors que les parcs nationaux n’entrent dans aucune des catégories de terrains qui ne peuvent pas faire partie du territoire de chasse d’une association communale de chasse agréée, alors même qu’il est interdit d’y chasser.

Arrêt 11BX01067 - 4ème chambre - 31 janvier 2013 - Association Communale de Chasse Agréée d’Etsaut et Association Communale de Chasse agréée de Laruns

Les conclusions de M. Normand ont été publiées dans l’AJDA n°28 du 5 août 2013 pages 1636 et s.

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Distribution des prêts bonifiés à l’agriculture – réfaction des sommes facturées à tort au titre de la bonification – sanction (non)

Par différentes conventions passées entre 2000 et 2006, l’Etat a confié à la Caisse nationale de crédit agricole la distribution des prêts bonifiés à l’agriculture. Cette bonification impliquait le versement par l’Etat à l’établissement de crédit de la différence entre le taux servi et le taux du marché, sur présentation de factures devant permettre à l'Etat d'obtenir la prise en charge de cette bonification par l’Union européenne. En 2003, un avenant aux contrats passés entre l’Etat et la société Crédit agricole, et à leurs cahiers des charges, assorti d’un protocole d’accord concernant son application a défini les modalités de contrôle des factures de bonification, et a prévu la réfaction des sommes facturées à tort. Cette réfaction est déterminée à partir d'un échantillonnage de dossiers, étendu à l'ensemble des prêts par extrapolation du taux d'erreur constaté sur l'échantillon contrôlé. A la suite de la constatation en 2005 de différentes anomalies, l’Agence de services et de paiement (ASP), venue aux droits du CNASEA, a opéré une réfaction de 88 810 671 euros sur la somme de 889 351 567,93 euros facturée à l’Etat par la société Crédit agricole. Malgré son caractère forfaitaire, cette réfaction, qui vise non pas à sanctionner une faute de la société Crédit agricole, mais à prémunir l'Etat contre la perspective de perte de la contribution communautaire, ne constitue pas une sanction. En conséquence, les moyens tirés de ce que les mesures de réfaction bénéficieraient, d’une part, de l’amnistie, d’autre part, de la prescription prévue par le règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 septembre 1995 relatif aux sanctions communautaires, sont inopérants.

N° 11BX01010 - 4ème chambre - 22 novembre 2012 - société Crédit agricole
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n° 365401 a été rejeté le 25 mars 2016

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Agrément par le préfet d’un garde des bois particuliers

En application de l’article 29-1 du code de procédure pénale, ne peuvent être agréés comme gardes des bois particuliers, notamment les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées. En conséquence, le préfet de la Gironde ne peut agréer en qualité de garde de bois particulier de la forêt usagère de La Teste-de-Buch, une personne qui, étant au nombre des bénéficiaires d’un droit d’usage institué par une baillette du 10 octobre 1468 concédée aux habitants des paroisses de la Teste-de-Buch, Cazaux et Gujan, doit être regardée comme titulaire de droits réels sur les bois qu’elle est chargée de surveiller. L’arrêté du préfet l’agréant en qualité de garde des bois particulier de la forêt usagère de La Teste-de-Buch est illégal alors même qu’il exclut de l’agrément accordé les parcelles dont elle est propriétaire dans la forêt usagère.

Arrêt 11BX00339 - 1ère chambre - 5 janvier 2012 - Association de défense des droits d’usage et de la forêt usagère de La Teste-de-Buch

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Services d’utilité agricole – Compétence juridictionnelle

Services d’utilité agricole – Compétence juridictionnelle

Les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître des litiges portant sur des titres de recettes correspondant à des créances d’un service d’utilité agricole créé par une chambre d’agriculture, de telles créances relevant d’un régime de droit privé (article L. 511-4 du code rural dans sa rédaction alors applicable).

Arrêt 09BX02778 – 4ème chambre - 16 décembre 2010 - Chambre d’agriculture de la Corrèze

Le pourvoi en cassation formé sous le n° 346756 n’a pas été admis.

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Quotas laitiers

En vertu des articles 2 et 3 de l’arrêté ministériel du 1er juillet 2005 applicable pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, certains producteurs de lait peuvent se voir attribuer des quantités de référence supplémentaires, d’une part, au niveau du département, d’autre part, dans le cadre d’une mutualisation interdépartementale. Mais il ne résulte pas de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition réglementaire, que l’attribution de quantités de référence supplémentaires au titre de la réserve départementale devrait être diminuée pour tenir compte de l’attribution de quantités de référence supplémentaires au titre de la mutualisation régionale. Dès lors, en estimant que les deux attributions ne pouvaient pas se cumuler et que l’attribution de quantités de référence supplémentaires au titre de la réserve départementale devait être diminuée pour tenir compte de l’attribution de quantités de référence supplémentaires au titre de la mutualisation régionale, le préfet a méconnu les dispositions de cet arrêté.

arrêt 08BX01403 – 4ème chambre – 20 mai 2010 -Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ GAEC Harribide, M. B==, GAEC Bidaia et EARL Ixuribeherea

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