Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

RESPONSABILITE

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Responsabilité pour faute des établissements de santé - Conditions d’établissement de la preuve - Participation du centre hospitalier à l’établissement des faits

En dehors des actes de soins courants où la faute peut être présumée lorsque ceux-ci ont des conséquences anormales sur l’état de santé de la personne, la responsabilité d’un établissement public de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. Lorsque la perte ou l’absence de production de la part de l’établissement d’éléments essentiels du dossier médical, place le patient ou ses ayants droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge, il appartient au juge, après avoir invité l’établissement à produire tous les éléments médicaux en sa possession de nature à justifier les modalités de la prise en charge, de former sa conviction sur la conformité des soins aux règles de l’art médical au vu des éléments versés ou non versés au dossier. En l’espèce, un enfant ayant chuté sur la tête, pris en charge pour évacuation d’un volumineux hématome extradural, a subi quelques jours après l’intervention un épisode d’anoxo-ischémie en raison de la coudure du tube l’alimentant en oxygène. La durée excessive de cette privation d’oxygène, qui a conduit à une bradycardie extrême, a nécessité un massage cardiaque et une ventilation qui a ensuite été mal surveillée. Le centre hospitalier, invité à produire l’entier dossier médical, n’a pas joint tous les éléments permettant d’apprécier l’évolution de l’état de santé de l’enfant avant et pendant cet incident. La cour prend alors en compte l’ensemble des éléments au dossier pour regarder comme apportée, la preuve d’une faute de surveillance ayant compromis les chances de récupération de l’enfant et accorde aux parents une indemnisation proportionnelle à la chance perdue.

Arrêt 17BX03814 - 2ème chambre - 17 décembre 2019 - Mme M et M. C=== - C+

Lire les conclusions du rapporteur public

Comparer : Cour de cass. 1re ch civ, 13 Décembre 2012 n° 11-27.347, Cour de cass. 1re ch. civ, 8 Février 2017 n° 16-11.527 et Cour de cass. 1re ch. Civ. 26 Septembre 2018 n° 17-20.143

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Indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des dommages en lien avec une vaccination obligatoire - Absence pour les préparateurs en pharmacie d’officine.

Une préparatrice en pharmacie d’officine a demandé à l’ONIAM de l’indemniser des préjudices en lien avec une myofasciite à macrophages qu’elle impute à une vaccination contre l’hépatite B. Pour contester le refus opposé par l’ONIAM, fondé sur la circonstance que sa profession n’est pas au nombre de celles pour lesquelles cette vaccination est obligatoire, telles que précisées par un arrêté du 15 mars 1991 des ministres de la santé et du travail, elle a soulevé par voie d’exception l’illégalité et l’inconstitutionnalité de cet arrêté. La cour juge que la vocation des pharmaciens d’officine telle qu’elle est détaillée par l’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique ne permet pas de les regarder comme exerçant leur profession dans un établissement de prévention ou de soins au sens de l’article L.10, devenu L.3111-4 du code de la santé publique, où la vaccination est obligatoire, et que la situation des préparateurs en officine étant différente de celle des autres professionnels de santé visés par l’arrêté, au regard des risques de contamination, aucune atteinte au principe d’égalité n’est caractérisée. Arrêt n° 17BX03927 - 2ème chambre – 5 décembre 2019 –Mme J=== - C+

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Responsabilité de l’Etat recherchée à raison d’une faute commise par un praticien hospitalier agissant dans le cadre d’une procédure judiciaire – compétence des juridictions de l’ordre judiciaire

Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables des actes indissociables du fonctionnement du service public de la justice. En particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.

En l’espèce, la cour était saisie d’un litige dans lequel était demandée la condamnation d’un centre hospitalier à réparer les préjudices subis du fait de l’absence de prescription d’un traitement post-viol. En effet, la requérante avait été conduite par les policiers au service des urgences de ce centre hospitalier au motif qu’elle venait d’être victime d’un viol et afin d’être examinée par un médecin sur réquisition d’un officier de police judiciaire agissant sur instruction du procureur de la République. La cour en a inféré que le praticien hospitalier qui a conduit cet examen a agi comme collaborateur occasionnel du service public de la justice. Par conséquent, elle a jugé que la faute résultant de l’absence de prescription d’un traitement prophylactique n’était pas détachable de la procédure judiciaire à l’occasion de laquelle ce médecin est intervenu et qu’il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé.

Arrêt 17BX03822 – 2ème chambre – 30 juillet 2019 –Mme C==

Voir : Tribunal des conflits 27 novembre 1952 « préfet de la Guyane » n° 01420 p. 642 : le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges mettant en cause l’exercice du service public de la justice, le juge administratif l’étant en ce qui concerne l’organisation de celui-ci. Ainsi, l’activité d’une collaboratrice occasionnelle du service public de la justice désignée par des juges aux affaires familiales de différents tribunaux de grande instance pour procéder à des enquêtes sociales et à des expertises relève du fonctionnement de ce service public (voir Tribunal des conflits 12 février 2018 n° 4111) Conseil d’État Section 11 octobre 1957 « commune de Grigny » Recueil Lebon p. 524 : les médecins requis, qui sont tenus de déférer aux réquisitions de l’autorité publique et sont passibles au pénal d’une amende s’ils ne le font pas (article L. 4163-7 du code de la santé publique), ont la qualité de collaborateur du service public de la justice. Retenant également la compétence judiciaire s’agissant de la faute commise par un médecin requis : Cour de cassation 4 février 2003 n° 02-81720

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Contamination transfusionnelle - Recours subrogatoire du tiers payeur contre l'EFS - Couverture d'assurance valide de l’établissement – identification certaine du ou des centres de transfusions sanguines fournisseurs du ou des produits contaminés

M. X, qui souffre d’une hémophilie sévère depuis sa naissance, a bénéficié, avant que l’hépatite C ne lui soit diagnostiquée en mars 1991, de nombreuses transfusions de produits sanguins labiles et stables (dont il n’est pas contesté qu’elles sont à l’origine de sa contamination par le virus de l’hépatite C) provenant soit du centre de transfusion sanguine (CTS) de Bordeaux, qui a réalisé ces transfusions de 1984 à 1986, soit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), qui était alors le fournisseur de l’hôpital Necker, établissement relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui a pris en charge l’intéressé de 1975 à 1983 et de 1987 à 1992.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a formé un recours subrogatoire tendant à la condamnation de l’Établissement français du sang (EFS), en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l’origine du dommage ou d’héritier des obligations du fournisseur de ces produits, à lui rembourser les débours exposés pour son assuré M. X. En vertu des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, le recours du tiers payeur qui a versé des prestations à la victime d’une contamination transfusionnelle par le VHC est soumis à la condition que l’établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d’assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.

Cependant, en l’espèce, il n’existe aucune certitude quant au centre de transfusion ayant fourni les produits sanguins à l’origine du dommage. Par conséquent, la cour constate qu’il est impossible, y compris pour l’EFS, de vérifier l’existence d’une couverture par une assurance, alors, en outre, que la société MMA, assureur du CNTS entre 1975 et 1988, a émis des réserves sur la demande en garantie de l’EFS.

La cour estime, par conséquent, qu’en l’absence d’identification du ou des CTS ayant fournis le ou les produits sanguins contaminés la condition tenant à la couverture assurantielle prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique pour l’exercice d’un recours subrogatoire de la CPAM contre l’EFS ne peut être regardée comme remplie.

Rapprocher, sur la condition d’identification du CTS fournisseur : Cass. 1 ch. civ, 3 février 2016, 14-22351, Bull. 2016, n°844, I, n° 912 ; Cass. 1ere civ, 14 avril 2016, 15-16592, Bull. 2016 n° 849, I, n° 1240 ; Cass 29 mars 2017 n° 16-12815 et CAA de Nantes du 12 mai 2014 n° 15NT03481 C.

Arrêt 17BX01199 - 2ème chambre - 28 mai 2019 – CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE – C+

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Conclusions à fin de remboursement des rémunérations versées, présentées à l'occasion de l'appel interjeté par la victime, par un employeur public mis en cause en première instance : recevables même présentées après l'expiration du délai d'appel

Compte tenu d’une part, du lien qu’établissent les dispositions de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques entre la détermination des droits de la victime et celle des droits des tiers payeurs que sont les employeurs publics mentionnées à l’article 7 de cette ordonnance, d’autre part, de l’obligation qu’elles instituent de mettre en cause ce tiers payeur en tout état de la procédure afin de le mettre en mesure d’exercer l’action subrogatoire qui lui est ouverte contre l’auteur de l’accident, un employeur public régulièrement mis en cause en première instance mais qui n’a pas interjeté appel dans les délais de jugement est néanmoins recevable à faire à son tour appel du jugement même si le délai légal est expiré et à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l’intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours.

Rappr. CE Section, 1er juillet 2005, M. S===, n° 234403, Recueil Lebon p. 300

Arrêt 17BX00945, 17BX00957 - 2ème chambre - 19 mars 2019 - Société Banque populaire prévoyance, Mme R=== - C+

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Responsabilité hospitalière – appel en garantie par l’établissement public de santé de son ancien assureur sur le fondement de l’article L. 251-2 du code des assurances – notion de fait dommageable connu de l’assuré – existence en l’espèce

À la suite d’une chute sur son lieu de travail, sur l’île de Saint-Martin, ayant entraîné une paraplégie traumatique par fracture-explosion de la vertèbre D3, un patient a été admis au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes (CHU) où il a été opéré par ostéosynthèse des vertèbres D1 à D5 et laminectomie le 11 novembre 2011. Les suites opératoires ont été marquées par des complications septiques successives initiées par une fièvre apparue trois jours après l’opération et causées par plusieurs foyers infectieux. Après plusieurs épisodes de choc septique, ce patient est décédé, le 22 janvier 2013, dans un tableau de défaillances multi-viscérales d’origine infectieuse.

Ce décès est directement lié à des infections nosocomiales, causées, d’une part, par le matériel (sonde urinaire, cathéter, ostéo-synthèse) et, d’autre part, par une escarre sacrée évolutive de stade IV, point de départ d’un ensemencement systémique provoquant des épisodes de chocs septiques. Les manquements successifs dans la prise en charge de ces infections présentent le caractère d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHU, ce que celui-ci ne conteste pas en appel. Il sollicite, cependant, de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-2 du code des assurances, d’être garanti par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), son assureur jusqu’au 30 septembre 2013, de la totalité des condamnations prononcées et à prononcer à son encontre en réparation des préjudices subis par le de cujus et sa famille. Cette demande est accueillie, alors même que la première réclamation relative à ce décès n’a été notifiée au CHU qu’après le 30 septembre 2013, en raison de ce que les faits dommageables concernés étaient, dans les circonstances de l’espèce, connus de ce dernier dès le 18 mars 2013, date à laquelle a été rédigé le compte rendu d’hospitalisation du patient décédé.

Question inédite au niveau du Conseil d’État et des cours administratives d’appel. Alignement sur la jurisprudence de la Cour de cassation : voir Cour de cassation Chambre civile 2 n° 08-20377 du 15 avril 2010 et n° 16-14218 du 5 octobre 2017 Voir aussi Tribunal administratif de Caen 13/04/2018 n° 1601142

Arrêt 17BX00214 - 2ème chambre) – lecture au 5 mars 2019 - CHU de Pointe-à-pitre / LES ABYMES c/ CONSORTS B=== - C+

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Responsabilité hospitalière – diagnostic – acte médical susceptible de donner lieu à indemnisation – frère jumeau d’enfants nés atteints d’un handicap qui aurait dû être décelé durant la grossesse

À la suite d’une fécondation in vitro, M. et Mme R=== ont eu trois garçons, dont deux sont atteints d’une maladie génétique, la dystrophie musculaire de Becker. Florian, l’enfant né en bonne santé, demande à être indemnisé des troubles dans ses conditions d’existence que lui ont causés les handicaps de ses frères, dont la pathologie n’a pas été détectée avant leur naissance. Le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot soutient, d’une part, que cette demande n’est pas recevable, eu égard aux termes de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, qui réservent dans cette hypothèse la faculté de demander une indemnisation aux seuls parents, et, d’autre part, en raison des risques graves pour le jeune Florian liés à la réalisation, successivement, d’une ponction de liquide amniotique puis d’une interruption sélective de grossesse.

La cour admet, tout d’abord, que le frère ou la sœur d’enfants nés atteints d’une maladie qui aurait dû être détectée anténatalement est recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’il a subi en raison de leur handicap. Elle considère ensuite, implicitement, que dans le cas d’une grossesse gémellaire si une réduction embryonnaire n’est techniquement pas praticable, alors la faute qui a consisté à ne pas avoir décelé un handicap avant la naissance n’est pas susceptible d’ouvrir droit à l’indemnisation de l’enfant né en bonne santé. Toutefois, en l’espèce le centre hospitalier ne produit aucun élément ni aucune pièce à l’appui de ses allégations alors qu’il résulte au contraire des lettres adressées par un praticien du CHU ainsi que du rapport d’expertise judiciaire qu’une interruption sélective de grossesse était possible et même recommandée.

Voir L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles et Cour administrative d’appel de Nantes 5/10/18 16NT03990. Consorts H=== C+ (sur la question de l’interprétation du terme de « parents » au sens de cet article)

Arrêt 16BX02831 - 2ème chambre - 4 décembre 2018 – M. et Mme R===

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Responsabilité de l’Etat du fait des lois - responsabilité en raison de la taxe sur les boissons « premix » (article 1613 bis du CGI) : Absence

Société ayant l’exclusivité de la distribution en Guadeloupe d’une boisson dite « premix » recherchant la responsabilité de l’Etat du fait de la loi imposant sur ce type de boissons une taxe dont le tarif a été fixé, par la loi n° 2004-806 du 9 août 2014, à 11 euros par décilitre d’alcool pur. D’une part, la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi, à la condition que cette loi n’ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. En l’espèce, la cour considère que le préjudice subi par la société requérante n’est ni grave, ni spécial. D’autre part, la responsabilité du fait des lois peut être également engagée en raison des obligations incombant à l’Etat pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France. En l’espèce, la cour considère que la taxe litigieuse, si elle aboutit à réduire les marges bénéficiaires des entreprises du secteur, ne porte pas pour autant atteinte à leurs biens au sens de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Arrêt n° 16BX01702 – 25 octobre 2018 – 3ème chambre – société SOMAF

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Service public hospitalier – Obligation d’information à l’égard des proches d’un malade : portée

En vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « (…) En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. (…) ».

En l’absence d’opposition expresse de la personne malade à ce que son épouse soit informée, afin de pouvoir lui apporter un soutien direct, le centre hospitalier qui se borne à transmettre des éléments du dossier médical de l’intéressé ne contenant aucune information sur les causes et les possibilités d’évolution de sa pathologie, alors qu’une hypothèse avait été dégagée quant à l’origine de celle-ci, commet une faute de nature à engager sa responsabilité.

La cour a, de plus, estimé qu’une paraplégie d’origine tuberculeuse remplissait la condition de gravité posée par les dispositions précitées de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.

Arrêt 16BX03700 – 25 septembre 2018 – 2ème chambre – CHU de Limoges c/consorts L==

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Attribution d’un marché en méconnaissance du principe d’impartialité – Annulation du marché – Indemnisation du candidat évincé

Au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent au pouvoir adjudicateur figure le principe d'impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. En mars 2012, la communauté de communes de Val’Aïgo a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché public de services portant sur l’aide au développement, à la prospection économique et à la commercialisation de la zone d’intérêt régional (ZIR) de Pechnauquié. Le marché attribué était composé d’une mission M 1 « diagnostic économique et propositions stratégiques » consistant à recenser les outils économiques du territoire, à identifier les enjeux économiques prioritaires et les porteurs de projets susceptibles de venir s'implanter sur la ZIR. Le marché comportait une mission M2 « commercialisation de la ZIR» dans le cadre de laquelle l’attributaire devait promouvoir le territoire auprès d'entreprises, d'investisseurs ou de porteurs de projets et procéder à la commercialisation des terrains de la ZIR. Une mission M3 « animation et conseil aux entreprises » exigeait enfin de l’attributaire d’assurer un service d'accompagnement des entreprises désireuses de s’implanter sur le territoire intercommunal en mobilisant les acteurs publics et privés à même d’assurer le soutien le plus efficace à tous porteurs de projets de développement économique. Le candidat retenu est M. B====== qui a signé le marché le 11 juin 2012. A l’époque de la consultation et de l’attribution du marché, M. B=== était membre du conseil municipal de Mirepoix-sur-Tarn, commune membre de la communauté de communes de Val’Aïgo. Au sein de ce conseil municipal, M. B=== participait aux commissions « finances », « appels d’offres et marchés publics » et « lotissements finances », lesquelles intervenaient sur des questions qui n’étaient pas étrangères aux actions qui lui ont été confiées par le marché litigieux. M. B=== était aussi délégué suppléant de la commune de Mirepoix-sur-Tarn au conseil communautaire de la communauté de communes Val’Aïgo et a été élu par cette instance, en janvier 2012, membre titulaire de la commission de développement économique de l’établissement public de coopération intercommunale. Le champ d’intervention de cette commission ne peut, lui non plus, être regardé comme étranger aux actions confiées par le marché litigieux. De plus, le maire de la commune de Mirepoix-sur-Tarn est à la fois le président de la communauté de communes de Val’Aïgo et l’auteur de l’analyse technique des offres. Il a classé l’offre de M. B===. en première position sur le critère de la valeur technique qui était au sommet de la hiérarchie des critères. A raison de ses différents mandats, M. B=== entretenait des liens étroits avec la communauté de communes et en particulier avec son président, auteur de l’analyse technique de son offre, de sorte que les conditions de sa participation à la procédure d’attribution du marché pouvaient légitimement faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure suivie. En attribuant le marché à M. B===, la communauté de communes a méconnu le principe d’impartialité.

Eu égard à la particulière gravité du vice entachant le contrat, qui a été de nature à affecter le choix de l’attributaire, le marché doit être annulé dès lors, par ailleurs, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle mesure porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.

Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure dont il a été évincé, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier quelle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation.

L’attribution du marché à M. B=== en méconnaissance du principe d’impartialité a été la cause directe de l’éviction du concurrent évincé.

Le candidat évincé irrégulièrement de l'attribution d'un marché public a droit à l’indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu’il subit à raison de cette éviction dans le cas où il avait des chances sérieuses d'emporter le marché.

La valeur technique de l’offre du candidat évincé n’était pas défaillante dès lors qu’elle a fait l’objet de notes satisfaisantes de la part du pouvoir adjudicateur et a ainsi été classée en deuxième position derrière celle de M. B===. Par suite, le candidat évincé justifiait d’une chance sérieuse d’obtenir le marché et est fondé à solliciter l’indemnisation de son manque à gagner. Manque à gagner évalué à 6,60 % du montant du prix du marché au regard des éléments comptables produits au dossier par le requérant à la suite d’une mesure d’instruction ordonnée par la cour. Annulation du jugement du tribunal administratif qui a rejeté le recours en annulation du marché ; annulation du marché et condamnation de la communauté de communes à indemniser le candidat irrégulièrement évincé.

(Cf CE 14 octobre 2015 Sté Applicam n° 390968 publié aux Tables du recueil Lebon)

Arrêt 16BX00656 - 5ème chambre -12 juin 2018 n° - Sté Convergences public-privé - C+

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Responsabilité sans faute de l'Etat - Protection contre les actes de piraterie- Dommage n’excédant pas les aléas de l'exploitation

A la date de signature du contrat de vente du navire « La Curieuse » le 24 avril 2009, l’Océan Indien était déjà une zone importante de piraterie maritime. Au regard de l’aléa afférent à l’exploitation dans cette zone, connu de la société, la perte d’un contrat d’armement consécutif au refus par l’Etat d’une équipe militaire de protection embarquée, laquelle ne constitue pas un droit, ne peut être regardée comme ayant constitué un aléa excédant ceux que comportait l’exploitation d’un navire dans l’Océan Indien et comme emportant pour la société requérante des conséquences génératrices d’un préjudice anormal et spécial, alors même qu’elle constituerait, ce qui n’est pas établi, l’unique refus opposé pour absence de disponibilité des moyens.

Arrêt n° 15BX00402 - 1ère chambre - 24 mai 2018 - Société Indian Ocean Exploration Ltd – C+
Chroniques de la revue « Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA) 2018-27 du 30 juillet 2018 p. 1540. Note de M. Nicolas Normand, Premier conseiller à la cour administrative d’appel de Bordeaux

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Pas de responsabilité de l’Etat dans le crash de l’avion de la compagnie WCA survenu le 16 août 2005

Un avion de la compagnie colombienne West Caribbean Airlines (WCA), s’est écrasé au Vénézuela, le 16 août 2005 à l’occasion du vol WCW 708 entre Panama et Fort-de-France, causant le décès de la totalité de ses occupants, soit 152 passagers, de nationalité française, et huit membres d’équipage. Cet accident a suscité un émoi considérable en Martinique. Plusieurs parents de victimes ont tenté d’obtenir la condamnation de l’État à leur verser un euro symbolique en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès de leurs proches au motif que le DGAC avait commis une faute en autorisant ce vol. Mais, aucune faute ne saurait être reprochée à l’administration, qui disposait de tous les renseignements nécessaires et n’était en rien tenue de demander davantage d’informations. Du reste, l’accident n’a pas été causé par un mauvais état de l’appareil mais, essentiellement, par une succession de décisions inadaptées de l’équipage combinée à des conditions météorologiques défavorables.

Arrêt 16BX01796 – 2ème chambre – 25 avril 2018 – C+ - M. H==

Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt n’a pas été admis (Décision 422721 du 13 février 2019)

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RESPONSABILITE - Frais d’assistance par une tierce personne : préjudice non indemnisable si la victime ne démontre pas avoir demandé ou obtenu la prestation de compensation du handicap

Mme S=== conserve d'importantes séquelles d'une intervention chirurgicale engageant la responsabilité fautive du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et doit notamment recourir à l'assistance d'une tierce personne à raison de cinq heures hebdomadaires. Le CHU fait cependant valoir que ce poste de préjudice est déjà indemnisé par la prestation de compensation du handicap prévue par l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, laquelle a notamment pour objet de couvrir les frais d’assistance par tierce personne. Or, l’appelante ne justifie pas subir, à ce titre, un préjudice patrimonial, faute d'établir, par tout moyen, qu'elle n’a pas demandé cette prestation ou qu’elle ne la perçoit pas, preuve qu’elle est seule susceptible de pouvoir apporter.

(Combinaison-adaptation de la jurisprudence du Conseil d’État Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, 20/03/1991 n° 108293 publié au Recueil Lebon p. 97 et CHU de Saint-Étienne 23 septembre 2013 n° 350799 publié aux Tables du Recueil Lebon p.432, 839, 840 avec 19/07/17 Centre hospitalier Sud Francilien n° 390400 non publié au Recueil Lebon)

Arrêt n°16BX01705 - 2ème chambre - 6 mars 2018 – Mme S===

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Emprise irrégulière- Modalités d’indemnisation

L'indemnisation des conséquences dommageables de l'édification irrégulière d'un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée, laquelle n’a pas pour effet l’extinction du droit de propriété, ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité d'un montant inférieur à la valeur vénale de la parcelle.

Arrêt 14BX03704 - 1ère chambre - 23 février 2017 - Mme V== et autres

Le pourvoi n°410054 n'a pas été admis par décision du 28 décembre 2017 de la 6ème chambre de la section contentieux du Conseil d'Etat

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Association transparente - responsabilité de la collectivité assurant la direction effective.

1) Les circonstances de la création de l’association, les modalités de son organisation et de son fonctionnement, l’origine de ses ressources, le contrôle exercé sur elle par la collectivité départementale puis par le département de Mayotte ainsi que l’influence des représentants de la collectivité publique en son sein, conduisent à la regarder comme une association à caractère transparent, c’est-à-dire comme un service du département de Mayotte ( CE 21 mars 2007 commune de Boulogne –Billancourt n°281796).

2) La collectivité départementale, puis le département de Mayotte ayant assuré de manière continue la direction effective de l’association, cela justifie que la responsabilité de cette collectivité puisse être engagée à raison des fautes commises dans la gestion de l’association ou de son personnel. cf : CE 5 décembre 2005 Département de la Dordogne n°259748 Arrêt 15BX01976 - 15BX02139 (6ème chambre) – lecture du 18 juillet 2016 – DÉPARTEMENT DE MAYOTTE c/M. A===

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Terrains classés en zone de solidarité après la tempête Xynthia – responsabilité de l’Etat (non en l’espèce) – responsabilité de la commune (oui en l’espèce)

M. et Mme M=== ont acquis en 2007 des terrains à Aytré qui ont été classés en zone de solidarité à la suite de leur submersion lors de la tempête Xynthia en 2010. Si l’Etat n’avait, pas prescrit en 2007 l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la commune d’Aytré à raison des risques littoraux auxquels elle était exposée, le préfet de la Charente-Maritime avait pris les mesures nécessaires à l’information des élus locaux et du public quant au risque « tempête » auquel la commune d’Aytré était susceptible d’être exposée en adressant à celui-ci un atlas départemental des risques littoraux et des éléments de mémoire sur la tempête du 27 décembre 1999 en appelant son attention sur la nécessité de prendre en compte ces éléments dans ses politiques d’aménagement et dans la délivrance des autorisations d’urbanisme. Par suite, en n’ayant pas encore prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques littoraux sur le territoire de cette commune avant la survenue de la tempête Xynthia survenue en février 2010, le préfet n’a pas, au regard des articles L. 562-1 du code de l’environnement et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. La commune d’Aytré n’a pas modifié le classement des terrains du secteur de la route de la plage en zone NDb au plan d'occupation des sols de la commune, dans lequel étaient autorisés les constructions nouvelles à usage d’habitation, et le maire a délivré le 13 mars 2007 un certificat d’urbanisme positif sans mentionner aucune restriction à l’utilisation de ce terrain au titre des risques de submersion marine. De telles fautes engagent la responsabilité de la commune d’Aytré. Toutefois la cartographie recensant les hauteurs d’eau atteintes lors de la tempête du 27 décembre 1999, a été publiée sur le site Internet des services de l’Etat en Charente-Maritime et les effets de cette tempête ont été largement couverts par les médias. En négligeant de s’assurer par eux-mêmes de la sécurité des parcelles localisées en bordure de plage, qu’ils se proposaient d’acquérir en 2007 pour y construire deux maisons d’habitation, M. et Mme M=== ont commis une imprudence qui justifie que soit laissée à leur charge la moitié de la responsabilité.



Arrêt 14BX02616 - 14 juin 2016 – 5ème chambre – M. et Mme M==

Le recours en cassation formé contre cette décision sous le n° 402432 n’a pas été admis. Décision du 29 mai 2017

La Cour a également statué sur deux autres requêtes présentées par des propriétaires de terrains situés également dans la commune d’Aytré et ayant été submergés par la tempête Xynthia. Elle a condamné la commune d’Aytré à indemniser M. G===, Mlle G=== et M. C=== (arrêt 14BX02617 du 14 juin 2016) et rejeté la demande de condamnation tant de l’Etat que de la commune d’Aytré présentée par Mme R-G=== (arrêt 14BX02633 du 14 juin 2016).

Cf : CE 312331 classé B du 16 juin 2010 M. A=== ; CE 13/06/2003 n° 213991 classé B Ministre de l'équipement c/ Société Smac acieroid et Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.

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Responsabilité sans faute des établissements publics d’hospitalisation en raison d’actes médicaux - Manœuvre de Mauriceau

Lors d’un accouchement par césarienne, le 26 août 2001 soit quelques jours avant la date fixée par la « loi Kouchner », l’obstétricien avait pratiqué la manœuvre dite de Mauriceau pour dégager l’enfant. Celle-ci a subi des lésions médullaires dont elle est décédée deux mois et demi plus tard.

Se fondant sur l’avis technique prévu par l’article R. 625-2 du code de justice administrative auquel elle avait décidé de recourir en complément de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, la cour estime que l’utilisation de la manœuvre de Mauriceau, lors d’un accouchement par césarienne, ne révèle pas un choix inapproprié faisant courir à l’enfant des risques inutiles et ne constitue donc pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’hôpital.

En revanche, l’avis montre que le risque de lésions médullaires que présente le recours à la manœuvre de Mauriceau est connu mais sa réalisation reste exceptionnelle. Une telle réalisation engage donc la responsabilité sans faute de l’établissement sur le fondement de la « jurisprudence Bianchi » ( ), les autres conditions (dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité) posées par cette jurisprudence, applicable eu égard à la date de l’intervention, étant remplies.

( ) CE, Assemblée, 9 avril 1993, M. Bianchi, n° 69336

Arrêt 14BX00401 - 2ème chambre - 9 février 2016 - Centre hospitalier de Périgueux Le pourvoi en cassation n°398689 a été rejeté le 16 décembre 2016

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service public hospitalier - obligation d’information - Inobservation du délai imposé avant l’exécution d’une stérilisation à visée contraceptive – Absence de faute lorsque ce manquement est justifié, notamment par des raisons médicales

L’article L. 2123-1 du code de la santé publique n’autorise la ligature des trompes à visée contraceptive, sur une personne majeure et qui n’est pas placée sous tutelle ou sous curatelle pour altération de ses facultés mentales, que dans le respect de certaines conditions. En particulier, il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale.

Le respect de ce délai constitue une obligation qui se distingue de celle d’informer le patient, même si elle s’y ajoute. Un manquement à cette obligation est de nature à engager l’entière responsabilité de l’établissement et pas seulement à ouvrir droit à réparation dans la mesure où le manquement serait à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage.

Toutefois, la responsabilité de l’établissement n’est pas engagée lorsque le manquement à cette obligation est justifié, notamment par des raisons médicales.

En l’espèce, la ligature des trompes avait été pratiquée seulement deux mois et demi après l’information médicale de la patiente. Mais elle a été réalisée à l’occasion de son accouchement par césarienne. Le souci d’éviter une intervention supplémentaire a justifié le manquement à l’obligation de respecter le délai. Ainsi, ce manquement ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement.

La requête de la patiente devait donc être rejetée. Elle demandait réparation du préjudice moral résultant de ce qu’elle avait dû subir une IVG, la ligature des trompes n’ayant pas empêché sa grossesse, comme cela peut arriver sans qu’aucune faute médicale ne soit commise.

Arrêt 13BX03265 - 2ème chambre - 6 octobre 2015 - Mme A===
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Responsabilité sans faute du département en sa qualité de gardien d’un mineur ayant causé des dommages

Dans le cas de dommages causés par un mineur faisant, à la fois, l’objet d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil et d’une mesure de liberté surveillée prise en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945, la victime peut rechercher à sa convenance, soit la responsabilité sans faute du département en sa qualité de gardien pour les dommages causés par le mineur placé sous sa garde, soit la responsabilité sans faute de l’État pour risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée. Si la victime choisit de rechercher à titre principal la responsabilité du département, le département ne peut pas demander sa mise hors de cause au motif que la responsabilité de l’Etat aurait pu être recherchée. Le département ne peut pas non plus dans le cadre d’une action récursoire demander le bénéfice d’un partage de responsabilité dès lors que le régime de responsabilité de l’Etat en raison du risque spécial résultant de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée prévue par l’ordonnance du 2 février 1945 ne trouve à s’appliquer que pour les tiers victimes des agissements commis par un mineur délinquant. Le département de Loir-et-Cher n’a pas de droit propre à engager la responsabilité de l’Etat sur le terrain du risque. Arrêt 13BX01337 - 4ème chambre - 2 juillet 2015 - DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER c/ CENTRE EDUCATIF ET TECHNIQUE « LA ROUSSELIERE » et CIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD Les conclusions de M. Nicolas Normand ont été publiées dans la revue AJDA n°33 du 12 octobre 2015 page 1874

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Possibilité pour l'ONIAM et les tiers payeurs subrogés d’exercer contre l'EFS le recours prévu par l’article L. 1221-14, alinéa 7 du CSP dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - Conditions

Il résulte des 7ème et 8ème alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du c) du 4° du I de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, qui a substitué ces deux alinéas au 7ème alinéa de cet article dans sa rédaction antérieure, éclairés notamment par l’examen des travaux préparatoires de la loi, que les recours subrogatoires engagés à compter du 1er juin 2010 par l'ONIAM et, par conséquent, par les autres tiers payeurs, telles les CPAM, peuvent s'exercer contre l'EFS, que le dommage subi par la victime résulte ou non d'une faute. Ces recours ne peuvent pas être exercés si l'établissement de transfusion sanguine auquel s’est substitué l’EFS n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. C’est à l’EFS d’apporter au juge des éléments relatifs à un éventuel défaut d’assurance, susceptibles de permettre au juge de procéder utilement, le cas échéant, à une mesure d’instruction sur ce point.

Arrêt 13BX01792 - 2ème chambre – Lecture du 2 juin 2015 - Mme T=== épouse C===

Deux pourvois en cassation ont été formés au Conseil d'Etat n°392279 et n° 392312

Le pourvoi de l’ONIAM n°392312 a été rejeté. Décision du 10 mai 2017.

(1) Cf. Avis CE, 10 octobre 2007, M. S===, n° 306590 ; Avis CE, 17 septembre 2012, ONIAM, n° 360280 ; Avis CE, 17 juillet 2013, Mme H===, n° 368260 (2) Cf. Avis CE, 22 janvier 2010, M. C===, n° 332716 (3) Cf. CE, 23 mars 1945, Sieur Vinciguerra, Rec. p. 56

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Contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C - demande indemnitaire de la victime - Rejet exprès par le directeur de l’ONIAM - Délai de recours contentieux

La victime de préjudices résultant d’une contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C peut, sans que cela soit obligatoire, engager la procédure amiable, organisée par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, comportant notamment la saisine d’une commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) et cette démarche est assimilable à la présentation d’un recours administratif préalable, excluant toute possibilité de présenter un autre recours administratif susceptible de conserver le délai du recours contentieux (1). Toutefois, lorsque l’intéressé saisit l’ONIAM, qui n’agit ni en qualité de personne responsable du dommage, ni en se substituant à elle, mais qui est chargé d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale (2), la procédure selon laquelle son directeur statue sur la demande d’indemnisation ne comporte aucune particularité de nature à faire écarter le principe général (3) selon lequel toute personne a le droit d’adresser un recours gracieux ou hiérarchique qui a pour effet de conserver le délai du recours contentieux. C’est donc à tort que le tribunal administratif, qui aurait dû en tout état de cause constater qu’aucun délai n’avait pu courir en l’absence de toute indication de la possibilité de saisir la CRCI et du caractère suspensif du délai de cette saisine dans la notification de la décision du directeur, a estimé que la demande de condamnation de l’ONIAM était tardive, au motif que le recours administratif exercé auprès de son directeur n’avait pas conservé le délai du recours contentieux.

Arrêt 13BX01792 - 2ème chambre – Lecture du 2 juin 2015 - Mme T=== épouse C===

Deux pourvois en cassation ont été formés au Conseil d'Etat n°392279 et n° 392312

Le pourvoi de l’ONIAM n°392312 a été rejeté. Décision du 10 mai 2017.

(1) Cf. Avis CE, 10 octobre 2007, M. S===, n° 306590 ; Avis CE, 17 septembre 2012, ONIAM, n° 360280 ; Avis CE, 17 juillet 2013, Mme H===, n° 368260 (2) Cf. Avis CE, 22 janvier 2010, M. C===, n° 332716 (3) Cf. CE, 23 mars 1945, Sieur Vinciguerra, Rec. p. 56

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Responsabilité hospitalière - Cumul de fautes commises par des personnes différentes et perte de chance

Le fait que, lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux, n’implique pas par principe que soit mise à la charge d’un coauteur seulement la réparation d’une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

Cf. sur la perte de chance d’éviter le dommage : CE, sect., 21 décembre 2007, Centre hospitalier de Vienne, n°289328 publié au Recueil Lebon; sur la possibilité pour la victime d’un dommage trouvant sa cause dans plusieurs fautes commises par des personnes différentes ayant agi indépendamment, de demander la condamnation d'une de ces personnes, ou de celles-ci conjointement : CE, 2 juillet 2010, M. M===, n°323890 publié au Recueil Lebon

Arrêt 13BX01432 - 2ème chambre - 5 mai 2015 – CHU de Bordeaux Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État sous le n°391549 n’a pas été admis

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Responsabilité hospitalière – Notion de litige distinct

Le litige relatif à l’indemnisation des préjudices subis par un patient avant son décès du fait de l’infection nosocomiale contractée au cours d’une intervention chirurgicale est distinct de celui soulevé par la demande présentée par ses ayants-droits tendant à l’indemnisation des préjudices subis par eux, en leur nom propre, du fait du décès de leur parent. En conséquence, les conclusions de l’ONIAM tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les sommes versées en exécution du protocole conclu avec le patient avant son décès sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai contentieux ouvert à l’encontre de la décision du centre hospitalier rejetant sa réclamation préalable.

Arrêt 13BX01413 - 2ème chambre - 5 mai 2015 - ONIAM
Deux pourvois en cassation ont été formés au Conseil d'Etat sous les n° 391370 et 391555 Le pourvoi 391555 a été rejeté - décision du 19 février 2016 Le pourvoi 391370 a été rejeté - décision du 11 février 2016

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Insuffisance de motivation de l’avis du commissaire enquêteur sur un projet de révision de PLU – Pas de responsabilité de l’Etat

Aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme: « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique (…) ; … ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire … dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire (…) exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code (…) ;

Le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 9 novembre 2009 devenu définitif, annulé la délibération du 11 mai 2007 par laquelle le conseil municipal de Poey-de-Lescar avait approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU) au motif que le commissaire enquêteur n’avait pas régulièrement motivé son avis favorable. La commune a saisi ce même tribunal d’une demande tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l’irrégularité de la procédure d’enquête préalable à l'approbation de la révision de son PLU. La commune de Poey-de-Lescar interjette appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.

En l’espèce, la mission du commissaire enquêteur a consisté, d’une part, à établir un rapport adressé au maire relatant le déroulement de l'enquête et examinant les observations recueillies, d’autre part, à consigner, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet de révision du document. Il a ainsi conduit une enquête d’intérêt général destinée à permettre aux habitants de la commune de Poey-de-Lescar de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions. Si la mission du commissaire enquêteur a contribué à la tenue d’un débat public sur le projet communal et qu’il a pu, le cas échéant, être amené à prendre en compte des intérêts autres que ceux de la commune, il n’était pas investi par les textes législatifs ou règlementaires précités d’une mission de garant d’une bonne utilisation des sols et de la protection de l’environnement pour le compte de l’Etat. Dès lors et contrairement à ce qui est soutenu, il ne saurait être regardé comme accomplissant une mission d’intérêt général pour le compte de l’Etat. Si la commune de Poey-de-Lescar fait valoir que les conditions d’exercice de la mission du commissaire-enquêteur, qui sont fixées par l’Etat, ne lui donnent pas la possibilité de lui adresser des instructions au cours de l’enquête ou lors du dépôt de son rapport, elle pouvait, toutefois, après réception des conclusions du commissaire enquêteur qu’elle aurait estimées irrégulières, ne pas approuver l’enquête publique réalisée, et solliciter la désignation d’un autre commissaire pour une nouvelle enquête. Il s’ensuit que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée en raison de la faute commise par le commissaire enquêteur qui n’a pas régulièrement motivé son avis favorable.

Arrêt 13BX02293 – 5ème chambre - 10 mars 2015 - Commune de Poey-de-Lescar.

Cf : CAA Lyon 09LY02412 du 31 mai 2011 classé en R

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Loi du 5 janvier 2010 sur la reconnaissance et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. – Possibilité de rejeter une demande de reconnaissance et d’indemnisation au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable

La loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 permet à toute personne, quel que soit son statut (civil ou militaire, ressortissants français ou étrangers), atteinte d'une des vingt-et-une pathologies radio-induites mentionnées en annexe du décret du 11 juin 2010, complété par le décret du 30 avril 2012, et attestant de sa présence au cours de périodes déterminées dans l'une des zones géographiques de retombées de rayonnements ionisants, de constituer un dossier de demande d'indemnisation. Lorsque ces deux conditions sont réunies, le demandeur bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions d’exposition aux rayonnements ionisants, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), qui instruit les demandes selon une méthode conforme aux recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique, évalue la probabilité d’une relation de causalité entre la maladie et l’exposition aux rayonnements ionisants. Une demande de reconnaissance et d’indemnisation peut être rejetée lorsque la probabilité ainsi déterminée est très faible.

Tel est le cas des demandes présentées par les personnes qui, bien qu’ayant effectué des missions dans l'une des zones géographiques de retombées de rayonnements ionisants pendant les périodes prévues par les textes, n’ont pas exercé de fonctions les exposant à un risque particulier d’irradiation alors même que l’administration n’a pas effectué de contrôle de leur contamination interne, par ingestion ou inhalation

Arrêt 14BX01522 – 2ème chambre – 13 janvier 2015 – Mme C=== Le pourvoi en cassation au Conseil d’Etat formé sous le n° 390408 a été suivi d’un désistement de Mme C===

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