Absence de mention du délai spécial de réclamation – Incidence sur l’expiration du délai de recours.
Par Administrateur le mercredi 6 novembre 2013, 09:21 - CONTRIBUTIONS ET TAXES - Lien permanent
Selon l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement, b. du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement, c. de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ce délai est le délai dit général de réclamation. Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de redressement de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations en vertu de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. C’est le délai spécial de réclamation. L’absence de l’une des mentions relatives aux délais de réclamation préalable n’est de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l’irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d’information. Tel n’est pas le cas lorsque le délai spécial expire avant le délai général de réclamation. L’absence de mention du délai spécial n’a, dès lors, pas d’incidence sur la recevabilité de la réclamation préalable obligatoire.
Arrêt 12BX02867 - 4ème chambre - 17 octobre 2013 - M. et Mme P===
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. et Mme R== P==, par Me Sarrouilhe ;
M. et Mme P== demandent à la cour :
1°) d'annuler l’ordonnance n° 0904956 du 13 septembre 2012 par laquelle la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge partielle des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que la société JPA Midi Pyrénées, dont M. P== est associé et dirigeant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le vérificateur a regardé une somme de 167 694 euros comme correspondant à une distribution occulte au sens de l’article 111-c du code général des impôts, et l’a taxée au nom de M. P== dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2000 ; que M. et Mme P== ont alors déposé quatre réclamations les 21 avril 2005, 9 mars 2006, 13 mars 2009 et 14 mars 2009 ; que l’administration a rejeté la réclamation du 13 mars 2009 au motif que le délai de réclamation était expiré ; que M. et Mme P== relèvent appel de l’ordonnance du 13 septembre 2012 par laquelle le président de la première chambre du du tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour irrecevabilité leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2000 ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421 5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; que l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d’imposition (…) » ; que selon l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement b. Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement c. De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de redressement de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations » ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que l’avis par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité, d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation, adressée au service compétent de l’administration fiscale, prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation ; que l’absence de l’une de ces mentions n’est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l’irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d’information ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les avis de mise en recouvrement adressés à M. et Mme P== mentionnaient l’existence et le caractère obligatoire de la réclamation préalable prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que le délai de l’article R. 196-1 du même livre, dit délai général de réclamation, lequel expirait en l’espèce le 31 décembre 2006 ; que si les requérants soutiennent qu’aucun délai ne leur est opposable dès lors que les avis de mise en recouvrement en cause ne mentionnaient pas le délai de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, dit délai spécial de réclamation, cette circonstance est sans influence sur l’opposabilité des délais de réclamation, dès lors que le délai spécial expirait le 31 décembre 2005, soit avant le délai général de réclamation, et que l’omission de cette mention n’a, en conséquence, pas privé les contribuables de la faculté de déposer des réclamations ; que M. et Mme P== ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; qu’il y a lieu, par voir de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme P== est rejetée.