Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

PENSIONS

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Pensions militaires d’invalidité 1°) Présomption d’imputabilité au service de la loi du 13 juillet 2018- Absence d’application à des militaires dont les droits étaient ouverts antérieurement 2°) Preuve d’imputabilité-Opposabilité des conditions générales

Un clarinettiste de la Garde Républicaine s’est vu refuser le 1er février 2018 une pension militaire d’invalidité pour impotence fonctionnelle des deux mains aux motifs qu’il ne pouvait bénéficier d’une présomption d’imputabilité au service, et que les circonstances d’apparition de la maladie relevaient des conditions générales de service.

Le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu’il pouvait bénéficier de la nouvelle présomption d’imputabilité au service instituée par la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 qui se réfère aux tableaux des maladies professionnelles fixés par le code de la sécurité sociale, et l’a renvoyé devant l’administration pour examen du taux d’invalidité.

La Cour a annulé ce jugement au motif que le juge de plein contentieux n’avait pas épuisé son office en ne se prononçant pas lui-même sur ce taux, qui conditionne l’ouverture du droit à pension s’il dépasse 30 %.

Statuant par la voie de l’évocation, elle a relevé que la présomption d’imputabilité au service des maladies, instituée par la loi du 13 juillet 2018 s’applique, en l’absence de précision contraire du texte, à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci, mais qu’il ne résulte ni du texte de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu rendre ce dispositif applicable à des personnes dont les droits à pension étaient déjà ouverts à cette date. L’article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre fixant l’entrée en jouissance de la pension à la date du dépôt de la demande, la pension ne peut être allouée qu’au regard des règles applicables à cette date.

En l’espèce, l’imputabilité au service peut être regardée comme établie par les pièces produites au dossier, et la cour estime que la ministre des armées n’a pu utilement faire valoir que l’intéressé aurait été exposé aux conditions générales de service qui s’imposent à l’ensemble des musiciens militaires.

La cour ordonne avant-dire-droit une expertise sur le taux d’invalidité.

Décision n° 20BX01441- 22 septembre 2022 - 2e chambre - Ministre des armées c/M.A- C+

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Pensions des agents des collectivités locales – Validation de services - Conséquences

Les périodes consacrées à leurs études par les élèves infirmiers ne peuvent pas être regardées comme des périodes de service d’agent non titulaire au sens de l’article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). En vue de la validation de tels services pour la constitution de droits à pension, le même décret prévoit que des contributions sont mises à la charge de la collectivité qui employait l’intéressé comme agent non titulaire, institue des compensations avec les cotisations déjà versées et fixe des délais pour les demandes de validation. En outre, en application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des périodes d’études peuvent faire l’objet de rachats en vue de leur prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation des droits à pension.

En prévoyant, par délibération de son conseil d’administration, la possibilité de demandes de validation de telles périodes d’études, dans un délai fixé par la délibération et que des contributions seraient mises à la charge de la collectivité ou de l’établissement qui a employé l’intéressé pour la première fois en qualité de titulaire, la CNRACL ne s’est pas bornée à interpréter les dispositions du décret mais a fait œuvre normative alors qu’elle n’était pas compétente pour ce faire. Dès lors, l’hôpital départemental de Fellerie-Liessies est fondé à demander l’annulation des décisions mettant à sa charge les contributions ainsi instituées.

Arrêt 12BX03243 - 2ème chambre - 6 mai 2014, Hôpital départemental de Fellerie-Liessies
Le pourvoi en cassation n°382074 a été rejeté par arrêt 382074 du 12 février 2016

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