Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

ETRANGERS

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Conditions d’utilisation par les préfets des informations figurant au fichier dit « Traitement des antécédents judiciaires » (TAJ)

Il résulte du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre de l’enquête administrative prévue à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 menée pour l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, lorsque la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans ce traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents.

Dès lors, un préfet ne peut refuser de délivrer un titre de séjour en se fondant sur des faits révélés par la seule consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires mettant en cause un étranger sans procéder au préalable à cette saisine.

L’absence de cette saisine préalable, qui a privé l’étranger d’une garantie, entache d’illégalité la décision de refus de titre de séjour.

Arrêt n° 23BX00139 – 6ème chambre – 31 mai 2023 - M. H. - C+

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Application de la procédure contradictoire prévue à l’article L.122-1 du CRPA aux sanctions administratives prononcées par l’OFII

L’employeur auquel sont appliquées la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être mis à même, en application des dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, de présenter sur sa demande des observations orales y compris après la production d’observations écrites. Le directeur général de l’OFII n’ayant pas répondu à la demande d’audition de l’employeur, qui avait présenté des observations écrites, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure administrative préalable à l’application des contributions spéciale et forfaitaire qui revêtent le caractère de sanctions administratives.

Arrêt n° 20BX03800 – 22 décembre 2022 – 6ème chambre – OFII c/ Mme W. - C+

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OQTF sans délai – Opposabilité du délai de recours de 48 heures – Absence lorsque les conditions de la notification ont privé l’étranger des garanties destinées à assurer l’effectivité du droit au recours

L’étranger qui se voit notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, pour laquelle l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit un délai de recours bref (quarante-huit heures), durant son placement en garde en vue, sans disposer de cet arrêté ni d’aucun accès à un moyen de communication, et qui est ensuite placé en détention sans être informé de la possibilité d’adresser une requête au chef d’établissement pénitentiaire, est privé des garanties destinées à assurer l’effectivité du droit au recours. Les conditions de la notification de l’OQTF n’ayant pas effectivement mis l’étranger à même d’exercer son droit au recours, cette notification n’a pas fait courir le délai de recours contentieux de 48 heures.

Arrêt n°21BX03936 - 11 octobre 2022 -3e chambre - M.M. - C+

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Assignation à résidence - Possibilité de la fonder sur une interdiction de retour- Absence lorsque l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été exécutée

L’assignation à résidence, qui a pour objet de permettre la mise à exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut être fondée sur une interdiction du territoire que lorsque celle-ci a commencé à courir, donc après l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et le retour irrégulier de l’intéressé.

Arrêt n°21BX04181-24 mars 2022- 2e chambre-Préfète de l’Ariège- C+

Comp : Cassation Civ 1ère n°20-17.139 du 17 novembre 2021 concernant les rétentions fondées sur une interdiction de retour

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Etrangers-Titre de travail-Changement de statut des étudiants

L’article R. 5221-20 du code du travail prévoit que : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (…) 2° L’adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule. / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s’apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France (…) ». Les étrangers qui ont interrompu leur cursus d’études avant son terme ne peuvent être regardés comme l’ayant achevé au sens et pour l’application du deuxième alinéa de ces dispositions. Dans un tel cas, il appartient au préfet d’examiner une demande de titre de séjour salarié au regard des seuls éléments prévus au premier alinéa du 2 ° de cet article.

Arrêt n° 21BX00322-23 décembre 2021-2e chambre- M.F

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Séjour des étrangers. Renouvellement d’un titre de séjour de plein droit. Motifs de refus de renouvellement.

Les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien subordonnent la première délivrance du certificat de résidence mention « retraité » à la condition que le ressortissant algérien ait établi ou établisse sa résidence habituelle hors de France. Une telle condition n'est pas prévue par ces stipulations pour le renouvellement de ce certificat, qui est de plein droit. Le préfet commet dès lors une erreur de droit en rejetant la demande de renouvellement du certificat de résidence mention « retraité » dont le demandeur est détenteur au motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence habituelle hors de France.

Arrêt n°19BX04795 – 22 octobre 2020 – 2ème et 1ère chambres réunies – M. B – C+ Comparer, sur le renouvellement automatique du certificat de résidence valable dix ans prévu à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : CE, 14 février 2001, Ministre de l'intérieur c/ Belmehdi, n°206914, p. 64.

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Droit d’être entendu - Obligation de solliciter des observations spécifiquement sur une interdiction de retour sur le territoire français - Absence

Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concomitamment à une mesure d’éloignement. La circonstance que l’autorité administrative n’est pas tenue d’édicter une telle mesure d’interdiction en complément d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire et qu’elle peut, pour des raisons humanitaires, également s’abstenir de prononcer une telle interdiction à la suite d’une décision d’éloignement sans délai, ne fait pas obstacle au prononcé de cette mesure lorsque le ressortissant étranger a pu être entendu et ainsi mis à même, au cours de la procédure et avant toute décision lui faisant grief, de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement, et notamment faire valoir d’éventuelles circonstances humanitaires.

Arrêt 19BX04327, 19BX04522 - 2ème chambre - 23 juin 2020 - Préfet de la Charente-Maritime c/ M. F== - C+

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Rapp : CE 5 juin 2015 n° 375423 pour l’obligation de quitter le territoire français et la mesure de rétention

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Transmission d'informations sur l'existence ou le contenu d’une demande d’asile aux autorités du pays d'origine - Fait devant être pris en compte lors de l'examen de la demande d'asile - Absence – Conséquence : Annulation du refus d'entrée en France

S'il est loisible à l'autorité administrative d'adresser aux autorités du pays d'origine d'un ressortissant étranger en situation irrégulière tout élément en vue de son identification pour assurer la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, la transmission à ces autorités d'informations relatives à l'existence ou au contenu de cette demande doit être prise en compte lors de l'examen de la demande d'asile ou constitue un fait nouveau justifiant un nouvel examen de la demande d’asile. Un refus d'entrée sur le territoire se fondant sur un avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides concernant la demande d'asile d’un ressortissant étranger ne prenant pas en compte la transmission de telles informations doit être annulé afin que la demande d'asile soit appréciée au regard notamment du pays d'origine du demandeur, de la nature de l'information et des conditions dans lesquelles elle a été transmise ainsi que des risques qu'il court. (1) (2).

Arrêt 19BX00180 – 1ère chambre bis - 6 juin 2019 - M. F=== - C+

(1) rappr. CE 5 novembre 2014, n° 369658, publié aux tables du Recueil p. 522, 528, 529 (2) rappr. CE 10 février 2016, n° 373529, publié aux tables du Recueil p. 645, 649

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Demandeur d’asile admis au dispositif d’hébergement d’urgence – recours pour excès de pouvoir contre la décision d’y mettre fin : compétence du juge d’appel et contrôle normal du juge

Le juge d’appel est compétent pour connaître d’un litige d’excès de pouvoir concernant l’hébergement d’urgence d’un demandeur d’asile (solution implicite) (1).

En vertu des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l’Etat ne peut mettre fin contre son gré à l’hébergement d’urgence d’une personne qui en bénéficie que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.

En l’espèce, le préfet a mis fin au droit d’un demandeur d’asile à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence auquel il avait été admis, sans lui proposer une orientation vers une structure d’hébergement ou de soins ou vers un logement, au motif qu’il n’était plus en situation de détresse. Estimant que le préfet s’est livré à une appréciation erronée de la situation de l’intéressé, la cour annule cette décision.

(1) Rapp. CE n° 415313 du 26 avril 2018 publié aux Tables du recueil Lebon

Arrêt 18BX01990 – 3ème chambre – 11 avril 2019 – M. S== - C+ Lire les conclusions du rapporteur public

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Emploi des étrangers – Privation involontaire d’emploi

L'article R. 5221-33 du code du travail prévoit que la validité de l'autorisation de travail constituée de certains documents, dont la carte de séjour temporaire, est prorogée d'un an lorsque l’étranger est involontairement privé d’emploi à la date de première demande de renouvellement. Alors même qu’à la date du dépôt de la première demande de renouvellement de titre de séjour l’étranger n’est pas privé d’emploi, lorsque cette condition est remplie au jour où le préfet statue et qu’il en a connaissance, ces dispositions impliquent qu’il examine si la privation d’emploi intervenue peut être regardée comme involontaire.

Arrêt n° 18BX00446 - 1ère chambre - 24 mai 2018 - Mme L==

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Refus de délivrance d’une carte de séjour « salarié » – Invocabilité de l’illégalité de la décision refusant l’autorisation de travail : non

L’illégalité d’un acte administratif ne peut être utilement invoquée contre une décision que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale (CE, Section, société d'équipement du département de Maine-et-Loire SODEMEL, 11 juillet 2011, n° 320735 (publié au recueil Lebon p. 347 et s.) CE, Section ; Mme O===, 30 décembre 2013, n° 367615 (publié au recueil Lebon p. 342 et s.).

Dès lors que la décision par laquelle le préfet statue sur une demande de délivrance de carte de séjour « salarié » n’est prise ni en application ni sur le fondement de la décision par laquelle il a précédemment statué sur la demande d’autorisation de travail présentée par l’employeur, l’étranger n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus d’autorisation de travail à l’appui de son recours dirigé contre le refus de titre de séjour.

Arrêt 17BX04111 – 3ème chambre - 24 mai 2018 – M. S==

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Règlement Dublin III – point de départ du délai de trois mois dans lequel l’Etat doit demander à l’Etat « responsable » la prise en charge du demandeur d’asile

En vertu de l’article 21 du règlement Dublin III, l’Etat membre saisi d’une demande d’asile dispose d’un délai maximum de trois mois pour demander à l’Etat membre responsable de l’examen de cette demande la prise en charge du demandeur. Ce délai court à compter de la date d’introduction de la demande d’asile au sens de l’article 20 § 2 du même règlement. Eu égard à ce qui a été jugé par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que, lorsque l’autorité compétente pour assurer au nom de l’Etat français l’exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l’article R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l’une des personnes morales qui ont passé avec l’OFII la convention prévue à l’article L. 744-1 du même code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l’intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l’article 20 dudit règlement et fait donc partir le délai de trois mois prévu à l’article 21 du règlement. Le point de départ de ce délai ne saurait en revanche être fixé, compte tenu notamment de l’objectif de célérité dans le processus de détermination de l’Etat responsable, à la date à laquelle ce ressortissant se présente au « guichet unique des demandeurs d’asile » de la préfecture ou celle à laquelle sa demande est enregistrée par la préfecture.

Arrêt 17BX03212 - 22 décembre 2017- formation de chambres réunies – M. G… - Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la revue « La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales » n° 4 du 29 Janvier 2018, page 27 et s. §2037

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Procédure d’appel - notion de litige distinct - Ressortissants communautaires - lien suffisant entre l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de circulation pour admettre la recevabilité d’un appel incident sur l’une de ces mesures

Un tribunal ayant annulé la seule interdiction de circuler sur le territoire français prise à l’encontre d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, l’étranger a relevé appel du jugement en tant qu’il a refusé d’annuler une obligation de quitter le territoire français. En relevant appel incident de l’annulation de l’interdiction de circuler sur le territoire, le préfet ne soulève pas un litige distinct. (sol.imp)

Arrêt 17BX02844 - 1ère chambre - 14 décembre 2017 - M. C===.

Rappr. Conseil d'Etat n° 138725 du 30 novembre 1994, Préfet du Rhône.

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Maintien en rétention pour demande d’asile abusive - Compatibilité des délais de traitement du recours avec la directive n°2013-33.

En prévoyant que le recours contentieux contre la décision de maintien en rétention prise lorsque le préfet estime qu’une demande d’asile en rétention n’a été présentée que dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement, présenté dans les 48 heures suivant sa notification, doit n’être examiné, dans un délai de 72 heures, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur la demande d’asile, dans un délai de 96 heures, l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas incompatible avec l’objectif de célérité du contrôle énoncé au 3 de l’article 9 de la directive n° 2013-33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.

Arrêt 17BX02309 - 1ère chambre - 30 novembre 2017 – M. T===

Rapp. Conseil d'Etat 395105 du 20 octobre 2016, LA CIMADE et autres

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Maintien en rétention d’un étranger demandant l’asile : absence d’incompatibilité de l’article L. 556-1 du CESEDA avec l’article 8 de la directive « Accueil ».Absence d’incompatibilité de cet article 8 avec l’article 5 de la CEDH.

En prévoyant qu’une demande de protection internationale formulée par le ressortissant d’un Etat tiers déjà placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de retour ne peut être qualifiée d’abusive que dans la mesure où elle a pour « seule fin » de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour et en précisant que cette qualification doit reposer sur des « motifs raisonnables » appréciés au regard de « critères objectifs » dont doivent « justifier » les Etats membres, les dispositions du d) du 3 de l’article 8 de la directive 2013/33 ont entendu définir de manière exhaustive les conditions dans lesquelles la décision de maintien en rétention pouvait être prise dans une telle hypothèse, sans imposer aux Etats membres, explicitement ou implicitement, qu’ils énumèrent, dans leur législation nationale, l’ensemble de ces « critères objectifs ». Par suite, en disposant que l’autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que la demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention, les dispositions de l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas procédé à une transposition incorrecte de la directive.

Eu égard aux restrictions qu’elles contiennent quant à la possibilité pour les Etats membres de qualifier d’abusive une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d’un Etat tiers déjà placé en rétention, les dispositions du d) du 3 de l’article 8 de la directive doivent être regardées comme définissant de façon claire, prévisible et accessible les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent décider le maintien en rétention d’un tel ressortissant et ne méconnaissent donc pas l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Arrêt n° 17BX01986-17BX02042 – 28 septembre 2017 – 3ème chambre – préfet de la Haute-Garonne c/M. Q===

Les conclusions de Guillaume de La Taille ont été publiées dans l’AJDA n° 41 du 4 décembre 2017 p. 2363

Le recours en cassation formé par M. Q=== devant le Conseil d’Etat a été rejeté (décision 416088 du 6 mai 2019)

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Non transmission d’une QPC portant sur le transfert au juge des libertés et de la détention, par la loi du 7 mars 2016, du contentieux de la mesure de placement en rétention

Le seul fait que l’article 33 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 n’a pas conféré au juge des libertés et de la détention un pouvoir d’annulation de la décision de placement en rétention ne porte manifestement pas atteinte au droit dont dispose l’étranger faisant l’objet d’un placement en rétention d’exercer un recours juridictionnel effectif et de bénéficier d’un procès équitable. La QPC n’est donc pas transmise au Conseil d’Etat.

Ordonnance (QPC) n° 17BX01467 – Président de la 3ème chambre - 23 juin 2017 - M. C===

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Asile - Méconnaissance de l’obligation d’information du demandeur d’asile à l’occasion de la notification de la décision de transfert vers un autre Etat membre - Moyen opérant : oui

Conformément aux dispositions de l’article 26 §3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, impose que l’étranger demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert vers un autre Etat responsable de sa demande d’asile, lorsqu’il n'est pas assisté d'un conseil, se voit communiquer les principaux éléments de la décision dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

L’absence de traduction éventuellement nécessaire à l’étranger pour la compréhension de ces éléments constitue, non pas une simple mesure d’exécution de la décision de transfert, mais une garantie essentielle de la procédure conduisant à lui donner tous ses effets. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cette garantie peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision de transfert.

Arrêt 16BX01854 - 2ème chambre - 2 novembre 2016 - M. A===

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Visa de régularisation - Effets

Il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions du D de l’article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d’un visa de régularisation fait obstacle à ce qu’après que l’étranger a acquitté l’intégralité du droit y afférent, le préfet puisse opposer l’irrégularité de l’entrée sur le territoire national pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé.

Arrêt 16BX01010 - 1ère chambre - 13 octobre 2016 - M. N==

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Assignation à résidence - Computation de la période - Autorité compétente pour fixer le début et la fin

1. Dans la mesure où la durée de l’assignation à résidence a été fixée par l’autorité préfectorale compétente, et dès lors qu’en l’absence de dispositions contraires, l’assignation à résidence court à compter de sa notification, la circonstance que la date de début et de fin de la mesure aurait été indiquée, en fonction de la date de notification, par l’officier de police chargé de celle-ci, ne saurait affecter la légalité de l’assignation à résidence.

2. Lorsque le préfet entend abroger un premier arrêté entaché d’une erreur matérielle et reprendre une nouvelle assignation à résidence, il doit tenir compte, pour fixer le terme de la période d’assignation, de la durée courue lors de l’exécution de son précédent arrêté. Dès lors, en fixant à nouveau une durée de 45 jours, le préfet méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Arrêt 16BX01357 - 16BX01390 - 1ère chambre - 29 septembre 2016 - Mme S==

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Demandeur d’asile – Transfert en Hongrie – Illégalité

En janvier 2016, date à laquelle a été décidé par le préfet le transfert en Hongrie d’un demandeur d’asile, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités hongroises, ce demandeur ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d’asile. Illégalité, dans ces conditions, de cette décision de transfert.

Arrêt 16BX00997 - 3ème chambre - 27 septembre 2016 - M. W== Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans l'AJDA n° 41 du 5 décembre 2016 p. 2232

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Cas de changement dans les circonstances de fait ou de droit postérieur à l'OQTF – Obligations à la charge de l’administration à l’égard d’un étranger placé en rétention

Il appartient à l'administration de ne pas mettre à exécution l'OQTF si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la rétention d'un étranger en vue de son éloignement forcé, l’autorité administrative doit réexaminer la situation de l’étranger mis en rétention et éventuellement décider de ne pas mettre à exécution l’OQTF le concernant.

Ne commet pas de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, un préfet qui, ayant pris connaissance de l’avis du médecin saisi par le médecin du centre de rétention, a continué à organiser l’éloignement forcé de l’étranger vers son pays d’origine, avant d’y renoncer ensuite, dès lors que cet avis ne faisait pas état d'une quelconque incompatibilité de l’état de santé de l’étranger avec son maintien en rétention.

Cf. sur le contentieux des demandes tendant à ce qu'il soit mis fin à la rétention d'un étranger : CE, juge des référés, 8 mars 2016, Mme L=== n°397206 ; CE juge des référés, 15 avril 2016, M. K===, n° 398550

Arrêt 15BX04065 - 2ème chambre - 26 avril 2016 - Mme I===

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Absence de compétence liée pour retirer un titre de séjour « travailleur saisonnier »

Même si un étranger à qui un titre de séjour « travailleur saisonnier » a été délivré ne remplit plus les conditions pour bénéficier d’un tel titre, le préfet n’est pas tenu de procéder au retrait de ce titre. N’est donc pas inopérant le moyen tiré de ce que ce retrait aurait dû être précédé de la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.

Arrêt 15BX03478- 3 mars 2016 – 1ère chambre – préfet de Tarn-et-Garonne.

Solution contraire : CAA Marseille, arrêt n° 09MA02424 du 2 mai 2011.

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Article 5 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – compatibilité avec les articles 21 et 26 de la charte européenne des droits fondamentaux (oui)

La condition, prévue à l’article 5 précité de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003, tenant à ce que, pour bénéficier du statut de résident de longue durée, le ressortissant d’un pays tiers dispose de ressources propres stables et suffisantes, implique seulement que ce ressortissant dispose de telles ressources, indépendamment de la provenance de celles-ci, et ne crée donc pas une discrimination directe fondée sur le handicap. S’il est exact que cette condition de ressources est susceptible de désavantager les personnes handicapées, créant ainsi à leur détriment une différence de traitement indirecte, celle-ci est objectivement justifiée par un objectif légitime consistant à subordonner la reconnaissance de ce statut de résident de longue durée à une condition propre à garantir que le ressortissant d’un pays tiers qui en bénéficie ne soit pas à la charge d’un Etat membre, et est nécessaire à cet effet. Par suite, l’article 5 de la directive, que transpose l’article L. 314-8, n’est pas incompatible avec les articles 21 et 26 de la charte européenne des droits fondamentaux.

Arrêt 15BX02285 - 3ème chambre - 19 janvier 2016 – Mme E==
Le pourvoi formé devant le Conseil d’Etat n’a pas été admis. Décision 400809 du 21 octobre 2016

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Asile - Examen préliminaire par l’administration en cas de nouvelle demande

Il résulte des points 2, 3 et 4 de l’article 32 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 modifiée relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres qu’après un premier rejet d’une demande d’asile, l’administration, saisie d’une nouvelle demande, peut mettre en œuvre une procédure d’ « examen préliminaire », afin de déterminer si le ressortissant étranger présente effectivement « des éléments ou des faits nouveaux augmentant de manière significative la probabilité » qu’il « remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié », avant de faire examiner cette demande par les organes compétents .

Rien ne fait obstacle à ce que cet examen préliminaire soit mené par l’administration, alors qu’il ne prive pas l’étranger de l’examen de sa demande d’asile par les autorités compétentes, mais en conditionne seulement la procédure. Cet examen préliminaire implique nécessairement la possibilité, pour le préfet, qui doit notamment déterminer si la demande n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente, d’apprécier sommairement la pertinence des nouveaux éléments produits par le demandeur d’asile à l’appui de sa demande.

L’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui implique nécessairement que le préfet, saisi d’une demande d’admission au séjour pour réexamen d’une demande d’asile, puisse connaître les motifs de cette demande, ne méconnaît donc pas les objectifs énoncés par l’article 32 de la directive du 1er décembre 2005.

Arrêt 14BX03460 - 1ère chambre - 13 mai 2015 - M. B==
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ETRANGERS - Existence d’une décision implicite fixant le pays de renvoi - Eloignement d’un étranger à destination d’un pays dans lequel il n’est pas légalement admissible

L’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère les pays à destination desquels un étranger qui est obligé de quitter le territoire français peut être éloigné. L’éloignement forcé du territoire français vers un pays étranger d’une personne faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut révéler, en l’absence de décision expresse désignant ce pays comme pays de renvoi, l’existence d’une décision implicite le fixant comme tel. Méconnaît les dispositions de l’article du L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet qui prend la décision d’éloigner du territoire français un étranger vers un pays qui n’est pas son pays d’origine, qui ne lui a délivré aucun document de voyage en cours de validité et où il n’est pas établi qu’il y serait légalement admissible.

Arrêt 14BX03064 – 6ème chambre – 11 mai 2015 – M. Y===

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