En prévoyant qu’une demande de protection internationale formulée par le ressortissant d’un Etat tiers déjà placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de retour ne peut être qualifiée d’abusive que dans la mesure où elle a pour « seule fin » de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour et en précisant que cette qualification doit reposer sur des « motifs raisonnables » appréciés au regard de « critères objectifs » dont doivent « justifier » les Etats membres, les dispositions du d) du 3 de l’article 8 de la directive 2013/33 ont entendu définir de manière exhaustive les conditions dans lesquelles la décision de maintien en rétention pouvait être prise dans une telle hypothèse, sans imposer aux Etats membres, explicitement ou implicitement, qu’ils énumèrent, dans leur législation nationale, l’ensemble de ces « critères objectifs ». Par suite, en disposant que l’autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que la demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention, les dispositions de l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas procédé à une transposition incorrecte de la directive.
Eu égard aux restrictions qu’elles contiennent quant à la possibilité pour les Etats membres de qualifier d’abusive une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d’un Etat tiers déjà placé en rétention, les dispositions du d) du 3 de l’article 8 de la directive doivent être regardées comme définissant de façon claire, prévisible et accessible les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent décider le maintien en rétention d’un tel ressortissant et ne méconnaissent donc pas l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Arrêt n° 17BX01986-17BX02042 – 28 septembre 2017 – 3ème chambre – préfet de la Haute-Garonne c/M. Q===
Les conclusions de Guillaume de La Taille ont été publiées dans l’AJDA n° 41 du 4 décembre 2017 p. 2363
Le recours en cassation formé par M. Q=== devant le Conseil d’Etat a été rejeté (décision 416088 du 6 mai 2019)