M. B==, aujourd’hui professeur de sports affecté à la direction régionale de la jeunesse et des sports d’Aquitaine, en charge de la mise en place de contrôles anti-dopage pour le compte de la région Aquitaine dans le cadre du programme national de contrôle de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et ancien cycliste professionnel connu pour son engagement dans la lutte contre le dopage, a fait l’objet d’une interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de cyclisme (FFC) à la suite de sa non présentation à un contrôle anti-dopage pour lequel il avait été désigné lors de l’épreuve du championnat de France de vélo tout terrain (VTT) XC Marathon à Langon (35) à laquelle il a participé le 1er septembre 2012.
Cette sanction du 18 octobre 2012 prise par la commission nationale de discipline de la fédération (FFC) a été ramenée, par une décision du 11 décembre 2012 du conseil fédéral d’appel de la FFC, à une durée d’un mois avant d’être annulée par une décision du 11 avril 2013 de l’AFLD, qui a finalement prononcé la relaxe de M. B== aux motifs que sa convocation contrôle anti-dopage n’était pas régulière en l’absence d’une notification par écrit, telle que prévue par les dispositions de l’article D. 232-47 du code du sport et que seule l’AFLD était compétente pour fixer d’autres modalités de convocation des sportifs désignés pour subir un contrôle.
M. B== a ensuite engagé un recours indemnitaire devant le TA de Bordeaux qui a condamné la FFC, par un jugement du 12 juillet 2016, à lui verser une indemnité de 27 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de la sanction prononcée à son encontre.
La cour, saisie par la FFC, juge qu’en sanctionnant M. B==, la fédération a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et, sur l’appel incident de M. B==, porte l’indemnité allouée à la somme de 31 691 euros.
La cour a, notamment, augmenté l’indemnisation au titre des frais d’assistance juridique lors de la procédure disciplinaire, au vu des éléments produits pour la première fois en appel, puis a confirmé la somme de 15 100 euros allouée en réparation du préjudice matériel qui a résulté de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé M. B== de signer des contrats de partenariat pour la saison 2013 en raison de la sanction dont il faisait l’objet (qui n’a été réformée, d’ailleurs partiellement, par le conseil fédéral d’appel qu’à la date du 11 décembre 2012, pour une durée d’un mois, avant de n’être annulée par l’AFLD qu’au mois d’avril 2013).
La cour a également confirmé la somme de 10 000 euros allouée au titre du préjudice moral et de l’atteinte à la réputation de M. B==, compte tenu de l’engagement et de la notoriété de ce dernier en matière de la lutte contre le dopage dans le cyclisme ainsi que de la médiatisation dont la sanction prise à son encontre a fait l’objet.
Arrêt 16BX03189 - 2ème chambre – 31 décembre 2018 – Fédération française de cyclisme