Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

SPORTS ET JEUX

Fil des billets

Recours pour excès de pouvoir exercé par une ligue sportive à l’encontre d’une décision de sa fédération annulant la décision de l’un de ces organes - Recevabilité en l’absence de pouvoir hiérarchique exercé par la fédération sur la ligue.

La Fédération française de football (FFF) n’a pas le pouvoir de s’autosaisir des décisions de la Ligue réunionnaise de football (LRF), ni celui de se prononcer en opportunité sur celles-ci, qui doivent être contestées devant elle, et à peine d’irrecevabilité, dans le respect des règles procédurales fixées par ses règlements généraux. La FFF n’exerce pas sur la LRF, personne morale constituée sous la forme d’une association, un pouvoir hiérarchique privant cette dernière d’intérêt à agir à l’encontre des décisions de la fédération annulant ou réformant ses propres décisions.

Arrêt n° 20BX00531 – 6 juillet 2021 – 5ème chambre – Fédération française de football c/ Ligue réunionnaise de football C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Responsabilité d’une fédération sportive – sanction disciplinaire d’interdiction de participer à des compétitions et manifestations sportives annulée par l’Agence française de lutte contre le dopage – préjudices subis en lien avec la sanction annulée

M. B==, aujourd’hui professeur de sports affecté à la direction régionale de la jeunesse et des sports d’Aquitaine, en charge de la mise en place de contrôles anti-dopage pour le compte de la région Aquitaine dans le cadre du programme national de contrôle de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et ancien cycliste professionnel connu pour son engagement dans la lutte contre le dopage, a fait l’objet d’une interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de cyclisme (FFC) à la suite de sa non présentation à un contrôle anti-dopage pour lequel il avait été désigné lors de l’épreuve du championnat de France de vélo tout terrain (VTT) XC Marathon à Langon (35) à laquelle il a participé le 1er septembre 2012. Cette sanction du 18 octobre 2012 prise par la commission nationale de discipline de la fédération (FFC) a été ramenée, par une décision du 11 décembre 2012 du conseil fédéral d’appel de la FFC, à une durée d’un mois avant d’être annulée par une décision du 11 avril 2013 de l’AFLD, qui a finalement prononcé la relaxe de M. B== aux motifs que sa convocation contrôle anti-dopage n’était pas régulière en l’absence d’une notification par écrit, telle que prévue par les dispositions de l’article D. 232-47 du code du sport et que seule l’AFLD était compétente pour fixer d’autres modalités de convocation des sportifs désignés pour subir un contrôle.

M. B== a ensuite engagé un recours indemnitaire devant le TA de Bordeaux qui a condamné la FFC, par un jugement du 12 juillet 2016, à lui verser une indemnité de 27 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de la sanction prononcée à son encontre.

La cour, saisie par la FFC, juge qu’en sanctionnant M. B==, la fédération a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et, sur l’appel incident de M. B==, porte l’indemnité allouée à la somme de 31 691 euros.

La cour a, notamment, augmenté l’indemnisation au titre des frais d’assistance juridique lors de la procédure disciplinaire, au vu des éléments produits pour la première fois en appel, puis a confirmé la somme de 15 100 euros allouée en réparation du préjudice matériel qui a résulté de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé M. B== de signer des contrats de partenariat pour la saison 2013 en raison de la sanction dont il faisait l’objet (qui n’a été réformée, d’ailleurs partiellement, par le conseil fédéral d’appel qu’à la date du 11 décembre 2012, pour une durée d’un mois, avant de n’être annulée par l’AFLD qu’au mois d’avril 2013).



La cour a également confirmé la somme de 10 000 euros allouée au titre du préjudice moral et de l’atteinte à la réputation de M. B==, compte tenu de l’engagement et de la notoriété de ce dernier en matière de la lutte contre le dopage dans le cyclisme ainsi que de la médiatisation dont la sanction prise à son encontre a fait l’objet.

Arrêt 16BX03189 - 2ème chambre – 31 décembre 2018 – Fédération française de cyclisme

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Décision du ministre de l’intérieur de suspendre une autorisation de jeux accordée à un casino : mesure de police et non sanction – contrôle minimum du juge

L’article 5-1 du décret du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, désormais codifié à l’article R. 321-30 du code de la sécurité intérieure, dispose que : « En cas de manquement au cahier des charges, aux prescriptions de l’autorisation ou à la réglementation applicable, le ministre peut, après avis de la commission mentionnée à l’article 3, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, les autorisations en vigueur (…). Les mesures que le ministre de l’intérieur est susceptible de prendre sur le fondement de ces dispositions, dont l’objet est de prévenir la continuation ou la réapparition de manquements aux obligations découlant pour les casinos des autorisations qui leur sont accordées, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant, constituent, non pas des sanctions, mais des mesures de police administrative. Eu égard à l’étendue du pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre de l’intérieur pour accorder des autorisations dérogeant au principe d’interdiction de la « tenue de maison de jeux de hasard », le juge exerce, sur l’appréciation à laquelle se livre le ministre pour décider de la suspension ou de la révocation de ces autorisations, un contrôle limité à l’erreur manifeste.

Arrêt 14BX00139 – 3ème chambre - 22 novembre 2016 – Société du casino du lac de la Magdeleine.

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans le n°2 de mars/avril 2017 de la Revue Française de Droit Administratif, pages 325 et s.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Interdiction de participer à des jeux et paris en ligne aux personnes interdites de jeu ou exclues de jeu à leur demande (art. 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010) – Violation de l’article 8 de la CEDH (absence)

Les dispositions de l’article 26 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture des jeux à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, qui ont seulement pour objet d’imposer aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne de faire obstacle à la participation à ces activités sur internet des personnes déjà inscrites sur le fichier des interdits de jeux, et de mettre en place différentes mesures destinées à prévenir et lutter contre l’assuétude, répondent ainsi à un impératif de protection de la santé des joueurs ou des parieurs qui est proportionné au but légitime recherché et n’est donc pas contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Arrêt 12BX03103 – 6ème chambre – 12 mai 2014 – Ministre de l’intérieur c/ M. R===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Soumission à l’impôt sur les sociétés et à la TVA d’une association sportive qui, en application de l’article L. 122-1 du code du sport, a transféré à une société commerciale les activités relatives au rugby professionnel

Pour se conformer à l’obligation imposée par l’article L. 122-1 du code du sport à toute association sportive organisant des manifestations sportives payantes ou employant des sportifs professionnels, de constituer pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code de commerce, l’Union sportive montalbanaise rugby a confié à la société Montauban Tarn-et-Garonne 15 (MTG 15) la gestion et l’animation des activités physiques et sportives relatives à la pratique du rugby; ce transfert a comporté pour la société le paiement de diverses sommes correspondant à la mise à disposition des moyens et équipements développés par l’Union sportive. En rétrocédant à la société MTG 15 son équipe de rugby professionnelle, l’usage des installations sportives nécessaires, le personnel salarié affecté à cette gestion, ainsi que la disposition de son logo et l’exploitation des produits dérivés, l’Union sportive montalbanaise rugby a offert à la société la possibilité d’accroître ses recettes et lui a également permis de réaliser des économies grâce à la mise à disposition pour un coût modique des équipements sportifs; l’Union sportive montalbanaise rugby, qui assure également la formation des nouveaux joueurs, participe ainsi de manière indirecte à l’activité lucrative de sport professionnel dévolue à la société, alors même que sa gestion ne comporte pas la recherche d’excédents de recettes et n’est, dès lors, pas dépourvue de but lucratif . Elle doit dès lors être assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la TVA.

Arrêt 12BX01918 – 4ème chambre – 13 mars 2014 - UNION SPORTIVE MONTALBANAISE RUGBY

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Organisation des compétitions - Règles nouvelles de participation aux compétitions organisées par le Comité régional de cyclisme de la Guyane - Principe de libre circulation des travailleurs - Principe de sécurité juridique

Les nouvelles règles de sélection limitant le nombre de participants au tour cycliste de la Guyane, fondées sur des éléments autres que la valeur ou la nationalité d’un coureur déterminé, n’ont pas institué une discrimination contraire à l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1).

En revanche, le délai laissé aux clubs et aux coureurs qui, pour être autorisés à participer en vertu des dispositions nouvelles, devaient avoir effectué des compétitions en Guyane pendant les trois mois précédents, n’était pas suffisant pour leur permettre de s’adapter et de satisfaire à ces nouvelles conditions, de sorte qu’en ne prévoyant pas un délai suffisant afin de leur permettre de s’adapter aux modifications substantielles ainsi instituées, le nouveau règlement édicté par le Comité régional de cyclisme de la Guyane a méconnu le principe de sécurité juridique (2).

(1) Rappr. CJUE, 15 décembre 1995, Bosman, aff. C-415/93 ; CE, 8 mars 2012, Association Racing Club de Cannes Volley, n°343273, A.

(2) Rappr. CE, 20 mars 2013, Association des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes et autres, n°357945 358483 358812, B.

Arrêt 12BX00108 - 2ème chambre - 17 décembre 2013 - COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA GUYANE

Lire les conclusions du rapporteur public

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...