Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS

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Libertés publiques - Placement à l’isolement des détenus - Conditions de prolongation- Appréciation soumise à un contrôle normal - Existence

Le code de procédure pénale soumet la prolongation du placement à l’isolement d’un détenu au-delà d’un an à une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et à une exigence de motivation spéciale. Au regard de l’importance des conséquences qu’une telle mesure peut revêtir pour la personne incarcérée, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur cette décision.

Arrêt n° 18BX03449 - 1er décembre 2020 - 2ème chambre - M.B - C+

Comparer pour la décision initiale de placement à l’isolement : contrôle restreint du juge 26 juillet 2011 n°328535 Garde des Sceaux, ministre de la justice c/ M.A publié aux Tables du Recueil Lebon p. 999 et 1101

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Liberté religieuse - Loi du 9 décembre 1905 - Refus d’agrément d’un aumônier des établissements pénitentiaires – Illégalité du motif de refus.

La liberté de culte en milieu carcéral s’exerce sous réserve des prérogatives dont dispose l’autorité administrative aux fins de préserver l’ordre et la sécurité au sein des établissements pénitentiaires. Afin de satisfaire aux exigences de la vie religieuse, morale ou spirituelle des détenus, conformément à l’article D. 432 du code de procédure pénale, un refus d’agrément en qualité d’aumônier des établissements pénitentiaires ne peut être légalement opposé au ministre du culte d’une association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, au motif qu’un faible nombre de détenus serait susceptible de recourir à son assistance spirituelle.

Arrêt 12BX01613 - 2ème chambre - 22 octobre 2013 - Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ M. R==
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Interdiction générale et absolue faite aux patients d’une unité de soins psychiatriques d’avoir des relations sexuelles – Illégalité au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et

Il résulte de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil et de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que l’ingérence dans l’exercice du droit d’une personne atteinte de troubles mentaux hospitalisée sans son consentement au respect de sa vie privée, qui constitue une liberté individuelle et dont le respect de la vie sexuelle est une composante, par une autorité publique, ne peut être légale que si elle répond à des finalités légitimes et qu’elle est adéquate et proportionnée au regard de ses finalités. Le règlement de fonctionnement de l’unité Verneuil du centre hospitalier spécialisé de Cadillac interdisait à tous les patients d’avoir entre eux des relations sexuelles. Mais, cette interdiction qui s’imposait à tous les patients de l’unité, quelle que soit la pathologie dont ils souffrent, son degré de gravité, et pendant toute la durée de leur hospitalisation, présentait un caractère général et absolu. Or, le centre hospitalier n’invoquait aucun élément précis relatif à l’état de santé des patients de cette unité et à la mise en œuvre de traitements médicaux qui justifierait cette interdiction générale. Telle que formulée dans le règlement de fonctionnement, l’interdiction en cause imposait donc à l’ensemble des patients de l’unité une sujétion excessive au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique.

Arrêt 11BX01790 - 2ème chambre - 6 novembre 2012 - M. B== Les conclusions de M. Katz ont été publiées dans l’AJDA n°2 du 21 janvier 2013 pages 115 et s.

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