Il résulte de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil et de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que l’ingérence dans l’exercice du droit d’une personne atteinte de troubles mentaux hospitalisée sans son consentement au respect de sa vie privée, qui constitue une liberté individuelle et dont le respect de la vie sexuelle est une composante, par une autorité publique, ne peut être légale que si elle répond à des finalités légitimes et qu’elle est adéquate et proportionnée au regard de ses finalités. Le règlement de fonctionnement de l’unité Verneuil du centre hospitalier spécialisé de Cadillac interdisait à tous les patients d’avoir entre eux des relations sexuelles. Mais, cette interdiction qui s’imposait à tous les patients de l’unité, quelle que soit la pathologie dont ils souffrent, son degré de gravité, et pendant toute la durée de leur hospitalisation, présentait un caractère général et absolu. Or, le centre hospitalier n’invoquait aucun élément précis relatif à l’état de santé des patients de cette unité et à la mise en œuvre de traitements médicaux qui justifierait cette interdiction générale. Telle que formulée dans le règlement de fonctionnement, l’interdiction en cause imposait donc à l’ensemble des patients de l’unité une sujétion excessive au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique.
Arrêt 11BX01790 - 2ème chambre - 6 novembre 2012 - M. B==
Les conclusions de M. Katz ont été publiées dans l’AJDA n°2 du 21 janvier 2013 pages 115 et s.