Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Formation professionnelle des avocats - Examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle - Nombre d'examinateurs participant au jury du grand oral

Les conditions de déroulement de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) organisé au titre de l’année 2015 par l’institut d’études judiciaires de l’Université de La Réunion n’ont pas été conformes aux dispositions de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat qui fixent à trois le nombre des examinateurs devant lesquels les candidats subissent l’épreuve de « grand oral » portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux dès lors que ces derniers ont été interrogés de manière variable à cette épreuve par quatre, cinq, six ou les sept examinateurs désignés pour participer au jury de cette épreuve par la décision du président du 19 octobre 2015.

Arrêt 16BX03813 - 2ème chambre – 26 octobre 2017 - UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

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Marchés publics de services contenant des clauses imposant le recours à l’arbitrage : conditions de la licéité de ces clauses et conséquences de celles-ci

Le syndicat mixte des aéroports de Charente et la société Ryanair Limited ont conclu le 8 février 2008 deux conventions ayant pour objet le développement et la promotion d’une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Londres-Stansted et d’Angoulême, assorties de clauses imposant le recours à l’arbitrage auprès du tribunal d’arbitrage international de Londres pour le règlement de tout différend non résolu à l’amiable, concernant notamment la résiliation des conventions. Celles-ci, qui ont la nature de marchés publics de services, génèrent des mouvements transfrontaliers de personnes, de services, de biens et de capitaux, et doivent donc être regardées comme portant sur des opérations relevant du commerce international. Or, selon la convention européenne sur l’arbitrage commercial international du 21 avril 1961, ratifiée par la France, les personnes morales de droit public ont la faculté de conclure valablement des conventions d’arbitrage pour le règlement de litiges afférents à des opérations de commerce international. Les clauses compromissoires assortissant les conventions conclues avec Ryan Air Limited sont donc licites dès lors que, par ailleurs, ces conventions n’ont pas été conclues en méconnaissance des règles impératives du droit public français et qu’elles ne comportent pas de clauses contraires à ces mêmes règles. Dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer au fond sur le litige relatif aux conditions de résiliation des conventions du 8 février 2008 et à ses conséquences financières, porté devant lui par le syndicat mixte des aéroports de Charente.

Arrêt 13BX02331 - 1ère et 2ème chambres réunies – 12 juillet 2016 - Syndicat mixte des aéroports de Charente

Les conclusions de M. David Katz, ont été publiées dans la RFDA nov.-déc. 2016, p. 1145.

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Dispositions particulières aux tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, R. 223-3 et R. 223-4 du code de justice administrative que les magistrats de l’ordre judiciaire désignés pour compléter les tribunaux administratifs dans les départements et régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ne peuvent pas y siéger en qualité d'assesseur « le plus ancien dans l'ordre du tableau ». Ils ne peuvent donc pas signer, à ce titre, le jugement avec le président de la formation de jugement, lorsque celui-ci est rapporteur de l’affaire. Arrêt 12BX03251 - 2ème chambre - 17 juin 2014 - Société Artelia Eau et Environnement,
Par décision n°383743 du 02/12/2014 le CE a donné acte du désistement de la partie ayant formé le pourvoi

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