Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

URBANISME

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La cristallisation des règles d’urbanisme (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme) ne s’applique pas à une demande d'autorisation environnementale unique valant permis de construire (ordonnance du 20 mars 2014).

Si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l'urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance, parmi lesquelles ne figurait pas l’article L. 600-2 prévoyant que les dispositions en vigueur à la date d’une décision annulée de refus demeurent applicables à la demande. Dès lors, en cas d’annulation d’un refus d’autorisation unique, le pétitionnaire ne peut se prévaloir des règles d’urbanisme en vigueur à la date de ce refus pour contester un nouveau refus opposé par l’administration sur le fondement de règles d’urbanisme entrées en vigueur postérieurement.

Cf. CE Avis, 9 juillet 2021, Société Les Pâtis Longs, n° 450859 (B)

Arrêt n°22BX01433, 2 avril 2024, 5ème chambre, Société Les Pâtis Longs. C+

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Plan local d’urbanisme – Approbation – Nécessité de réaliser une nouvelle enquête publique après la mise en œuvre par le préfet des dispositions de l’article L 153-25 du code de l’urbanisme – Absence

Le pouvoir donné au préfet par l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme de suspendre le caractère exécutoire de la délibération approuvant un PLU, dans le cas où un territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ne relève pas de la procédure de modification du PLU mais vise dans un objectif d’intérêt général à assurer la compatibilité du plan avec les principes et documents d’urbanisme mentionnés par ces dispositions.

La mise en œuvre du pouvoir que tient le préfet de ces dispositions intervient nécessairement après l’enquête publique et la transmission aux services de la préfecture de la délibération approuvant le PLU et pour des motifs déterminés par la loi.

Par suite, les modifications du PLU résultant de la mise en œuvre par le préfet de ses pouvoirs n’impliquent pas la réalisation d’une nouvelle enquête publique préalablement à leur adoption, alors même qu’elles entraîneraient un bouleversement de l’économie générale du plan.

Décisions n° 21BX03224 Indivision G et autres et 21BX03265 Mme P. et autres - 2 mars 2023 – 1ère chambre C+ Comparer : CE, 12 mars 2010, Lille Métropole Communauté Urbaine, n°312108, B - Rec. T. p. 1012

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Loi littoral - Extension en continuité avec les agglomérations et villages existants (art. L. 121-8 du code de l'urbanisme 1er alinéa.) - Avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites - Absence

Il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme, telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que le troisième alinéa de cet article, qui prévoit la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, porte uniquement sur les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants. Dès lors, une autorisation délivrée dans un secteur en continuité avec un village ne nécessite pas la consultation préalable de cette commission.

Arrêt n° 21BX01437 - 1ère chambre - 2 février 2023 -SCI VENSAC et M. X - C+

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Plan local d’urbanisme - Secteur de protection contre les nuisances (article R. 151-31 du code de l’urbanisme) – Nature du contrôle du juge.

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l’instauration et la délimitation des secteurs de protection contre les nuisances prévus par l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme.

Arrêt n° 20BX00462 - 30 novembre 2021 - 5ème chambre – SCEA de M. - C+

Cf pour le périmètre et la délimitation des zones d'un plan de prévention des risques technologiques CE 12 octobre 2016, Mme Y. et autres, n° 390489 390834 393935 396884 396885, B

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Carte communale - Faculté de régir l’implantation de projets non soumis à permis de construire - Dénomination d’un secteur sans effet sur sa légalité - Projets admis en secteurs réservés aux activités incompatibles avec le voisinage des habitations.

En vertu des articles L. 161-2, L. 101-3 et R. 111-1 du code de l’urbanisme, une carte communale précise les modalités d’application de la règlementation nationale de l’urbanisme, laquelle a vocation à s’appliquer tant aux projets soumis à permis de construire qu'aux autres utilisations du sol régies par le code. Une carte communale peut donc valablement déterminer les secteurs où les constructions soumises à permis de construire, mais aussi les aménagements non soumis à permis de construire, sont autorisés, et les secteurs où ils ne sont pas admis. Dès lors qu’aucun texte ne régit la dénomination des secteurs des cartes communales, les auteurs d’une carte communale peuvent créer un secteur destiné à accueillir des ouvrages soumis à permis d’aménager, même s’ils l’ont dénommé « N ». Dans un secteur réservé à des activités incompatibles avec le voisinage des zones habitées ouvert en application de l’article R. 161-5 précité du code de l’urbanisme, les activités qui sont admises ne se limitent pas aux exceptions visées à l’article R. 161-4 du code de l’urbanisme qui sont autorisées dans les secteurs non constructibles. Arrêt n° 19BX01497 - 12 octobre 2021 - 5ème chambre - Communauté de communes du Pays Ribéracois C+

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Permis de construire – Retrait – Substitution de motifs – Privation de la garantie liée au respect de la procédure contradictoire préalable - Conditions

L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Une décision de retrait d’un permis de construire, qui est une décision soumise à une procédure contradictoire préalable n’est pas, de ce seul fait, exclue du champ de la substitution de motifs dès lors que dans le cadre de la procédure juridictionnelle, le requérant est mis à même de présenter ses observations sur le motif substitué et n’est donc pas privé, quant au contradictoire, d’une garantie de procédure liée au motif substitué. Toutefois, dans l’hypothèse où les motifs de retrait invoqués au titre de la substitution auraient pu, à la faveur d’une procédure de contradictoire préalable au retrait, donner lieu de la part du pétitionnaire à une demande de permis de construire modificatif ou d’une autre mesure de régularisation, la substitution de motifs demandée devant le juge, qui l’oblige à déposer une nouvelle demande de permis de construire pour réaliser son projet, a pour effet de le priver d’une garantie de procédure. Arrêt n° 19BX03698, 19BX03719 - 3 novembre 2020 – 5ème chambre – Commune de Poitiers et autres. C+ Cf CE Section 6 février 2004 Mme Hallal n° 240560 Publié au Recueil Lebon de 2004 p. 48 et s. avec conclusions de Mme Isabelle de Silva

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Respect des obligations des communes en matière de logements sociaux (art. L. 111-24 c. urb.) - Appréciation globale à l’échelle d’un lotissement - Absence - Application à une opération de construction d’une résidence services séniors - Oui

L’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation repris à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme impose, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté constatant une carence dans leurs obligations en matière de logements sociaux, la réalisation de logements locatifs sociaux à raison d’au moins 30 % des logements familiaux dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher. Le représentant de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. Le respect de ce quota s’apprécie, aux termes du texte, à l’échelle de chaque « opération de construction », contrairement au respect du quota fixé par le plan local d’urbanisme de la commune qui s’apprécie à l’échelle de chaque « opération » en l’absence de précision dans le plan local d’urbanisme. L’opération de lotissement en litige prévoit notamment la construction de logements sociaux sur un des lots et la construction d’une résidence services séniors comportant un nombre de logements supérieur aux seuils fixés par l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme sur un autre lot et aucun élément ne permet de considérer que les deux opérations de construction constituent une même « opération de construction » au sens et pour l’application de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles relèvent de constructeurs distincts et ne sont pas subordonnées l’une à l’autre. Le respect du quota de logements locatifs sociaux imposé par le texte doit donc être apprécié indépendamment pour chacune de ces deux opérations. Par ailleurs, ni le fait qu’il y soit proposé des services collectifs tels que la restauration, ni aucun autre élément du dossier ne permet en l’espèce de retenir que la résidence services séniors, objet du permis de construire en litige, échapperait au droit commun notamment de la copropriété et des baux d’habitation ou relèverait d’une catégorie juridique particulière, tels les logements-foyers régis par les articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou les logement pour étudiants financés à l’aide d’un prêt locatif social dont les loyers sont soumis à des plafonds. Aucune pièce du dossier ne permet davantage d’identifier d’autres éléments du régime applicable à la future résidence qui permettraient d’estimer que les logements qui y seront proposés ne présenteraient pas le caractère de « logement familiaux » au sens de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme. Il n’est pas non plus fait état d’une dérogation qui aurait été accordée à la commune par l’autorité préfectorale. Ainsi, le permis d’aménager, ainsi que le permis de construire un immeuble collectif de soixante-douze logements sans aucun logement locatif social, sont considérés comme méconnaissant les dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme. Arrêt n° 18BX03376 - 3 novembre 2020 – 5ème chambre – Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer. C+ Cf CE 24 février 2016 Commune de Pia n° 383079 Publié aux Tables du recueil Lebon 2016 p. 991

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Article 15 modifié de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 – Permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres antérieurs à l’entrée en vigueur de ce texte - Régime contentieux des autorisations environnementales

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées.

S’appliquent en conséquence à ces permis de construire, lorsqu’ils sont contestés, les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale, et le juge, saisi de moyens tirés du règlement national d’urbanisme, et notamment des articles R. 111-2, R. 111-14, R. 111-15 (devenu R. 111-26) et R. 111-21 (devenu R. 111-27) du code de l’urbanisme, exerce un plein contrôle sur le respect de ces dispositions.

Cf CAA Bordeaux 7 mars 2019 - 5ème chambre - n° 17BX00719, 17BX00721 – Association Grand vent malade et autres C+

Arrêt 19BX00504, 19BX00686 - 5ème chambre - 19 mai 2020 - Société Ferme éolienne de Plo d’Amoures - C+

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Permis de construire valant autorisation d’aménagement commercial - Volets distincts - Conséquence - Tardiveté des conclusions contre le volet commercial présentées trois ans après celles contre le volet urbanisme

Dans tous les cas où la Commission nationale d’aménagement commercial, régulièrement saisie, est amenée à rendre son avis après la délivrance du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, la publication de cet avis dans les conditions fixées à l’article R. 752-39 du code de commerce ouvre, à l’égard des requérants mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce, y compris si le délai déclenché dans les conditions prévues par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme est expiré, un délai de recours de deux mois contre le permis en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.

La cour, saisie d’une requête présentée par un supermarché, en qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette, contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, en tant qu’il vaut autorisation d’urbanisme, juge que les principes posés par l’avis contentieux du Conseil d’Etat n° 398077 MDVP Distribution du 23 décembre 2016 ci-dessus rappelé s’appliquent également lorsque, quelles que soient les conditions de publication de l’avis, qui en l’espèce ne ressortaient pas du dossier, celui-ci a fait l’objet d’une notification à la société requérante, ouvrant un délai de deux mois pour contester le permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.

Elle constate qu’en ajoutant, par mémoire du 18 mai 2018, présenté au demeurant plus de deux mois après l’arrêt n° 15BX03035 du 14 décembre 2017, dont la requérante a reçu notification le 16 décembre 2017, rejetant comme irrecevable la requête de la société Sodino dirigée contre l’avis du 1er juillet 2015 de la commission nationale d’aménagement commercial, des conclusions tendant à l’annulation du permis de construire du 3 avril 2015 en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, la société ne s’est pas bornée à présenter des moyens nouveaux contre une même décision, mais a modifié l’objet même de sa demande au regard des recours distincts ouverts par l’article L.600-1-4 du code de l’urbanisme.

Elle en conclut que ces conclusions nouvelles, présentées postérieurement à l’expiration du délai de deux mois courant de la notification de cet avis, alors qu’il ressortait d’un mémoire enregistré le 1er septembre 2015 que la société Sodino en avait connaissance, sont tardives et par suite irrecevables.

Arrêt n°17BX03222 -17BX03327 - 1ère chambre - 11 juillet 2019 - Société Sodino - C+

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Permis de construire valant autorisation d’aménagement commercial- Rejet à tort pour irrecevabilité du recours d’un concurrent par la CNAC - Irrégularité non dépourvue d’incidence sur le sens de la décision–Sursis à statuer L. 600-5-1

La société Difradis, qui exploite à Mondonville un supermarché à 7 minutes en voiture d’un projet autorisé à Saint Paul sur Save, a demandé l’annulation du permis de construire délivré le 4 aout 2016 à la société Immobilière européenne des Mousquetaires, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.

Elle a notamment contesté le rejet pour irrecevabilité par la CNAC de son recours dirigé contre l’avis favorable de la CDAC de la Haute-Garonne, motivé par la situation de son magasin en dehors de la zone de chalandise du projet.

La Cour constate dans un premier temps que l’avis de la CNAC est entaché de deux irrégularités, en ce qu’elle n’a pas informé la requérante de la date de la séance au cours de laquelle serait débattu son recours, faisant obstacle à une demande d’audition, et en ce qu’elle n’a pas tenu compte du chevauchement de sa zone de chalandise avec celle du projet pour admettre son intérêt pour agir.

Elle estime dans un second temps qu’alors que deux autres recours de concurrents également situés hors de la zone de chalandise n’ont pas davantage été examinés, l’absence de prise de position de la CNAC ne peut être regardée comme sans influence sur le sens de la décision, ce qui fait obstacle à la neutralisation du vice au regard de la jurisprudence « Danthony » (n°335033).

Elle examine dans un troisième temps, pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requérante. Toutefois elle regarde les moyens tirés de la méconnaissance des critères de l’article L. 752-6 du code de commerce comme inopérants en l’état, dès lors qu’un nouvel avis de la CNAC se prononçant au fond viendrait se substituer à celui de la CDAC, et que ces moyens devraient être dirigés, en cas d’avis favorable de la CNAC suivi d’un permis de construire modificatif, contre ce dernier permis.

Elle en conclut qu’il y a lieu de surseoir à statuer en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre la régularisation du vice par reprise de la procédure devant la CNAC.

Arrêt n°16BX03291 - 1ère chambre - 11 juillet 2019- Société Difradis - C+

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Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale – Avis tacite de la CNAC – Dispense d'instruction des dossiers conformément aux articles R. 752-35 et R. 752-36 du code de commerce – Inexistence

Si en application des dispositions de l’article L. 752-17 du code de commerce, la Commission nationale d’aménagement commercial peut émettre un avis tacite qui vaut confirmation de l’avis émis par la commission départementale d’aménagement commercial, elle doit procéder à l’instruction du recours administratif préalable obligatoire en respectant les dispositions des articles R. 752-35 et R. 752-36 du code de commerce, qui prévoient la réalisation d’ un rapport d’instruction et de recueillir les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Il ne ressort pas du dossier que cette procédure ait été respectée.

Ce vice, qui n’est pas insusceptible d’avoir eu une incidence sur le permis de construire accordé, est régularisable. Après avoir examiné, pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, l’ensemble des autres moyens dirigés contre l’avis tacite de la CNAC, et conclu qu’en l’état du dossier aucun d’entre eux n’était de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, la cour sursoit à statuer pour permettre sa régularisation.

Arrêt n°17BX03415 - 1ère chambre - 11 juillet 2019 - Société Issoudun Distribution

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Permis de construire - Point de départ du délai exceptionnel de contestation en l’absence d’affichage - Notification dans le cadre d’une instance contentieuse - Existence

Alors même que la preuve de l'affichage régulier d’un permis de construire n’est pas rapportée, un tiers n’est recevable à le contester, dans le cas où il est démontré que ce permis lui a été intégralement notifié, qu’à la condition que sa requête soit enregistrée dans un délai raisonnable à compter de la date de notification. Sauf circonstance particulière dont il se prévaudrait, un délai excédant un an suivant cette date ne peut être regardé comme raisonnable.

Cf : CE Assemblée n° 387763 du 13 juillet 2016, M. Czabaj Recueil Lebon p. 340 CE n ° 409872 du 9 novembre 2018 Tables du Recueil Lebon combiné avec CE n° 417270 du 18 mars 2019, à paraître au Recueil Lebon

Comp : 23 mai 2011 n° 339610, 339875 Tables du Recueil Lebon « Paris Habitat - OPH - Ville de Paris »

Arrêt 17BX00818 - 1ère chambre - lecture au 30 avril 2019 - Mme C=== - C+ -

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Article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 (autorisation environnementale) - permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres délivrés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance - régime contentieux

En vertu de son article 15, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, relative à l’autorisation environnementale, est entrée en vigueur le 1er mars 2017. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées. En application de ces mêmes dispositions, ce régime est également applicable aux autorisations délivrées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement antérieurement au 1er mars 2017.

Par des arrêtés du 25 novembre 2013, le préfet des Deux-Sèvres a accordé cinq permis de construire d’éoliennes. Le préfet a également autorisé le fonctionnement du parc d’éoliennes au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement par un arrêté du 23 décembre 2013.

En application de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire et l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être considérées comme formant ensemble l’autorisation environnementale instituée par l’ordonnance du 26 janvier 2017.



S’appliquent, en conséquence, tant à l’autorisation d’exploiter qu’aux permis de construire, les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale, et il convient, d’une part, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation, et notamment le respect des obligations relatives à la composition du dossier de demande, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance des autorisations et, d’autre part, d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle le juge se prononce, à l’exception de la légalité des autorisations au regard des règles d'urbanisme qui, elle, s’apprécie au regard des règles applicables à la date de la délivrance des autorisations.

Arrêt 17BX00719, 17BX00721- 5ème chambre - 7 mars 2019 – Association Grand vent malade et autres - C+

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Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne

L’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 pris en application de l’article 3 de loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (1) et délimitant la zone de montagne en France métropolitaine a fixé celle-ci par renvoi aux arrêtés pris en application des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées fixés par l’article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que la zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d’utilisation des terres et un accroissement des coûts des travaux dus selon les cas à l’existence, en raison de l’altitude, de conditions climatiques très difficiles, à la présence à altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l’utilisation d’un matériel particulier très onéreux, ou à la combinaison de ces deux facteurs.

Arrêt n° 16BX01835 – 4ème chambre - 14 décembre 2018 – Commune de Muret-le-Château Le pourvoi en cassation enregistré sous le n°428023 formé contre cette décision a été admis (1) voir article L. 122-1 du code de l’urbanisme

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Plans locaux d’urbanisme - Secteurs de taille et de capacité limités (STECAL) pouvant être intégrés dans des zones agricoles et destinés à accueillir des constructions - Contrôle normal du juge sur la création d’un STECAL - Légalité en l’espèce

Une commune d’environ 2700 habitants a révisé son plan local d’urbanisme et a, à cette occasion, créé au sein d’une zone agricole un STECAL pouvant accueillir des constructions à usage d’habitation liées - mais pas obligatoirement nécessaires - à l’exploitation agricole, ainsi que leurs annexes. L’objectif de cette création, aux termes du rapport de présentation, est de permettre à trois agriculteurs de la commune contraints de quitter leurs habitations à la suite d’un partage familial, de construire leurs nouvelles habitations dans la commune et d’y maintenir le siège de leur exploitation.

L’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme dans sa version applicable, issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, subordonne les créations en zone agricole des STECAL destinés à accueillir des constructions, à la condition que ces créations présentent un caractère exceptionnel et que le règlement du secteur fixe des règles permettant d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel agricole de la zone.



Eu égard aux conditions posées par la loi, la cour estime qu’il appartient au juge saisi de la légalité de la création d’un STECAL d’exercer un contrôle normal.



En l’espèce, il n’était pas allégué que le territoire de la commune aurait comporté plusieurs STECAL et le STECAL en litige est d’une superficie réduite (0,59 ha). Ce secteur est délimité en continuité avec le bâti existant et le règlement fixe des règles d’implantation, de surface, d’accès à la voirie et d’obligation de plantations permettant d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel agricole de la zone. Dans ces conditions, la cour juge que la création de ce secteur ne procède pas d’une inexacte application de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.



Elle juge également qu’il résulte des dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires à la loi ALUR, que le législateur a entendu notamment autoriser dans les zones agricoles la délimitation de sous-secteurs en nombre et en superficie restreints dans lesquels des constructions sont autorisées, en vue de favoriser l’entretien du bâti ou la construction de bâtiments non strictement liés à l’activité agricole, dans l’intérêt de la vocation agricole des lieux environnants. En conséquence, elle considère qu’en aidant de jeunes agriculteurs à maintenir le siège de leur exploitation dans la commune et en leur permettant d’y installer leurs habitations, et quand bien même la pérennité de leur exploitation n’était pas menacée, la commune n’a pas poursuivi un but étranger à celui assigné par le législateur à la création en zone agricole d’un STECAL pouvant accueillir des constructions.

Arrêt 17BX00301 – 5ème chambre - Lecture du 18 décembre 2018 - Commune de Lapeyrouse-Fossat - C+

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Permis de construire - Constructions autorisées en zone A des plans locaux d’urbanisme - Chais de négociants et dispositif de commercialisation - Absence

Une société commerciale qui exerce une activité de négociant en vins et n’a pas la qualité d’exploitant agricole ne peut, même si elle vinifie les productions de divers viticulteurs, implanter ses chais, espaces de stockage et de dégustation, dont il n’est pas démontré que l’extension correspondrait aux besoins d’une exploitation agricole, en zone A du plan local d’urbanisme de Pomerol.

Arrêt n° 16BX02940 - 13 décembre 2018 - 1ère chambre - M. V== et autres. C+

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plan local d’urbanisme - Principe de précaution – Activités susceptibles de nuire à la santé des populations concernées – Implantation des antennes relais de téléphonie mobile – Sites d’exclusion de ces antennes déterminés dans un PLU.

S’il résulte des dispositions de articles L. 121-1 et L. 123-1-5 qu’un conseil municipal est compétent pour fixer les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées sur son territoire, parmi lesquelles figurent les antennes relais de téléphonie mobile et, s’il lui appartient de veiller au respect du principe de précaution découlant de l’article 5 de la Charte de l’environnement, ces dernières dispositions ne permettent pas en revanche, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de faire légalement obstacle à l’implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments par la détermination de sites d’exclusion de ces antennes dans le plan local d’urbanisme, en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier une telle exclusion.

Arrêt n° 16BX02996 – 4ème chambre – 16 novembre 2018 – Commune de Ramonville Saint-Agne C+

Cf. CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992 ; CE, 8 octobre 2012, Commune de Lunel, n° 342423

Comp. CAA Versailles, 10 décembre 2015, Commune de Clamart, n° 14VE00726 (appel sur jugement du TA de Versailles, 30 décembre 2013, Société Orange France, n° 0910019)

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Permis de construire – Modificatif délivré après le délai fixé par le tribunal en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme – Incidence - Absence

Ni la circonstance que le permis de construire modificatif a été délivré après l’expiration du délai imparti par le juge lorsqu’il a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni celle que la demande de permis de construire modificatif a été complétée après l’expiration de ce délai ne sont de nature à faire obstacle à ce que le permis de construire modificatif puisse régulariser le permis initial.

Arrêt n° 16BX03080 - 15 novembre 2018 - 1ère chambre – M. H== et autres

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Schéma de cohérence territoriale

Confirmation de l’annulation des délibérations adoptant le document d’aménagement commercial modifié et approuvant la modification n° 1 du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Marennes Oléron.

Dans deux arrêts n° 16BX01336 et n°s 16BX01337, 16BX01338 rendus le 28 juin 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que les délibérations du 4 juillet 2013 par lesquelles le comité syndical du syndicat mixte du pays Marennes Oléron a adopté un document d’aménagement commercial et approuvé la modification n° 1 du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Marennes Oléron ne sont pas légales.

Pour confirmer l’annulation par le tribunal administratif, la cour fait application des règles de procédure et de fond antérieures à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement pour l’environnement dite « Grenelle II » en retenant que les dispositions transitoires de l’article 17 de cette loi prévoyaient que les SCOT approuvés avant sa date d’entrée en vigueur le 12 janvier 2011 qui n’étaient pas en cours de révision à cette même date devaient intégrer les dispositions de ladite loi « lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016 », et qu’elles n’étaient pas inintelligibles.

Elle en a conclu que le Pôle d’équilibre territorial et rural de Marennes Oléron ne pouvait pas intégrer un document d’aménagement commercial enrichi conformément aux possibilités ouvertes par la loi selon une simple procédure de modification, et que par suite le document adopté par la voie de la modification devait être confronté aux seules dispositions antérieures, lesquelles limitaient la vocation du document d’aménagement commercial aux aménagements au sein des zones d’aménagement commercial (ZACOM).

Par suite, elle a estimé que le document d’aménagement commercial adopté par la délibération attaquée excédait le contenu assigné par l’article L. 752-1 II du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 car il fixait des orientations et des objectifs d’implantations préférentielles des activités commerciales à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le SCOT du pays Marennes Oléron, notamment ses centralités et comportait des dispositions impératives excédant la portée normative des schémas de cohérence territoriale dans leur conception antérieure à la loi du 12 juillet 2010 et interférant avec le contenu des plans locaux d’urbanisme ou avec les compétences dévolues aux commissions d’aménagement commercial.

A notamment été censurée la disposition selon laquelle « la construction de locaux commerciaux doit se réaliser dans les centralités ou dans les zones d’aménagement commercial », et celle selon laquelle « dans le cas des commerces implantés en dehors des centralités et des zones d’aménagement commercial au moment de l’adoption du document d’aménagement commercial, la commercialité reste acquise. En revanche, leurs extensions sont limitées et doivent permettre une amélioration de l’existant ».

Arrêts 16BX01336 et 16BX01337-1338 – 1ère chambre – 28 juin 2018 - POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS MARENNES OLERON

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Actes administratifs tenus de respecter les plans locaux d'urbanisme en application de l’article L. 123-5 du code de l'urbanisme – autorisations et déclarations délivrées au titre de la législation de la loi sur l’eau (non)

L’article L. 123-5 du code de l'urbanisme, applicable aux plans locaux d'urbanisme, dispose que : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (…) ».

En application de ces dispositions, les plans locaux d'urbanisme sont opposables aux travaux et constructions régis par la législation sur l’urbanisme ainsi, par dérogation au principe de l’indépendance des législations, qu’aux installations classées pour la protection de l'environnement.

En revanche, en l’absence de dérogation prévue par l’article L. 123-5 au principe de l’indépendance des législations en ce qui concerne les autorisations et déclarations relevant de la loi sur l’eau, ces dernières ne sont pas au nombre des décisions tenues de respecter les dispositions des plans locaux d'urbanisme.

Annulation du jugement du tribunal administratif qui a annulé la décision du 14 février 2013 par laquelle le préfet a donné acte à un syndicat intercommunal de sa déclaration pour l’installation d’une station d’épuration au motif que ladite déclaration a méconnu le règlement de zone du plan local d'urbanisme communal.

(Cf jugé en ce sens pour les autorisations des installations nucléaires de base : CE Sté ROOZEN FRANCE et autre. CRIIRAD et autres, 1er mars 2013, n° 340859 (Publié aux tables du recueil Lebon)

Arrêt 16BX01876 - 5ème chambre - 29 mai 2018 - Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer c/ Association « Terre de Bas, Se Nou Tout » - C+

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Permis de construire - Appréciation d’un ensemble immobilier unique

Des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment. (1)

Ne constituent pas un ensemble immobilier unique deux projets concomitants (l’un constitué de trois bâtiments de logements collectifs, l’autre de treize villas) réalisés en mitoyenneté et en continuité architecturale, ces constructions étant physiquement séparées, alors qu’un local poubelles et des réseaux communs ne suffisent pas à constituer des liens structurels. Alors même qu’elles bénéficient d’un accès mutualisé, ces constructions ne peuvent être regardées comme légalement nécessaires l’une à l’autre au regard des règles d’urbanisme.

Arrêt n° 16BX00643 - 24 mai 2018 - 1ère chambre - Sarl Aldim et SAS Gescopi.

(1) CE 28 décembre 2017, Société d'études et de réalisations immobilières et foncières 3B et autres et Commune de Strasbourg, req. n° 406782 411764 (Publié aux tables du Recueil Lebon)

Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt n’a pas été admis (Décision 422572 du 13 février 2019)

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Procédure contentieuse - Cristallisation des moyens en première instance-Incidence d’une absence de communication de la demande - Absence

L'ordonnance prise en première instance sur le fondement de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme fait obstacle à ce que soient invoqués après la date qu’elle a fixée des moyens nouveaux, y compris en appel.

Ne peut être utilement invoquée pour contester l’opposabilité de l’ordonnance du président de la formation de jugement du tribunal la circonstance que la demande de cristallisation présentée par une partie n’a pas été communiquée aux autres parties, dès lors que la décision discrétionnaire du juge sur cette demande n’a pas à faire l’objet d’un débat contentieux.

Arrêt n°16BX01506 - 1ère chambre – 29 mars 2018 – C+ - M. V==

Comp: 15LY02543 du 13 juin 2017 et 15BX01869 du 3 novembre 2017

Le pourvoi en cassation formé par la SCI Golem Wine contre cette décision n’a pas été admis (décision du Conseil d’Etat n°421117 du 15 avril)

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Permis de construire- Centrales photovoltaïques au sol en zone agricole-Appréciation des conditions –Elevage d’alpagas

Les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche dont elles sont issues, ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. (1)

L’implantation d’une centrale photovoltaïque n’est pas incompatible avec l’activité pastorale envisagée, susceptible de permettre une extension d’un troupeau d’alpagas, dont l’élevage caractérise une activité agricole significative. Elle a pris en compte les caractéristiques de l’élevage existant en surélevant la hauteur minimale sous les panneaux. Le préfet de la Charente n’a ainsi pas commis d’erreur de droit en autorisant la centrale projetée par la société Photosol.

Arrêt 16BX02223, 16BX02224, 16BX02256 – 1ère chambre -15 mars 2018 - Commune de Marillac-Le-Franc, Commune d’Yvrac-et-Malleyrand et Association de défense des terres et villages en danger

(1 ) cf CE N° 395464 Ministre du logement et de l'habitat durable c/ société Photosol du 8 février 2017 Publié au Recueil Lebon

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Permis de démolir- Notification du recours contre l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France au maire et à l’architecte des bâtiments de France-conséquences de son absence

L’article R. 423-68 du code de l’urbanisme prévoit une procédure de recours auprès du préfet de région lorsque l’avis de l’architecte des bâtiments de France lie l’autorité compétente, avec notification de ce recours au maire et à l’architecte des bâtiments de France, et validation du projet en cas de silence du préfet de région.

Toutefois, l’exigence de notification du recours n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du recours, ce qui ne fait donc pas obstacle à la naissance de la décision implicite infirmant l’avis de l’architecte des bâtiments de France. En outre, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que le préfet de la Charente-Maritime sollicitait un permis de démolir une construction acquise par l’Etat sur l’île d’Oléron en zone de solidarité après la tempête Xynthia, et que l’architecte des bâtiments de France avait donné un avis défavorable au regard du règlement de la zone de protection du patrimoine urbain et paysager qui en interdisait la démolition, le défaut de respect de la procédure de notification n’a pas privé l’administration ou les tiers d’une garantie et n’a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision contestée.

Permis de démolir - Conciliation entre les impératifs contradictoires de sécurité publique et de protection du patrimoine bâti telle que réglementée par une ZPPAUP- appréciation in concreto

Si le règlement d’une zone de protection du patrimoine urbain et paysager fait en principe obstacle à la démolition des constructions qu’elle protège pour des motifs patrimoniaux, il doit toutefois être concilié avec les pouvoirs de police qui appartiennent aux autorités chargées de la protection des biens et des personnes. Aussi il doit être regardé comme inapplicable lorsque des motifs impérieux de sécurité publique exigent la démolition de constructions exposées à des risques qu’il n’est pas possible de prévenir. Il appartient à l’autorité préfectorale d’apprécier si, tant au regard de la qualité intrinsèque des bâtiments que de la gravité des risques auxquels ils sont exposés, leur démolition peut être ordonnée nonobstant la protection dont ils bénéficient.

En l’espèce, absence de qualité exceptionnelle des bâtiments, qui pouvaient être légalement démolis.

Arrêt 16BX00975 -1ère chambre – 8 février 2018 - Association Le Clapotis

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Permis de démolir - Conciliation entre les impératifs contradictoires de sécurité publique et de protection du patrimoine bâti telle que prévue par l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et la législation sur les sites classés- Appréciation in concreto

L’article L. 421-6 du code de l’urbanisme prévoit que : « (…) Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »

Lorsque le permis de démolir est demandé pour des motifs liés à la sécurité publique, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si, tant au regard de la qualité intrinsèque des bâtiments que de la gravité des risques auxquels ils sont exposés, leur démolition peut être ordonnée.

En l’espèce, la qualité architecturale avérée d’un bâtiment situé sur le chenal de la Perrotine à Saint-Pierre d’Oléron et l’éventualité d’un changement d’usage pour exclure l’habitation justifiaient que soit refusé le permis de démolir. Le ministre chargé des sites ayant à tort donné un accord pour assurer « la cohérence de l’action de l’Etat face à un risque naturel majeur », le permis de démolir est annulé en tant qu’il porte sur cette construction.

Arrêt 16BX00971 -1ère chambre – 8 février 2018 - Association Le Clapotis

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