Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

DUP en vue de la protection d’une source d’eau destinée à la consommation humaine - Eléments devant être pris en compte pour l'appréciation sommaire des dépenses – Valeur économique de la source – Exclusion en l’espèce.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d’utilité publique au profit du syndicat mixte du Nord-Est de Pau les travaux de dérivation des eaux d’une source, ainsi que l’instauration de périmètres de protection immédiate et rapprochée. La commune de Louvie-Juzon, propriétaire du terrain où se situe la source, compris dans le périmètre de protection immédiate et qui doit en principe, en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, être acquis en pleine propriété, a demandé l’annulation de cet acte.

L’obligation prévue à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique de faire figurer au dossier soumis à l'enquête publique une appréciation sommaire des dépenses a pour but de permettre à tous les intéressés de s’assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique. La seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n’est pas par elle-même de nature à entacher d’irrégularité la procédure si notamment, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l’opération.

En l'espèce, le coût total des travaux objet de la déclaration d’utilité publique porté à la connaissance du public dans le dossier de l’enquête publique avait été estimé à 92 000 euros, sans tenir compte du coût d’acquisition des terrains compris dans le périmètre de protection immédiate.

Pour apprécier la régularité de la procédure suivie, la cour juge que la détermination du coût total réel de l’opération tel qu’il peut être raisonnablement estimé à l’époque de l’enquête, procède le cas échéant des conditions dans lesquelles le juge de l’expropriation sera appelé, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à fixer l’indemnité à verser à l’exproprié, en prenant en considération la plus-value apportée au terrain par l'exploitation d’une ressource naturelle lorsque, un an avant l’arrêté ordonnant l’ouverture de l’enquête publique, la ressource était exploitée par son propriétaire, ou lorsque cette ressource est exploitable par lui à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, compte non tenu, en principe, des améliorations postérieures à l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.

En l’espèce, la commune de Louvie-Jouzon n’avait jamais exploité la source et il n’apparaissait pas qu’à la date de l’arrêté ordonnant l’ouverture de l’enquête publique, les ouvrages réalisés sur le terrain par le syndicat mixte auraient permis l’exploitation de la source par la commune dans son propre intérêt. Pour la cour, l’évaluation sommaire des dépenses n’avait donc pas à tenir compte de la plus-value apportée au terrain par l'exploitation de la source. Abstraction faite de cette plus-value, le prix d’acquisition de l’immeuble s’établissait à 2 400 euros. La cour a donc estimé que l’estimation portée à la connaissance du public, même si elle ne tenait pas compte de ce montant, n’avait pas été manifestement sous-estimée.

Rapprocher : Cass, 3ème civ, 2003-02-12, 01-70089, Bulletin 2003 III n°33 p 33.

Arrêt 16BX000405, 16BX00469 - 5ème chambre - 9 octobre 2018 – M. Syndicat mixte du Nord-Est de Pau - C+

Un recours enregistré sous le N° 426098 a été formé devant le Conseil d’Etat contre cette décision Les conclusions de M. Guillaume de La Taille sont parues dans l’AJDA n° 42 du 10 décembre 2018 p. 2411 et s

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Actes administratifs tenus de respecter les plans locaux d'urbanisme en application de l’article L. 123-5 du code de l'urbanisme – autorisations et déclarations délivrées au titre de la législation de la loi sur l’eau (non)

L’article L. 123-5 du code de l'urbanisme, applicable aux plans locaux d'urbanisme, dispose que : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (…) ». En application de ces dispositions, les plans locaux d'urbanisme sont opposables aux travaux et constructions régis par la législation sur l’urbanisme ainsi, par dérogation au principe de l’indépendance des législations, qu’aux installations classées pour la protection de l'environnement.



En revanche, en l’absence de dérogation prévue par l’article L. 123-5 au principe de l’indépendance des législations en ce qui concerne les autorisations et déclarations relevant de la loi sur l’eau, ces dernières ne sont pas au nombre des décisions tenues de respecter les dispositions des plans locaux d'urbanisme.



Annulation du jugement du tribunal administratif qui a annulé la décision du 14 février 2013 par laquelle le préfet a donné acte à un syndicat intercommunal de sa déclaration pour l’installation d’une station d’épuration au motif que ladite déclaration a méconnu le règlement de zone du plan local d'urbanisme communal.

(Cf jugé en ce sens pour les autorisations des installations nucléaires de base : CE Sté ROOZEN FRANCE et autre. CRIIRAD et autres, 1er mars 2013, n° 340859 (Publié aux tables du recueil Lebon)

Arrêt 16BX01876 - 5ème chambre - 29 mai 2018 - Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer c/ Association « Terre de Bas, Se Nou Tout » - C+

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Illégalité d’un arrêté préfectoral prenant acte d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau déposée par une commune pour un projet relevant de la compétence attribuée à l’établissement public de coopération intercommunale

Par un arrêté du 15 mars 2011, pris en application des articles L. 5211-17 et L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Vienne a modifié les statuts de la communauté de communes du Pays Mélusin en vue de lui confier la compétence tenant à l’aménagement et à l’entretien de la rivière « la Vonne ».

En donnant acte, par un arrêté du 5 juillet 2013, à la commune de Jazeneuil, laquelle est membre de la communauté de communes du Pays Mélusin, de sa déclaration pour la réalisation d’un passage à gué empierré dans le lit mineur de la Vonne, le préfet a méconnu les compétences statutaires de la communauté de communes du Pays Mélusin, alors même que la commune est compétente en matière de tourisme. Illégalité pour erreur de droit de l’arrêté du 5 juillet 2013.

(Sur l’illégalité d’une décision prise sur une demande émanant d’une personne publique cf a contr. CE «Association de défense des propriétaires et exploitants agricoles du technopole de Château-Gombert » 14 avril 1999 n° 193497 (Publié aux tables du Recueil Lebon).

Arrêt 16BX01433 - 5ème chambre - 29 mai 2018 - Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer c/ M. et Mme R=== - C+

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Energie hydraulique - Cas dans lesquels l’autorité compétente peut abroger une autorisation de disposer de l’énergie hydraulique d’un cours d’eau - Pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente

En vertu de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, l’autorisation de disposer de l’énergie hydraulique d’un cours d’eau peut être abrogée lorsque les ouvrages ou installations utilisant l’énergie hydraulique sont abandonnés ou ne font plus l’objet d'un entretien régulier.

Une micro-centrale hydraulique autorisée en 1983 ne fonctionnait plus depuis une crue survenue en 2003 qui avait fait sortir de son lit le cours d’eau alimentant cette installation. Un propriétaire riverain situé en amont avait été jugé par la cour d’appel responsable des dommages subis par l’exploitant de la micro-centrale pour avoir fait procéder à l’abattage d’arbres ayant fragilisé les berges de la rivière et provoqué leur effondrement à la suite de la crue de 2003 et avait été condamné à remettre les lieux dans leur état initial. L’exploitant de la micro-centrale avait sollicité du préfet une autorisation de réaliser des travaux permettant au cours d’eau de retrouver son tracé initial mais s’était heurté à l’impossibilité de réaliser ces travaux en raison du refus de ce propriétaire d’autoriser le passage des engins de chantier sur sa propriété.

Une association, dont est membre le propriétaire jugé responsable du changement de lit du cours d’eau, soutenant que la micro-centrale était abandonnée ou ne faisait pas l’objet d’un entretien régulier, a demandé au préfet de retirer l’autorisation accordée à l’exploitant de la micro-centrale. Saisie d’une contestation du refus opposé par le préfet, la cour a implicitement estimé que l’association avait demandé l’abrogation et non le retrait de l’autorisation, un tel retrait n’étant pas prévu par l’article L. 214-4 du code de l’environnement dans sa version applicable. Mais elle a validé ce refus préfectoral en estimant que l’action entreprise par l’exploitant pour faire valoir ses droits devant le juge judiciaire démontrait sa volonté de reprendre l’exploitation de sa micro-centrale dont l’interruption avait eu pour origine une cause extérieure à sa volonté. Dans ces circonstances, la cour a considéré que l’ouvrage ne pouvait être considéré comme ayant été abandonné au sens du 4° précité de l’article L. 214-4 du code de l'environnement. Elle a également estimé que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation car en admettant que l’ouvrage, qui n’était d’ailleurs pas en état de délabrement, n’avait pas fait l’objet d’un entretien régulier au sens du 4° de l’article L. 214-4 du code de l'environnement depuis sa cessation d’activité, la raison en était extérieure à la volonté de l’exploitant et trouvait son origine dans le comportement du tiers.

Arrêt 16BX00890 – 5ème chambre - 15 mai 2018 - Association Sau Val Dou - C+ Il a été donné acte du désistement de l’association Sau Val Dou (décision du Conseil d’Etat n°422323 du 9/11/2018)

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