Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d’utilité publique au profit du syndicat mixte du Nord-Est de Pau les travaux de dérivation des eaux d’une source, ainsi que l’instauration de périmètres de protection immédiate et rapprochée. La commune de Louvie-Juzon, propriétaire du terrain où se situe la source, compris dans le périmètre de protection immédiate et qui doit en principe, en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, être acquis en pleine propriété, a demandé l’annulation de cet acte.
L’obligation prévue à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique de faire figurer au dossier soumis à l'enquête publique une appréciation sommaire des dépenses a pour but de permettre à tous les intéressés de s’assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique. La seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n’est pas par elle-même de nature à entacher d’irrégularité la procédure si notamment, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l’opération.
En l'espèce, le coût total des travaux objet de la déclaration d’utilité publique porté à la connaissance du public dans le dossier de l’enquête publique avait été estimé à 92 000 euros, sans tenir compte du coût d’acquisition des terrains compris dans le périmètre de protection immédiate.
Pour apprécier la régularité de la procédure suivie, la cour juge que la détermination du coût total réel de l’opération tel qu’il peut être raisonnablement estimé à l’époque de l’enquête, procède le cas échéant des conditions dans lesquelles le juge de l’expropriation sera appelé, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à fixer l’indemnité à verser à l’exproprié, en prenant en considération la plus-value apportée au terrain par l'exploitation d’une ressource naturelle lorsque, un an avant l’arrêté ordonnant l’ouverture de l’enquête publique, la ressource était exploitée par son propriétaire, ou lorsque cette ressource est exploitable par lui à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, compte non tenu, en principe, des améliorations postérieures à l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.
En l’espèce, la commune de Louvie-Jouzon n’avait jamais exploité la source et il n’apparaissait pas qu’à la date de l’arrêté ordonnant l’ouverture de l’enquête publique, les ouvrages réalisés sur le terrain par le syndicat mixte auraient permis l’exploitation de la source par la commune dans son propre intérêt. Pour la cour, l’évaluation sommaire des dépenses n’avait donc pas à tenir compte de la plus-value apportée au terrain par l'exploitation de la source. Abstraction faite de cette plus-value, le prix d’acquisition de l’immeuble s’établissait à 2 400 euros. La cour a donc estimé que l’estimation portée à la connaissance du public, même si elle ne tenait pas compte de ce montant, n’avait pas été manifestement sous-estimée.
Rapprocher : Cass, 3ème civ, 2003-02-12, 01-70089, Bulletin 2003 III n°33 p 33.
Arrêt 16BX000405, 16BX00469 - 5ème chambre - 9 octobre 2018 – M. Syndicat mixte du Nord-Est de Pau - C+
Un recours enregistré sous le N° 426098 a été formé devant le Conseil d’Etat contre cette décision Les conclusions de M. Guillaume de La Taille sont parues dans l’AJDA n° 42 du 10 décembre 2018 p. 2411 et s