En vertu de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, l’autorisation de disposer de l’énergie hydraulique d’un cours d’eau peut être abrogée lorsque les ouvrages ou installations utilisant l’énergie hydraulique sont abandonnés ou ne font plus l’objet d'un entretien régulier.

Une micro-centrale hydraulique autorisée en 1983 ne fonctionnait plus depuis une crue survenue en 2003 qui avait fait sortir de son lit le cours d’eau alimentant cette installation. Un propriétaire riverain situé en amont avait été jugé par la cour d’appel responsable des dommages subis par l’exploitant de la micro-centrale pour avoir fait procéder à l’abattage d’arbres ayant fragilisé les berges de la rivière et provoqué leur effondrement à la suite de la crue de 2003 et avait été condamné à remettre les lieux dans leur état initial. L’exploitant de la micro-centrale avait sollicité du préfet une autorisation de réaliser des travaux permettant au cours d’eau de retrouver son tracé initial mais s’était heurté à l’impossibilité de réaliser ces travaux en raison du refus de ce propriétaire d’autoriser le passage des engins de chantier sur sa propriété.

Une association, dont est membre le propriétaire jugé responsable du changement de lit du cours d’eau, soutenant que la micro-centrale était abandonnée ou ne faisait pas l’objet d’un entretien régulier, a demandé au préfet de retirer l’autorisation accordée à l’exploitant de la micro-centrale. Saisie d’une contestation du refus opposé par le préfet, la cour a implicitement estimé que l’association avait demandé l’abrogation et non le retrait de l’autorisation, un tel retrait n’étant pas prévu par l’article L. 214-4 du code de l’environnement dans sa version applicable. Mais elle a validé ce refus préfectoral en estimant que l’action entreprise par l’exploitant pour faire valoir ses droits devant le juge judiciaire démontrait sa volonté de reprendre l’exploitation de sa micro-centrale dont l’interruption avait eu pour origine une cause extérieure à sa volonté. Dans ces circonstances, la cour a considéré que l’ouvrage ne pouvait être considéré comme ayant été abandonné au sens du 4° précité de l’article L. 214-4 du code de l'environnement. Elle a également estimé que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation car en admettant que l’ouvrage, qui n’était d’ailleurs pas en état de délabrement, n’avait pas fait l’objet d’un entretien régulier au sens du 4° de l’article L. 214-4 du code de l'environnement depuis sa cessation d’activité, la raison en était extérieure à la volonté de l’exploitant et trouvait son origine dans le comportement du tiers.

Arrêt 16BX00890 – 5ème chambre - 15 mai 2018 - Association Sau Val Dou - C+ Il a été donné acte du désistement de l’association Sau Val Dou (décision du Conseil d’Etat n°422323 du 9/11/2018)