Vu la requête, enregistrée le 12 août 2012, présentée pour l’association Les amis de la chanson populaire, dont le siège est 125 bis boulevard Alsace-Lorraine à Pau (64000), représentée par son président en exercice, par Me Sarrouilhe ;

L’association Les amis de la chanson populaire demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°1101098 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des exercices clos aux 30 septembre 2007, 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


1. Considérant qu’à l’issue de la vérification de comptabilité de l’association Les amis de la chanson populaire, portant sur les exercices clos aux 30 septembre 2007, 2008 et 2009, l’administration a réclamé à cette dernière des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l’application du taux réduit de 5,50 % à une partie des recettes de certains spectacles qu’elle organise, et qu’elle avait initialement soumise au taux particulier de 2,10 % ; que l’association fait appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) - b bis. Les spectacles suivants : -théâtres ; - théâtres de chansonniers ; - cirques ; - concerts ; -spectacles de variétés, à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances (...) » ; qu’aux termes de son article 281 quater : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d’œuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l’entreprise et faisant appel aux services réguliers d’un groupe de musiciens. (…) » ;

3. Considérant que les spectacles auxquels l’administration a appliqué le taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit prévu à l’article 279 du code général des impôts consistent en une succession de sketches humoristiques interprétés par un artiste seul et relèvent de la catégorie des spectacles de variétés ; que le taux particulier de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 281 quater ne s’applique qu’aux œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques, lesquelles consistent en l’interprétation d’une œuvre organisée autour d’une action faisant l’objet d’une mise en scène ; que les spectacles humoristiques, qui ne peuvent être regardés comme l’interprétation d’une œuvre organisée autour d’une action, ne figurent donc pas au nombre des spectacles auxquels l’article 281 quater précité s’applique ;

En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :

4. Considérant que l’instruction n°3 B-3-87 du 16 novembre 1987, qui a étendu l’application du taux de 2,10 % aux spectacles nouveaux composés de monologues et de sketches, a été abrogée par l'instruction 3 C-4 du 30 mars 2001 qui ne prévoit pas de faire bénéficier les spectacles de variétés du taux de 2,10 % ; que l’instruction n° 3 C-2-02 du 22 avril 2002, qui admet que soient soumis au taux de 2,10 % les spectacles nouveaux composés de monologues et de sketches a été supprimée et remplacée par l’instruction n°3 C 5-05 du 20 mai 2005, qui exclut l’application du taux de 2,10 % aux spectacles de variétés autres que musicaux tels ceux comprenant des monologues ou des sketches ; que l’association Les amis de la chanson populaire n’est, par suite, pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association Les amis de la chanson populaire n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que l’Etat n'étant pas dans la présente instance la partie qui succombe, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à sa charge la somme que réclame l’association Les amis de la chanson populaire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l’association Les amis de la chanson populaire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Les amis de la chanson populaire et au ministre de l’économie et des finances.