Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS

 

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Garantie décennale - Éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage impropre à sa destination - Escaliers mécaniques des stations de métro

La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des équipements dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de ce seul élément n'est pas de nature à engager la garantie décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination. Cette impropriété couvre aussi les cas où l’ouvrage ne peut être utilisé dans des conditions de sécurité et de confort normales.

Les désordres affectant les escaliers mécaniques des stations de la ligne B du métro toulousain ne rendent pas la ligne de métro elle-même impropre à sa destination dès lors qu’ils n’ont pas conféré à celle-ci un caractère dangereux pour les usagers de la ligne et n’ont pas compromis son fonctionnement. La circonstance que le maître de l'ouvrage ait été contraint d’assurer une maintenance régulière et plus coûteuse qu’à l’ordinaire des escaliers mécaniques du métro n’est pas de nature à engager la garantie décennale du constructeur dès lors que cette maintenance a permis à l’ouvrage de fonctionner dans des conditions normales. Les désordres qui ne compromettent que le fonctionnement des escaliers mécaniques n’engagent pas la garantie décennale du constructeur.

Arrêt n° 19BX02138 – 31 janvier 2022 – 3ème chambre Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine C+

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Garantie de parfait achèvement. Interruption du délai d’un an par une demande en référé. Reprise du délai à compter de la date de l’ordonnance désignant l’expert.

Une demande en référé présentée par une collectivité publique et tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs ou d'en rechercher les causes a pour effet d'interrompre le délai d’un an à l'expiration duquel la garantie de parfait achèvement de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison de ces désordres. Ce délai recommence à courir, conformément à l’article 1442 du code civil, à compter de l’extinction de l’instance, qui doit être regardée en référé comme intervenant à la date de l'ordonnance statuant sur la demande d'expertise.

Arrêt n°18BX02136 – 12 octobre 2020 – 3ème chambre – Région Occitanie – C+

Comparer sur l’interruption du délai de garantie décennale : CAA de Douai 14 décembre 2006, B, Compagnie CGU Insurance PLC venant aux droits de General Accident Fire and Life Assurance, n°05DA01027, p. 951 des tables du Recueil Lebon

Comparer sur l’application à la garantie de parfait achèvement : Cass. civ. 2e, 6 mars 1991, n° 89-16995, Bull. civ. II, n° 77 ; Cass. civ. 3e, 19 décembre 2001, n° 00-14.425, Bull. civ. III, n° 156 ; Cass. civ. 3e, 17 mai 1995, 93-16.568, Bull. civ. III n° 120.

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Médiation aboutissant à une transaction - Conditions d’homologation

Un différend est apparu entre Bordeaux Métropole et un groupement d’entreprises chargé, dans le cadre d’un marché public de travaux, de la construction du pont « Simone Veil » sur la Garonne. Cet établissement public et la société mandataire du groupement ont obtenu du tribunal administratif la désignation d’un médiateur et, à l’issue du processus de médiation, un accord, constitué par un avenant au marché, a été conclu.

Si les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties à une médiation que l’accord issu de ce processus constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, le juge, saisi d’une demande d’homologation d’une transaction, doit examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l'administration.

En l’espèce, il résulte de l’examen de l’ensemble des stipulations de cet avenant, au demeurant qualifié de transactionnel par les parties elles-mêmes en son point 10, que celles-ci ont entendu donner un caractère transactionnel à l’accord auquel elles sont parvenues et qui a pris la forme d’un avenant au contrat qui les lie. Par suite, l’homologation de l’accord de médiation devait être examinée selon les conditions applicables en matière de transaction.

Cet avenant transactionnel étant signé par une autorité compétente, son objet étant licite, et son contenu respectant l’ordre public et comportant des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie, la cour annule le jugement refusant l’homologation, et homologue l’accord issu de la médiation.

Arrêt n° 19BX03235 - Formation plénière - 30 décembre 2019 - Bordeaux Métropole - C+

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Procédure de dialogue compétitif – obligation pour le pouvoir adjudicateur de préciser ses besoins au regard des caractéristiques de l'ouvrage ou du service ou des éléments susceptibles d'exercer une influence déterminante sur leur conception

En vue d’attribuer un marché de modernisation de la chaîne de tri des déchets qu’il gère sur le territoire de la commune de Sillars (Vienne), le syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural (SIMER) a lancé une procédure de dialogue compétitif à l’issue de laquelle l'offre du groupement constitué par les sociétés Ebhys et Stadler a été retenue. Au terme des opérations de réception des travaux, le SIMER a considéré que le groupement avait manqué à ses obligations contractuelles tenant à la garantie d’une production horaire minimale de quatre tonnes par chaîne de tri, avec une limitation du nombre de gestes pour onze opérateurs de tri fixée à 2 200 par heure.

Confirmant le tribunal administratif de Poitiers, la cour juge qu’il résulte des dispositions du code des marchés publics, notamment de son article 36, que l'objet du dialogue compétitif ne consiste pas à identifier les besoins mais les moyens propres à les satisfaire, ce qui implique que les besoins aient été au préalable précisément définis. Pour qu'il soit admis que le pouvoir adjudicateur a précisé ses besoins, ces derniers, définis par des spécifications techniques, formulées par référence à des normes, des performances, des exigences fonctionnelles ou des écolabels, doivent prendre en compte les caractéristiques de l'ouvrage ou du service ou les éléments susceptibles d'exercer une influence déterminante sur leur conception.

Or, en l’espèce, la cour relève que le cahier des clauses techniques particulières transmis par le SIMER aux candidats renvoie, pour ce qui est du nombre de gestes par opérateur à des ratios de poids moyen des matériaux donnés par Eco-Emballages et qui étaient joints en annexes de sorte que ces annexes ne présentent pas qu’une valeur indicative.

La cour retient ensuite que, selon les opérations d’expertise, les écarts constatés sur le nombre de gestes par opérateurs pour atteindre la production de quatre tonnes à l’heure trouvent leur origine dans la différence entre le poids moyen des emballages ménagers recyclables contractuellement établi à 80 grammes par objet selon l’annexe I au cahier des clauses particulières et le poids moyen réel de ces emballages ménagers recyclables au sein du gisement du SIMER, proche de 30 grammes, engendrant ainsi un nombre de gestes accru pour un même poids global traité.

Alors qu’il appartenait au SIMER et non au candidat au marché en cause, de préciser ses besoins au regard des spécificités locales de son gisement plutôt que de se borner à se référer par son cahier des clauses particulières aux poids unitaires des déchets définis nationalement par Eco-Emballages, le SIMER n’est pas fondé à soutenir que le groupement a manqué à ses obligations contractuelles.

Rappr. CE 4 avril 2005 Commune de Castellar n° 265784 (Publié au Recueil Lebon p. 141) pour un appel d’offres sur performances

Arrêt 16BX00178 - 2ème chambre - lecture du 18 décembre 2018 – syndicat interdépartemental mixte pour l’équipement rural - C+

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Attribution d’un marché en méconnaissance du principe d’impartialité – Annulation du marché

Au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent au pouvoir adjudicateur figure le principe d'impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. En mars 2012, la communauté de communes de Val’Aïgo a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché public de services portant sur l’aide au développement, à la prospection économique et à la commercialisation de la zone d’intérêt régional (ZIR) de Pechnauquié. Le marché attribué était composé d’une mission M 1 « diagnostic économique et propositions stratégiques » consistant à recenser les outils économiques du territoire, à identifier les enjeux économiques prioritaires et les porteurs de projets susceptibles de venir s'implanter sur la ZIR. Le marché comportait une mission M2 « commercialisation de la ZIR» dans le cadre de laquelle l’attributaire devait promouvoir le territoire auprès d'entreprises, d'investisseurs ou de porteurs de projets et procéder à la commercialisation des terrains de la ZIR. Une mission M3 « animation et conseil aux entreprises » exigeait enfin de l’attributaire d’assurer un service d'accompagnement des entreprises désireuses de s’implanter sur le territoire intercommunal en mobilisant les acteurs publics et privés à même d’assurer le soutien le plus efficace à tous porteurs de projets de développement économique. Le candidat retenu est M. B====== qui a signé le marché le 11 juin 2012. A l’époque de la consultation et de l’attribution du marché, M. B=== était membre du conseil municipal de Mirepoix-sur-Tarn, commune membre de la communauté de communes de Val’Aïgo. Au sein de ce conseil municipal, M. B=== participait aux commissions « finances », « appels d’offres et marchés publics » et « lotissements finances », lesquelles intervenaient sur des questions qui n’étaient pas étrangères aux actions qui lui ont été confiées par le marché litigieux. M. B=== était aussi délégué suppléant de la commune de Mirepoix-sur-Tarn au conseil communautaire de la communauté de communes Val’Aïgo et a été élu par cette instance, en janvier 2012, membre titulaire de la commission de développement économique de l’établissement public de coopération intercommunale. Le champ d’intervention de cette commission ne peut, lui non plus, être regardé comme étranger aux actions confiées par le marché litigieux. De plus, le maire de la commune de Mirepoix-sur-Tarn est à la fois le président de la communauté de communes de Val’Aïgo et l’auteur de l’analyse technique des offres. Il a classé l’offre de M. B===. en première position sur le critère de la valeur technique qui était au sommet de la hiérarchie des critères. A raison de ses différents mandats, M. B=== entretenait des liens étroits avec la communauté de communes et en particulier avec son président, auteur de l’analyse technique de son offre, de sorte que les conditions de sa participation à la procédure d’attribution du marché pouvaient légitimement faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure suivie. En attribuant le marché à M. B===, la communauté de communes a méconnu le principe d’impartialité.

Eu égard à la particulière gravité du vice entachant le contrat, qui a été de nature à affecter le choix de l’attributaire, le marché doit être annulé dès lors, par ailleurs, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle mesure porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.

Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure dont il a été évincé, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier quelle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation.

L’attribution du marché à M. B=== en méconnaissance du principe d’impartialité a été la cause directe de l’éviction du concurrent évincé.

Le candidat évincé irrégulièrement de l'attribution d'un marché public a droit à l’indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu’il subit à raison de cette éviction dans le cas où il avait des chances sérieuses d'emporter le marché.

La valeur technique de l’offre du candidat évincé n’était pas défaillante dès lors qu’elle a fait l’objet de notes satisfaisantes de la part du pouvoir adjudicateur et a ainsi été classée en deuxième position derrière celle de M. B===. Par suite, le candidat évincé justifiait d’une chance sérieuse d’obtenir le marché et est fondé à solliciter l’indemnisation de son manque à gagner. Manque à gagner évalué à 6,60 % du montant du prix du marché au regard des éléments comptables produits au dossier par le requérant à la suite d’une mesure d’instruction ordonnée par la cour. Annulation du jugement du tribunal administratif qui a rejeté le recours en annulation du marché ; annulation du marché et condamnation de la communauté de communes à indemniser le candidat irrégulièrement évincé.

(Cf CE 14 octobre 2015 Sté Applicam n° 390968 publié aux Tables du recueil Lebon)

Arrêt 16BX00656 - 5ème chambre -12 juin 2018 n° - Sté Convergences public-privé - C+

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Action en responsabilité décennale- Qualité pour agir de l’Etat après réception sans réserve des travaux effectués sous sa maîtrise d’ouvrage sur un monument historique - Absence

Selon l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, « Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat. L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire. » De tels travaux sont alors effectués sous la maîtrise d’ouvrage de l’Etat.

Cependant, la cour estime que si l'Etat, qui assume au nom et pour le compte de la commune, la direction et la responsabilité des travaux, a qualité pour mettre en cause la responsabilité contractuelle des entrepreneurs et des architectes jusqu'à la réception définitive, la commune, propriétaire des ouvrages, a seule qualité, après cette réception, pour invoquer la garantie décennale qui pèse sur les constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil.

En conséquence, l’action en garantie décennale dont l’Etat avait saisi le tribunal était irrecevable. La commune propriétaire de l’église classée monument historique ne pouvant régulariser la demande en s’appropriant les conclusions de l’Etat pour la première fois en appel, la condamnation de l’architecte en chef des monuments historiques maître d’œuvre et de la société titulaire du marché est annulée.

Arrêt 16BX00321 - 1ère chambre - 9 mai 2018 - M. V== C+

Rapp : CE n° 06255 Min. de l’éducation c/ M.Ringuez, 5 mars 1982, Publié au Recueil Lebon p.103

Les conclusions de M. Nicolas Normand ont été publiées dans la revue « L’Actualité Juridique de Droit Administratif » (AJDA) n°25 de 2018 page 1461 et s.

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Résiliation pour motif d’intérêt général - Recevabilité de conclusions indemnitaires - Priorité du CCAG-FCS sur les conditions de la jurisprudence « Béziers II ».

Un marché de fournitures de caissons métalliques faisant référence au CCAG applicable aux fournitures courantes et services, les stipulations contractuelles imposaient de justifier une demande de majoration de l’indemnité forfaitaire de 5% du marché en cas de résiliation pour motif d’intérêt général dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la résiliation. En l’absence de preuve d’une telle demande assortie de justificatifs, les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal étaient irrecevables, alors même qu’elles ont accompagné initialement des conclusions en reprise des relations contractuelles au sens de la jurisprudence dite « Béziers II» (Conseil d’Etat- Section N° 304806 du 21 mars 2011) présentées dans le délai de deux mois suivant la résiliation.

Arrêt 15BX01342 – 1ère chambre - 14 décembre 2017 - Communauté intercommunale du nord de La Réunion

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Recours « Tropic Travaux » - Conclusions indemnitaires présentées à titre complémentaire de conclusions tendant à l’annulation ou à la résiliation de ce contrat - Conclusions présentées à l’expiration du délai de recours contentieux : recevables

Tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat afin d’en obtenir la résiliation ou l’annulation. En vue d’obtenir la réparation de ses droits lésés, il a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, soit à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d’annulation du contrat, soit par un recours de pleine juridiction distinct. Dans les deux cas, la présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé n’est pas soumise au délai de deux mois suivant l’accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation. La recevabilité des conclusions indemnitaires, présentées à titre accessoire ou complémentaire aux conclusions contestant la validité du contrat, est en revanche soumise, selon les modalités du droit commun, à l’intervention d’une décision préalable de l’administration de nature à lier le contentieux, le cas échéant en cours d’instance, sauf en matière de travaux publics (CE, 11 mai 2011, Société Rebillon Schmit Prevot, n° 347002)

Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation du contrat et les conclusions indemnitaires présentées par le candidat évincé devant le juge du contrat dans le cadre du même recours de pleine juridiction, se rattachent à un même litige. Par suite, ce dernier est recevable à présenter des conclusions indemnitaires à titre complémentaire à ses conclusions tendant à l’annulation du contrat après l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, en l’espèce, la région Guadeloupe n’est pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par la société SNR postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, à titre complémentaire de ses conclusions en annulation du marché, étaient nouvelles et, par suite, irrecevables.

Arrêt 15BX01558, 15BX01882 - 4ème chambre - 1er juin 2017- Région Guadeloupe, Société SNR

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Qualité pour contracter - Contrôle de la recevabilité des offres - Entreprise en redressement judiciaire (1) - Plan de redressement - Obligation de vérifier les capacités de l’entreprise – Oui

Il incombe au pouvoir adjudicateur de vérifier les capacités de l’entreprise placée en redressement judiciaire à exécuter le marché compte tenu de son placement dans cette situation pour s’assurer de la recevabilité de sa candidature. Une entreprise placée en redressement judiciaire est ainsi tenue de justifier, lors du dépôt de son offre, qu’elle est habilitée, par le jugement prononçant son placement dans cette situation, à poursuivre ses activités pendant la durée d’exécution du marché, telle qu’elle ressort des documents de la consultation. Cette obligation incombe à l’entreprise y compris lorsqu’elle fait l’objet d’un plan de redressement. Même si l’entreprise est alors admise, sous certaines conditions, à poursuivre son activité en dépit de sa situation débitrice, le pouvoir adjudicateur doit néanmoins pouvoir s’assurer de son aptitude à exécuter le marché proposé alors que l’entreprise est encore soumise au plan de redressement. Par suite, le dossier de candidature d’une société faisant l’objet d’un plan de redressement qui ne comporte pas de copie du jugement arrêtant le plan de redressement est incomplet. Le pouvoir adjudicateur est tenu d’écarter son offre qui est irrégulière.

Arrêt 14BX01718 - 4ème chambre – 1er décembre 2016 – Société Entreprise du Bâtiment Dus (1) CE, 10 novembre 2010, n° 341132, MINISTRE DE LA DEFENSE, publié aux Tables du Recueil Lebon.

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Procédure de mise en concurrence – Modalité d’évaluation du critère du prix – Comparaison des offres en cas d’exonération de TVA d’un des candidats

La régularité d’une méthode de notation de prix de prestations s’apprécie sans considération de la situation particulière de chacune des entreprises candidates et ne saurait donc dépendre, notamment, de leur situation fiscale respective au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Eu égard à ce principe, une collectivité ne saurait comparer les prix proposés par chacune des entreprises en ajoutant aux prix proposés hors taxe, conformément aux règles qu’elle a définies, par les candidats non exonérés de taxe à la date de la comparaison, la TVA qui sera éventuellement due par elle sur les prestations.

Ainsi, lorsque, parmi les candidats présentant une offre, certains sont, à la date de comparaison des offres, exonérés de TVA et d’autres pas, le pouvoir adjudicateur, pour respecter le principe d’égalité entre les candidats, n’a pas à modifier le prix proposé par ceux qui ne sont pas exonérés pour y ajouter la TVA qui grèvera, le cas échéant, le prix à payer.

Arrêt 15BX00253 - 2ème chambre - 15 novembre 2016 - Bordeaux Métropole

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Notion d’offre inacceptable – code des marchés publics dans sa version antérieure à celle entrée en vigueur le 1er septembre 2006.

Le code des marchés publics dans sa version alors applicable (version antérieure à celle entrée en vigueur le 1er septembre 2006) ne définissait pas la notion d’offre inacceptable. Toutefois, devait alors être regardée comme telle une offre qui, si elle avait été retenue, aurait conduit à la signature d’un contrat dont les conditions d’exécution auraient été contraires à la loi. Tel est le cas d’une offre méconnaissant les règles d’urbanisme applicables sur le territoire d’implantation du projet de construction constituant l’objet du contrat.

Arrêt 16BX00695-16BX00696 - 3ème chambre - 11 octobre 2016 - Hôpital local de Capesterre-Belle-Eau.

Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat n’a pas été admis. Décision n°406691 du 19 juillet 2017.

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la revue Bulletin Juridique des Contrats Publics, mars-avril 2017, n°111, p. 107 et s.

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Marchés publics de services contenant des clauses imposant le recours à l’arbitrage : conditions de la licéité de ces clauses et conséquences de celles-ci

Le syndicat mixte des aéroports de Charente et la société Ryanair Limited ont conclu le 8 février 2008 deux conventions ayant pour objet le développement et la promotion d’une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Londres-Stansted et d’Angoulême, assorties de clauses imposant le recours à l’arbitrage auprès du tribunal d’arbitrage international de Londres pour le règlement de tout différend non résolu à l’amiable, concernant notamment la résiliation des conventions. Celles-ci, qui ont la nature de marchés publics de services, génèrent des mouvements transfrontaliers de personnes, de services, de biens et de capitaux, et doivent donc être regardées comme portant sur des opérations relevant du commerce international. Or, selon la convention européenne sur l’arbitrage commercial international du 21 avril 1961, ratifiée par la France, les personnes morales de droit public ont la faculté de conclure valablement des conventions d’arbitrage pour le règlement de litiges afférents à des opérations de commerce international. Les clauses compromissoires assortissant les conventions conclues avec Ryan Air Limited sont donc licites dès lors que, par ailleurs, ces conventions n’ont pas été conclues en méconnaissance des règles impératives du droit public français et qu’elles ne comportent pas de clauses contraires à ces mêmes règles. Dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer au fond sur le litige relatif aux conditions de résiliation des conventions du 8 février 2008 et à ses conséquences financières, porté devant lui par le syndicat mixte des aéroports de Charente.

Arrêt 13BX02331 - 1ère et 2ème chambres réunies – 12 juillet 2016 - Syndicat mixte des aéroports de Charente

Les conclusions de M. David Katz, ont été publiées dans la RFDA nov.-déc. 2016, p. 1145.

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Régularité de l’offre-Absence du récépissé de visite obligatoire – Conséquences - Absence si l’entreprise connaissait effectivement le site.

Le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions et l’administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut s'affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre et il appartient à la juridiction saisie d’une contestation du marché de rechercher si le défaut de production d’une pièce pouvait justifier le rejet de l’offre en prenant en compte l’utilité de cette pièce pour l’appréciation de l’offre. L’offre d’une société qui, en méconnaissance du règlement de consultation, n’a pas effectué la visite du site obligatoire et ne produit pas le récépissé de visite, n’est pas pour autant irrégulière dès lors que cette société a informé le maître d’ouvrage des motifs pour lesquels elle n’avait pas effectué cette visite en faisant état de sa connaissance approfondie du site sur lequel devait être exécuté le marché de maîtrise d’œuvre, et que cette absence de visite n’a pas empêché le pouvoir adjudicateur d’apprécier la valeur de l’offre de cette société, qui n’a finalement pas été retenue.

Cf. CE 22 décembre 2008 Ville de Marseille n° 314244.

Arrêt 14BX02425 – 1ère chambre - 7 juillet 2016 - Société Artelia Ville et Transport Société Artelia Eau et Environnement
Lire les conclusions du rapporteur public

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Délibération autorisant la signature d'un marché en omettant le choix du cocontractant - Possibilité de régulariser a posteriori - Existence

1. L'autorisation de signature du marché ne peut être consentie au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale en vertu des articles 27 et 28 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 que par une délibération du conseil d'administration se prononçant sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir et notamment sur son objet, son montant et sur l'identité du cocontractant. 2. Le vice affectant la validité du contrat tiré de l'illégalité de la délibération autorisant sa signature peut être régularisé a posteriori par l'adoption d'une nouvelle délibération purgeant le vice entachant la délibération initiale.

Arrêt 14BX02263 - 1ère chambre - 23 juin 2016 - Syndicat intercommunal Agence de gestion et de développement informatique (AGEDI)

1. Cf. Conseil d'Etat, 13 octobre 2004, Commune de Montélimar n° 254007; Conseil d'Etat, 10 janvier 2007, Société Pompes Funèbres et Conseillers funéraires du Roussillon et autres n° 284063, 284299. 2. a) sur la régularisation d'un contrat: Cf. Conseil d'Etat, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation n° 291545, Lebon p. 360 ; Conseil d'Etat, 23 décembre 2011, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n° 348647, Lebon p. 662, Conseil d'Etat 11 mai 2016, M. R=== n° 383768, 383769.

   b) sur l'illégalité régularisable affectant une délibération: Cf. Conseil d'Etat, 31 juillet 2009, Ville de Grenoble et Société Gaz Electricité de Grenoble n° 296694, 297318; Conseil d'Etat, 10 avril 2015, Commune de Levallois-Perret, n° 370223

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Non-respect obligations sociales par le candidat étranger retenu pour exécuter un marché public-notion de sté établie en France: vice de nature à entraîner l’annulation du marché/ Pas d’indemnisation du candidat évincé: offre inacceptable bien que classée

1. Pour l’application de l’article 46 du code des marchés publics relatif aux documents à fournir par le candidat dont l’offre est retenue avant la signature du marché, une société étrangère qui dispose d’un établissement en France, notamment révélé par son inscription au registre du commerce et l’attribution d’un numéro français de TVA intracommunautaire, ne peut se borner à produire un certificat établi par les administrations et organismes de sécurité sociale de son pays d’origine, mais doit produire les documents et attestations prévus par l’arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l’application de l’article 46 du code des marchés publics, au nombre desquels se trouve le certificat de paiement des cotisations à une caisse de congés payés et chômage intempéries du bâtiment.

2. Le défaut de production des documents attestant de la régularité de la situation du candidat avant la signature du marché constitue un vice d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du marché, et la seule privation des garanties contractuelles n’est pas un motif d’intérêt général suffisant pour y faire obstacle. Confirmation du tribunal administratif sur ce point.

3. Toutefois la commune peut utilement se prévaloir, au stade de l’examen de l’éventuelle indemnisation à accorder à un candidat évincé, du caractère inacceptable de l’offre de celui-ci, alors même que son offre avait été classée. En l’espèce, l’offre, qui dépassait de 45% le budget voté par le conseil municipal pour le lot en cause, pouvait être regardée comme inacceptable. Annulation du jugement en tant qu’il a accordé une indemnisation à un candidat qui n’avait aucune chance d’obtenir le marché.

2. Le point avait semble-t-il été réservé dans Conseil d'Etat 3 décembre 2014 Département de La Loire-Atlantique Eiffage Construction Pays De La Loire n° 384180,384322 B (point 18), mais le caractère opérant du moyen a été expressément admis dans CE 27 mars 2015 n°386862 Association Optima (point 14). Dans les deux cas, il était rejeté au fond comme manquant en fait.

3. Comp en référé contractuel : Conseil d'Etat 24 février 2016 n° 394945 Syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure

Arrêt 14BX02241 -1ère chambre -7 avril 2016 - Commune d’Anglet Les conclusions de M. Nicolas Normand ont été publiées dans la revue AJDA n°31 du 26 septembre 2016 page 1751

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Recours « Tropic Travaux » - Annulation du contrat – vice d’une particulière gravité : ensemble de manquements aux obligations de mise en concurrence révélant la volonté du pouvoir adjudicateur de favoriser l’entreprise sortante

Peuvent constituer un vice d’une particulière gravité, de nature à justifier l’annulation d’un contrat, des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, lorsqu’ils révèlent notamment la volonté de favoriser un candidat. En l’espèce, la cour estime que les nombreux manquements aux obligations de mise en concurrence qui ont entaché le marché litigieux, même s’ils n’ont pas nécessairement été commis délibérément et même s’ils ne révèlent pas une collusion entre l’entreprise sortante et le pouvoir adjudicateur, sont de nature à révéler que ce dernier a entendu favoriser la reconduction de cette entreprise au détriment des autres entreprises candidates. Dans ces conditions, elle juge que ce marché doit être regardé comme étant entaché d’un vice d’une particulière gravité justifiant son annulation.

Arrêt 14BX01574 – 29 mars 2016 - 3ème chambre - Société Guyanet c/ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

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MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - Formation des contrats et marchés. Examen des offres – classement des offres (offres de base et variantes) : modalités -

Article 50 du code des marchés publics : « (…) II Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu’il s’oppose à l’exercice de cette faculté (…) « Article 53 du même code: « I.-Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché(…) / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. ».

Pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en cas de variantes, il appartient au pouvoir adjudicateur, en application des dispositions du II de l’article 50 et du I de l’article 53 du code des marchés publics citées au point 3, soit de classer l'ensemble des offres qu'elles soient de base ou variantes et d'en retenir l'offre la mieux classée au vu de ce classement, soit, après avoir classé séparément les offres de base et les offres variantes, de retenir l'offre la mieux classée entre la première des offres de base et la première des offres variables.

Il ressort du rapport d'analyse des offres qu'après avoir examiné toutes les offres au regard des mêmes critères et opéré leur classement en distinguant les offres de base d'une part et les offres variantes d'autre part, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de la région d'Ahun a retenu comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse celle des offres variantes qui avait reçu la meilleure note globale alors même que cette note était inférieure à la note attribuée à la meilleure offre de base. En écartant ainsi l’offre de base la mieux classée et en retenant l'offre variante de la société Sogea sud-ouest hydraulique comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse, le SIAEP de la région d'Ahun a méconnu les dispositions précitées du I de l'article 53 du code des marchés publics.

Arrêt 14BX03211 - 1er mars 2016 - 5ème chambre - Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de la région d'Ahun.

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Champ d’application du code des marchés publics - Volonté de la personne publique située en France de se soustraire à son application en signant et exécutant le contrat à l'étranger - Circonstance sans incidence.

La circonstance que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ait entendu faire exécuter un marché d’entretien d’un navire en dehors du territoire français, pour des raisons au demeurant légitimes de limitation des délais d’exécution des prestations et des coûts, au regard de l’indisponibilité de moyens sur place et à la proximité géographique du territoire avec les côtes canadiennes, n’imposait pas nécessairement que le marché soit signé à l’étranger, ni même qu’il soit exclusivement annoncé dans les sites canadiens ou américains, alors que la collectivité avait la possibilité, d’une part de définir son besoin en termes de proximité d’exécution compatible avec le rayon d’action de son navire et de délais de réalisation, et d’autre part de prévoir une pondération des critères d’appréciation des offres tenant largement compte des coûts, ce qui permettait de répondre à ses attentes. Par suite, la circonstance que le contrat de prestations de services a été signé, après une procédure de mise en concurrence exclusivement sur un site d’annonces de marchés publics canadien, à Québec (Canada) où le président du conseil territorial avait dépêché son mandataire, pour être exécuté à Saint-Jean de Terre-Neuve (Canada) n’était pas de nature à faire obstacle à l’application du code des marchés publics. Confirmation du jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon qui avait annulé la délibération autorisant le président du conseil territorial à signer un tel marché en dehors des règles du code des marchés publics, au demeurant spécialement aménagées pour cette collectivité. Mais en l’absence de vice d’une particulière gravité du seul fait de l’omission de publicité dans des media locaux, et alors que le marché entièrement exécuté ne permet plus la résiliation du contrat, annulation du jugement en tant qu’il a annulé le contrat passé au Canada avec une société canadienne.

Arrêt n° 13BX03486 - 1ère chambre - 17 décembre 2015 - Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Comp. Conseil d'Etat 4 juillet 2008 n° 316028 Société Colas Djibouti

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Responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard des entreprises pour prolongation du délai de chantier - Fautes du maître d’ouvrage délégué - existence

Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Eu égard à la nature particulière du contrat de mandat confiant la maîtrise d’ouvrage à un délégataire, une faute du maître d’ouvrage délégué est assimilable à une faute du maître d’ouvrage pour l’application de ces principes.
Lire les conclusions du rapporteur public Arrêt n° 13BX02890 - 1ère chambre - 10 décembre 2015 - CHR de la Martinique Cf CE Région Haute Normandie n°352917 du 5 juin 2013
L’article 4 de cet arrêt a été réformé en tant qu’il avait fixé à 210 731 euros la somme mise à la charge du maître d’ouvrage pour l’allongement du délai d’exécution du marché. Cette somme a été ramenée à 105 365 euros. Les autres conclusions ont été rejetées. Décision 396892 du 9 novembre 2017

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Office du juge - Obligation de statuer sur les appels en garantie en même temps que sur la demande de condamnation principale

En décidant que les appels en garantie présentés d’une part par un centre hospitalier contre son maître d’ouvrage délégué et la maîtrise d’œuvre, d’autre part par le maître d’ouvrage délégué contre la maîtrise d’œuvre, seront enregistrés dans le cadre d’une autre instance et jugés ultérieurement, alors qu’il n’est fait état d’aucun motif justifiant cette disjonction, le tribunal administratif a méconnu la règle applicable, même sans texte, à toutes les juridictions de l’ordre administratif et d'après laquelle, sauf dans le cas où un incident de procédure y fait obstacle, ces juridictions ont l'obligation d'épuiser définitivement leur pouvoir juridictionnel en statuant sur toutes les conclusions présentées devant elles. Cette irrégularité, combinée avec l’omission de mettre en cause tous les appelés en garantie, conduit à l’annulation du jugement.
Lire les conclusions du rapporteur public

L’article 4 de cet arrêt a été réformé en tant qu’il avait fixé à 210 731 euros la somme mise à la charge du maître d’ouvrage pour l’allongement du délai d’exécution du marché. Cette somme a été ramenée à 105 365 euros. Les autres conclusions ont été rejetées. Décision 396892 du 9 novembre 2017

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Conditions du recours au contrat de partenariat (article L. 1442-2 du CGCT) - projet portant sur une cité municipale devant présenter un bilan énergétique positif

En vertu de l’article L. 1442-2 du code général des collectivités territoriales un contrat de partenariat ne peut être conclu lorsque, au regard de l'évaluation préalable, il s'avère que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet. La ville de Bordeaux a recouru à la formule du contrat de partenariat pour son projet de « cité municipale » consistant à réaliser un bâtiment d’une surface hors œuvre nette de 18 500 m² en vue d’accueillir plus de 800 agents municipaux ainsi que du public, tout en faisant en sorte que ce bâtiment présente un bilan énergétique positif, c’est-à-dire produise, sur le long terme, plus d’énergie qu’il n’en consomme. Pour déterminer si, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, et comme elle le soutient, la commune de Bordeaux n'était pas objectivement en mesure, compte tenu de la complexité de son projet, de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins, il convient de se placer à la date à laquelle elle a décidé de recourir au contrat de partenariat, soit le 19 juillet 2010. Compte tenu notamment du caractère expérimental que présentait à cette date la recherche de bâtiments présentant un bilan énergétique positif et des moyens dont disposait en propre la commune à cette même date, la cour juge que celle-ci était, lorsqu’elle a décidé de recourir au contrat de partenariat, dans l’impossibilité de définir seule le contenu des prestations permettant d’atteindre et de maintenir dans le long terme un bilan énergétique positif pour un bâtiment ayant les dimensions et la vocation de la cité municipale projetée. Elle a ainsi estimé que le recours au contrat de partenariat était légalement justifié sur le fondement des dispositions du 1° du II de l’article L. 1442-2 du code général des collectivités territoriales. Arrêt 15BX01208 - 15BX01209 - 3ème chambre - 15 septembre 2015 - Commune de Bordeaux Le pourvoi en cassation n°394576 a fait l'objet d'une ordonnance de désistement le 24 mars 2016. Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille sont publiées au BJCP n° 103 de 2015 pages 454 et s.

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Preuve de la réception par le maître d’oeuvre du mémoire de réclamation de l’entreprise dans le délai prévu par l’article 13.44 du CCAG approuvé en 1976 – Portée de la formalité prévue par l’article 5.3 du même CCAG

Si l'article 5.3 du CCAG approuvé en 1976 prévoit que tout document qui doit être remis, dans un délai fixé, par l'entrepreneur au maître d’oeuvre doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ces stipulations ont pour objet d’établir la matérialité et la date de réception d’un tel document, et ne font pas obstacle à ce qu’il soit dérogé à cette formalité par un procédé présentant des garanties équivalentes. En l’espèce, l’entreprise produit le rapport d’émission de la télécopie ainsi que la copie du courriel, tous deux datés du 24 avril 2009, envoyés au maître d’œuvre et transmettant à ce dernier son mémoire de réclamation. L’administration ne conteste pas que ces envois ont été reçus par le maître d’œuvre le 24 avril 2009, soit avant l’expiration du délai de 45 jours imparti par l’article 13.44 précité du CCAG. Dans ces conditions, et alors même que le mémoire en réclamation envoyé sous pli recommandé le 24 avril 2009 n’a été reçu que le 4 mai 2009, l’entreprise ne peut être regardée comme ayant présenté sa réclamation tardivement. Arrêt 12BX00902 – 3ème chambre – 3 mars 2015 - Société Area Impianti

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MARCHES – Pacte de corruption – Nullité du contrat – Droit au remboursement des dépenses utilement exposées au profit de la personne publique (non) – Subrogation conventionnelle – Opposabilité de l’art. L. 313-29 du code monétaire et financier (non).

Les dispositions de l’article L. 313-29 du code monétaire et financier ne s’appliquent qu’aux cessions de créances faisant l’objet d’un bordereau prévues par les articles 1er et suivants de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier et ne s’étendent pas aux subrogations conventionnelles telles qu’elles sont prévues aux articles 1250 et suivants du code civil. Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité d’un contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles. Le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est en principe fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Toutefois, les manœuvres frauduleuses commises par une société, dont le dirigeant a été condamné pour les infractions de recel de biens provenant d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics et pour les infractions de corruption active, proposition ou fourniture d’avantage à une personne dépositaire de l’autorité publique, sont de nature à vicier le consentement de la personne publique et de nature à exclure tout droit au remboursement des dépenses utilement exposées au profit de cette dernière. Arrêt n° 13BX00260 - 6ème chambre – 10 novembre 2014 – Communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS).

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Annulation de l'acte détachable - Office du juge de l'exécution

Le vice entachant la décision de la commission d’appel d’offres, tiré de l’absence d’information des candidats sur les exigences minimales des variantes libres, a affecté gravement la régularité de la mise en concurrence et la légalité du choix de l’attributaire du marché. Cependant, cette illégalité n’affectant ni le consentement de la personne publique ni le bien fondé du marché, elle ne justifie pas, en l’absence de toutes circonstances particulières révélant notamment une volonté de la personne publique de favoriser un candidat, que soit recherchée une résolution de ce contrat. Ce vice implique seulement, par sa gravité et en l’absence de régularisation possible, que soit ordonné aux parties de résilier le marché. Toutefois, lorsque le marché est entièrement exécuté, comme c’est le cas en l’espèce, une telle injonction est dépourvue d’objet. Il y a donc lieu d’annuler l’injonction de rechercher la résolution du contrat prononcée par le tribunal administratif, et de rejeter la demande d’injonction formée par le concurrent irrégulièrement évincé.

Arrêt 12BX02584 - 1ère chambre - 2 octobre 2014 – Communauté d’agglomération du Grand Montauban
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Cf. CE 21 février 2011 Sté Ophrys, n° 337349 et CE 10 décembre 2012 Sté Lyonnaise des eaux n° 355127

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Seuils des procédures – montant estimé des besoins (article 27 du code des marchés publics) – marché de maîtrise d’œuvre – notion d’unité fonctionnelle

En vertu de l’article 27 du code des marchés publics, le montant estimé des besoins, au regard duquel doivent être appréciés les seuils des procédures définis par l’article 26 du même code, est déterminé, pour les fournitures et les services, en fonction d’une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. S’agissant d’un marché de maîtrise d’œuvre, des études préliminaires destinées à déterminer la faisabilité d’un projet ne constituent pas, avec les autres prestations caractérisant une mission de maîtrise d’œuvre, une unité fonctionnelle au sens dudit article 27.

12BX02465 - 30 juin 2014 – 3ème chambre - Commune de Bascons c/ M. L===
Chronique de Guillaume de La Taille AJDA n° 37 du 3 novembre 2014

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