Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

TRAVAIL

Fil des billets

Compatibilité de la loi du 27 novembre 2015, généralisant les contrats à durée déterminée dans le sport professionnel, avec l'accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée et la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.

Dans le domaine du football professionnel, le contrat de travail à durée déterminée s’avère adapté à l’organisation des compétitions en saisons professionnelles dont le début et le terme sont connus à l’avance. Un tel contrat permet à l’employeur de ne pas renouveler le contrat de travail qui le lie avec un sportif ou un entraîneur dont les prestations n’ont pas donné satisfaction, de modifier à l’approche d’une nouvelle saison la composition des équipes participant aux compétitions, ou encore de pourvoir momentanément à l’indisponibilité d’un sportif ou d’un entraîneur pour raison de santé. L’organisation des compétitions sportives en saisons professionnelles d’une durée de douze mois, et l’obligation dans laquelle se trouvent les employeurs d’adapter la composition de leur équipe à l’approche de chaque nouvelle saison, constituent des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Dans ces conditions, la loi du 27 novembre 2015, généralisant le recours aux contrats de travail à durée déterminée dans le domaine du sport professionnel, n’est pas incompatible avec l'accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.

CAA Bordeaux, société Football Club Girondins de Bordeaux, n° 21BX03595, 21 décembre 2023. C+.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée d’un entraîneur sportif - Office de l’administration saisie d’une demande d’autorisation pour un salarié protégé

Lorsque l'administration est saisie d’une demande d’autorisation de non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée signé entre un salarié protégé et une société à objet sportif, en application des articles L. 222-2 et suivants du code du sport issus de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, et qui a succédé à des contrats à durée déterminée signés en application du code du travail, il lui appartient d’apprécier la relation de travail existante entre le salarié et son employeur au regard du seul régime issu de la loi du 27 novembre 2015. Il s’ensuit que l'administration n’a pas à vérifier si les recours successifs à des contrats de travail à durée déterminée, durant la période qui a précédé la signature du contrat à durée déterminée dit « sportif », a pu donner naissance à un contrat à durée indéterminée.

CAA Bordeaux, société Football Club Girondins de Bordeaux, n° 21BX03595, 21 décembre 2023. C+.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Validation d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective - Portée du contrôle de l’autorité administrative

1) Saisie d'une demande de validation d’un accord collectif déterminant le contenu d'une rupture conventionnelle collective, l’autorité administrative doit vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l'accord qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au regard des conditions de validité des accords d'entreprise définies aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail. 2) Cette vérification implique de contrôler que les signataires de l'accord avaient qualité pour engager leur organisation syndicale lors de la négociation et la conclusion de cet accord dans les conditions prévues aux articles L. 2232-16 à L. 2232-20 du même code.

1. Comp., pour l’appréciation du critère de la représentativité des organisations syndicales en matière de validation d’un accord fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Société Pages Jaunes et ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, n°s 385668, 386496, p. 268 ; CE, Section, 5 mai 2017, Fédération des services CFDT, n° 389620, p. 158.

2. Comp., en matière de validation d’un accord fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Société Pages Jaunes et ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, n°s 385668, 386496, p. 268 ; CE 12 juin 2019, M. Aubert et autres, 420084.

CAA Bordeaux, 6ème chambre, Syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG), 25 avril 2023, n° 23BX00252. C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TRAVAIL - Décision de validation d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) – Contrôle de la qualité des signataires de l’accord – Qualité de la personne engageant l’employeur - Absence

Saisie d'une demande de validation d’un accord collectif fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l'administration doit vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’accord d’entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé par une personne ayant qualité pour engager l’employeur (1). En l’espèce, absence de qualité du signataire de l’accord au nom d’une unité économique et sociale faute pour celle-ci d’être l’employeur des salariés des entreprises qui la composent et en l’absence de toute représentation de ces employeurs en son sein. Arrêt n° 19BX03375 – 6ème chambre – 2 décembre 2019– Mme A== et autres. C+ (1) Cf., sur le caractère opérant du moyen tiré de l’absence de qualité des signataires, CE 12 juin 2019, M. A=== et autres, n° 420084 du 12 juin 2019 (publié aux tables du Recueil Lebon)

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TRAVAIL - Salarié protégé - licenciement pour faute

Le ministre chargé du travail a autorisé le licenciement pour faute de M. X=== , salarié protégé, employé en CDI depuis 1996 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi- Pyrénées-Sud (MSA-MPS) et qui y exerçait, en dernier lieu, les fonctions d’administrateur réseau et système informatique. Les faits qui lui sont reprochés sont le piratage des messageries électroniques du DRH et de ses collaborateurs pendant une période de près de 8 mois et le détournement de 24 courriels contenant des informations confidentielles transférés à un représentant syndical salarié de la MSA.



Ces faits sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X===, eu égard aux fonctions qu’il exerce, à la connaissance de ses obligations de salarié et à l’absence de contraintes exercées sur sa personne. Voir CAA Douai, 8/11/2018, req n° 16DA00193; CAA Bordeaux, 6e ch, 5/11/2018, req n° 16BX01769. Arrêt 16BX03910 - 2ème chambre – Lecture du 13 février 2019 - M. X=== - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TRAVAIL – Plan de sauvegarde de l’emploi - régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise - assistance d’un expert comptable-

Lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise a été régulière. L’administration s’assure notamment que l’employeur a adressé au comité d’entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause. Lorsque l’assistance d’un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par l’article L. 1233-34 du même code, l’administration doit également s’assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d’entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause. En cas de redressement judiciaire, une seule réunion du comité d’entreprise est normalement prévue par l’article L. 1233-58 du code du travail. Le recours à un expert-comptable, destiné à éclairer l’avis du comité d’entreprise, est, aux termes des dispositions de l’article L. 1233-34 de ce code, un droit pour ce dernier, ce qui justifie qu’il soit réuni une seconde fois, afin de ne pas priver d’effet le recours audit expert. Si l’expert-comptable, désigné lors de la réunion du 22 février 2018 n’a rendu son rapport que le 23 avril 2018, soit hors du délai imparti, la décision d’homologation du DIECCTE du 20 mars 2018 est intervenue avant le terme du délai imparti à l’expert-comptable par l’article L. 1233 30 pour rendre son rapport. La procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise est ainsi entachée d’une irrégularité qui a privé les intéressés d’une garantie. Annulation pour ce motif de la décision du DIECCTE du 20 mars 2018 ayant homologué le PSE en litige.

Cf Cour de Cassation, 7 juillet 1998, n° 96-21-205, nécessité d’une seconde réunion du comité d’entreprise en cas de désignation d’un expert pour une entreprise en redressement judiciaire

Arrêt n°18BX02854 – 6ème chambre - 17 octobre 2018 n°– CGTC et comité d’entreprise de la société Bois Debout

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision par le ministre du travail et enregistré sous le N° 426287 a été admis Le pourvoi en cassation formé contre cette décision par la société Bois Debout et enregistré sous le N° 426422 a également été admis

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TRAVAIL - Plan de sauvegarde pour l’emploi - Obligation de mettre en œuvre les critères de L.1233-5 du code du travail pour déterminer l’ordre de licenciement -

Par un arrêt du 12 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 mai 2018 qui avait rejeté la demande d’annulation de la décision d’homologation du PSE prise par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région Nouvelle Aquitaine, ainsi que cette décision d’homologation. L’administration doit, avant d’homologuer un plan de sauvegarde de l’emploi, s’assurer que l’employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique prend en compte, pour déterminer l’ordre de licenciement, l’ensemble des critères prévus par les dispositions de l’article L.1233-5 du code du travail. Pour le plan de sauvegarde de l’emploi de la société GM&S, cette dernière avait omis le critère « qualités professionnelles ». La directrice du travail ne pouvait par suite, sans commettre d’erreur de droit, homologuer le plan litigieux, la situation particulière de la société ne faisant pas obstacle à ce que ce critère soit pris en compte. Dans un arrêt n° 387886 du 1er février 2017, le CE a jugé qu’en l’absence d’accord collectif ayant fixé les critères d’ordre des licenciements, le document unilatéral de l’employeur fixant le PSE ne saurait légalement, ni omettre l’un des critères prévus à l’article L. 1233-5, ni affecter l’un d’entre eux de la même valeur pour tous les salariés, dès lors que l’omission d’un critère ou l’interdiction de le moduler aurait pour effet d’empêcher par avance la prise en compte effective de ce critère au stade de la détermination de l’ordre des licenciements.

Arrêt 18BX02692 – 6ème chambre - 12 octobre 2018– Syndicat CGT GM & S Industrie France, association de soutien et de défense des salariés de GM & S, comité d’entreprise de la société LSI

Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat enregistré sous le numéro 426230 a été admis

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TRAVAIL - Plan de sauvegarde pour l’emploi - Contrôle du caractère suffisant du PSE au regard des moyens du groupe - Obligation légale à la charge de l’administration à laquelle le juge de l’excès de pouvoir ne peut pas se substituer.

Par une décision du 24 octobre 2017, le directeur de l’unité départementale de la Gironde de la DIRECCTE de la Nouvelle-Aquitaine a homologué le PSE présenté par la société Tissot. La légalité de cette décision ayant été confirmée par un jugement du TA de Bordeaux du 12 mars 2018, des salariés font appel invoquant notamment l’insuffisance de motivation et l’erreur de droit. La motivation de la décision révèle que l’administration n’a pas pris en compte, contrairement aux exigences de l’article L. 1233-57-3 du code du travail les moyens du groupe auquel appartient la société pour apprécier le caractère suffisant des mesures contenues dans le PSE. Les moyens à prendre en compte sont les moyens, notamment financiers, dont dispose l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante ainsi que les moyens de cette dernière. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, après avoir relevé que l'administration n'a pas procédé au contrôle requis par la loi, d'opérer lui-même ce contrôle et la décision doit être annulée. En revanche, en l’absence d’une telle erreur de droit, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d'une entreprise qui n'est ni en redressement, ni en liquidation judiciaire, doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'un autre moyen est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.

CE 13 juillet 2016 Société PIM industries n° 387448 – 387489 (Publié aux Tables du Recueil Lebon p. 902 et 978) CE 15 mars 2017 Ministre du travail/ syndicat CGT de la société Bosal Le Rapide n°387728 -387881 (Publié au Recueil Lebon p. 92 et s.)

Arrêt 18BX01129 – 6ème chambre - 18 juin 2018 - M. B=== et autres Le pourvoi en cassation contre cette décision n’a pas été admis (décision n°423257 du 12 décembre 2018).

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Licenciements économiques de salariés protégés - Illégalité du licenciement en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives - Eléments de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination

Ministre ayant accordé des autorisations de licenciement de cinq salariés protégés appartenant au même syndicat. Existence d’une discrimination au regard notamment de la détermination des catégories professionnelles concernées par les licenciements. Les catégories professionnelles concernées par des licenciements économiques collectifs ne peuvent être déterminées par l’employeur en se fondant sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l’expérience professionnelle, les salariés qui exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Ces catégories ne peuvent être définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée (1). Selon l’article L. 1134-1 du code du travail : « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, (…) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte (…). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ». La délimitation - en méconnaissance des principes devant régir la détermination des activités professionnelles- des activités supprimées, en réalité à nouveau exercées après licenciements par d’autres salariés que ceux, licenciés, dont la réduction de leurs attributions avant licenciement, avait eu pour effet de les faire entrer dans le cadre des activités supprimées, ainsi que la disparition de la totalité des membres de la seule représentation syndicale, laissent supposer en l’espèce, l’existence d’une discrimination. Faute pour la société ayant présenté les demandes d’autorisation de licenciement, et pour le ministre du travail d’apporter des éléments objectifs établissant que les demandes d’autorisation de licenciement sont étrangères à toute discrimination, les autorisations de licenciement sont annulées. (1) Conseil d’Etat, Société Girus et autres, 7 février 2018, n° 399838, pour l’application de la notion de catégories professionnelles au sujet de l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Arrêts 16BX01420, 16BX01417, 16BX01421, 16BX01423, 16BX01424 – 5ème chambre – C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TRAVAIL – Licenciement d’un salarié protégé – faute d’une gravité suffisante- cas de harcèlement à connotation sexuelle

Par décision du 18 février 2014 l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour harcèlement sexuel de M.B Il est établi que ce dernier avait des agissements répétitifs et inappropriés à connotation sexuelle à l’égard d’hôtesses auxquelles son employeur faisait appel pour des opérations commerciales. Ces agissements constitutifs de harcèlement sexuel justifient le licenciement de M. B=== et le bien fondé de l’autorisation de l’inspecteur du travail

Arrêt 15BX03083 - 6ème chambre – 18 décembre 2017 – M. B===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TRAVAIL – Salariés protégés - Inaptitude - obligation de reclassement - périmètre

Après que le médecin du travail a confirmé l’inaptitude de Mme L===, salariée protégée, à tout poste existant dans le magasin « Intermarché » de Beguey, l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation de licencier l’intéressée.

Le tribunal administratif de Bordeaux, pour annuler l’autorisation accordée, a estimé que les recherches de reclassement effectuées par l’employeur étaient insuffisantes en ce qu’elles s’étaient limitées au seul périmètre de l’entreprise alors que cette dernière devait être regardée comme appartenant au groupement Intermarché, dont l’existence était révélée par un faisceau d’indices ressortant des pièces du dossier. En matière de périmètre de reclassement des salariés protégés, les recherches doivent d’abord porter sur l’établissement, puis sur les établissements comparables de l’entreprise puis, à défaut, si l’entreprise appartient à un groupe, dans l’ensemble des sociétés du groupe. Il revenait donc de déterminer si le fait d’être indépendant au sein du groupement « Les Mousquetaires » suffisait à l’employeur à s’exonérer du critère de permutabilité. En l'espèce, la Cour a considéré que, même si la seule appartenance d'entreprises franchisées à une même enseigne commerciale ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sens capitalistique du terme, les entreprises membres du groupement Intermarché sont liées par des intérêts communs relevant du sort de l'enseigne dont la bonne image générale rejaillit sur leur propre exploitation et qu’elles entretiennent des relations étroites notamment par l'intermédiaire de la société qui leur consent la franchise. Leur communauté d'organisation, d'objectifs, d'approvisionnement, de politiques commerciales permettent aussi d’assurer, entre ces différentes entités, la permutabilité de leur personnel dont témoigne d'ailleurs l’existence d’une centrale d’annonces. Dès lors l’obligation de recherche de reclassement de la société devait s’étendre aux autres sociétés adhérentes au sein du groupement des entreprises juridiquement indépendantes arborant l'enseigne Intermarché.

CAA Nancy 15NC01419 31 janvier 2017, Ministre du travail c/ sté Conflans Distribution Edouard Leclerc.

Arrêt 15BX01510 – 6ème chambre - 13 novembre 2017 - SOCIETE CABEVAL

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Salarié protégé : demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire

1 - Absence d’obligation pour l’administration de soumettre au salarié et à l’employeur pour observations les motifs de la décision avant son édiction 2 - Sur le fondement de l’article L. 1235-1 du code du travail, seul le juge accorde le bénéfice du doute sur la matérialité des faits 1 - En vertu de l’article L. 1332-4 du code du travail, l’employeur ne peut engager des poursuites disciplinaires que dans un délai de deux mois à compter de la connaissance des faits. S’il appartient à l’administration lors de l’examen de la demande d’autorisation de licenciement de vérifier le respect de ce délai de prescription (cf : CE 75265 du 31 janvier1990) et de communiquer au salarié et à l’employeur, les documents utiles, elle n’a pas à indiquer aux parties préalablement à l’édiction de sa décision les motifs qui la fonderont 2 - En vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de contestation du licenciement, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, lequel ne peut concerner que la matérialité des faits, il appartient sur le fondement de cet article au juge seul d’en faire profiter le salarié Arrêt 15BX03678 – 6ème chambre - 3 juillet 2017 - M. V===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TRAVAIL - Plan de sauvegarde de l’emploi - contrôle du document unilatéral - périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement.

L’Etat a homologué le document unilatéral de la société XPO Supply Chain France portant projet de licenciement collectif et plan de sauvegarde de l’emploi concernant le site de Lagny le Sec et le site de Monteux. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Toulouse pour erreur d’appréciation du périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 1233-57-3, L. 1233-24-2 et L. 1233-5 du code du travail, que l’administration saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral doit vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la présence dans le document qui lui est soumis de tous les éléments exigés par le code du travail et notamment ceux prévus par les dispositions de l’article L. 1233-24-2 de ce code et sur leur conformité aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles. S’agissant du périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement retenu par le document, l’administration s’assure seulement que ce périmètre n'est pas inférieur à la zone d’emploi dans laquelle se trouve l’établissement ou les établissements concernés par les suppressions d’emploi. Il ne lui appartient pas d'exercer un contrôle sur la pertinence du périmètre fixé au regard de critères de nature économique comme notamment celui de la proximité d’autres établissements de l’entreprise non concernés par les licenciements.

Arrêt 16BX03648/16BX03960 - 6ème Chambre -13 février 2016 - Société XPO Supply Chain France et ministre du travail. Pourvoi en cassation formé par le comité d’établissement XPO Logistics Région le 14 avril 2017. Décision du Conseil d’Etat n°409800 du 19 juin 2017 donnant acte de son désistement

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) – moyens dont dispose l’entreprise – cas d’une entreprise faisant partie d’un groupe

Au titre du contrôle sur le PSE exercé en application de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, l’administration, qui s’assure notamment du respect des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 de ce code, doit, au regard de l’importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe. Pour l’appréciation des moyens, l’administration peut, sans méconnaître la portée de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, s’appuyer sur des données d’une filiale à laquelle appartient l’entreprise concernée par le PSE, y compris la « rentabilité par salarié », dans la mesure où elle examine aussi la situation du groupe et tient compte des données les plus favorables aux salariés licenciés. Arrêt 15BX03992, 15BX04215 – 6ème chambre - 10 mars 2016 - COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE FENWAL FRANCE SAS ET AUTRES Le pourvoi en cassation enregistré sous le n° 399735 n’a pas été admis

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Politiques de l'emploi - Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

Le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage prévoit qu’un agent qui a démissionné, dont la démission ne peut pas être considérée comme légitime et qui a, ensuite, perdu involontairement son nouvel emploi, ne peut bénéficier de l’indemnisation du chômage que s’il justifie, depuis le départ volontaire que constitue sa démission, d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours. Toutefois, le bénéfice de cette « neutralisation » de la démission n’est pas acquis à un agent démissionnaire qui justifie, certes, d’une période d’affiliation de 91 jours après cette démission mais pour l’occupation d’un emploi comportant une durée hebdomadaire de 15 heures. En effet, la cour estime que l'article R. 5424-4 du code du travail est applicable pour la détermination d’une période d’affiliation, qui est une période d’emploi, au sens de la convention. Cet article prévoit que le calcul des périodes d'emploi s'effectue après application d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé pendant la période d'emploi et la durée légale de travail applicable pendant cette période, lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale. Ce coefficient de réduction devait donc être appliqué en l’espèce.

Arrêt 14BX00852 - 2ème chambre - 12 janvier 2016 - Mme D===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Licenciement – Autorisation administrative

L’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, doit au regard de l’importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, le groupe.

En l’espèce, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi est suffisant et proportionné aux moyens du groupe. Les mesures prises sont de nature à contribuer, de manière directe ou indirecte, au maintien dans l’emploi ou au reclassement des salariés

Arrêt 15BX03234 - 6ème chambre – 7 janvier 2016 – Mme A== et autres
Le pourvoi n° 397759 n'a pas été admis le 27 juin 2016

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TRAVAIL – Licenciement d’un salarie protégé – absence de désignation régulière -

Si les dispositions des articles L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail précisent les conditions dans lesquelles la désignation des délégués syndicaux est portée à la connaissance du chef d'entreprise, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de cette désignation. Lorsqu’un salarié a participé, en qualité de délégué syndical, à plusieurs négociations au sein d’une société, qui ont donné lieu à des accords revêtus de sa signature aux côtés de celle de l’employeur et qui a saisi, en cette même qualité, le représentant légal de l’entreprise d’une demande relative au renouvellement des instances représentatives du personnel que l’entreprise a réceptionnée sans émettre de réserves, l’employeur doit, alors même que l’organisation syndicale dont relève ce salarié n’a produit aucune correspondance le désignant en qualité de délégué syndical, être regardé comme ayant eu connaissance, de façon certaine, de sa qualité de délégué syndical au plus tard à la date à laquelle il a accepté de signer avec l’intéressé un protocole d’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire.

L’entreprise n’ayant pas contesté la désignation de ce salarié devant le tribunal d'instance dans le délai prévu par l’article L. 2143 8 du code du travail, sa désignation doit être regardée comme ayant été purgée de tout vice, de sorte que le liquidateur de cette entreprise ne peut plus utilement invoquer le moyen tiré de l’absence de désignation régulière de l’intéressé pour soutenir que l’intéressé ne bénéficiait pas de la protection exceptionnelle prévue par le code du travail pour les salariés investis de fonctions représentatives.

Arrêt 13BX01269 - 6ème Chambre - 22 juin 2015 - SCP BES Ravise liquidateur de LGM Bureautique

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TRAVAIL - Plan de sauvegarde de l’emploi – Nature du contrôle du juge - Appréciation globale du contenu du plan et non au regard de chacune des mesures.

Le contrôle de la qualification juridique par l’administration des faits auquel procède le juge administratif lorsqu’il est saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle l’autorité administrative a homologué ou refusé d’homologuer un plan social, doit porter sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi globalement et non au regard de chacune des mesures proposées pour déterminer si ce plan était de nature à justifier ou non son homologation au regard notamment des dispositions de l’article L. 1233-57-3.

En estimant que la prise en charge des frais de déménagement et de voyage, la prime dite de « rideau », la prime d’installation à l’étranger et la mesure d’accompagnement d’une mobilité géographique en reclassement externe étaient insuffisantes au regard de l’importance du projet de licenciement et des moyens du groupe auquel appartient une société, sans toutefois prendre en considération l’ensemble de l’enveloppe financière globale de ce plan ni rechercher si les autres mesures pouvaient compenser les insuffisances de ce volet du plan au regard des objectifs fixés par la loi, le juge commet une erreur de droit.

Arrêt 15BX00629 - 6ème Chambre - 11 mai 2015 - Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Plan de départs volontaires – Dessaisissement du tribunal administratif – Absence de mention des catégories professionnelles - Influence sur la décision d’homologation (non).

Le tribunal administratif n’ayant pas statué dans le délai de trois mois qui lui était imparti par les dispositions de l’article L. 1235-7-1 du code du travail et se trouvant ainsi dessaisi par l’expiration de ce délai, son président a, par ordonnance, transmis à la cour administrative d’appel le dossier de la requête tendant à l’annulation d’une décision d’homologation ; les parties à ce litige ont été invitées à produire leurs observations directement devant la cour.

Lorsque un plan de sauvegarde de l’emploi par départs volontaires mentionne avec précision les différents postes supprimés et les postes dont la création est envisagée, tant le comité central d’entreprise et les comités d’établissement, d’une part, que l'administration, d’autre part, disposent ainsi de l'ensemble des informations nécessaires, les premiers, pour émettre leur avis en connaissance de cause, la seconde, pour effectuer son contrôle avant de prendre sa décision d’homologation. Dès lors, la circonstance que ne soient pas mentionnées dans ce document unilatéral les catégories professionnelles, qui servent à définir les périmètres d’application aux critères d’ordre d’un licenciement pour motif économique, est restée sans influence sur le sens de l’avis émis par les comités d’entreprise et sur celui de la décision contestée, dans la mesure où la mise en œuvre du plan de départs volontaires ne donnera lieu à aucun licenciement pour motif économique, l’employeur ayant de surcroît précisé que le fait d’être dans le cadre d’un tel plan sans licenciement économique contraint impliquait la possibilité d’un sureffectif temporaire.

Arrêt 15BX00143 – 6ème chambre – 30 mars 2015 - SYNDICAT MARTINIQUAIS DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Autorisation administrative de licenciement pour motif économique – Consultation du comité d’entreprise – Liquidation judiciaire – Possibilité pour un mandataire judiciaire de se faire représenter par un mandataire judiciaire stagiaire

Lorsqu’une convention de stage a été conclue entre un mandataire judiciaire et un mandataire judiciaire stagiaire dans le cadre des dispositions des articles R. 812-8 à R. 812-10 du code de commerce et que cette convention donne au mandataire judiciaire stagiaire le pouvoir d’accomplir les missions inhérentes à la gestion d’une procédure relevant des dispositions de la loi de sauvegarde, de son ouverture et sa clôture et plus généralement de celles relatives à l’exercice de la profession du mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, ce mandataire judiciaire stagiaire, qui a réussi les épreuves de l’examen d’accès au stage professionnel de mandataire judiciaire et figure dans l’annuaire des mandataires judiciaires stagiaires, n'agit pas en son nom et pour son compte mais pour le compte du mandataire judiciaire. Ainsi, le mandataire judiciaire stagiaire, qui ne peut pas être regardé comme un tiers au sens de l’article L. 811-1 du code de commerce, peut présider le comité d’entreprise d’une entreprise placée en liquidation judiciaire lorsque celui ci émet un avis sur le plan de sauvegarde de l’emploi. Cette représentation n’a pas à faire l’objet d’une autorisation préalable et motivée du président du tribunal de commerce et n'est pas de nature à constituer une irrégularité dans le déroulement de la procédure d'information et de consultation du comité d’entreprise. Arrêt 13BX01540 – 6ème chambre - 16 mars 2015 – M. G===, liquidateur des sociétés Bois et Chiffons
Le pourvoi en cassation formé au Conseil d'Etat sous le n°390232 n'a pas été admis le 9 novembre 2015

Rappr. : Cassation sociale 8 juillet 2014 - n° 13-15474.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Chambres de commerce et d'industrie - Représentation des personnels au sein d'un service aéroportuaire

Les personnels du service aéroportuaire d'une chambre de commerce et d'industrie, y compris les agents de droit public mis à la disposition de ce service par la chambre de commerce et d'industrie, ne sont pas électeurs ni éligibles à la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d'industrie dès lorsqu’ils sont électeurs et éligibles à la délégation unique du personnel de ce service, qui constitue un organisme équivalent à la commission paritaire régionale, par laquelle ils participent, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion du service.



Les dispositions qui prévoient cette représentation spécifique (décision du 19 décembre 2012 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie et les protocoles électoraux annexes) ne sont pas contraires aux dispositions du 8ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lesquelles : "Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises". Elles ne méconnaissent non plus ni l’article L. 2321-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision du 19 décembre 2012 de la commission paritaire nationale en vertu desquelles les dispositions relatives aux comités d’entreprise sont applicables aux établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, ni le principe d'égalité.



Arrêt 14BX02659 - 2ème chambre - 10 mars 2015 – M. K===
Le pourvoi en cassation formé au Conseil d'Etat sous le n°390930 a été rejeté le 15 décembre 2016.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TRAVAIL - Plan de sauvegarde de l’emploi – Délai de recours ouvert aux salariés d’une entreprise en liquidation judiciaire – Contrôle du juge sur la validité du plan – Absence de précision sur le périmètre de reclassement des salariés concernés.

Les dispositions précitées de l’article L. 1233-58 du code du travail, qui concernent expressément les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, renvoient pour la notification des décisions de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l'emploi aux seules dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 du même code. Ainsi, aucune de ces dispositions n’impose que la décision de validation ou d’homologation soit affichée sur les lieux de travail en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise, alors notamment que les salariés peuvent ne plus avoir accès aux locaux de l’entreprise lorsque la liquidation a été prononcée avec cessation immédiate de l’activité. Dès lors, il y a lieu de considérer que le délai de recours contentieux ouvert aux salariés commence à courir à compter de la date à laquelle cette décision, ainsi que l’indication des voies et délais de recours, ont été portées à leur connaissance, par tout procédé permettant d’en donner date certaine. A cet égard, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception présente, pour les salariés, des garanties équivalentes voire même supérieures à l’affichage sur les lieux de travail pour leur permettre de contester devant le juge administratif le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi.

Lorsque le plan de sauvegarde homologué implicitement par l’administration ne précise pas les sociétés susceptibles de relever du périmètre de reclassement des salariés concernés et ne comporte pas un ensemble de mesures réelles, consistantes et proportionnées tendant à faciliter le reclassement des salariés dont le congédiement est inévitable, l’administration entache sa décision d’une erreur d’appréciation.

Arrêt n° 14BX02477 - 6ème chambre – 10 novembre 2014 – M. B=== et autres.
Lire les conclusions du rapporteur public

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TRAVAIL - Refus d’agrément d’un service de santé au travail – Recours hiérarchique devant le ministre du travail – Application de la réglementation en vigueur à la date à laquelle le ministre statue – Contrôle restreint du juge sur les motifs du refus.

Lorsqu’il confirme une décision, non créatrice de droits, du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi rejetant une demande de renouvellement d’agrément d’un service de santé au travail interentreprises, le ministre du travail est tenu d’appliquer la réglementation en vigueur à la date à laquelle, statuant sur le recours hiérarchique, il se prononce sur ce recours. En examinant ce recours au regard des dispositions de l’article R. 4623-10 du code du travail en vigueur à la date de la demande d’agrément mais abrogées depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail, le ministre du travail entache ainsi sa décision d’une erreur de droit.

Le juge exerce un contrôle restreint sur un refus de renouvellement d’agrément qui doit tenir compte, conformément à l’article D. 4622-50 du code du travail , notamment de la couverture géographique assurée, professionnelle ou interprofessionnelle, des moyens affectés ainsi que des locaux et des équipements dédiés et, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le service de santé au travail interentreprises.

Arrêt 13BX01361 – 6ème chambre - 27 octobre 2014 - Association Martinique Médecine du travail (2MT)

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Licenciement d’un salarié protégé – Refus de l’employeur de communiquer des documents et de répondre aux questions posées par les membres du comité d’entreprise : Irrégularité de la procédure préalable à l’autorisation administrative

En vertu de l’article L. 2323-4 du code du travail, il appartient à l’employeur de mettre le comité d’entreprise à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause sur la procédure de licenciement dont fait l’objet un salarié protégé. En refusant de communiquer au comité d’entreprise des documents qu’il détient sur les faits reprochés au salarié et en refusant de répondre de manière motivée aux observations des membres du comité d’entreprise, l’employeur n’a pas transmis, en toute loyauté, au comité d’entreprise les informations précises et écrites dont il disposait afin que cette instance émette son avis sur la réalité des motifs de licenciement. L’information donnée aux membres du comité d’entreprise constituant une formalité substantielle, le non-respect des dispositions de l’article L. 2323-4 du code du travail entache d’irrégularité la procédure de licenciement.

Arrêt 13BX01397 – 6ème chambre - 17 février 2014 – M. P==C Le pourvoi en cassation n° 377963 n’est pas admis. Décision du CE du 26 janvier 2015.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Formation professionnelle continue – Contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation prévu par l’article L. 6361-2 du code du travail – Actions de formation en faveur des demandeurs d’emploi en vue de contribuer à leur employabilité.

L’Etat exerce un contrôle sur les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par les organismes de formation. La formation des demandeurs d’emploi entre dans le champ d’application de la formation professionnelle continue. Les Assedic peuvent financer des actions en faveur des bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en application du III de l’article 1er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel. La conclusion d’une convention par une Assedic pour des actions de formation professionnelle en faveur de demandeurs d’emploi fait entrer les dépenses afférentes à ces actions dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 6362-7 du code du travail en vertu desquelles les organismes peuvent être amenés à verser au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet par l’autorité administrative et ce, alors même que ces actions sont exclusivement financées par des fonds provenant de l’assurance chômage et non par des fonds de la formation professionnelle.

Arrêt 12BX01634 – 6ème chambre - 25 novembre 2013 - Société F== Formation

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

- page 1 de 2