1). Absence de rapport explicatif : en vertu de l’article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales, la convocation adressée par le préfet aux membres de la commission départementale de coopération intercommunale par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, est en principe accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour.
En l’espèce, aucun rapport explicatif n’avait été joint à la convocation adressée aux membres de la CDCI. Toutefois, l’ensemble des délibérations des collectivités sur les sujets figurant à l’ordre du jour avaient été jointes à cette convocation et une présentation des projets d’intercommunalités a été effectuée lors de la séance de la commission. En outre, la commune concernée par le projet d’extension de périmètre de la communauté d’agglomération était représentée à cette commission par deux délégués, et le maire de cette commune a participé aux débats et pu faire part à la fois de son opposition à l’intégration de sa commune à la communauté d’agglomération et de sa demande de modification du périmètre proposé afin que cette commune intègre une autre communauté d’agglomération, dont le président était également présent et est intervenu à plusieurs reprises lors des débats de la commission. Les membres de cette commission ont ainsi disposé d’éléments suffisants leur permettant de statuer en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, la circonstance qu’aucun rapport explicatif n’était joint à la convocation adressée aux membres de la CDCI en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales et du règlement intérieur de la CDCI n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens du vote émis par les membres de cette commission et n’a pas davantage été de nature à priver les intéressés d'une garantie (1).
2). Participation aux débats et au vote du rapporteur général : eu égard à la nature et à l’objet de la procédure de consultation de la CDCI sur l’extension du périmètre d’une communauté d’agglomération telle que prévue pat le schéma départemental de coopération intercommunale, la circonstance que certaines des collectivités ou groupements de communes dont ses membres sont élus sont directement concernées par le projet soumis à consultation ne fait pas obstacle à ce que ces membres participent à la délibération.
Dès lors, la circonstance que le rapporteur général de la CDCI prévu par l’article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, qui avait par ailleurs la qualité de délégué d’une communauté directement concernée par un projet d’extension du périmètre d’une communauté d’agglomération a participé aux débats et au vote de cette commission n’est pas constitutive d’une atteinte au principe d’impartialité et n’a pu ainsi vicier la délibération en cause (2)
3). Vote à bulletin secret des membres de la CDCI : en vertu de l’article R. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission.
Lorsque ce règlement intérieur ne précise pas les modalités des scrutins organisés en son sein et notamment si les votes doivent être recueillis par scrutin secret ou public, la commission départementale de coopération intercommunale, en l’absence de toute autre disposition légale ou réglementaire faisant obstacle au recours au scrutin secret, peut valablement se prononcer par un vote à bulletin secret, quand bien même la modification du règlement intérieur insérant cette faculté dans ce règlement serait irrégulière, cette modification étant superfétatoire et sans incidence sur la régularité des votes émis par les membres de la commission. En votant au scrutin secret les membres de cette commission n’ont été privés d’aucune garantie, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours au scrutin secret a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens du vote clairement émis par les membres de la CDCI (1).
4). Contrôle du juge administratif sur l’extension du périmètre d’une communauté d’agglomération : le juge administratif examine in concreto si le périmètre fixé par l’arrêté prend en compte les orientations définies au III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et notamment celui du critère de regroupement intercommunal selon le périmètre des unités urbaines au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale.
Pour déterminer si une commune est comprise dans un bassin de vie, il y a lieu de se référer à la notion de bassin de vie retenue par l’INSEE. Le bassin de vie, tel que défini par l’INSEE à la date de l’arrêté contesté, est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. Pour déterminer si une commune est comprise dans une unité urbaine, il y a lieu là encore de se référer à la notion d’unité urbaine retenue par l’INSEE, laquelle elle est constituée par une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, c'est-à-dire sans coupure de plus de deux cents mètres entre deux constructions, les terrains servant à des « buts publics » ou à des « fins industrielles » ainsi que les cours d’eau traversés par des ponts n’étant pas pris en compte pour la détermination de la distance séparant les habitations (3).
Arrêt 13BX02338 – 6ème chambre - 2 mars 2015 - Commune de Baie-Mahault
Le pourvoi en cassation formé sous le n°390751a fait l'objet d'un rejet en procédure préalable d'admission le 9 décembre 2015
(1) cf. CE Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, M. Danthony et autres, Leb. p. 649
(2) cf. CE 10 octobre 2003, n° 250116, Commune des Angles, Leb. T. p. 684 ; CAA Bordeaux 2 février 2015, Ministre de l’intérieur c/ Communauté de communes du Haut Arros, n° 14BX02056-14BX02057.
(3) Comp. CE 17 avril 2013, n° 350071, Commune de Juvignac, Leb. T. p. 685