Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

COLLECTIVITES TERRITORIALES

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Incompétence de la région de La Réunion pour instaurer de manière autonome un dispositif d’aide à la continuité territoriale consistant en l'attribution d'aides finançant une partie des frais de déplacements aériens entre l'île et la métropole.

Par une délibération du 12 décembre 2017, la commission permanente du conseil régional de La Réunion a prolongé pour l’année 2018 un dispositif d’aide à la continuité territoriale visant à faciliter les déplacements entre l’île et la métropole et consistant en l’attribution, sous condition de ressources, d’aides finançant une partie des frais de passage aérien. En vertu des articles L.1803-1 et suivants du code des transports, l’aide à la continuité territoriale relève d’une politique nationale de continuité territoriale, fondée sur les principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République, confiée à l’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM), établissement public administratif de l’Etat. La région de la Réunion ne tient ni de ces dispositions ni d’aucune des dispositions du code général des collectivités territoriales définissant ses attributions le pouvoir d’instaurer de manière autonome une telle aide. Il s’ensuit que le président du conseil régional de la Réunion était, à la date de la décision contestée, en situation de compétence liée pour refuser de faire bénéficier le demandeur du dispositif d’aide à la continuité territoriale illégalement institué par la région.

Arrêt n°20BX02224 - 21 décembre 2022 - 3e chambre - M.M. - C+

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Périodes d’astreinte de nuit des sapeurs pompiers définies par le règlement intérieur du SDIS – En l’espèce, périodes de temps de travail effectif au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003

Règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours prévoyant, en sus des périodes de garde proprement dites, des périodes d'astreinte de nuit de 8 heures (45 périodes par semestre) pour lesquelles il est précisé qu'elles imposent à l’agent « de rester à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure de répondre à la sollicitation opérationnelle ou de service lié à ses fonctions ». Compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques ainsi définies par le règlement intérieur, ces périodes d'astreinte doivent être regardées dans leur totalité comme des périodes de temps de travail effectif au sens des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. En tant qu'elles impliquent, pour les sapeurs-pompiers concernés, une durée de temps de travail annuel excédant le plafond de 2256 heures, les dispositions du règlement intérieur du service départemental relatives à ces astreintes sont illégales Cf : CAA de Nantes n°17NT00382 du 19/10/2018 -– C+ Arrêt 17BX00972 - 6ème chambre - 27 mai 2019 - Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialises du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne – C+

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Etablissements publics de coopération intercommunale – détermination de leur périmètre

Il résulte des dispositions de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu imposer un seuil minimal de 15 000 habitants, abaissé à 5 000 habitants dans certaines circonstances, pour tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et que ce seuil doit être interprété strictement (1). La cour juge qu’en revanche, l’orientation fixée au 1° du III de l’article L. 5210-1-1, qui doit être interprétée en fonction de l’économie de cet article, n’a nullement pour finalité de limiter les possibilités d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la première opération permettant de doter un EPCI d’au moins 15 000 habitants, ou 5 000 habitants dans certaines circonstances, alors que la modification des périmètres des EPCI doit être déterminée en vue de rechercher une cohérence dans la couverture intégrale du territoire par de tels EPCI prenant en compte les différentes orientations fixées par le III de l’article L. 5210-1-1.

(1) Cf. CE, 17 mars 2017, Ministre de l’intérieur c/ Communautés de communes du Cordais et du Causse, n° 404891

Arrêt 18BX03674, 18BX03675, 18BX03791, 18BX03792 - 4ème chambre - 20 décembre 2018 - Ministre de l’intérieur et Communauté de communes du canton de Blaye – C+

Le pourvoi en cassation formé par la communauté de communes Latitude Nord Gironde n’a pas été admis (Décision n°428269 du 19/12/2019).

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Illégalité d’un arrêté préfectoral prenant acte d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau déposée par une commune pour un projet relevant de la compétence attribuée à l’établissement public de coopération intercommunale.

Par un arrêté du 15 mars 2011, pris en application des articles L. 5211-17 et L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Vienne a modifié les statuts de la communauté de communes du Pays Mélusin en vue de lui confier la compétence tenant à l’aménagement et à l’entretien de la rivière « la Vonne ».

En donnant acte, par un arrêté du 5 juillet 2013, à la commune de Jazeneuil, laquelle est membre de la communauté de communes du Pays Mélusin, de sa déclaration pour la réalisation d’un passage à gué empierré dans le lit mineur de la Vonne, le préfet a méconnu les compétences statutaires de la communauté de communes du Pays Mélusin, alors même que la commune est compétente en matière de tourisme. Illégalité pour erreur de droit de l’arrêté du 5 juillet 2013.

(Sur l’illégalité d’une décision prise sur une demande émanant d’une personne publique cf a contr. CE «Association de défense des propriétaires et exploitants agricoles du technopole de Château-Gombert » 14 avril 1999 n° 193497 (Publié aux tables du Recueil Lebon).



Arrêt 16BX01433 - 5ème chambre - 29 mai 2018 - Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer c/ M. et Mme R=== - C+

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Contributions des communes au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) - contributions de transfert - indexation

L’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dispose que : « Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. ». Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile que l’adoption des nouvelles dispositions ne fait pas obstacle à ce que le SDIS applique aux contributions de transfert l’indice des prix à la consommation. Par ailleurs, alors même qu’elles avaient pu donner lieu à la signature d’une convention entre le SDIS et la commune concernée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, les contributions de transfert sont, par nature, destinées à compenser les dépenses induites par les transferts des biens et personnels des communes et EPCI au SDIS, qui doit alors en assumer la charge intégrale. Dès lors, elles ont vocation à être intégrées chaque année dans le budget global du SDIS en tant que recettes, conformément à l’article R. 1424-30 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, en globalisant les contributions dues au titre des « contingents d’incendie et de secours » et les contributions de transfert dans son budget, actualisées de l’indice des prix à la consommation, au titre des deux années litigieuses 2015 et 2016, le SDIS de Tarn-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. Arrêt 16BX02983, 16BX02984, 17BX03007 - 6ème chambre - 11 décembre 2017 - COMMUNE DE MONTAUBAN c/ SDIS de Tarn-et-Garonne Le pourvoi en cassation enregistré sous le n°418026 a été rejeté. (Décision du 2 décembre 2019)

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COLLECTIVITES TERRITORIALES – Extension du périmètre d’une communauté d’agglomération – Régularité de la consultation de la commission départementale de coopération intercommunale – Contrôle du périmètre (notion d’unité urbaine et de bassin de vie)

1). Absence de rapport explicatif : en vertu de l’article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales, la convocation adressée par le préfet aux membres de la commission départementale de coopération intercommunale par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, est en principe accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. En l’espèce, aucun rapport explicatif n’avait été joint à la convocation adressée aux membres de la CDCI. Toutefois, l’ensemble des délibérations des collectivités sur les sujets figurant à l’ordre du jour avaient été jointes à cette convocation et une présentation des projets d’intercommunalités a été effectuée lors de la séance de la commission. En outre, la commune concernée par le projet d’extension de périmètre de la communauté d’agglomération était représentée à cette commission par deux délégués, et le maire de cette commune a participé aux débats et pu faire part à la fois de son opposition à l’intégration de sa commune à la communauté d’agglomération et de sa demande de modification du périmètre proposé afin que cette commune intègre une autre communauté d’agglomération, dont le président était également présent et est intervenu à plusieurs reprises lors des débats de la commission. Les membres de cette commission ont ainsi disposé d’éléments suffisants leur permettant de statuer en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, la circonstance qu’aucun rapport explicatif n’était joint à la convocation adressée aux membres de la CDCI en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales et du règlement intérieur de la CDCI n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens du vote émis par les membres de cette commission et n’a pas davantage été de nature à priver les intéressés d'une garantie (1).

2). Participation aux débats et au vote du rapporteur général : eu égard à la nature et à l’objet de la procédure de consultation de la CDCI sur l’extension du périmètre d’une communauté d’agglomération telle que prévue pat le schéma départemental de coopération intercommunale, la circonstance que certaines des collectivités ou groupements de communes dont ses membres sont élus sont directement concernées par le projet soumis à consultation ne fait pas obstacle à ce que ces membres participent à la délibération. Dès lors, la circonstance que le rapporteur général de la CDCI prévu par l’article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, qui avait par ailleurs la qualité de délégué d’une communauté directement concernée par un projet d’extension du périmètre d’une communauté d’agglomération a participé aux débats et au vote de cette commission n’est pas constitutive d’une atteinte au principe d’impartialité et n’a pu ainsi vicier la délibération en cause (2)

3). Vote à bulletin secret des membres de la CDCI : en vertu de l’article R. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission. Lorsque ce règlement intérieur ne précise pas les modalités des scrutins organisés en son sein et notamment si les votes doivent être recueillis par scrutin secret ou public, la commission départementale de coopération intercommunale, en l’absence de toute autre disposition légale ou réglementaire faisant obstacle au recours au scrutin secret, peut valablement se prononcer par un vote à bulletin secret, quand bien même la modification du règlement intérieur insérant cette faculté dans ce règlement serait irrégulière, cette modification étant superfétatoire et sans incidence sur la régularité des votes émis par les membres de la commission. En votant au scrutin secret les membres de cette commission n’ont été privés d’aucune garantie, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours au scrutin secret a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens du vote clairement émis par les membres de la CDCI (1).

4). Contrôle du juge administratif sur l’extension du périmètre d’une communauté d’agglomération : le juge administratif examine in concreto si le périmètre fixé par l’arrêté prend en compte les orientations définies au III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et notamment celui du critère de regroupement intercommunal selon le périmètre des unités urbaines au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale. Pour déterminer si une commune est comprise dans un bassin de vie, il y a lieu de se référer à la notion de bassin de vie retenue par l’INSEE. Le bassin de vie, tel que défini par l’INSEE à la date de l’arrêté contesté, est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. Pour déterminer si une commune est comprise dans une unité urbaine, il y a lieu là encore de se référer à la notion d’unité urbaine retenue par l’INSEE, laquelle elle est constituée par une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, c'est-à-dire sans coupure de plus de deux cents mètres entre deux constructions, les terrains servant à des « buts publics » ou à des « fins industrielles » ainsi que les cours d’eau traversés par des ponts n’étant pas pris en compte pour la détermination de la distance séparant les habitations (3).

Arrêt 13BX02338 – 6ème chambre - 2 mars 2015 - Commune de Baie-Mahault
Le pourvoi en cassation formé sous le n°390751a fait l'objet d'un rejet en procédure préalable d'admission le 9 décembre 2015




(1) cf. CE Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, M. Danthony et autres, Leb. p. 649 (2) cf. CE 10 octobre 2003, n° 250116, Commune des Angles, Leb. T. p. 684 ; CAA Bordeaux 2 février 2015, Ministre de l’intérieur c/ Communauté de communes du Haut Arros, n° 14BX02056-14BX02057. (3) Comp. CE 17 avril 2013, n° 350071, Commune de Juvignac, Leb. T. p. 685

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Collectivités territoriales – Projet de fusion de communautés de communes – Consultation de la commission départementale de coopération intercommunale – Légalité de la participation d’un élu d’une communauté de communes concernée par le projet

Eu égard à la nature et à l’objet de la procédure de consultation de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) sur le schéma départemental de coopération intercommunale dans le cadre des dispositions de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de celles l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la circonstance que certaines des collectivités ou groupements de communes dont ses membres sont élus soient directement concernés par le projet soumis à consultation ne fait pas obstacle à ce que ces membres participent à la délibération. Ainsi, la circonstance que le président d’une communauté de communes, membre de cette commission désigné par l’association des maires d’un département ayant participé au vote, était le représentant de l’une des communautés de communes directement concernées par le projet de fusion des communautés de communes n’est pas, en l’absence d’élément de nature à démontrer l’intérêt personnel de ce représentant, constitutive d’une atteinte au principe d’impartialité, et n’a ainsi pu vicier la délibération en cause. De même, en l’absence d’intérêt personnel avéré de ce représentant, un requérant ne peut être utilement se prévaloir de la présomption posée par l’article 13 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, en vertu duquel les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

Arrêt 14BX02056, 14BX02057 – 6ème chambre – 2 février 2015 – Ministre de l’intérieur c/ Communauté de communes de Haut-Arros et association « Vivre en Haut-Arros » - C

Cf., CE 10 octobre 2003, Communes des Angles, n°s 250116, 250117, 250118, 250119, B,

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Pénalité prévue en cas de non-respect par une société d’un engagement de création d’emplois en contrepartie d’aides publiques – notion d’acte créateur de droits

Par un contrat passé en 1993 entre une société et trois collectivités publiques (la ville de Toulouse, le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées), la société s’engageait à créer directement ou indirectement un certain nombre d’emplois à Toulouse en contrepartie de diverses aides publiques. Le contrat prévoyait que dans le cas où la société ne créerait pas le nombre d’emplois requis, elle devrait verser à la ville une pénalité, dite « pénalité d’emplois ». La ville a estimé que la société n’avait pas respecté son obligation et l’a rendue débitrice de la somme de 2 666 333 d’euros par un titre exécutoire du 28 septembre 2007. Par un jugement du 1er juin 2012, le tribunal administratif a annulé ce titre exécutoire au motif qu’une lettre du 24 janvier 2005 du maire de Toulouse indiquant à la société qu’elle n’était pas redevable de la « pénalité d’emplois » au vu des éléments qu’elle avait communiqués était un acte créateur de droits qui n’avait pu faire l’objet d’un retrait une fois expiré le délai de quatre mois. La cour juge que ce courrier ne modifie pas le montant des différentes aides publiques accordées à la société, qu’il se borne à informer celle-ci qu’au vu des chiffres d’emplois qu’elle a communiqués pour l’année 2004, elle n’est pas redevable de la « pénalité d’emploi » prévue par le contrat, et qu’il ne contient pas une renonciation de la ville à son pouvoir de vérification des chiffres fournis par la société. Après en avoir déduit que ce courrier n’était pas créateur de droits et n’avait donc pu faire obstacle à l’établissement du titre exécutoire, la cour juge que la ville était fondée à estimer que la société n’avait pas atteint le nombre d’emplois qu’elle s’était engagée à créer sur place, par elle-même, ou en « amenant » des entreprises.

Arrêt 12BX01855 - 3ème chambre – 14 octobre 2014 – Ville de Toulouse c/société Oracle France Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille sont publiées au BJCP n° 97 de 2014 pages 418 et s. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n° 386493 a été rejeté le 27 juillet 2016

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Conseil économique, social et environnemental régional – composition – collège des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique – appréciation de la représentativité des organisions syndicales – attribution du nombre de sièges.

La représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants des salariés au conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de la région Réunion doit être appréciée au regard de l’ensemble des critères de représentativité, et notamment de l’ancienneté, des effectifs et de l’audience. En application de l’article R. 4432 10 du code général des collectivités territoriales, il incombe à l’autorité administrative d’une part, de mesurer cette représentativité en fonction de leurs résultats aux diverses élections professionnelles au niveau régional, sachant qu’une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la fonction publique a vocation à être représentée à ce conseil alors même qu’elle ne serait pas représentative dans les autres champs relevant du droit du travail, et, d’autre part, de définir, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les modalités selon lesquelles cette représentativité doit être appréciée, et de déterminer, le cas échéant, les autres critères devant être pris en considération pour répartir les sièges entre les organisations syndicales à partir des résultats d’élections les plus récentes.

Aucune disposition ne fait obstacle à ce que l’autorité administrative retienne le principe d’une attribution du nombre de sièges par secteur, public et privé, au prorata des voix obtenues lors des dernières élections professionnelles au niveau régional.

En estimant que la représentativité d’une fédération de fonctionnaires, qui devait être comparée à celle d’organisations syndicales présentes tant dans le secteur privé que dans le secteur public, conduisait à ne lui attribuer qu’un seul siège au titre du collège des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional, l’autorité administrative n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.

Arrêt 13BX01965-13BX01966 – 6ème chambre - 11 juin 2014 - Fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF) – Union régionale de la Réunion Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État sous le n°383353 a été rejeté le 21 novembre 2016

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Compétence de la commission syndicale pour instituer des sanctions financières à caractère administratif à l’encontre des éleveurs ayants droit qui ne respectent pas les parcours et secteurs réservés au pâturage du bétail

En application des dispositions des articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales, une commission syndicale est en droit d’édicter des règles destinées à assurer l’administration et la mise en valeur des biens communaux appartenant au domaine privé des communes dont la gestion lui a été confiée. Figurent au nombre de ces règles les dispositions édictées par un règlement intérieur approuvé par délibération de la commission syndicale, qui ont pour objet de faire respecter par les éleveurs ayants droit de la commission, les parcours et secteurs réservés au pâturage du bétail et d’instituer en cas d’infraction au règlement des sanctions financières, lesquelles, déclarées au titre des taxes de pâturage, ne se rattachent pas à l’exercice du pouvoir de police générale dévolu au maire d’une commune et ne constituent pas des sanctions pénales, mais entrent dans le champ des compétences attribuées aux commissions syndicales dans le cadre de leur pouvoir de gestion du domaine privé.

Arrêt 12BX03207 – 6ème chambre – 12 mai 2014 – M. E===

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Protection fonctionnelle des élus prévue par les dispositions de l’article LO. 6434-8 du CGCT – Délibération accordant la protection fonctionnelle au président du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon – Conditions d’octroi de la protection.

Les dispositions de l’article LO. 6434-8 du code général des collectivités territoriales, applicables aux membres de l’exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, comparables à celles des articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales s’agissant des exécutifs des collectivités territoriales métropolitaines, n’ont pas pour objet de mettre à la charge du budget des collectivités territoriales la poursuite dans les prétoires des débats politiques.

En l’espèce, le site internet d’un groupe d’opposition a publié des propos constituant une critique virulente d’une délibération du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon. Même si le président du conseil territorial est personnellement pris à partie, cette publication ne justifie pas que la collectivité lui accorde la protection fonctionnelle en prenant en charge l’intégralité des frais des poursuites qu’il a engagé devant les tribunaux judiciaires contre le membre du conseil territorial responsable de cette publication dès lors que les propos tenus par ce dernier n’excédent pas les limites des controverses auxquelles peut donner lieu un débat public. En conséquence, la délibération par laquelle le conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon a accordé cette protection à son président est illégale et doit être annulée.

Arrêt 12BX03112 - 2ème chambre, 6 mai 2014, Mme G== Le pourvoi en cassation n°382328 n'est pas admis. Décision PAPC du 18 mars 2015
Cet arrêt est publié dans le n° 1/15 du BJCL, 2015 p. 15, avec les conclusions de M. David Katz

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Transfert des routes nationales d’intérêt local – Arrêté sur la consistance et le coût de fonctionnement des services concernés par ce transfert – Méconnaissance de la Charte européenne sur l’autonomie locale (absence)

En vertu des articles 4-6 et 9-6 de la Charte européenne sur l’autonomie locale du 15 octobre 1985, les Etats signataires sont tenus d’organiser en temps utile et de façon appropriée la consultation des collectivités locales requise à l’égard de toutes décisions les concernant directement et des modalités d’attribution à celles-ci des ressources distribuées, lesquelles doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi, en particulier en cas de transfert de compétences et de charges. Une région ne saurait toutefois utilement invoquer ces dispositions à l’encontre d’un arrêté préfectoral qui se borne à constater les éléments représentatifs de l’état des charges liées aux services ou parties de services affectés aux missions jusque-là assurées par l’Etat et qui sont transférées à la collectivité régionale. Un tel arrêté, qui n’a pour objet ni de réaliser le transfert de compétence, ni d’opérer le transfert de charges, ni de fixer les modalités de l’attribution aux collectivités territoriales des ressources financières redistribuées telle qu’elle est prévue par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ni d’arrêter le montant définitif de la compensation financière faisant l’objet d’un arrêté interministériel financier spécifique, n’a pas à être précédé d’une consultation de cette collectivité. La Cour a également écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9-2 et 9-4 de cette même Charte, qui sont relatifs au caractère proportionné aux compétences des ressources financières des collectivités locales et au caractère suffisamment diversifié et évolutif des systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales, dès lors que l’arrêté en litige n’a ni pour objet de fixer les modalités de l’attribution aux collectivités territoriales des ressources financières redistribuées telle qu’elle est prévue par la loi du 13 août 2004, ni d’arrêter le montant définitif de la compensation financière.

Arrêt 13BX00792 – 6ème chambre - 31 mars 2014 - Région Réunion

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Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée- Annulation du refus de considérer comme éligibles à ce fonds des investissements - Droit aux intérêts sur la somme correspondant aux investissements éligibles (Absence)

Aux termes de l'article 1153-1 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement". Une décision juridictionnelle annulant le refus d’un préfet de considérer comme éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des investissements réalisés par une personne publique ne constitue pas une « condamnation à une indemnité » au sens des dispositions précitées de l'article 1153-1 du code civil. Par suite, le bénéficiaire de la décision ne peut prétendre aux intérêts légaux sur la somme correspondant à la compensation de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est due en exécution de cette décision.

Cf. CE, 26 juillet 2000, Roca, n° 191373, mentionnée au Lebon, à propos de l'annulation d'une décision refusant une aide.

Arrêt 12BX00651 - 2ème chambre - 25 mars 2014 - Ministre de l'intérieur c/ Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente
Lire les conclusions du rapporteur public

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Aides départementales aux communes rurales et à leurs groupement en matière d’eau et d’assainissement - Atteinte au principe de libre administration des collectivités locales, au principe d’égalité des usagers devant le service public et au principe de li

Par deux délibérations du 7 novembre 2008, le conseil général des Landes a décidé du montant des aides départementales susceptibles d’être allouées aux communes rurales et à leurs groupements gérant leur service d’alimentation en eau et d’assainissement en régie pour la réalisation des études et travaux portant, pour l’une, sur l’alimentation en eau potable avec un taux d’intervention compris entre 15 à 25 % et, pour l’autre, sur les études et travaux en matière d’assainissement collectif avec un taux d’intervention compris entre 20 et 25 % selon que les collectivités concernées ont une population inférieure ou supérieure à 2 000 habitants.

La cour a considéré que ces délibérations, qui ont pour but d’inciter les communes rurales et leurs groupements à exploiter leurs services d’eau et d’assainissement en régie en vue de faire bénéficier les usagers de ces services de tarifs moins élevés que ceux pratiqués par les mêmes services exploités par voie d’affermage, répondent à l’intérêt général et ne portent pas atteinte au principe de libre administration des communes et de leurs groupements tels que définis par les articles L. 1111-4 et L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales, pas plus qu’elles ne sont de nature à entraver la liberté de choix du mode de gestion de leur réseau par les collectivités bénéficiaires.

Si les collectivités territoriales doivent entièrement financer les investissements relatifs aux réseaux qu’elles exploitent en régie, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, pour les réseaux affermés, le fermier participe à ce financement, de sorte que ces collectivités ne sont pas placées dans la même situation au regard du coût de leurs investissements selon que le service des eaux ou celui de l’assainissement est affermé ou exploité en régie. Dès lors, en se fondant sur le critère du mode de gestion du service d’eau et d’assainissement des communes pour moduler les subventions attribuées à ces dernières, le département des Landes n’a pas, dans l’exercice de son pouvoir de détermination des modalités du régime d’aides auquel il avait décidé d’affecter une part des ressources de son budget, méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques ni commis d’erreur de droit. Enfin, dès lors que les délibérations contestées n’entravent pas la liberté des communes et de leurs groupements de choisir le mode de gestion de leurs réseaux, elles ne peuvent être regardées comme portant atteinte au libre exercice de l’activité professionnelle des sociétés fermières.

Arrêt 12BX02263 – 6ème chambre - 3 mars 2014 - Fédération professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E)

(1) Cf. Conseil d'Etat Ass.12 décembre 2003, n° 236442, Département des Landes, A, p. 502

Conseil constitutionnel  décision n° 2011-146 QPC du 8 juillet 2011

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Langues régionales – Promotion de la langue béarnaise, gasconne et occitane par le département des Pyrénées-Atlantiques – Emploi de la graphie classique dans les actes du département – Absence de violation de la loi

Il résulte tant des dispositions de l’article 75-1 de la Constitution en vertu desquelles « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », que des travaux parlementaires ayant présidé à l’adoption de l’article 40 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 dont cet article est issu, que le pouvoir constituant n’a, comme l’a relevé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011, pas entendu créer un droit ou une liberté que la Constitution garantit. La méconnaissance de ces dispositions ne peut donc être utilement invoquée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une délibération d’un conseil général décidant « d’employer la graphie classique dans tous les actes écrits » émanant de lui. Ce faisant, le département n’a entendu ni exclure le français au profit de la graphie classique du béarnais/gascon/occitan dans la rédaction des actes émis dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage publique du schéma d’aménagement linguistique, ni imposer l’emploi de cette langue et de la forme écrite ainsi choisie à l’ensemble des collectivités publiques partenaires de cette politique.

La cour a estimé qu’il n’était pas établi que le choix, par la collectivité départementale, de la graphie classique ne serait pas cohérent avec la façon dont l’éducation nationale enseigne l’écriture du béarnais/gascon/occitan dans tous les établissements scolaires et parascolaires du département, ni que le choix de cette graphie correspondant à la langue occitane serait susceptible d’entraîner des répercussions sur l’enseignement des langues régionales gasconne et béarnaise dans ce département. Il n’était pas davantage établi que la délibération contestée en tant qu’elle promeut la graphie classique au détriment de la graphie moderne serait contraire au principe d’égalité des usagers devant le service public départemental ou aurait pour effet de porter atteinte au principe de neutralité de l’action départementale.

Arrêt 12BX01701 – 6ème chambre – 28 octobre 2013 – Institut Béarnais et Gascon

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Droit d’expression des élus - Refus de publication dans le bulletin municipal d’un article émanant d’élus de l’opposition - Limite des pouvoirs du maire en qualité de directeur de publication

Si le maire d'une commune, en sa qualité de directeur de publication d’un bulletin d'information municipal, est en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime diffamatoire ou injurieux, ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, il ne saurait pour autant porter au droit d’expression des élus, qui constitue une liberté fondamentale et une condition essentielle du débat démocratique, des restrictions au-delà de ce qui est nécessaire pour respecter les droits d’autrui. En l’espèce, l’article dont la publication a été refusée, intitulé « Mensonges et vérités » émanait d’un groupe d’élus de l’opposition à la suite d’un changement de majorité et comportait essentiellement une critique de la gestion communale et de l’action du nouveau maire. Bien que le contenu de cet article était rédigé sur un ton volontairement polémique et accusateur, et comportait des termes parfois vifs et désobligeants à l’égard du maire, la cour a estimé qu’il ne pouvait être regardé dans le contexte dans lequel il avait été rédigé, comme présentant un caractère diffamatoire ou outrageant de nature à faire obstacle au droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale consacré par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, et comme excédant les limites à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Arrêt 12BX02449, 12BX02464 - 6ème chambre - 30 septembre 2013 - Commune de la Plaine des Palmistes

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Droit d’expression des élus - Refus de publication dans le bulletin municipal d’un article émanant d’élus de l’opposition - Limite des pouvoirs du maire en qualité de directeur de publication

Si le maire d'une commune, en sa qualité de directeur de publication d’un bulletin d'information municipal, est en droit de refuser de publier un écrit qu’il estime diffamatoire ou injurieux, ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, il ne saurait pour autant porter au droit d’expression des élus, qui constitue une liberté fondamentale et une condition essentielle du débat démocratique, des restrictions au-delà de ce qui est nécessaire pour respecter les droits d’autrui. En l’espèce, l’article dont la publication a été refusée, intitulé « Mensonges et vérités » émanait d’un groupe d’élus de l’opposition à la suite d’un changement de majorité et comportait essentiellement une critique de la gestion communale et de l’action du nouveau maire. Bien que le contenu de cet article était rédigé sur un ton volontairement polémique et accusateur, et comportait des termes parfois vifs et désobligeants à l’égard du maire, la cour a estimé qu’il ne pouvait être regardé dans le contexte dans lequel il avait été rédigé, comme présentant un caractère diffamatoire ou outrageant de nature à faire obstacle au droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale consacré par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, et comme excédant les limites à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Arrêt 12BX02449 - 6ème chambre - 30 septembre 2013 - Commune de la Plaine des Palmistes

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Contrat d’agglomération signé par une communauté d’agglomération et un département - Responsabilité contractuelle du département en raison de la rupture unilatérale des obligations nées de ce contrat

Si le projet d’agglomération, défini à l’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 qui ne fixe que des orientations et prévoit leur concrétisation par des conventions ultérieures, constitue une simple déclaration d’intention sans portée juridique, les contrats particuliers que constituent les contrats d’agglomération conclus pour la mise en œuvre du projet d’agglomération présentent, en revanche, le caractère de contrat susceptible de mettre en jeu la responsabilité contractuelle des contractants. En décidant unilatéralement de ne pas financer les études de l’espace public, place Prax Paris qui figuraient dans le programme d’actions du contrat d’agglomération de Montauban, le département de Lot-et-Garonne doit être regardé comme ayant modifié unilatéralement les modalités de ce contrat d’agglomération auquel il était partie, notamment celles relatives au financement des actions programmées. Ses co-contractants sont dès lors en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant du non-respect, par le département, de ses obligations contractuelles même en l’absence de toute faute de ce dernier, dès lors qu’aucune stipulation contractuelle n’y fait obstacle.

Arrêt 12BX01432 - 2ème chambre - 16 juillet 2013 - Département de Tarn-et-Garonne.
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Déféré suspension - Extension d’un périmètre d’un EPCI à fiscalité propre - Délibération d’un conseil municipal revenant sur un avis favorable - Acte susceptible d’être déféré alors même qu’il ne fait pas grief.

La délibération par laquelle un conseil municipal, consulté dans le cadre de l’extension d’un périmètre d’une communauté d’agglomération en application de l’article 60 de la loi n° 2010 1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, revient, postérieurement au délai qui lui était imparti pour se prononcer, sur l’avis favorable qu’il avait précédemment exprimé, peut être déférée au tribunal administratif par le préfet dans le cadre de son contrôle de légalité sur le fondement de l'article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), alors même que cette délibération, qui est sans effet sur l’avis initialement émis, ne constitue pas un acte faisant grief. L’ordonnance juge implicitement que le préfet peut également assortir son recours d’une demande de suspension d’un tel acte.

Ordonnance 13BX00834 - Juge d’appel du déféré suspension - 26 avril 2013 - Commune de Terre-de-Haut

Rappr. S’agissant de la qualification de décision ne faisant pas grief, CE Assemblée, 15 avril 1996, Syndicat CGT des hospitaliers de Bédarieux, p. 130 ; Section, 29 décembre 1997, Société à responsabilité limitée Enlem, n° 157623, p.500 ; 30 décembre 2009, Département du Gers, B, n° 308514

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Pouvoirs du préfet au titre de l’article L. 2215-1 du CGCT – Pouvoirs à l’égard d’une commission syndicale

En cas de danger grave persistant et afin de prévenir les éventuelles chutes de pierres sur une route départementale, le préfet peut faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Il ne peut cependant mettre à la charge d’une commission syndicale l’obligation d’engager un programme de travaux de sûreté sur les terrains indivis dont elle a la gestion sur le territoire de la commune dès lors que ces mesures ont un intérêt collectif et doivent être exécutées par les soins du maire de la commune ou du préfet, et aux frais de la commune.

Arrêt 11BX00299 - 6ème chambre - 8 novembre 2011 - Commission syndicale de la vallée du Barège
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Conseil municipal - enregistrement des débats

Le règlement intérieur d'un conseil municipal ne peut pas légalement prévoir de soumettre à autorisation l'enregistrement des débats par un des membres du conseil, une telle disposition ayant pour effet de conférer au public plus de droits qu'aux conseillers municipaux, le public n'étant régi que par les pouvoirs de police du maire.

Arrêt 10BX02707 - 2ème chambre - 3 mai 2011- Commune d’Espalion

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Neutralité des services publics - Apposition d’une fresque peinte sur un édifice public symbolisant la revendication d’opinions politiques

Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soit apposée sur un édifice communal une fresque peinte symbolisant l’opposition d’élus de la commune à la politique de l’Etat en matière d’étrangers. En conséquence, sont illégales les décisions refusant de retirer cette fresque à caractère politique. Injonction de retrait de ladite fresque sous astreinte, à la demande du préfet.

Arrêt 10BX00170 - 6ème chambre - 26 octobre 2010 - Commune de Billère

Le pourvoi en cassation formé sous le n° 345375 a été suivi d’un désistement.

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