Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

ENVIRONNEMENT

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La cristallisation des règles d’urbanisme (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme) ne s’applique pas à une demande d'autorisation environnementale unique valant permis de construire (ordonnance du 20 mars 2014).

Si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l'urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance, parmi lesquelles ne figurait pas l’article L. 600-2 prévoyant que les dispositions en vigueur à la date d’une décision annulée de refus demeurent applicables à la demande. Dès lors, en cas d’annulation d’un refus d’autorisation unique, le pétitionnaire ne peut se prévaloir des règles d’urbanisme en vigueur à la date de ce refus pour contester un nouveau refus opposé par l’administration sur le fondement de règles d’urbanisme entrées en vigueur postérieurement.

Cf. CE Avis, 9 juillet 2021, Société Les Pâtis Longs, n° 450859 (B)

Arrêt n°22BX01433, 2 avril 2024, 5ème chambre, Société Les Pâtis Longs. C+

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Documents de portée générale susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des personnes - Carte d’aléa de mouvements de terrain- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir - Existence - Conditions

Une carte d’aléa de mouvements de terrain publiée sur le site internet de la préfecture avec la mention selon laquelle cette nouvelle connaissance du risque doit être prise en compte par la commune et l’État, notamment pour ce qui concerne la planification et les autorisations d’urbanisme, et qui est portée à la connaissance des collectivités territoriales par le préfet avec une demande de prise en compte immédiate pour l’application du droit des sols, oriente dès sa communication, de manière significative, les autorités compétentes dans l’instruction des autorisations d’urbanisme, et a donc le caractère de lignes directrices. Par ailleurs, elle est de nature, compte tenu de sa publication, à influer dans une proportion non négligeable sur la valeur vénale des terrains concernés. Une telle cartographie ne constitue pas, dès lors qu’elle a été établie en dehors de tout processus de révision du plan de prévention des risques naturels, un document préparatoire à l’approbation d’un tel plan. Si cette carte est au nombre des études techniques qu’il incombe au préfet de transmettre à titre d’information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, en application de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme, cette circonstance, eu égard à la publicité qui lui a été donnée, ne lui confère pas davantage le caractère d’un acte insusceptible de recours. Si les intéressés ont la possibilité de contester les refus ou certificats d’urbanisme qui leur seraient opposés en considération des risques signalés sur cette carte, un tel recours, même s’il peut conduire à l’annulation de la décision d’urbanisme contestée, n’est pas de nature à faire obstacle à la perte de valeur vénale des terrains résultant de la publication de la carte d’aléa. Ainsi, eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur les droits et intérêts notamment des propriétaires des parcelles classées en zone d’aléa fort de mouvements de terrain, cette carte d’aléa, ainsi que le refus du préfet de l’abroger, peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Arrêt n° 19BX00650 - 17 juin 2021 - Formation plénière - MM. X. C+

Cf., sur la recevabilité du recours direct contre les lignes directrices, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, au Recueil. Comp., avant cette décision, CE, 1er juin 2015, Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia, n° 367101 aux Tables.

Par une décision n° 455800, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre cet arrêt.

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Liste des organismes représentés et modalités de désignation des membres du conseil économique, social et environnemental régional –Possibilité de déroger à ces dispositions– Absence

D’une part, les dispositions de l’article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales et de son annexe XI fixent, par région, le nombre des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région au sein du troisième collège du conseil économique, social et environnemental régional ainsi que celui des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. Ces dispositions ne permettent pas au préfet, compétent pour arrêter la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional et le nombre de leurs représentants, de nommer davantage de représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable que le nombre prévu à l’annexe XI de l’article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales. D’autre part, l’antenne régionale du centre national de la propriété forestière, établissement public à caractère administratif compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers, n’est pas, au égard à ses missions, une organisation représentative des entreprises dans la région. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 4134-3 du code général des collectivités territoriales, elle ne pouvait pas désigner un représentant des entreprises et des activités professionnelles non salariées au sein du conseil économique, social et environnemental régional.

Arrêt n° 20BX02904 -13 décembre 2022 - 3e chambre - Syndicat des sylviculteurs du sud-ouest - C+

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Déclaration préalable en vue d’une division foncière. Soumission à l’étude d'impact prévue à la rubrique 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l'environnement. Absence

Deux déclarations préalables en vue d’une division foncière constitutives d’un lotissement ont été déposées en mairie de Montégut (Gers) et le maire ne s’y est pas opposé par deux arrêtés du 9 septembre 2016. Ces décisions ont été contestées devant le tribunal administratif de Pau au motif notamment que, compte tenu de la finalité de construction d’un centre de soins et de bâtiments d’habitations poursuivie par ces déclarations, celles-ci auraient dues être accompagnée de l’étude d'impact prévue pour les « aménagements » par la rubrique 33 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l'environnement.

Le tribunal administratif de Pau a écarté le moyen comme inopérant en relevant qu’une déclaration préalable en vue d’une division foncière n’était pas un aménagement au sens de la rubrique 33 du tableau.

La Cour parvient à la même conclusion mais avec une motivation différente.

Pour apprécier la notion d’aménagement, elle s’est référée, en l’absence de définition donnée par la rubrique 33, à l’article L. 300-1 du code de l'urbanisme qui définit l’aménagement comme des opérations poursuivant des objectifs déterminés et mis en œuvre, notamment, par des autorisations délivrées par les collectivités publiques. A cet égard, si un permis d'aménager un lotissement prévoyant la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs peut être qualifié d’aménagement, il n’en va pas de même pour une déclaration préalable de simple division foncière, quand bien même elle est constitutive elle aussi d’un lotissement, dès lors qu’elle ne prévoit pas, par définition, de tels éléments.

En l’espèce, après avoir constaté que la déclaration préalable déposée avait pour seul objet de procéder à une division foncière, à l’exclusion de toute création d’équipements collectifs, la cour écarte comme inopérant le moyen tiré de ce que les déclarants auraient dû joindre à leur dossier l’étude d'impact afférente au projet devant être réalisé ultérieurement sur leur propriété.

En conséquence, la cour rejette la requête d’appel.

Décision n° 20BX01551, 20BX01552, 20BX03985, 20BX03987 - 28 septembre 2022 - 2e chambre bis - Association pour la défense de l’environnement et la protection des terres agricoles et/ou espaces naturels sur la commune de Montégut, le Grand Auch et les communes voisines gersoises / commune de Montégut - C+

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Travaux de démolition ordonnés en exécution d’une décision de justice – Absence de nécessité d’une autorisation environnementale.

La réalisation de travaux de démolition d’ouvrages affectant le lit d’un cours d’eau, en exécution d’une décision de justice revêtue de l’autorité de chose jugée, n’est pas subordonnée, compte-tenu des prescriptions édictées par le préfet pour encadrer les travaux, à la délivrance d’une autorisation administrative préalable.

Après avoir rejeté l’ensemble des autres moyens de défense du département de la Dordogne, la cour prononce une astreinte pour assurer l’exécution de l’injonction de démolir les ouvrages déjà réalisés pour le contournement de Beynac-et-Cazenac par le Sud.

CAA Bordeaux, 5ème chambre, Association La Demeure Historique et autres, Association SEPANSO Dordogne et autres, Société Newell Enterprises et autres, 7 juillet 2022, n°21BX02843, 21BX02844, 21BX02845, C+

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Contestation d’un parc éolien- Conditions de recevabilité d’un département à demander l’annulation d’une autorisation environnementale

En l’absence de compétence générale des départements en matière de protection de l’environnement, un département qui ne se prévaut pas d’un risque d’atteinte à un espace naturel sensible au sens de l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme, à son patrimoine ou à sa politique en matière de tourisme, n’a pas intérêt à agir contre une autorisation environnementale.

CAA Bordeaux, 5ème chambre, Département de la Charente-Maritime, 31 mai 2022, n° 19BX04905. C+

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ENVIRONNEMENT- Concession de mine – Demande de prolongation- Contrôle par l’administration de la prise en compte par la société pétitionnaire des intérêts mentionnés à l’article L 161-1 du code minier- Conditions

En application des articles L 144-4 et L 132-1 du code minier et des dispositions réglementaires applicables, la prolongation d’une concession minière effectivement exploitée est de droit sous réserve des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. La demande de prolongation d’une concession minière doit ainsi être instruite au regard des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier au nombre desquels figurent les intérêts environnementaux. Toutefois, dès lors que la prolongation d’une concession n’a pas pour effet d’autoriser la réalisation du programme de travaux qu’elle envisage et qu’une étude d’impact ainsi qu’une étude de dangers ne sont exigées qu’au stade ultérieur de la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers, l’impact direct des travaux d’exploitation sur les intérêts, notamment environnementaux, mentionnés à l’article L 161-1 ne peut être opposé, au regard des dispositions actuellement en vigueur du code minier, que dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux, distincte de la demande de prolongation de concession. Arrêts n°21BX00295-21BX00715- et n°21BX00294-21BX00716 - 16 juillet 2021 - C+ - 4e chambre – Ministre de l’économie, des finances et de la relance.

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ENVIRONNEMENT- Concession de mine – Demande de prolongation- Contrôle par l’administration de la prise en compte par la société pétitionnaire des intérêts mentionnés à l’article L 161-1 du code minier- Conditions

En application des articles L 144-4 et L 132-1 du code minier et des dispositions réglementaires applicables, la prolongation d’une concession minière effectivement exploitée est de droit sous réserve des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. La demande de prolongation d’une concession minière doit ainsi être instruite au regard des capacités techniques et financières du pétitionnaire à mener à bien les travaux d’exploitation et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier au nombre desquels figurent les intérêts environnementaux. Toutefois, dès lors que la prolongation d’une concession n’a pas pour effet d’autoriser la réalisation du programme de travaux qu’elle envisage et qu’une étude d’impact ainsi qu’une étude de dangers ne sont exigées qu’au stade ultérieur de la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers, l’impact direct des travaux d’exploitation sur les intérêts, notamment environnementaux, mentionnés à l’article L 161-1 ne peut être opposé, au regard des dispositions actuellement en vigueur du code minier, que dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux, distincte de la demande de prolongation de concession. Arrêts n°21BX00295-21BX00715- et n°21BX00294-21BX00716 - 16 juillet 2021 - C+ - 4e chambre – Ministre de l’économie, des finances et de la relance.

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Composition du dossier d’enquête publique – Obligation d’y faire figurer l’avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité – Absence en l’espèce

L’Institut national de l’origine et de la qualité (INOQ) a rendu un avis défavorable à un projet de parc éolien composé de neuf aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes des Touches-de-Périgny et de Gibourne. Cet avis n’a pas été joint au dossier de l’enquête publique organisé préalablement à l’autorisation d’exploiter délivrée au porteur de projet.

Le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles définit le vin comme le « produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins ». Faisant application de cette définition, la cour considère que, dans les communes comportant une aire de production de Cognac et de Pineau des Charentes, qui ne sont pas des vins selon la définition qu’en donne le droit européen, mais, respectivement, une boisson spiritueuse et un vin de liqueur, l’INOQ ne doit être obligatoirement consulté que sur sa demande, conformément à l’article R. 512-6 du code de l’environnement. Dans les cas où il a été consulté sans avoir demandé à l’être, la cour estime en conséquence que son avis ne constitue pas un avis rendu obligatoire par un texte, devant figurer au dossier d’enquête publique en application de l’article R. 123-8 du code de l’environnement. Elle écarte donc le moyen tiré de l’absence de l’avis de l’INOQ au dossier d’enquête publique et, ayant également écarté les autres moyens à l’exception de celui concernant l’insuffisance des garanties financières à constituer en vue de couvrir les frais de démantèlement et de remise en état après exploitation, juge légale l’autorisation, qu’elle réforme uniquement sur le montant des garanties financières à prévoir.

Arrêt n°18BX04269 - C+ - 23 février 2021 - 5ème chambre - Association de protection des habitants et des paysages ruraux des Touches-de-Périgny et ses environs

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Autorisation environnementale : le pétitionnaire peut contester la décision administrative refusant de régulariser un vice de procédure dans le cadre de l’instance ayant conduit au sursis à statuer.

En vertu de l’article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime qu’un vice affecte une phase de l'instruction de la demande peut limiter à cette phase la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité. S’il estime qu’un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative, le juge administratif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le pétitionnaire est recevable à contester, devant la juridiction qui a sursis à statuer pour permettre une régularisation en application de l’article L. 181-18, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse de régulariser le vice de procédure dont est entachée l’autorisation environnementale initiale. Il appartient au juge de pleine juridiction des autorisations environnementales, lorsqu’il estime que le pétitionnaire a produit à son dossier de demande des éléments qui régularisent le vice de procédure entachant l’autorisation initiale, de constater la régularisation et d’annuler la décision par laquelle l’autorité compétente a refusé de régulariser cette autorisation.

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Article 15 modifié de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 – Permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres antérieurs à l’entrée en vigueur de ce texte - Régime contentieux des autorisations environnementales

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées.

S’appliquent en conséquence à ces permis de construire, lorsqu’ils sont contestés, les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale, et le juge, saisi de moyens tirés du règlement national d’urbanisme, et notamment des articles R. 111-2, R. 111-14, R. 111-15 (devenu R. 111-26) et R. 111-21 (devenu R. 111-27) du code de l’urbanisme, exerce un plein contrôle sur le respect de ces dispositions.

Cf CAA Bordeaux 7 mars 2019 - 5ème chambre - n° 17BX00719, 17BX00721 – Association Grand vent malade et autres C+

Arrêt 19BX00504, 19BX00686 - 5ème chambre - 19 mai 2020 - Société Ferme éolienne de Plo d’Amoures - C+

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Autorisation unique - Rejet de la demande par l’administration au stade de l’examen préalable - Motivation - Contrôle du juge

L’article 12 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement permet à l’autorité administrative de rejeter une demande d’autorisation unique au stade de l’examen préalable, c’est-à-dire avant l’enquête publique, dans trois hypothèses : 1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 11 ; 2° Le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 (notamment la prévention des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés aux article L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, la conformité des travaux aux règles d’urbanisme et la prise en compte des objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre) ; 3° Le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables. Le texte impose un rejet motivé.

Ne constituent pas une motivation suffisante en droit d’un rejet au stade de l’examen préalable, les seules références à l’article 12 du décret du 2 mai 2014 et au « code de l’environnement », sans autre précision, qui mettent à même le pétitionnaire d’identifier la base légale du recours à la procédure de rejet avant enquête publique, mais pas la règle de droit à laquelle le projet serait contraire.

La protection des paysages, qui est au nombre des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, peut justifier une décision de refus au stade de l’examen préalable. Mais l’autorité administrative ne peut légalement prendre une décision en ce sens que si, en l’état de l’instruction de la demande dont elle est saisie, le non-respect de la protection des paysages est suffisamment caractérisé. Si le juge estime que tel n’est pas le cas, il annule le refus et peut enjoindre à l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de la demande et de prendre une nouvelle décision concernant la poursuite ou la non poursuite de l’instruction de la demande.

Arrêt 18BX04582 - 5ème chambre - 19 mai 2020 - Société Ferme éolienne de Comps - C+

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Autorisation environnementale – Annulation d’une phase d’instruction sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement (1) – Moyens invocables à l’encontre de l’acte pris à l’issue de la reprise de la procédure administrative (2)

Lorsque, en application du 1° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge de l’autorisation environnementale a limité l’annulation qu’il prononce à une des phases de la procédure d’instruction, telles que prévues par l’article L. 181-9 du même code, le requérant ne peut, à l’appui de la contestation du nouvel acte pris à l’issue de la reprise de la procédure administrative, utilement invoquer que des moyens affectant sa légalité externe et contester la régularité de la reprise de la procédure administrative. Il ne peut utilement soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision d’annulation partielle ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la reprise de la procédure administrative.

Arrêt n° 19BX00337 - 5ème chambre - 10 mars 2020 - Commune de Petit-Canal - C+

(1) CE Avis 22/03/2018 n°415852 A Association Novissen et autres (2) Comp., sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, CE 18/06/2014 n° 376760 A Société Batimalo et autres et, sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, CE 29/06/2018 n°395963 A Commune de Sempy.

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Article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 (autorisation environnementale) - permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres délivrés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance - régime contentieux

En vertu de son article 15, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, relative à l’autorisation environnementale, est entrée en vigueur le 1er mars 2017. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées. En application de ces mêmes dispositions, ce régime est également applicable aux autorisations délivrées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement antérieurement au 1er mars 2017.

Par des arrêtés du 25 novembre 2013, le préfet des Deux-Sèvres a accordé cinq permis de construire d’éoliennes. Le préfet a également autorisé le fonctionnement du parc d’éoliennes au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement par un arrêté du 23 décembre 2013.

En application de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire et l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être considérées comme formant ensemble l’autorisation environnementale instituée par l’ordonnance du 26 janvier 2017.



S’appliquent, en conséquence, tant à l’autorisation d’exploiter qu’aux permis de construire, les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale, et il convient, d’une part, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation, et notamment le respect des obligations relatives à la composition du dossier de demande, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance des autorisations et, d’autre part, d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle le juge se prononce, à l’exception de la légalité des autorisations au regard des règles d'urbanisme qui, elle, s’apprécie au regard des règles applicables à la date de la délivrance des autorisations.

Arrêt 17BX00719, 17BX00721- 5ème chambre - 7 mars 2019 – Association Grand vent malade et autres - C+

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Certificat de projet - Intérêt à agir des tiers - Absence

Au regard des informations contenues dans un « certificat de projet » délivré en application des dispositions de l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014, et des effets qu’il produit, même s’ils peuvent comporter le maintien de l’applicabilité des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa délivrance à un projet déposé dans les dix-huit mois suivants, une association de protection de l’environnement et des particuliers se disant riverains d’un futur projet d’éoliennes sont sans intérêt leur donnant qualité pour agir contre un tel acte.

Arrêt 17BX00034 - 1ère chambre - 27 décembre 2018 - Association de défense du Val de la Dronne et de la Double et autres

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Réglementation de la chasse - préservation de l’ours brun dans l’Ariège

Le préfet de l’Ariège a, par un arrêté du 7 juin 2012, édicté les mesures en vue d’assurer la compatibilité de l’activité cynégétique avec la préservation de l’ours brun des Pyrénées, complémentaire à l’arrêté du même jour qui a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2012-2013 dans ce département.

En tant qu’espèce visée à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE, l’ours brun doit bénéficier d'une protection stricte au sens de l’article 12 paragraphe 1 de ladite directive. En particulier, l’activité de chasse ne doit pas entraîner une perturbation importante de l’ours ni un risque de mise à mort. Or, la chasse en battue du sanglier, autorisée dans un territoire fréquenté par l’ours brun, est de nature à perturber ce dernier durant ses périodes de pré-hibernation automnale et d’hibernation, au cours desquelles il a besoin de pouvoir, en toute quiétude, se constituer des réserves suffisantes, ainsi qu’une zone de tanière. En vue de limiter les effets de ce mode de chasse, l’arrêté préfectoral du 7 juin 2012 impose sur la base d’un signalement effectué par l’Office national de chasse et de la faune sauvage (ONCFS), ou sur la base d’un signalement par le chasseur ou détenteur de droit de chasse, de tout indice ou présence de l’animal de moins de 24 heures, la prise d’une mesure de suspension immédiate du droit de chasse en battue, éventuellement en cours, ainsi que l’obligation de prendre des mesures appropriées pour éviter les accidents pour une durée de 48 heures, mesures qui peuvent être le cas échéant complétées par arrêté préfectoral. Dans le cas de détection d’un ours en tanière hivernale, l’arrêté prévoit des zones de sensibilité définies par le préfet en concertation avec les acteurs concernés d’une superficie de 50 hectares, où aucune chasse ne pourra être pratiquée. Des mesures de formation et d'information des chasseurs sous la responsabilité de la Fédération départementale de chasseurs avec le concours de l’ONCFS sont également prévues. Si l'arrêté en litige tend à responsabiliser les chasseurs, il repose aussi en grande partie sur la supervision et le contrôle de l’ONCFS qui valide la présence ou les signes de présence de l’ours, délimite les zones de suspension du droit de chasse en battue et participe à la délimitation des zones de sensibilité. La cour estime que ces mesures ne pouvaient être regardées ni comme inefficaces, ni comme reposant uniquement sur le bon vouloir des détenteurs du droit de chasse. La cour juge également que l’arrêté litigieux concilie la nécessité de remédier à la prolifération des sangliers, qui causent des dégâts aux cultures, par la chasse en battue qui constitue un mode de chasse permettant la régulation du gibier, et la nécessité de protection sur un territoire fréquenté par l’ours en Ariège, qui représente 1358 km². Exerçant un entier contrôle sur le contenu de l’arrêté, elle considère donc suffisantes les mesures générales prévues par l’arrêté contesté. En revanche, la cour relève qu’en se bornant à indiquer qu’« une attention particulière sera accordée aux cas de femelles accompagnées d'oursons », l’arrêté en litige, qui applique le même délai de 24 heures dans tous les cas de détection d’un ours, ne comporte pas de mesures de protection suffisantes en cas de signalement d’une femelle suitée, moins mobile que l’ours solitaire. Par un précédent arrêt n°12BX00391 du 09 avril 2014, la cour avait annulé le précédent arrêté du préfet de l’Ariège du 23 mai 2011, notamment ses articles 3 et 8, qui autorisait la chasse en battue du sanglier sur toute la zone montagne et qui ne prévoyait pas de mesures de protection suffisantes de l’espèce.

Arrêt 16BX01183 - 5ème chambre - 5 juillet 2018 - Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer c/ Association Ferus - Ours, loup, lynx conservation et association Le comité écologique ariégeois C+

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Gestion des déchets – règle de préférence résultant de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique – conséquences - autorisation portant sur une unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano-biologique -

Selon les dispositions du I de l’article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les objectifs assignés à la politique nationale de prévention et de gestion des déchets sont adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement définie au II, qui privilégie dans l’ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation, b) le recyclage, c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, d) l’élimination. Au nombre de ces objectifs figure celui de l’augmentation de la quantité des déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique. A cet effet le service public de gestion des déchets doit progresser dans le développement du tri à la source des déchets organiques jusqu’à sa généralisation avant 2025. S’agissant plus particulièrement des installations de tri mécano-biologique des ordures ménagères, cet article dispose que « La généralisation du tri à la source des bio-déchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des bio-déchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. ».

Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que la préférence ainsi accordée à la généralisation du tri à la source doit, en principe, conduire l’autorité administrative à rejeter les demandes d’autorisations de nouvelles installations de tri mécano-biologique.

Conformément à l’article L. 512-14 du code de l’environnement, les objectifs visés à l’article L. 541-1 du même code doivent être pris en compte par les décisions d’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement intéressant les déchets. Dans ce cadre, il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de vérifier si, en fonction des circonstances de l’espèce invoquées, la création d’une nouvelle installation de tri mécano-biologique est ou non compatible avec la hiérarchie des modalités de gestion des déchets préconisée par les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l'environnement, en vigueur à la date à laquelle il statue.

En l’espèce, aucune des circonstances invoquées pour justifier la légalité de l’autorisation délivrée par le préfet des Hautes-Pyrénées pour l’exploitation sur le territoire de la commune de Bordères-sur-l’Echez d’une unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano-biologique n’est de nature à justifier qu’il soit dérogé à la préférence à accorder à la généralisation du tri à la source. Ainsi la création de cette unité n’est pas compatible avec la hiérarchie des modalités de gestion des déchets préconisée par les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l'environnement.

Arrêt n° 16BX00688, 16BX00690, 16BX00699, 16BX00700 – 14 novembre 2017 – 5ème chambre – Société Vinci Environnement – Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées.

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instruction des demandes d’autorisation d’exploiter un parc éolien – insuffisance de l’étude d’impact

En vertu des dispositions du a) du 4° de l’article R. 512-8 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter l’énoncé des mesures réductrices et compensatoires en ce qui concerne le transport des produits fabriqués. En conséquence, s’agissant d’une autorisation d’exploiter un parc éolien, l’étude d’impact doit décrire les modalités de raccordement des aérogénérateurs projetés au réseau électrique pour le transport de l’électricité produite. En l’espèce, l’étude d’impact de la pétitionnaire se borne à indiquer que le parc éolien projeté pourra se relier au réseau national grâce à un raccordement à deux postes sources mais elle ne précise nullement si ce raccordement au réseau électrique se fera par voie aérienne ou par voie souterraine, ni même s’il nécessitera ou non la création d’un nouveau poste de raccordement, alors que les deux postes sources existants se situent à 30 et 50 kilomètres du lieu d’implantation du projet. Si la pétitionnaire fait valoir, pour justifier l’absence de précisions concernant l’impact environnemental du raccordement, que l’autorisation nécessaire audit raccordement relèverait d’une législation distincte, et en particulier d’une autorisation d’exploitation au sens de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, elle n’établit pas que lors de l’instruction de cette demande d’autorisation d’exploiter, en cas de création d’un nouveau poste de raccordement, les impacts environnementaux de ce raccordement feraient l’objet d’une étude spécifique. En outre, les articles R. 421-1 et R. 421-2 a) du code de l’urbanisme ne soumettent à aucune formalité particulière le raccordement au réseau électrique d’un projet par voie enterrée ou par voie aérienne. Dans ces conditions, la circonstance que l’autorisation nécessaire à ce raccordement relèverait d’une législation distincte ne pouvait la dispenser de décrire, dans l’étude d’impact du projet en litige, les modalités de raccordement envisagées, ainsi que leurs impacts environnementaux. Par suite, cette étude est entachée d’une insuffisance sur ce point, laquelle a été de nature à nuire à l’information du public et à influencer, en l’espèce, le sens de la décision prise par l’administration.

16BX02278 – 16BX02279 – 5ème chambre - 13 juillet 2017 – Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, SNC MSE Le Vieux Moulin c/ Association « vent Funeste »
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Un pourvoi en cassation enregistré sous le n°414032 a été formé contre cette décision Le pourvoi n° 416371 tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêt a été rejeté par ordonnance du 5 mars 2018 du président de la 6ème chambre de la section du contentieux rectifiée le 22 mars 2018.

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14BX02633 Référence billet 14BX02616

14BX02633 Référence billet 14BX02616 Le recours en cassation formé contre cette décision sous le n° 402432 n’a pas été admis. Décision du 29 mai 2017

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14BX02617 Référence billet 14BX02616

14BX02617 Référence billet 14BX02616* Le recours en cassation formé contre cette décision sous le n° 402431 n’a pas été admis. Décision du 29 mai 2017

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Terrains classés en zone de solidarité après la tempête Xynthia – responsabilité de l’Etat (non en l’espèce) – responsabilité de la commune (oui en l’espèce)

M. et Mme M=== ont acquis en 2007 des terrains à Aytré qui ont été classés en zone de solidarité à la suite de leur submersion lors de la tempête Xynthia en 2010. Si l’Etat n’avait, pas prescrit en 2007 l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la commune d’Aytré à raison des risques littoraux auxquels elle était exposée, le préfet de la Charente-Maritime avait pris les mesures nécessaires à l’information des élus locaux et du public quant au risque « tempête » auquel la commune d’Aytré était susceptible d’être exposée en adressant à celui-ci un atlas départemental des risques littoraux et des éléments de mémoire sur la tempête du 27 décembre 1999 en appelant son attention sur la nécessité de prendre en compte ces éléments dans ses politiques d’aménagement et dans la délivrance des autorisations d’urbanisme. Par suite, en n’ayant pas encore prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques littoraux sur le territoire de cette commune avant la survenue de la tempête Xynthia survenue en février 2010, le préfet n’a pas, au regard des articles L. 562-1 du code de l’environnement et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. La commune d’Aytré n’a pas modifié le classement des terrains du secteur de la route de la plage en zone NDb au plan d'occupation des sols de la commune, dans lequel étaient autorisés les constructions nouvelles à usage d’habitation, et le maire a délivré le 13 mars 2007 un certificat d’urbanisme positif sans mentionner aucune restriction à l’utilisation de ce terrain au titre des risques de submersion marine. De telles fautes engagent la responsabilité de la commune d’Aytré. Toutefois la cartographie recensant les hauteurs d’eau atteintes lors de la tempête du 27 décembre 1999, a été publiée sur le site Internet des services de l’Etat en Charente-Maritime et les effets de cette tempête ont été largement couverts par les médias. En négligeant de s’assurer par eux-mêmes de la sécurité des parcelles localisées en bordure de plage, qu’ils se proposaient d’acquérir en 2007 pour y construire deux maisons d’habitation, M. et Mme M=== ont commis une imprudence qui justifie que soit laissée à leur charge la moitié de la responsabilité.



Arrêt 14BX02616 - 14 juin 2016 – 5ème chambre – M. et Mme M== Le recours en cassation formé contre cette décision sous le n° 402432 n’a pas été admis. Décision du 29 mai 2017

La Cour a également statué sur deux autres requêtes présentées par des propriétaires de terrains situés également dans la commune d’Aytré et ayant été submergés par la tempête Xynthia. Elle a condamné la commune d’Aytré à indemniser M. G===, Mlle G=== et M. C=== (arrêt 14BX02617 du 14 juin 2016) et rejeté la demande de condamnation tant de l’Etat que de la commune d’Aytré présentée par Mme R-G=== (arrêt 14BX02633 du 14 juin 2016).

Cf : CE 312331 classé B du 16 juin 2010 M. A=== ; CE 13/06/2003 n° 213991 classé B Ministre de l'équipement c/ Société Smac acieroid et Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.

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Fonds de prévention des risques naturels majeurs – cas d’un terrain nu exposé à un risque de submersion marine

Les dispositions de l’article L. 561-3 du code de l'environnement relatives au fonds de prévention des risques naturels majeurs permettent l’expropriation par l’Etat de biens exposés à un risque de submersion marine. S’agissant, toutefois, d’un terrain nu sur lequel les propriétaires ne bénéficient d’aucun droit à construire, l’élaboration d’un plan de prévention des risques littoraux et son classement dans une zone de danger ou de prescriptions sont de nature à assurer suffisamment la sauvegarde et la protection des populations pour un coût moindre que l’acquisition de la propriété par l’Etat.

Arrêt 14BX02616 - 14 juin 2016 – 5ème chambre – M. et Mme M==
Le recours en cassation formé contre cette décision sous le n° 402432 n’a pas été admis. Décision du 29 mai 2017

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Responsabilité environnementale - Article L. 110-1 du code de l'environnement - Principe pollueur-payeur

L’article L. 110-1 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions introduites par la loi susvisée du 2 février 1995 à l’article L. 200-1 du code rural, dispose : « Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :(...) 3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; ». La communauté de communes de Gatine-Autize a confié le marché de remise en état de son réseau routier à la société SGTP Racaud, laquelle s’est fourni pour l’émulsion de bitume nécessaire à ces travaux auprès de la société Interliants qui a mis à sa disposition sur le chantier une citerne permettant le stockage de cette émulsion pendant la durée des travaux. Le 5 octobre 2010, un camion citerne appartenant à la société Lorcy a livré 29 tonnes d’émulsion de bitume sur le chantier. L’opération de transvasement dans la citerne de stockage, a provoqué le déversement accidentel de 18 tonnes d’émulsion dans l’environnement immédiat, notamment dans le lit du ruisseau Fénioux situé en contrebas. Cette pollution qui a justifié ce même jour, le 5 octobre 2010, l’intervention du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Deux-Sèvres trouve ainsi son origine dans l’exécution d’un chantier de travaux publics qui avait été confié à la société SGTP Racaud en sa qualité d’entrepreneur. Dans ces conditions, le SDIS des Deux-Sèvres était fondé, en application du principe pollueur-payeur, à mettre à la charge de cette entreprise les frais de son intervention.

Arrêt 14BX02623 – 5ème chambre - 29 avril 2016 - Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) des Deux-Sèvres

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Arrêtés autorisant des tirs d’effarouchement des vautours fauves – légalité -

La cour confirme la légalité de l’arrêté du 21 mars 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé les tirs d'effarouchement des vautours fauves sur le territoire de certaines communes de ce département. Le préfet a pu légalement déroger aux articles L. 411-1 du code de l’environnement interdisant la perturbation intentionnelle des vautours dés lors que des dommages importants étaient causés à l'élevage, qu’il n’existait pas d’autres solutions et que les tirs d’effarouchements autorisés ne portent pas atteinte au maintien des effectifs de vautours fauves en France.

Arrêt 14BX00589 – 1er mars 2016 - 5ème chambre – France Nature Environnement

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Installations classées - Pouvoir du juge de modifier un arrêté autorisant l'exploitation d'une carrière de calcaire

Conformément à l’article L. 514-6 du code de l’environnement, les décisions, prises sur le fondement de l’article L. 512-1, accordant ou refusant une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Lorsqu’il statue en vertu de l’article L. 514-6 du code de l'environnement, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.

Le préfet de la Haute-Garonne après avoir par arrêté du 10 avril 2009, autorisé la SARL Dragages Garonnais à exploiter une carrière de calcaire et une activité de criblage concassage dans la commune de Montmaurin, puis, le préfet de la région Midi-Pyrénées a prescrit par arrêté du 17 janvier 2008 la réalisation sur le terrain concerné un diagnostic archéologique qui a été réalisé au cours de l’été 2010. Ce diagnostic a mis au jour les vestiges d’un ensemble fortifié, attribuable vraisemblablement à la fin du XIIème siècle - début du XIIIème siècle, dans un état de conservation variable, permettant de révéler un site médiéval complexe et inédit. Le projet d’exploitation de la carrière portant atteinte à la conservation d’éléments du patrimoine archéologique qui est au nombre des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral du 10 avril 2009 qui autorise l’exploitation de la carrière sans l’assortir de prescriptions de nature à prévenir les atteintes à la conservation de ces vestiges médiévaux est, sur ce point, entaché d’erreur manifeste d'appréciation.

Il convient, comme le demande subsidiairement la société requérante, d’exclure du périmètre de l’exploitation autorisée, les parcelles comportant  ce site médiéval et de modifier en conséquence l’arrêté préfectoral du 10 avril 2009.

Arrêt 13BX03450 – 5ème chambre – 15 décembre 2015 - Sarl Dragages Garonnais Cf : CE 66490; 66575 Publié au Recueil Lebon du 27 mai 1988. Comité de défense du site de Kervoazou Le pourvoi formé contre cette décision n’a pas été admis. Arrêt du CE n°396962 du 17 octobre 2016

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