La cour rejette la requête du syndicat secondaire Le Signal et confirme la légalité de la décision du 18 février 2013 du maire de Soulac-sur-Mer, de celle du 18 mars 2013 du président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc et de celle du 30 mars 2013 du préfet de la Gironde, par lesquelles ces autorités ont refusé de réaliser les travaux de consolidation du rivage aux abords de la résidence « Le Signal » implantée sur un terrain situé boulevard du front de mer à Soulac-sur-Mer.
La cour juge tout d’abord que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat secondaire Le Signal à l’encontre de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807, en vertu duquel il incombe aux propriétaires riverains de la mer d’assurer la protection de leur propriétés contre celle-ci, ne présente pas un caractère sérieux.
Puis les juges d’appel constatent que le maire de Soulac-sur-Mer, tenant compte de l’exposition du bâtiment du Signal à un danger grave ou imminent, a, antérieurement à sa décision contestée, mis en place un dispositif de surveillance et de contrôle de l’évolution du trait de côte devant le bâtiment par arrêtés des 2 décembre 2011, 23 avril 2012 et 25 octobre 2012. Ce dispositif a consisté en la mise en place de piquets de repérage en crête de dune et en des observations visuelles par les agents municipaux chaque semaine, ainsi qu’à chaque coefficient de marée supérieur à 80 et lors d’événements météorologiques exceptionnels, en des mesures de pré-alerte et d’alerte dès lors que la distance observée entre l’un des points de la crête de la dune et le bâtiment atteint le seuil de vingt et un mètres. Dès lors que cette distance est inférieure à un seuil de vingt mètres, sont alors prévus l’évacuation de l’immeuble, un relogement temporaire d’urgence pour trois jours au maximum et l’installation d’un périmètre de sécurité prescrit les mesures adaptées pour assurer la sécurité des personnes compte tenu des risques présentés. Les juges constatent également que la communauté de communes de la Pointe-du-Médoc a fait réaliser en 2010 un diagnostic géotechnique sur le cordon dunaire supportant l’immeuble du Signal, une étude de faisabilité en vue de la réalisation de travaux d’urgence de lutte contre l’érosion au niveau de l’immeuble et a participé, aux côtés de la commune de Soulac-sur-Mer, à de nombreuses actions menées en vue du ralentissement du phénomène de l’érosion marine, notamment par un réengraissement périodique des plages, la pose de barrières et la végétalisation des dunes.
La cour juge que si ces mesures ne sont pas de nature à empêcher l’avancée des flots au droit de l’immeuble « Le Signal », les opérations requises pour protéger l’immeuble d’un tel phénomène, évaluée entre 9 500 000 et 17 000 000 d’euros hors taxes et dont l’efficacité ne peut pas être totalement garantie, d’une part, auraient excédé, par leur coût et leur ampleur, les « précautions convenables » au sens de l’article L. 2212-1 précité du code général des collectivités territoriales que le maire est habilité à prendre pour prévenir les accidents naturels, d’autre part, n’auraient pas correspondu à l’intérêt communautaire dont a la charge le président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc, alors qu’il n’est pas contesté que l’immeuble « Le Signal » est dépourvu d’utilité publique, sans intérêt architectural et isolé des constructions avoisinantes par une voie de circulation.
Enfin estimant que le risque de submersion marine de l’immeuble « Le Signal » ne pouvant, à la date de la décision préfectorale contestée, être regardé comme menaçant gravement des vies humaines, la cour juge que le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’engager la procédure d’expropriation prévue par l’article L. 561-1 du code de l’environnement.
Arrêt 14BX03289 - 9 février 2016 – 5ème chambre - Syndicat secondaire Le Signal
Décision du Conseil d’Etat n° 398671 du 30 novembre 2016 : Les conclusions du pourvoi en cassation du syndicat secondaire Le Signal dirigées contre cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur le refus du préfet de mettre en œuvre la procédure d'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du code de l'environnement ont été admises. Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Décision du Conseil d'Etat n° 398671 du 17 janvier 2018 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi du syndicat secondaire Le Signal en attendant la décision du Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d'Etat pour se prononcer sur la conformité à la Constitution de l'article L.561-1 du code de l'environnement.
Décision du Conseil Constitutionnel du 6 avril 2018 n° 2018-698 QPC : « Les mots « lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines » figurant au premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement sont conformes à la Constitution. »
Décision du Conseil d’Etat n° 398671 du 16 août 2018 : Le pourvoi du syndicat secondaire Le Signal contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 février 2016 en tant qu’il s’est prononcé sur la décision implicite rendue par le préfet de la Gironde sur sa demande du 30 janvier 2013 visant à ce que soit mise en œuvre la procédure d’expropriation prévue par l’article L. 561-1 du code de l’environnement est rejeté.