Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

Motif justifiant l’interdiction des cirques avec animaux sauvages –Immoralité – Absence, sauf circonstances particulières non établies en l’espèce

Le maire de Pessac a interdit l’installation de cirques avec animaux sauvages en vue de leur représentation au public sur le territoire de la commune, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.

La cour, après avoir constaté l’absence de risque matériel avéré de trouble à l’ordre public en cas d’installation sur le territoire de Pessac de cirques ou de spectacles d’animaux en vue de leur présentation au public et exposé que les conditions de vie des animaux sauvages ne relèvent ni de la sûreté, ni de la sécurité ou de la salubrité publiques, a jugé que la circonstance que le traitement des animaux sauvages dans les cirques aurait un caractère immoral ne peut fonder légalement, en l’absence de circonstances locales particulières, qui ne sont pas établies, une mesure de police.

Arrêt n° 19BX04491- C - 20 mai 2021 - 7ème chambre - Commune de Pessac.

Voir Conseil d’État Section 18 décembre 1959, Société des Films Lutétia p. 693 et Conseil d’État Assemblée 19 avril 1963 Ville de Salon de Provence et autre p. 228 . Comp. Conseil d’État Assemblée Commune de Morsang-sur-Orge 27 octobre 1995 p. 372 Comp. aussi CAA de Marseille 30 novembre 2020 Commune de Bastia n° 19MA00047.

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Police spéciale de l’affichage et de la publicité - Règlement local de publicité - Illégalité d’une mesure d’interdiction ayant pour but déterminant la protection de la sécurité routière et non la protection du cadre de vie

Un règlement local de publicité intercommunal a interdit l’implantation de dispositifs de publicité numérique aux abords de plusieurs intersections routières d’une commune du territoire intercommunal. En vertu de l’article L. 581-2 du code de l’environnement, la police spéciale de l’affichage et de la publicité a pour finalité d’assurer la protection du cadre de vie. Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente pour réglementer l’installation de dispositifs de publicité, enseignes et préenseignes prenne aussi en compte, outre la protection du cadre de vie, l’intérêt de la sécurité routière, la cour juge que cet intérêt, qui ne peut être regardé comme une simple composante de la préservation du cadre de vie, ne peut légalement constituer le but déterminant d’une mesure de réglementation prise par l’autorité en charge de la police de l’affichage et de la publicité.

En l’espèce, il ressortait notamment du rapport de présentation du règlement local en litige et des écritures de la communauté d’agglomération auteur du règlement, que la préservation de la sécurité de la circulation routière avait constitué le but déterminant des mesures consistant à interdire les dispositifs numériques à l’abord de plusieurs carrefours routiers. Dans ces conditions, la cour a estimé que le but de cette interdiction, qui ne pouvait relever que de l’exercice des pouvoirs de police générale de la circulation, incombant notamment au maire, était entaché d’illégalité.

Arrêt 16BX03856 – 5ème chambre - lecture du 4 décembre 2018 - Communauté d’agglomération d’Agen - C+

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Fermeture administrative d’un débit de boissons ordonnée en application du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : la durée de six mois est un maximum même si le texte ne le dit pas expressément

Il résulte de l’économie générale des articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique relatifs à la police des débits de boissons que, même si le 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ne l’indique pas expressément, lorsque la fermeture administrative de l’établissement est motivée par des « actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur », la durée de six mois pour laquelle cette fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département n’est qu’un maximum.

Dès lors c’est à tort que, pour annuler la fermeture administrative prononcée par le préfet à l’encontre de la société I Boat pour une durée de trente jours, le tribunal administratif a jugé que le 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, base légale de cette mesure, ne permettait pas la fermeture d’un établissement pour une durée autre que six mois.

Arrêt 16BX01498 – 12 juillet 2018 – 3ème chambre – préfet de la Gironde c/ société I Boat.

Les conclusions de M. Guillaume de la Taille ont été publiées à l’AJDA n°32 du 1er octobre 2018, p. 1860-1863

Le pourvoi en cassation formé par la société I-Boat n’a pas été admis (Décision 424117 du 6 mai 2019)

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Etendue - Prostitution - Interdiction de stationner et d’aller et venir dans un secteur défini - mesure non disproportionnée aux buts poursuivis

Mise en œuvre par le maire des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

La cour juge que, compte tenu de l’intensité des troubles à l’ordre public constatés dans le quartier de la gare d’Albi, dont la matérialité et l’étendue ressortent des pièces produites par la commune, le maire a pris une mesure proportionnée aux nécessités du maintien de l’ordre public en interdisant aux personnes se livrant à la prostitution de stationner ou de se livrer à des allées et venues sur la voie publique, de jour comme de nuit, dans un périmètre défini.

Arrêt 16BX02889 – 21 juin 2018 – 3ème chambre – COMMUNE D’ALBI

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la revue « La Semaine Juridique édition Administration » (JCP-A) n°27 du 9 juillet 2018, p. 2200

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Casinos - installations de machines à sous dans des locaux réservés aux fumeurs : méconnaissance de la réglementation applicable aux jeux dans les casinos et de la réglementation destinée à lutter contre le tabagisme passif

La réglementation des jeux dans les casinos impliquant notamment que le directeur de l’établissement ou les membres du comité de direction puissent, à tout moment, et notamment en cas d’incident technique ou de difficultés éprouvées par un joueur, accéder aux machines à sous, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’installation, à l’intérieur du casino, de machines à sous dans des emplacements réservés aux fumeurs, compromettant le respect de la réglementation applicable aux jeux dans les casinos, justifierait la suspension ou la révocation de l’autorisation d’exploiter ces machines à sous.

Si le directeur de cabinet du ministre de l’intérieur était incompétent pour assurer le respect, par le casino, de la réglementation relative aux jeux, le préjudice invoqué par la société exploitant ce casino, qui consiste dans le manque à gagner résultant de ce qu’elle n’a pu exploiter les machines à sous installées dans des locaux réservés aux fumeurs, trouve sa cause dans la situation irrégulière dans laquelle elle s’est elle-même placée, les autorités titulaires des pouvoirs de police administrative générale, chargées, à ce titre, de mettre en œuvre les règlements existants ayant pour objet la lutte contre le tabagisme, étant en droit de mettre fin à tout moment à la situation irrégulière tenant à l’interdiction de proposer des prestations de services dans des locaux réservés aux fumeurs.

Arrêt 15BX02926 - 3ème chambre - 14 décembre 2017 – Société Pau Loisirs –

Par décision du 13 juin 2018 n° 418279, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux a donné acte du désistement de la SAS Pau Loisirs.

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans l’AJDA n° 9 du 12 mars 2018 p. 514 et s.

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Décision du ministre de l’intérieur de suspendre une autorisation de jeux accordée à un casino : mesure de police et non sanction – contrôle minimum du juge

L’article 5-1 du décret du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, désormais codifié à l’article R. 321-30 du code de la sécurité intérieure, dispose que : « En cas de manquement au cahier des charges, aux prescriptions de l’autorisation ou à la réglementation applicable, le ministre peut, après avis de la commission mentionnée à l’article 3, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, les autorisations en vigueur (…). Les mesures que le ministre de l’intérieur est susceptible de prendre sur le fondement de ces dispositions, dont l’objet est de prévenir la continuation ou la réapparition de manquements aux obligations découlant pour les casinos des autorisations qui leur sont accordées, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant, constituent, non pas des sanctions, mais des mesures de police administrative. Eu égard à l’étendue du pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre de l’intérieur pour accorder des autorisations dérogeant au principe d’interdiction de la « tenue de maison de jeux de hasard », le juge exerce, sur l’appréciation à laquelle se livre le ministre pour décider de la suspension ou de la révocation de ces autorisations, un contrôle limité à l’erreur manifeste.

Arrêt 14BX00139 – 3ème chambre - 22 novembre 2016 – Société du casino du lac de la Magdeleine.

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans le n°2 de mars/avril 2017 de la Revue Française de Droit Administratif, pages 325 et s.

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Pouvoirs de police du maire – cas d’un immeuble exposé à un risque naturel : immeuble « Le Signal » à Soulac-sur-Mer

La cour rejette la requête du syndicat secondaire Le Signal et confirme la légalité de la décision du 18 février 2013 du maire de Soulac-sur-Mer, de celle du 18 mars 2013 du président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc et de celle du 30 mars 2013 du préfet de la Gironde, par lesquelles ces autorités ont refusé de réaliser les travaux de consolidation du rivage aux abords de la résidence « Le Signal » implantée sur un terrain situé boulevard du front de mer à Soulac-sur-Mer.

La cour juge tout d’abord que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat secondaire Le Signal à l’encontre de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807, en vertu duquel il incombe aux propriétaires riverains de la mer d’assurer la protection de leur propriétés contre celle-ci, ne présente pas un caractère sérieux. Puis les juges d’appel constatent que le maire de Soulac-sur-Mer, tenant compte de l’exposition du bâtiment du Signal à un danger grave ou imminent, a, antérieurement à sa décision contestée, mis en place un dispositif de surveillance et de contrôle de l’évolution du trait de côte devant le bâtiment par arrêtés des 2 décembre 2011, 23 avril 2012 et 25 octobre 2012. Ce dispositif a consisté en la mise en place de piquets de repérage en crête de dune et en des observations visuelles par les agents municipaux chaque semaine, ainsi qu’à chaque coefficient de marée supérieur à 80 et lors d’événements météorologiques exceptionnels, en des mesures de pré-alerte et d’alerte dès lors que la distance observée entre l’un des points de la crête de la dune et le bâtiment atteint le seuil de vingt et un mètres. Dès lors que cette distance est inférieure à un seuil de vingt mètres, sont alors prévus l’évacuation de l’immeuble, un relogement temporaire d’urgence pour trois jours au maximum et l’installation d’un périmètre de sécurité prescrit les mesures adaptées pour assurer la sécurité des personnes compte tenu des risques présentés. Les juges constatent également que la communauté de communes de la Pointe-du-Médoc a fait réaliser en 2010 un diagnostic géotechnique sur le cordon dunaire supportant l’immeuble du Signal, une étude de faisabilité en vue de la réalisation de travaux d’urgence de lutte contre l’érosion au niveau de l’immeuble et a participé, aux côtés de la commune de Soulac-sur-Mer, à de nombreuses actions menées en vue du ralentissement du phénomène de l’érosion marine, notamment par un réengraissement périodique des plages, la pose de barrières et la végétalisation des dunes. La cour juge que si ces mesures ne sont pas de nature à empêcher l’avancée des flots au droit de l’immeuble « Le Signal », les opérations requises pour protéger l’immeuble d’un tel phénomène, évaluée entre 9 500 000 et 17 000 000 d’euros hors taxes et dont l’efficacité ne peut pas être totalement garantie, d’une part, auraient excédé, par leur coût et leur ampleur, les « précautions convenables » au sens de l’article L. 2212-1 précité du code général des collectivités territoriales que le maire est habilité à prendre pour prévenir les accidents naturels, d’autre part, n’auraient pas correspondu à l’intérêt communautaire dont a la charge le président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc, alors qu’il n’est pas contesté que l’immeuble « Le Signal » est dépourvu d’utilité publique, sans intérêt architectural et isolé des constructions avoisinantes par une voie de circulation.

Enfin estimant que le risque de submersion marine de l’immeuble « Le Signal » ne pouvant, à la date de la décision préfectorale contestée, être regardé comme menaçant gravement des vies humaines, la cour juge que le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’engager la procédure d’expropriation prévue par l’article L. 561-1 du code de l’environnement.

Arrêt 14BX03289 - 9 février 2016 – 5ème chambre - Syndicat secondaire Le Signal

Décision du Conseil d’Etat n° 398671 du 30 novembre 2016 : Les conclusions du pourvoi en cassation du syndicat secondaire Le Signal dirigées contre cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur le refus du préfet de mettre en œuvre la procédure d'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du code de l'environnement ont été admises. Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Décision du Conseil d'Etat n° 398671 du 17 janvier 2018 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi du syndicat secondaire Le Signal en attendant la décision du Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d'Etat pour se prononcer sur la conformité à la Constitution de l'article L.561-1 du code de l'environnement.

Décision du Conseil Constitutionnel du 6 avril 2018 n° 2018-698 QPC : « Les mots « lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines » figurant au premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement sont conformes à la Constitution. »

Décision du Conseil d’Etat n° 398671 du 16 août 2018 : Le pourvoi du syndicat secondaire Le Signal contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 février 2016 en tant qu’il s’est prononcé sur la décision implicite rendue par le préfet de la Gironde sur sa demande du 30 janvier 2013 visant à ce que soit mise en œuvre la procédure d’expropriation prévue par l’article L. 561-1 du code de l’environnement est rejeté.

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POLICE – Police des cimetières - Etendue du droit à inhumation dans une concession funéraire – Pouvoirs du maire – Refus d’inhumation dans un caveau – Respect de la volonté du titulaire de la concession

Si, en principe, en vertu des dispositions des articles L. 2223-3 et R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, le maire d’une commune ne peut s’opposer, sauf motifs tirés de l’intérêt public, à une inhumation dont l’autorisation lui est demandée par le titulaire d’une concession funéraire, il lui appartient également, en l’absence de tels motifs, de se conformer aux volontés du titulaire pour ce qui concerne l’étendue du droit à l’inhumation dans la concession concernée, quel que soit le litige d’ordre privé pouvant apparaître entre le titulaire de la concession et un membre de sa famille, et dans lequel le maire, agissant dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du code général des collectivités territoriales, n’a pas à s’immiscer.

Arrêt 13BX02058 - 6ème chambre - 29 septembre 2014 – M. T=== Le pourvoi en cassation n° 386147 n’est pas admis. Décision du CE du 11 mars 2015.

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Pouvoirs de police du maire en matière d’animaux dangereux (art. L. 211-11 code rural) – Chiens susceptibles d’être dangereux et faisant l’objet de mesures spécifiques : mise en fourrière et euthanasie en cas d’un danger grave et immédiat

En vertu de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, le maire peut en cas de danger grave et immédiat pour les personnes et les animaux domestiques ordonner le placement d’un animal dans un lieu adapté à sa garde et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une catégorie d’animaux susceptibles d’être dangereux en application de l’article L. 211-12 du même code et détenu par une personne à laquelle la garde a été retirée. Entrent dans le champ d’application de ces dispositions, deux chiens de race « American Staffordshire terrier » appartenant à une catégorie de chiens susceptibles d’être dangereux, qui avaient été préalablement placés en fourrière après mise en demeure restée sans effet adressée à leur propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour que leur garde ne présente pas de danger pour autrui, mais que leur propriétaire avaient enlevés de force à la fourrière pour les ramener à son domicile, détenant ainsi des chiens dont la garde lui avait été retirée. Eu égard aux risques encourus pour la sécurité publique dont la matérialité était établie par un rapport circonstancié de police, et au comportement du propriétaire, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant procéder à l’euthanasie des deux chiens.

Arrêt 12BX02457 – 6ème chambre - 17 février 2014 - M. V==C Le pourvoi en cassation n° 382398 n’est pas admis. Décision du CE du 16 mars 2015.

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Permis de conduire - Stage de reconstitution de points - Limitation du bénéfice de la reconstitution de points à une fois tous les deux ans, même sur injonction 48N

Il résulte de la combinaison du troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, et de l’article R. 223-8 du même code, que l’administration à laquelle est transmise l’attestation délivrée par une personne agréée, à l’issue d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué pour l’obtention d’une récupération de points, peut refuser cette récupération lorsque la précédente reconstitution de points par application du même dispositif date de moins de deux ans, alors même que le titulaire du permis probatoire avait exécuté une seconde injonction de suivre un stage adressée par lettre 48N .

Arrêt 13BX02439 - 1ère chambre - 31 décembre 2013 - Ministre de l’intérieur
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Pouvoirs du préfet en matière de locaux impropres à l’habitation - Mise en demeure - Compétence liée (non)

Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe (…). L’appréciation que doit porter le préfet sur le caractère impropre à l’habitation du local exclut qu’il puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l’encontre de la mise en demeure prise sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, une mise en demeure qui n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 est entachée d’une illégalité qui entraîne son annulation.

Arrêt 13BX01726 - 3ème chambre - 10 décembre 2013 - Ministre des affaires sociales et de la santé c/SCI Y==
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Permis de conduire - Suspension provisoire pour conduite après usage de stupéfiants - Substitution de base légale par le juge, permettant de valider une suspension prononcée après le délai de 72 heures prévu pour la suspension provisoire immédiate

Une mesure de suspension provisoire du permis de conduire pour six mois ayant été prise, au motif que l’intéressé conduisait après avoir fait usage de stupéfiants, au-delà du délai de 72 heures après l’infraction et la rétention du permis, elle ne pouvait être légalement fondée sur l’article L. 224-2 du code de la route qu’elle visait. Cependant, la cour soulève d’office, après en avoir informé les parties, un autre fondement légal permettant de rejeter la demande d’annulation, l’article L. 224-7 du code de la route qui n’enferme dans aucun délai la suspension par l’autorité administrative lorsque l’infraction commise est susceptible d’être punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, ce qui est le cas pour l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Arrêt 12BX00383 - 1ère chambre - 18 octobre 2012 - M. M==

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Police des armes – article L. 2336-4 du code de la défense – saisie définitive d’armes de chasse - contrôle du juge

La décision prise par le préfet, en application du III de l’article L. 2336-4 du code de la défense, de procéder à la saisie définitive d’armes de chasse que leur propriétaire avait dû remettre à l’autorité administrative en application du I du même article, est soumise au contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir.

Arrêt 11BX00912 - 3ème chambre - 2 octobre 2012 - M. A==

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Permis de conduire - Infraction relevée avec interception du véhicule - Amende payée - preuve de l’information préalable apportée au regard de la présomption de destruction des formulaires comportant des informations incomplètes utilisés avant 1999

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration produit le relevé d’information intégral relatif à la situation de l’intéressé, qui fait état de ce que le requérant a procédé au paiement de l’amende forfaitaire, et soutient que l’information reçue par le contrevenant à cette occasion ne pouvait avoir été délivrée en 2008 sur un formulaire antérieur à 1999 ne comportant pas toutes les précisions requises, ces formulaires ayant été détruits après le passage à l’euro, comme le demandaient un message n° 8872 du 20 décembre 2000 du directeur général de la gendarmerie et une note de service n° 002590 du 23 février 2001 du directeur de la sécurité publique donnant instruction aux services de police et de gendarmerie de détruire à compter du 1er janvier 2002 les formulaires libellés en francs et de n’utiliser que des carnets de timbres-amende libellés en euros. Au regard du délai écoulé entre ces instructions et la date de l’infraction, le ministre doit être regardé comme apportant ainsi, en l’absence de production contraire de l’intéressé, la preuve que le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route.

Arrêt 11BX01658 - 1ère chambre - 15 mars 2012 - M. D==

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Police des débits de boissons

Les restrictions apportées par une réglementation préfectorale aux horaires d’ouverture des établissements vendant de l’alcool peuvent être généralement justifiées notamment par les données connues, à l’échelon du réseau routier départemental, en matière d’accidents corporels liés à la consommation d’alcool ou par des considérations tirées du maintien de la tranquillité publique. Une réglementation générale quant à l’heure de fermeture des établissements vendant de l’alcool n’exclut pas qu’un régime d’autorisations individuelles de fermeture tardive soit prévu. Il n’existe pas de droit acquis au maintien d’une réglementation et le principe de sécurité juridique ne peut utilement être invoqué à l’encontre de l’adoption d’une réglementation plus sévère en la matière. Toutefois, le nouveau régime ne saurait remettre en cause que pour l’avenir les autorisations individuelles antérieurement accordées qui doivent être maintenues à titre transitoire pour la durée restante de validité. Les restrictions apportées à l’activité économique ne sauraient par elle-même être une atteinte illégale à la liberté de l’industrie et du commerce dès lors qu’elles reposent sur des considérations d’intérêt général et qu’il n’en résulte pas une atteinte avérée à la concurrence. Une différenciation mesurée du traitement peut être admise notamment entre les établissements dont l’activité est de vendre des boissons alcoolisées et les autres, dont la vente d’alcool n’est qu’accessoire (discothèques, bowling etc…). Il appartient aux agents économiques concernés de produire tous éléments, qu’ils sont les seuls à pouvoir produire, pour justifier l’existence d’une telle atteinte.

Arrêt 10BX01551 - 3ème chambre- 15 février 2011 - PREFET DE LA HAUTE-GARONNE c/SARL Animae Bar et autres

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Police des animaux dangereux – Protection contre les chiens

Dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 211-11 du code rural, un préfet ne peut ordonner l’euthanasie immédiate d’un chien dangereux n’appartenant pas aux races répertoriées comme telles qu’en cas de danger grave et imminent et dans l’hypothèse où son maître ne serait pas à même de prendre les mesures nécessaires pour pallier la dangerosité néanmoins reconnue de l’animal.


Arrêt 09BX00439 – 30 mars 2010 – 3ème chambre - MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
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