Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

CONTRIBUTIONS ET TAXES

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Entreprise nouvelle - Exonération d’impôt - Aide « de minimis » - Droit légal de recevoir l’aide- Naissance du droit à réduction - Date de clôture de l’exercice

L’article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, institue une exonération d’impôt sur les sociétés pour les entreprises nouvellement créées dans les zones de revitalisation rurale ou les zones d’aide à finalité régionale. Aux termes du IV de cet article : « Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ». L’article 2.2 de ce règlement précise que les aides de minimis octroyées à une entreprise ne peuvent excéder 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. Enfin, le point 10 des motifs de ce règlement dispose que l’aide de minimis « doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conférée à l’entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable ».

Il résulte des dispositions précitées de l’article 44 sexies du code général des impôts que les conditions ouvrant droit à la réduction d’impôt sont constatées au titre de l’exercice pour lequel la réduction d’impôt est calculée. Par suite, c’est à la date de clôture de l’exercice, qui correspond à la date à laquelle est né le droit à réduction, que le droit légal de recevoir l’aide correspondante doit être regardé comme conféré à son bénéficiaire. Il en résulte que c’est à cette date que doit s’apprécier le respect du seuil défini par le règlement précité du 15 décembre 2006 et non à la date limite de dépôt du relevé de solde de liquidation qui correspond seulement à la date d’octroi de l’aide.

Arrêt 15BX02669 - 4ème chambre – 1er juin 2017 - SAS Clinique de la Pinède Comp. CE 10 octobre 2014, SA Otor Velin, n° 355995

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Solidarité de paiement instituée par l’article 1724 quater du code général des impôts (lutte contre le travail dissimulé) – texte applicable - nature du litige – principe de proportionnalité

En vertu de l’article 1724 quater du code général des impôts et afin de favoriser la lutte contre le travail dissimulé, est solidairement tenue au paiement des impositions et pénalités dus par un prestataire de services, dans la mesure des services rendus, la personne qui a eu recours à ce prestataire sans avoir préalablement vérifié que ce dernier était régulièrement déclaré.

La contestation, par la personne recherchée en tant que débiteur solidaire, de la régularité de l’avis de mise en recouvrement établi à son encontre en vertu de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales constitue un litige d’assiette et non de recouvrement. Le fait générateur de l’obligation de solidarité étant constitué par l’établissement du procès-verbal d’infraction aux dispositions relatives au travail dissimulé, le texte qui régit cette obligation est celui en vigueur à la date d’établissement de ce procès-verbal. Les dispositions de l’article 1724 quater et celles du code du travail auxquelles elles renvoient ne portent atteinte ni au principe de sécurité juridique reconnu par le droit de l’Union européenne, ni au principe de proportionnalité reconnu par le même droit (1).

(1) dès lors qu’en l’espèce, le litige porte sur la solidarité en vue du paiement de la TVA, on se trouve dans une situation régie par le droit communautaire, ce qui permet l’invocation de ces principes (CJUE n° C-384/04 du 11 mai 2006).

Arrêt 15BX01965 – 3ème chambre – 28 mars 2017 – EURL R==
Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la Revue de Jurisprudence Fiscale 07/2017 @748 (version électronique)

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Bénéfices industriels et commerciaux – Elément incorporel de l’actif immobilisé – Dépenses d’acquisition de logiciels ou de droits d’utilisation – condition de cessibilité des droits

En l’absence de définition par le code général des impôts de la notion d’immobilisation, la jurisprudence a retenu trois critères pour identifier une immobilisation incorporelle : les droits doivent constituer une source régulière de profits, être dotés d’une pérennité suffisante et être susceptibles de faire l’objet d’une cession. (1) Il appartient au juge de vérifier la pertinence de l’application de ces critères et notamment de celui de la cessibilité. (2) S’agissant des dépenses d’acquisition par une société exerçant une activité de distribution de logiciels et de prestations de services informatiques, de logiciels qu’elle utilise pour ses besoins propres ainsi que dans le cadre des prestations à ses clients, le critère de cessibilité doit être mis en œuvre. (3) En l’espèce, la concession porte sur des droits autres que de simple utilisation, notamment sur des droits de commercialisation et le contrat de concession ne comporte aucune clause interdisant ou limitant la cession des droits concédés qui, par ailleurs constituent une source régulière de revenus et sont dotés d’une pérennité suffisante. Le montant des redevances annuelles dont s’acquitte la société constitue ainsi un élément d’actif immobilisé et non une charge d’exploitation

Arrêt 16BX02439 - 5ème chambre - 7 février 2017 - M. M===, en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL « centre informatique arcachonnais »

1- CE 21 août 1996 – SA Sife n° 154488 Publié au Recueil Lebon 2- CE 28 décembre 2007 – Min. de l'Economie, c/ SA Domaine Clarence Dillon n° 284899-285506 Publié au Recueil Lebon 3- CE 19 juillet 2016 – M. M===, en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL « Centre informatique arcachonnais » n° 368473 Publié au Tables du Recueil Lebon

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Appel contre le jugement déclarant un dirigeant de société solidairement responsable des dettes fiscales de la société – effet suspensif de la prescription jusqu’à la décision d’appel, même si le comptable ne prend aucune mesure conservatoire

Dirigeant de deux sociétés déclaré, par un jugement du président du tribunal de grande instance pris sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités établies au nom de ces sociétés. Quand bien même le comptable chargé du recouvrement peut, en dépit de l’appel introduit contre ce jugement, prendre des mesures conservatoires à l’encontre de ce dirigeant, il n’en demeure pas moins privé du droit d’agir en vue du recouvrement effectif de ces dettes tant que le juge d’appel n’a pas statué. Dès lors, le fait qu’aucune mesure conservatoire n’a été prise par ce comptable public est sans incidence sur la suspension de la prescription de l’action en recouvrement résultant de l’appel.

Arrêt n° 14BX02213 - 3ème chambre – 8 novembre 2016 – M. N==

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été rejeté. Décision n° 406638 du 18 juillet 2018.

Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille sont publiées dans la version électronique de la Revue de Jurisprudence Fiscale (RJF) 02-17 @C178

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Groupement momentané d’entreprises : assujettissement à la taxe professionnelle – Conditions

Un groupement momentané d’entreprises peut constituer une société en participation s’il n’en est pas stipulé autrement (1) et une telle société est susceptible, lorsqu’elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, de constituer une entité distincte de ses membres et d’être ainsi seule redevable de la taxe professionnelle (2). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce dès lors que la convention de groupement momentané d’entreprises qui régissait, au 1er janvier de l’année d’imposition, les relations entre les deux sociétés membres de ce groupement excluait formellement l’existence entre elles d’un contrat de société au sens de l’article 1832 du code civil.

(1) cf Cour de cassation (chambre commerciale), 20 novembre 2011, n° 98-21.708. (2) cf Conseil d’Etat, 28 novembre 2012, n° 344781.

Arrêt 14BX03312 - 3ème chambre - 25 octobre 2016 – Société Dalkia France.

Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille sont publiées dans la version en ligne de la Revue de jurisprudence Fiscale (RJF) 01-17 @C41

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Entreprises irrégulièrement évincées d’un marché demandant une indemnisation. Interruption du délai de prescription quadriennale par un recours pour excès de pouvoir contre la décision d’attribuer le marché (oui).

En vertu de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale est interrompue par tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance. Les entreprises membres d’un groupement candidat à l’attribution d’un marché public et évincé de ce marché ont formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision d’attribution de ce marché au candidat retenu. Ce recours doit être regardé comme ayant porté sur le fait générateur des créances invoquées par ces entreprises, qui demandent réparation des préjudices causés par leur éviction, et a donc interrompu le cours de la prescription quadriennale en ce qui concerne ces créances.

Arrêt 16BX00695-16BX00696 - 3ème chambre - 11 octobre 2016 - Hôpital local de Capesterre-Belle-Eau.

Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat n’a pas été admis. Décision n°406691 du 19 juillet 2017.

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la revue Bulletin Juridique des Contrats Publics, mars-avril 2017, n°111, p. 107 et s.

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Cotisation foncière des entreprises – cas d’une société ne disposant en France d’aucun terrain ou local mais y ayant sa domiciliation et une partie au moins de son activité professionnelle

Les sociétés qui ne disposent pas de local ou de terrain en France peuvent être assujetties à la « cotisation minimum » prévue par le I de l’article 1647 D du code général des impôts lorsqu’elles y disposent d’une domiciliation, à la condition toutefois qu’elles aient la qualité de redevables de la cotisation foncière des entreprises, ce qui implique qu’elles exercent en France une activité professionnelle. La société requérante qui a pour associées des personnes physiques désireuses de bénéficier du régime de défiscalisation institué par l’article 199 undecies B du code général des impôts, a pour activité l’acquisition de biens neufs en vue de la location à des entreprises répondant aux conditions de cet article. Si les contrats de location sont passés en Polynésie avec des entreprises polynésiennes, il n’en résulte pas pour autant que l’activité de la société puisse être regardée comme exercée exclusivement en Polynésie française (territoire qui n’est pas régi par le code général des impôts), où la société ne dispose ni de locaux ni de personnel, alors que sa direction et sa gestion sont assurées par une société implantée en métropole et que sa domiciliation se situe en Guadeloupe : son assujettissement à la cotisation minimum est donc justifié.

Arrêt 15BX02036 – 10 mai 2016 – 3ème chambre – société Vigies 1 Le pourvoi en cassation n’a pas été admis. Décision n° 401382 du 10 mars 2017

Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la version en ligne du numéro 8-9/16 de la Revue de Jurisprudence Fiscale C717.

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TVA–taux réduit pour les prestations fournies par des organismes agréés fournissant des services d’assistance à la personne : limitation aux services dont le particulier est le preneur, à l’exclusion des services fournis dans le cadre d’une sous-traitance

Il résulte des dispositions du i) de l’article 279 du code général des impôts, qui doivent être interprétées strictement s’agissant d’une dérogation à l’application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ne s’applique qu’aux prestations de services d’assistance à la personne fournies par des opérateurs agréés à la personne physique elle-même qui en est alors le preneur au sens de l’article 259 du code général des impôts et qui les rémunère soit directement, soit par tiers-payant, notamment lorsque le preneur bénéficie d’une aide sociale de la collectivité garantissant ainsi le paiement du service au prestataire.

En revanche, un opérateur, même s’il est titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir chez des particuliers, ne peut pas prétendre à l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les services qu’il fournit non pas directement à des particuliers mais dans le cadre d’une sous-traitance à des plates-formes ou des organismes d’assurances qui en sont les preneurs et qui les rémunèrent, quand bien même des personnes physiques, clientes de ces plates-formes ou de ces organismes d’assurance, en sont concrètement les bénéficiaires.

Arrêt 14BX03392 - 7 avril 2016 – 4ème chambre – Société APR Services

Une note sur cet arrêt a été publiée dans la revue « Droit fiscal » n° 37, 15 Septembre 2016, comm. 483

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Crédit impôt recherche – éligibilité des licences d’exploitation exclusive de brevets – conditions

Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt recherche sont énumérées par le II de l’article 244 quater B du code général des impôts qui vise notamment, dans son a), les « dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique », et dans son f), les « dotations aux amortissements des brevets (…) acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ». Il ne résulte pas de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 1988 n° 87-1060 du 30 décembre 1987 dont elles sont issues, que le législateur ait entendu exclure du bénéfice du crédit d’impôt recherche les dotations aux amortissements de droits d’exploitation attachés à la qualité de concessionnaire de brevets lorsque ces droits présentent le caractère d’immobilisations répondant aux conditions définies par le a) du même article. Dès lors, le fait que la société n’a pas acquis les brevets au titre desquels elle revendique le bénéfice du crédit d’impôt recherche mais des licences d’exploitation exclusive ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu’elle puisse obtenir cet avantage fiscal. En l’espèce, la cour juge que les licences d’exploitation exclusive de brevets acquises par la société remplissent les conditions permettant leur inscription à l’actif immobilisé et que les dotations aux amortissements y afférentes sont éligibles au crédit d’impôt recherche.

Arrêt 14BX01502 – 15 mars 2016 – 3ème chambre – Société Terranere

Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la Revue de Jurisprudence Fiscale 6/16 C511 (pages 772 et s.) Observations publiées dans le même numéro (pages 701 et 702) Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté. Décision n° 399516 du 28 décembre 2017

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Article 44 quaterdecies du CGI – Notion d’activité relevant du secteur du commerce – cas d’une entreprise dont l’activité principale est d’installer des centrales photovoltaïques et des chauffe-eaux solaires

Si l’article 44 quaterdecies du CGI, qui prévoit un abattement pour les bénéfices imposables de certaines entreprises implantées en outre-mer, exclut du bénéfice de ce régime les entreprises dont l’activité principale relève du secteur du commerce, une entreprise qui exerce à titre principal une activité d’installation de centrales photovoltaïques et de chauffe-eaux solaires ne relève pas d’un tel secteur même si le chiffre d’affaires afférent à cette activité de pose provient majoritairement de la revente des équipements installés.

Arrêt 14BX01952 – 8 décembre 2015 – 3ème chambre – ministre des finances et des comptes publics c/ société G== Commentaire par Guillaume de la Taille dans la "Revue de droit fiscal" n° 6, 11 février 2016, comm. 160

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Impôt sur les sociétés – régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI) - Equivalence des droits du nu-propriétaire avec ceux d'un propriétaire détenteur des titres -

Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts, issu de textes législatifs antérieurs et qui n’a pas été modifié à la suite de l’intervention de la directive90/435/CEE du 23 juillet 1990, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n’ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d’Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs.

Par un arrêt du 22 mars 2008 C-48/07 Belgique/ Les Vergers du Vieux Tauves SA, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le critère d’une « participation dans le capital » au sens de l’article 3 de la directive précitée est rempli de façon évidente par une société détenant en tant que nu-propriétaire des parts dans le capital de sa filiale avec laquelle son rapport de droit est, du fait de cette détention, un rapport d’associé.

La société Rivoltella Gestion détenait en nue-propriété 18 874 sur les 19 900 parts du capital social de sa filiale, la société Holding Rivoltella, qui lui a distribué les dividendes litigieux. Au sens des dispositions précitées des articles 145 et 216 du code général des impôts, elle détenait plus de 5 % du capital du capital de la société émettrice des dividendes avec laquelle son rapport de droit est, du fait de cette détention, un rapport d’associé. Il s’ensuit que, remplissant le critère d’une participation dans le capital au sens des articles 145 et 216 du code général des impôts, elle doit être regardée comme une société mère pour l’application de ces articles.



Arrêt 13BX01909 - 5ème chambre - 6 octobre 2015 -. SARL Rivoltella Gestion

Cf. CE 380942 A du 15 décembre 2014 SA Technicolor ; CJCE, 22 décembre 2008, Belgique c/ Les Vergers du Vieux Tauves SA, aff. C-48/07, Rec. 2008 I-10627. Comp. CE n°321224 du 20 février 2012 société civile Participashan.

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Abattement en matière d’impôt sur les sociétés pour les exploitations situées outre-mer - cas d’une société exploitant un contrat de fortage

Une société dont l’activité se borne à exploiter un contrat de fortage exerce une activité qui relève des secteurs « activités immobilières » et « commerce », lesquels sont exclus des secteurs d’activité éligibles au régime d’abattement prévu par les articles 44 quaterdecies et 217 bis (désormais abrogé) du CGI.

Arrêt 14BX00436 – 3ème chambre - 7 juillet 2015 – Société Sonaguy

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Ressortissants communautaires - assujettissement à la contribution sociale généralisée, du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et de la contribution additionnelle à ce prélèvement - conditions

Par arrêt C 623/13 du 26 février 2015, la cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté devait être interprété en ce sens que les contributions et prélèvements fiscaux, auxquels les dispositions législatives précitées soumettent les revenus de capitaux mobiliers perçus par les personnes résidant en France et relevant sur le plan fiscal de cet Etat, présentent, lorsqu’ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 dudit règlement et relèvent par suite du champ d’application de ce règlement alors même que ces contributions et prélèvements sont assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l’exercice par ces dernières de toute activité professionnelle. Il en résulte qu’alors même qu’ils sont fiscalement domiciliés en France, les ressortissants communautaires, qui doivent être soumis à une seule législation de sécurité sociale par application du règlement (CEE) n° 1408/71, ne peuvent être assujettis à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle s’ils dépendent, en vertu dudit règlement, de la législation de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Union.

M. K===, fonctionnaire des Pays-Bas à la retraite, et son épouse, affiliés au régime de sécurité sociale néerlandais en vertu de la législation de cet Etat, conformément au règlement (CEE) n° 1408/71, sont redevables à l’organisme néerlandais compétent, au titre de l’assurance « soins de santé », de contributions déterminées en fonction de leurs revenus. Leur assujettissement à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social, comme à la contribution additionnelle à ce prélèvement, méconnaît la règle de l’unicité de la législation de sécurité sociale applicable, énoncée à l’article 13 du règlement (CEE) n° 1408/71.

Arrêt 13BX00115 - 5ème chambre - 25 juin 2015 - M. et Mme K== Cet arrêt a été annulé en tant qu'il statue sur la contribution additionnelle au prélèvement social et renvoyé, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Bordeaux Décision du Conseil d’Etat du 19 juillet 2016 n°392784

Cf : Cour de justice de l’Union européenne - Arrêt C-623-13 du 26 février 2015 : Ministre de l’économie et des finances (France) contre Gérard de Ruyter. CE 365511 du 17 avril 2015

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Option pour le report en arrière et prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales

La reprise par l’administration de la créance découlant de l’option pour le report en arrière prévue par l’article 220 quinquies du CGI ne constitue pas un rehaussement du déficit reporté en arrière et ne saurait être regardée comme procédant à un rehaussement du bénéfice sur lequel a été imputé ce déficit. Dès lors, le fait que l’administration aurait formellement admis l’existence d’une créance résultant d’une telle option ne constitue pas une prise de position qui puisse être invoquée sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Arrêt 13BX03219 – 3ème chambre – 12 mai 2015 – Société C==
Le pourvoi en cassation formé au Conseil d'Etat sous le n°391748 a été rejeté le 22 juin 2016

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Solidarité entre époux pour le paiement des contributions sociales – époux mariés sous le régime de la séparation de biens

Aux termes du 2 de l’article 1685 du code général des impôts, alors en vigueur : « Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. (…) ». Aux termes du III de l’article 1600-0 C du même code dans sa rédaction alors applicable : « La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. (…) » . En renvoyant de façon générale aux règles de recouvrement applicables à l’impôt sur le revenu, le législateur n’a pas expressément étendu à la contribution sociale généralisée portant sur les revenus mentionnés au I et II de l’article 1600 0 C les dispositions relatives à la solidarité alors prévue entre époux et spécifiquement pour l’impôt sur le revenu par le 2 précité de l’article 1685 du code général des impôts. Il s’ensuit que le trésorier de Casteljaloux a méconnu le champ d’application des dispositions précitées dudit article 1600-0 C, en émettant également à l’encontre de Mme A=== l’avis à tiers détenteur litigieux pour le paiement solidaire des cotisations supplémentaires de contributions sociales dont le recouvrement était poursuivi, alors que celles-ci avaient été établies sur des revenus d’origine indéterminée perçus en 2005 par M. C===, alors marié sous le régime de la séparation de biens avec Mme A===.

Arrêt 13BX01712 - 5ème chambre - 7 mai 2015 - M. C=== et Mme A===

Cf. CE n° 336492 du 10 juillet 2012 et CE n° 350092 du 20 mars 2013 publiés aux Tables du Recueil Lebon

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Impôt sur les sociétés - Article 57 du CGI – prêt consenti à une société française par une société étrangère appartenant au même groupe

Lorsque l'administration estime que le taux d'intérêt des emprunts contractés par une société française auprès d'une société étrangère appartenant au même groupe est excessif et constitue par conséquent un avantage consenti à cette dernière au sens de l’article 57 du CGI, elle doit démontrer que ce taux est supérieur à celui que la société française aurait pu obtenir aux conditions du marché : démonstration non apportée en l’espèce.

Arrêt 12BX01182 – 3ème chambre – 2 septembre 2014 - MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT c/ Société Stryker Spine Sas

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la revue « Bulletin des conclusions fiscales » n°12 de décembre 2014 au §116

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Amende prévu par l’article 1736 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration d’un compte détenu à l’étranger – Compte « Paypal »

L’article 1736 du CGI dans sa rédaction applicable en 2007 prévoyait que les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 750 € par compte ou avance non déclaré. Aux termes du 2ème alinéa de cet article 1649 A : « (…) Les personnes physiques (…) domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. ». L’article 344 A de l’annexe III au CGI précise : « I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces … / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer./ Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident ». Si un compte ouvert auprès de la société Paypal Europe, dont le siège est au Luxembourg, a essentiellement pour objet de permettre des paiements électroniques, son titulaire peut l’utiliser pour recevoir des paiements ou effectuer des apports et peut conserver aussi longtemps qu’il le souhaite le solde créditeur en résultant, afin notamment de procéder à des paiements sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des prélèvements sur le compte bancaire auquel ce compte est adossé. Dès lors, la société Paypal Europe doit être regardée comme recevant habituellement de ses clients des fonds en dépôt, et comme étant ainsi au nombre des personnes visées au I de l’article 344 A de l’annexe III au code général des impôts. Il en résulte que le titulaire d’un compte Paypal (ou celui qui utilise ce compte) doit, en vertu de la loi fiscale, le déclarer sous peine de se voir infliger l’amende prévue par le IV de l’article 1736 du code général des impôts.

Arrêt 13BX01735 – 3ème chambre – 31 mars 2015 – M. C===

NB : cette solution, rendue au regard de la seule loi fiscale, est d’une portée pratique limitée dans la mesure où, le 12 novembre 2013, l’administration fiscale a, dans une mise à jour de la base BOFIP-Impôts (BOI-CF-CPF-30-20, § 85), réduit considérablement la portée de l’obligation de déclaration.

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CONTRIBUTIONS ET TAXES - TVA - Bénéfice du taux réduit (6° de l'art. 278 bis du CGI) - Notion de livre pour l'application de ce taux - Ouvrage constituant un ensemble imprimé homogène comportant un apport intellectuel

Considérant qu’en vertu du 6° de l’article 278 bis du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne, notamment, les opérations portant sur les livres ; que, pour l’application de ces dispositions, assurant la transposition en droit interne du point 6 de l’annexe H de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, les livres s’entendent des ouvrages qui constituent des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel. La brochure « Le Passeport Gourmand » éditée par la SARL Veverka constitue une compilation de fiches descriptives commerciales, présentées sans logique, interchangeables d’une année sur l’autre et rédigées dans le seul but d’informer le public de l’existence de restaurants ou d’activités de loisirs en région Aquitaine. Les établissements ainsi répertoriés se sont engagés à garantir aux acheteurs de l’ouvrage une réduction de prix valable pendant l’année concernée. Chaque fiche est accompagnée d’une photographie et de renseignements pratiques ou, parfois, d’une petite note rédactionnelle toujours favorable de l’éditeur sans véritable travail éditorial. Les premières pages du «Passeport Gourmand », qui ont trait à ses règles d’utilisation, ne permettent pas davantage d’établir l’existence d’un tel travail. Dans ces conditions, l’apport intellectuel de la brochure demeure accessoire par rapport à sa fonction principale de compilation de fiches commerciales. Il s’ensuit que cette brochure ne peut être regardée comme un ouvrage constituant un ensemble imprimé homogène comportant un apport intellectuel et, donc, comme relevant du 6° de l’article 278 bis du code général des impôts, qui l’aurait rendu éligible au taux réduit de 5,50 % de taxe sur la valeur ajoutée.

Cf : CE n° 364477 B du 16 juillet 2014 société Ancleberg

Arrêt 13BX00477 – 5ème chambre – 24 février 2015 - SARL Veverka

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Amende fiscale prévue à l’article 1739 du code général des impôts – recours à la vérification de comptabilité - proportionnalité (article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

En vertu des articles L. 221-35 du code monétaire et financier (ex article L. 312-3) et de l’article 1739 du code général des impôts (entré en vigueur le 1er janvier 2006), il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés, et les manquements à cette interdiction sont punis d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans pouvoir être inférieure à 75 euros. Les infractions étant constatées comme en matière de timbre, les agents vérificateurs sont en droit de recourir à la procédure de vérification de comptabilité et à la procédure prévue en la matière en cas de traitements informatiques afin de vérifier que les comptes ouverts dans les écritures d’un établissement de crédit et bénéficiant d'une aide publique l’ont été dans des conditions régulières ou n’ont pas fait l’objet de versements excédant ceux prévus par la réglementation propre à ces comptes. Compte tenu, d’une part, de l’objet d’intérêt général que poursuit l’instauration de cette amende et de la nécessité de donner à celle-ci un caractère suffisamment dissuasif pour les établissements de crédit qui ne respectent pas leurs obligations, d’autre part, de ce que l’assiette sur laquelle s’applique le taux de 100% est constituée par les seuls intérêts versés sur lesdits comptes, ni ce taux de 100%, quand bien même il est unique, ni le minimum de 75 euros, eu égard à sa modicité en valeur absolue, n’apparaissent comme disproportionnés au regard de la gravité du comportement que cette amende a pour but de réprimer. Compatibilité de cette amende avec l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Arrêt 13BX00620 - 3ème chambre - 20 janvier 2015 - Caisse régionale de Crédit agricole du Centre Ouest. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n°388639 a été admis Une ordonnance de non-lieu à statuer a été prononcée le 29 août 2016

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Impôts - Interruption de la prescription - Notification par Chronopost : preuve de ce que le contribuable a été avisé de la mise en instance du pli.

Il appartient à l’administration d’établir par tous moyens que les actes interruptifs de prescription sont parvenus en temps utile au contribuable. Il n’est pas fait obligation à l’administration de recourir exclusivement à l’envoi d’une proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception mais elle doit, si elle utilise d’autres voies, notamment celle d’une société de messagerie, établir la date de présentation du pli et, si le pli n’a pas été retiré, la distribution d’un avis de passage par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes. A cet effet, l’administration peut produire un ensemble de justificatifs comportant des mentions claires et concordantes établissant que Chronopost a présenté deux fois le pli au domicile du contribuable et l’a avisé de ce que le pli contenant la proposition de rectification était à sa disposition au bureau de poste .

Arrêt 14BX00809 - 4ème chambre – 15 janvier 2015 - Ministre de l’économie et des finances c/ M. L===

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Impôt sur le revenu-bénéfices industriels et commerciaux – plus-values de cession–décès de l’exploitant d’un fonds de commerce–fonds de commerce inclus dans la communauté universelle-exploitation du fonds de commerce reprise par le conjoint survivant

En vertu de l’article 201 du code général des impôts : « I. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés selon le régime du bénéfice réel, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / (…) 4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant.

Selon l’article 38 du même code « (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation » ;

Lorsque, après le décès de l’exploitant d’une entreprise dont les résultats sont imposés, selon le régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le conjoint survivant poursuit l’activité, l’impôt sur le revenu dû à raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise et qui n’ont pas été encore imposés doit être établi immédiatement conformément aux dispositions précitées de l’article 38 du code général des impôts ; que, toutefois, si les éléments de l’actif de l’entreprise faisaient partie des biens de la communauté conjugale, le conjoint qui poursuit l’activité ne peut être imposé sur une quelconque plus-value ressortant de la valeur attribuée à ces éléments d’actif, quand ils sont maintenus au bilan de l’entreprise, ceux-ci ne pouvant alors être regardés comme faisant l’objet d'une « cession » susceptible de donner lieu à imposition, en vertu des mêmes dispositions de l’article 38 ;

M. et Mme G…, mariés en 1977 sous le régime de la séparation de biens, ont changé leur régime matrimonial, par acte notarié du 30 avril 1998, pour adopter le régime de la communauté universelle prévu par l’article 1526 du code civil. Ils ont assorti ce changement d’une clause d’attribution intégrale des biens de communauté à l’époux survivant. En vertu de l’article 1er de cet acte, la communauté était composée, notamment, des biens meubles que les époux possédaient et de ceux qui devaient leur advenir par la suite à quelque titre que ce soit et il n’est pas contesté que le bien meuble incorporel que constituait le fonds de commerce de tabacs et articles de fumeurs, librairie, papeterie et maroquinerie exploité à titre individuel par Mme G…, était inclus dans la communauté. Il est constant que M. G… a poursuivi cette activité, en maintenant au bilan de l’exploitation, pour la même valeur, les éléments de l’actif immobilisé .Dans ces conditions, ces éléments ne peuvent être regardés comme ayant fait l’objet, à la date de décès de Mme G…, d’une cession susceptible de donner lieu à imposition de plus-values au titre des articles 201 et 38 du code général des impôts;

Arrêt 13BX02640 – 5ème chambre - 16 décembre 2014 - M. G===

Cf CE 162756 28 juillet 1999 Mme W=== publié en B (Tables du Recueil Lebon)

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TVA – Taux réduit applicable aux produits d’origine agricole, de la pêche et de la pisciculture n’ayant subi aucune transformation (3° de l’article 278 bis du CGI)

Des larves d’insectes qui sont nourries avec une viande colorée pour les rendre plus attirantes pour les poissons ne peuvent être regardées comme ayant subi une transformation du seul fait de leur coloration. Leur vente est dès lors soumise au taux réduit de TVA en application de l’article 278 bis du code général des impôts.

Arrêt 13BX01378 – 4ème chambre - 4 décembre 2014 - SARL Chambonnaud Verminière

Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État sous le n°387528 n’a pas été admis

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Réductions et crédits d'impôt - Revenus fonciers

Aux termes de l’article 199 decies E du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable: « Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, acquiert un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement faisant partie d’une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu. / Cette réduction d’impôt (…) est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et est imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 12 500 euros ou 25 000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. / (…) Le propriétaire doit s’engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure » ;

Le bénéfice de la réduction d’impôt, prévue par ces dispositions législatives, est subordonné à la condition que l’immeuble dans lequel est situé le logement acquis par le contribuable soit classé dans la catégorie des résidences de tourisme l’année au titre de laquelle ce dernier entend se prévaloir de cette acquisition en souscrivant l’engagement de location pendant une durée de neuf ans. Contrairement à ce que soutiennent les époux V===, ces dispositions, qui réservent expressément l’avantage fiscal aux cas de classement définitif, dans des conditions qu’il n’est pas matériellement impossible de respecter, ne visent pas les immeubles qui seraient « destinés », dans un délai d’ailleurs non déterminé, à faire l’objet d’un classement dans la catégorie des résidences de tourisme si les exigences posées par le code du tourisme s’avéraient satisfaites.

Arrêt 13BX02245 - 5ème chambre - 18 novembre 2014 – M. et Mme V===

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Doctrine administrative –prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales

L’administration a rehaussé le montant de la plus-value réalisée par un contribuable à l’occasion de la cession de titres sociaux au motif qu’il avait minoré le prix d’acquisition de ces titres. Le contribuable est fondé à obtenir la décharge du supplément d’impôt sur le revenu résultant de ce rehaussement en se prévalant, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d’une proposition de rectification en matière d’impôt de solidarité sur la fortune qui contient une prise de position formelle sur le prix d’acquisition à retenir pour l’impôt sur le revenu et qui, bien que postérieure à l’expiration du délai légal de déclaration en matière d’impôt sur le revenu, est antérieure à la mise en recouvrement de l’imposition primitive.

Arrêt 13BX00476 – 17 novembre 2014 – 3ème chambre – M. V== Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État sous le n°387191 a été rejeté le 22 juillet 2016

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Exonération d’impôt sur le revenu en zone franche urbaine – condition d’implantation dans la zone : cas d’une infirmière libérale ne disposant pas d’un cabinet dans la zone mais y dispensant la totalité des soins

Une infirmière qui dispose d’une simple adresse de domiciliation en zone franche urbaine ne peut être regardée comme ayant implanté son activité professionnelle dans cette zone alors même qu’elle y effectuerait la totalité des soins. Elle ne saurait, dès lors, bénéficier de l’exonération prévue par l’article 44 octies du code général des impôts.

Arrêt 12BX01256 – 3ème chambre – 14 octobre 2014 – Mme B=== Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État sous le n° 386404 n’a pas été admis

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