L’article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, institue une exonération d’impôt sur les sociétés pour les entreprises nouvellement créées dans les zones de revitalisation rurale ou les zones d’aide à finalité régionale. Aux termes du IV de cet article : « Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ». L’article 2.2 de ce règlement précise que les aides de minimis octroyées à une entreprise ne peuvent excéder 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. Enfin, le point 10 des motifs de ce règlement dispose que l’aide de minimis « doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conférée à l’entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article 44 sexies du code général des impôts que les conditions ouvrant droit à la réduction d’impôt sont constatées au titre de l’exercice pour lequel la réduction d’impôt est calculée. Par suite, c’est à la date de clôture de l’exercice, qui correspond à la date à laquelle est né le droit à réduction, que le droit légal de recevoir l’aide correspondante doit être regardé comme conféré à son bénéficiaire. Il en résulte que c’est à cette date que doit s’apprécier le respect du seuil défini par le règlement précité du 15 décembre 2006 et non à la date limite de dépôt du relevé de solde de liquidation qui correspond seulement à la date d’octroi de l’aide.
Arrêt 15BX02669 - 4ème chambre – 1er juin 2017 - SAS Clinique de la Pinède Comp. CE 10 octobre 2014, SA Otor Velin, n° 355995