Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

SANTE PUBLIQUE

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Une transfusion sanguine réalisée contre la volonté d’un patient engage la responsabilité de l’hôpital si le patient a réitéré son refus de cette pratique en pleine conscience des conséquences potentielles sur son état de santé.

L’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. (…) Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. »

Pour l’application de ces dispositions, ne commet pas de faute l’hôpital qui transfuse dans l’urgence une patiente qui avait refusé par écrit toute transfusion, alors qu’elle était victime d’une hémorragie en cours d’intervention chirurgicale, qu’elle était hors d’état de réitérer sa volonté et que le pronostic vital était engagé.

En revanche, l’hôpital commet une faute en procédant à une nouvelle transfusion après que la patiente, qui avait repris connaissance et bénéficié d’explications sur la dégradation de son état de santé malgré un traitement alternatif, a réitéré oralement son refus de toute transfusion sanguine. Cette méconnaissance des dispositions précitées engage sa responsabilité et le met dans l’obligation de réparer le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence causés à la patiente.

Arrêt 20BX03081-20 octobre 2022-2e chambre- Mme A. - C+

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Demande de l’ONIAM tendant au remboursement par les hôpitaux ayant pris en charge un patient de frais d’expertise qu’il a exposés lors de la procédure amiable- Conditions

L’article L. 1142-15 du code de la santé publique prévoit que si l’assureur de l’hôpital que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime responsable d’un dommage s’abstient de faire une offre à la victime, l’ONIAM lui est substitué, que l’acceptation d’une offre de l’office vaut transaction et, enfin, que l’office « est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. ».

Il résulte de ces dernières dispositions que la possibilité d’obtenir le remboursement des frais d’expertise constitue un accessoire d’une action subrogatoire exercée par l’ONIAM contre un hôpital lorsque l’ONIAM s’est substitué à cet établissement pour indemniser la victime. Lorsque l’ONIAM n’a pas conclu de transaction avec la victime, il ne se trouve pas dans les conditions prévues par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Il ne peut donc demander, à l’occasion d’un litige porté par la victime d’un dommage contre les hôpitaux qui l’ont pris en charge, le remboursement par ces hôpitaux des frais d’expertise qu’il a exposés dans le cadre de la procédure amiable.

Décision n° 20BX01493 - 22 septembre 2022 - 2e chambre - M. S. c/ Centre hospitalier de Cayenne et centre hospitalier de l’ouest guyanais.

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Modalités d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en cas de modification des causes du déficit

Lorsque la victime a été indemnisée au titre d’un déficit fonctionnel permanent, et que par suite d’une évolution de son état de santé, les atteintes qui avaient justifié cette indemnisation ont disparu, mais que de nouvelles déficiences sont apparues, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de ces dernières doit, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, être fixée en tenant compte de l’évolution effective du déficit permanent, globalement apprécié. Dès lors, si l’autorité de chose jugée fait obstacle à ce que la cour revienne sur une indemnisation précédemment accordée, le requérant ne peut en revanche prétendre à une réparation excédant la part d’aggravation de son déficit fonctionnel permanent par rapport au taux initialement indemnisé.

La victime d’une hépatite post-transfusionnelle avait obtenu de l’Etablissement français du sang une indemnité tenant compte d’un déficit fonctionnel permanent de 35% pour cirrhose post-hépatique avec une altération modérée de la fonction hépatique. Mais ultérieurement une greffe de foie a mis fin à ce préjudice, et un déficit fonctionnel permanent de 48 % a été constaté en lien avec les conséquences de la greffe. Condamnation de l’ONIAM à indemniser seulement le surcroît de déficit fonctionnel permanent de l’intéressé.

Arrêt n°19BX01860-3 février 2022-2e chambre-M.N. C+

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Responsabilité pour faute des établissements de santé - Conditions d’établissement de la preuve - Participation du centre hospitalier à l’établissement des faits

En dehors des actes de soins courants où la faute peut être présumée lorsque ceux-ci ont des conséquences anormales sur l’état de santé de la personne, la responsabilité d’un établissement public de santé ne peut être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. Lorsque la perte ou l’absence de production de la part de l’établissement d’éléments essentiels du dossier médical, place le patient ou ses ayants droit dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge, il appartient au juge, après avoir invité l’établissement à produire tous les éléments médicaux en sa possession de nature à justifier les modalités de la prise en charge, de former sa conviction sur la conformité des soins aux règles de l’art médical au vu des éléments versés ou non versés au dossier. En l’espèce, un enfant ayant chuté sur la tête, pris en charge pour évacuation d’un volumineux hématome extradural, a subi quelques jours après l’intervention un épisode d’anoxo-ischémie en raison de la coudure du tube l’alimentant en oxygène. La durée excessive de cette privation d’oxygène, qui a conduit à une bradycardie extrême, a nécessité un massage cardiaque et une ventilation qui a ensuite été mal surveillée. Le centre hospitalier, invité à produire l’entier dossier médical, n’a pas joint tous les éléments permettant d’apprécier l’évolution de l’état de santé de l’enfant avant et pendant cet incident. La cour prend alors en compte l’ensemble des éléments au dossier pour regarder comme apportée, la preuve d’une faute de surveillance ayant compromis les chances de récupération de l’enfant et accorde aux parents une indemnisation proportionnelle à la chance perdue.

Arrêt 17BX03814 - 2ème chambre - 17 décembre 2019 - Mme M et M. C=== - C+

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Comparer : Cour de cass. 1re ch civ, 13 Décembre 2012 n° 11-27.347, Cour de cass. 1re ch. civ, 8 Février 2017 n° 16-11.527 et Cour de cass. 1re ch. Civ. 26 Septembre 2018 n° 17-20.143

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Indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des dommages en lien avec une vaccination obligatoire - Absence pour les préparateurs en pharmacie d’officine.

Une préparatrice en pharmacie d’officine a demandé à l’ONIAM de l’indemniser des préjudices en lien avec une myofasciite à macrophages qu’elle impute à une vaccination contre l’hépatite B. Pour contester le refus opposé par l’ONIAM, fondé sur la circonstance que sa profession n’est pas au nombre de celles pour lesquelles cette vaccination est obligatoire, telles que précisées par un arrêté du 15 mars 1991 des ministres de la santé et du travail, elle a soulevé par voie d’exception l’illégalité et l’inconstitutionnalité de cet arrêté. La cour juge que la vocation des pharmaciens d’officine telle qu’elle est détaillée par l’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique ne permet pas de les regarder comme exerçant leur profession dans un établissement de prévention ou de soins au sens de l’article L.10, devenu L.3111-4 du code de la santé publique, où la vaccination est obligatoire, et que la situation des préparateurs en officine étant différente de celle des autres professionnels de santé visés par l’arrêté, au regard des risques de contamination, aucune atteinte au principe d’égalité n’est caractérisée. Arrêt n° 17BX03927 - 2ème chambre – 5 décembre 2019 –Mme J=== - C+

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Contamination transfusionnelle - Recours subrogatoire du tiers payeur contre l'EFS - Couverture d'assurance valide de l’établissement – identification certaine du ou des centres de transfusions sanguines fournisseurs du ou des produits contaminés

M. X, qui souffre d’une hémophilie sévère depuis sa naissance, a bénéficié, avant que l’hépatite C ne lui soit diagnostiquée en mars 1991, de nombreuses transfusions de produits sanguins labiles et stables (dont il n’est pas contesté qu’elles sont à l’origine de sa contamination par le virus de l’hépatite C) provenant soit du centre de transfusion sanguine (CTS) de Bordeaux, qui a réalisé ces transfusions de 1984 à 1986, soit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), qui était alors le fournisseur de l’hôpital Necker, établissement relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui a pris en charge l’intéressé de 1975 à 1983 et de 1987 à 1992.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a formé un recours subrogatoire tendant à la condamnation de l’Établissement français du sang (EFS), en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l’origine du dommage ou d’héritier des obligations du fournisseur de ces produits, à lui rembourser les débours exposés pour son assuré M. X. En vertu des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, le recours du tiers payeur qui a versé des prestations à la victime d’une contamination transfusionnelle par le VHC est soumis à la condition que l’établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d’assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.

Cependant, en l’espèce, il n’existe aucune certitude quant au centre de transfusion ayant fourni les produits sanguins à l’origine du dommage. Par conséquent, la cour constate qu’il est impossible, y compris pour l’EFS, de vérifier l’existence d’une couverture par une assurance, alors, en outre, que la société MMA, assureur du CNTS entre 1975 et 1988, a émis des réserves sur la demande en garantie de l’EFS.

La cour estime, par conséquent, qu’en l’absence d’identification du ou des CTS ayant fournis le ou les produits sanguins contaminés la condition tenant à la couverture assurantielle prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique pour l’exercice d’un recours subrogatoire de la CPAM contre l’EFS ne peut être regardée comme remplie.

Rapprocher, sur la condition d’identification du CTS fournisseur : Cass. 1 ch. civ, 3 février 2016, 14-22351, Bull. 2016, n°844, I, n° 912 ; Cass. 1ere civ, 14 avril 2016, 15-16592, Bull. 2016 n° 849, I, n° 1240 ; Cass 29 mars 2017 n° 16-12815 et CAA de Nantes du 12 mai 2014 n° 15NT03481 C.

Arrêt 17BX01199 - 2ème chambre - 28 mai 2019 – CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE – C+

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vaccination contre la grippe A (H1N1) – vaccination d’un enfant par injection du produit Panenza – absence de lien de causalité entre l’affection dont souffre l’enfant et cette vaccination

Le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté une demande de condamnation de l’ONIAM à verser une somme de 157 535,82 euros à titre de provision, relativement aux troubles de narcolepsie-cataplexie présentés par un enfant ayant reçu deux injections du vaccin Panenza dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A mise en œuvre sur le territoire national à la fin de l’année 2009 et au début de l’année 2010.

Confirmation de l’ordonnance du premier juge en raison de ce que si les études auxquelles les appelants se réfèrent ont admis un lien entre la vaccination contre la grippe A et la survenance d’une narcolepsie-cataplexie, ce lien n’a été mis en évidence qu’avec l’utilisation du vaccin Pandemrix et aucune étude n’a permis non seulement de constater mais même de suspecter un lien entre la vaccination par le Panenza et l’apparition d’une narcolepsie-cataplexie. De même, le taux de prévalence de cette dernière affection parmi la population des personnes de moins de 18 ans à qui le Panenza a été injectée lors de la campagne de vaccination précitée s’établit à 0,3 pour 100 000 contre 0,5 pour 100 000 pour la population non vaccinée de moins de 16 ans avant 2009, tandis que ce taux s’élève à 5,65 pour 100 000 parmi la population de moins de 18 ans à qui le Pandemrix a été administré. En outre, il résulte d’une note du mois de décembre 2016 émanant du chef du centre de référence national sur la narcolepsie et l’hypersomnie idiopathique du centre hospitalier universitaire de Montpellier que « le lien avec les vaccins autres que le Pandemrix (à savoir le Panenza, vaccin sans adjuvant), dans la genèse de la narcolepsie ne peut à ce jour être retenu ».

Aucun tribunal administratif et aucune cour administrative d’appel ne se sont pour l’instant prononcés quant à l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination contre la grippe A par injection du produit Panenza. Il s’agit, en outre, de la première ordonnance rendue par un juge d’appel des référés.

Ordonnance 17BX03135 – 5 mars 2018 – 2ème chambre - Juge du référé-provision

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision n’a pas été admis. Décision n°419118 du 26 juillet 2018.

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Casinos - installations de machines à sous dans des locaux réservés aux fumeurs : méconnaissance de la réglementation applicable aux jeux dans les casinos et de la réglementation destinée à lutter contre le tabagisme passif

La réglementation des jeux dans les casinos impliquant notamment que le directeur de l’établissement ou les membres du comité de direction puissent, à tout moment, et notamment en cas d’incident technique ou de difficultés éprouvées par un joueur, accéder aux machines à sous, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’installation, à l’intérieur du casino, de machines à sous dans des emplacements réservés aux fumeurs, compromettant le respect de la réglementation applicable aux jeux dans les casinos, justifierait la suspension ou la révocation de l’autorisation d’exploiter ces machines à sous.

Si le directeur de cabinet du ministre de l’intérieur était incompétent pour assurer le respect, par le casino, de la réglementation relative aux jeux, le préjudice invoqué par la société exploitant ce casino, qui consiste dans le manque à gagner résultant de ce qu’elle n’a pu exploiter les machines à sous installées dans des locaux réservés aux fumeurs, trouve sa cause dans la situation irrégulière dans laquelle elle s’est elle-même placée, les autorités titulaires des pouvoirs de police administrative générale, chargées, à ce titre, de mettre en œuvre les règlements existants ayant pour objet la lutte contre le tabagisme, étant en droit de mettre fin à tout moment à la situation irrégulière tenant à l’interdiction de proposer des prestations de services dans des locaux réservés aux fumeurs.

Arrêt 15BX02926 - 3ème chambre - 14 décembre 2017 – Société Pau Loisirs –

Par décision du 13 juin 2018 n° 418279, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux a donné acte du désistement de la SAS Pau Loisirs.

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans l’AJDA n° 9 du 12 mars 2018 p. 514 et s.

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Provision constituée par un centre hospitalier au titre des droits à congés acquis par un agent au titre de son compte épargne-temps - Pas d’obligation de transférer la provision au centre hospitalier dans lequel l’agent a été muté

En application du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002, les agents relevant de la fonction publique hospitalière conservent les droits qu’ils ont acquis au titre du compte épargne-temps, notamment en cas de changement d’établissement. Toutefois, ni ces dispositions, du moins dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012, ni aucune autre disposition ne permet à l’établissement d’affectation de se prévaloir d’un droit au transfert, par l’établissement d’origine, de la provision constituée en vue de faire face à une éventuelle demande d’indemnisation par l’agent de ses droits à congés acquis au titre de son compte épargne-temps. Il appartenait à l’établissement d’affectation de demander, le cas échéant, à l’agence régionale de santé l’attribution de crédits au titre du décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 qui régit le financement du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux des établissements publics de santé par le fonds pour l’emploi hospitalier.

Arrêt 14BX01108 - 2ème chambre - 2 novembre 2016 - Centre hospitalier d’Embrun c/ Centre hospitalier Nord-Deux-Sèvres

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Recours des tiers payeurs contre l’ONIAM en cas de contamination transfusionnelle - Conditions

Depuis l’entrée en vigueur des dispositions du IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d'une contamination transfusionnelle notamment par le virus de l'hépatite C peuvent, sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, exercer un recours subrogatoire contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui a été substitué à l'Etablissement français du sang (EFS) tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs. Le succès de ce recours est soumis par le huitième alinéa du même article à la condition que l'établissement de transfusion sanguine à l’origine de la contamination soit assuré, que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré.

En l’absence de pièce permettant d’identifier l’ensemble des centres de transfusion sanguine concernés par la contamination, il est impossible de vérifier l’existence d’une couverture de ces établissements par une assurance. Par suite, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ne sont pas réunies, il ne peut être fait droit au recours subrogatoire du tiers payeur.

Rappr. CAA Nantes, 19 mai 2016, CPAM des Côtes d’Armor, n°14NT02475, C+ ; dans un sens différent, CAA Marseille, 29 avril 2013, M. L===, n°11MA00726.

Arrêt 14BX00512 – 2ème chambre – 1er juin 2016 - CPAM de Lot-et-Garonne

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Centre hospitalier - Refus d’accorder un droit de visite à un patient – fondement légal – nature du contrôle

Le refus opposé au parent d’un patient hospitalisé d’office de lui rendre visite trouve son fondement légal non pas dans l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, mais dans l’article R. 1142-47 de ce code. Le juge peut procéder à une substitution de base légale. Le contrôle exercé par le juge sur un tel refus est un contrôle restreint.

Arrêt 15BX02216 - 3ème chambre - 8 décembre 2015 – M. X=== Les conclusions de Guillaume de La Taille ont été publiées dans la Revue de Droit Sanitaire et Sociale (RDSS) n° 2/2016 p. 322 et s NB : Dans cette revue, erreur de référence de cet arrêt (11BX00611 au lieu de 15BX02216)

Le recours en cassation formé contre cette décision a été rejeté. Décision n° 399753 du 2 octobre 2017

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Etablissements privés de santé - Sanctions financières en cas de manquement aux règles de facturation, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée (art. L. 162-22-18 du Code de la sécurité sociale)

En vertu des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, les établissements de santé sont passibles d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé à la suite d'un contrôle. Selon les dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, le rapport de contrôle est au préalable communiqué à l'établissement de santé. Il doit notamment être signé par les personnes qui ont effectué le contrôle.

En l'espèce le contrôle avait été fait par trois médecins dont un seul avait signé le rapport. Ainsi, les dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale avaient été méconnues.

Toutefois, cette circonstance n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision attaquée, c’est-à-dire la sanction financière infligée à l'établissement de santé. De plus, il ressort du rapport qu'il avait bien été établi par les trois médecins contrôleurs et que l'établissement de santé n'avait été privé d'aucune garantie, notamment celle du respect des droits de la défense, compte tenu du déroulement de l'ensemble de la procédure qui a permis à l'établissement de santé de s'assurer que le contrôle et le rapport de contrôle avait été fait et rédigé par les trois contrôleurs.

NB : Application de la jurisprudence Danthony (CE, Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, Lebon p. 649). Voir aussi CE, 7 mai 2015, Ministre des affaires sociales et de la santé c/ Clinique ophtalmologique Thiers, n° 366933, qui sera mentionnée au Lebon, décision selon laquelle il y a lieu de tenir compte de l'ensemble de la procédure de contrôle pour apprécier une éventuelle atteinte aux droits de la défense.

A noter que la Cour de cassation dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 12 juillet 2012, sur une action relative à la répétition de l'indu, a jugé que l’absence de signature d’un rapport de contrôle par tous les médecins chargés du contrôle entachait d'irrégularité la procédure, laquelle ne pouvait plus alors servir de fondement aux caisses de sécurité sociale pour une action de répétition de l'indu à l'encontre de l'établissement de santé contrôlé.

Arrêt 13BX01594 - 2ème chambre - 3 novembre 2015 - Ministre des affaires sociales c/ Clinique Saint-Germain

Cette décision a fait l’objet d’un recours en cassation formé sous le n°395862

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Rejet par le directeur de l’ARS d’une demande tendant à déclarer démissionnaires d’office des élus d’une union régionale des professionnels de santé et à ne plus les convoquer aux réunions de cet organisme – Compétence de la juridiction administrative

Les unions régionales des professionnels de santé, créées par loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » du 21 juillet 2009, sont des associations régies par la loi de 1901. Elles participent notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Les élections de leurs membres sont placées sous le contrôle du juge judiciaire par les dispositions du code de la santé publique. Un élu d’une union régionale des professionnels de santé, qui avait obtenu de la Cour de cassation, après les élections, l’annulation d’un jugement du tribunal d’instance rétractant son précédent jugement qui avait invalidé la liste adverse, a demandé au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de ne plus convoquer aux réunions et de déclarer démissionnaires d’office les élus de cette liste adverse. Il a déféré sans succès au tribunal administratif la décision du directeur général de l’ARS rejetant cette demande. Cette autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir en matière d’organisation et de fonctionnement des unions régionales des professionnels de santé. Les résultats des élections n’ont pas été contestés devant les juridictions judiciaires. La cour en déduit que la juridiction administrative est compétente pour connaître de cette décision de refus de s’immiscer dans le fonctionnement d’une association, qui ne se rattache pas aux opérations électorales. Elle estime que le directeur général de l’ARS ne pouvait que rejeter la demande et confirme le jugement du tribunal administratif.

Arrêt 13BX02082 - 2ème chambre - 7 juillet 2015 - M. L===

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Pouvoirs du préfet en matière de locaux impropres à l’habitation - Mise en demeure - Compétence liée (non)

Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe (…). L’appréciation que doit porter le préfet sur le caractère impropre à l’habitation du local exclut qu’il puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l’encontre de la mise en demeure prise sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, une mise en demeure qui n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 est entachée d’une illégalité qui entraîne son annulation.

Arrêt 13BX01726 - 3ème chambre - 10 décembre 2013 - Ministre des affaires sociales et de la santé c/SCI Y==
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Agence régionale de santé – Fixation du montant forfaitaire attribué aux agents d’une ARS pour les repas pris à l’occasion de frais de tournée - Compétence du conseil de surveillance en matière budgétaire – Incompétence du directeur de l'ARS

Les agences régionales de santé sont dotées d’un conseil de surveillance et dirigées par un directeur général. Si le directeur général de l’agence régionale de santé, établissement public de l’Etat à caractère administratif, prépare et exécute, en tant qu’ordonnateur, le budget de celle-ci, le conseil de surveillance est doté d’un réel pouvoir budgétaire et doit, dans ces conditions, être regardé comme bénéficiant des mêmes prérogatives qui, dans d’autres établissements publics de l’Etat, sont confiés au conseil d’administration. Ni les pouvoirs que détient le directeur général de l’agence en vertu de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique à la suite de l’intervention de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, ni sa qualité de chef de service n’ont eu pour effet de priver le conseil de surveillance de sa compétence à déterminer, par ses délibérations, le montant des recettes et des dépenses de l’agence au nombre desquels figurent les frais de tournée applicables aux personnels de l’agence conformément aux dispositions du décret du 3 juillet 2006, lequel a vocation à s’appliquer à l’ensemble des personnels civils de l’Etat. Par suite, et alors même que les dispositions de l’article L. 1432-3 du code de la santé publique ne font état d’aucune compétence particulière du conseil de surveillance en matière de détermination des frais de déplacement, la fixation du montant forfaitaire attribué aux agents d’une agence régionale de santé pour un repas pris à l’occasion des frais de tournée se rattache, par ses implications en terme de dépenses restant à la charge de l’agence, aux compétences particulières dévolues au conseil de surveillance dans l’approbation du budget et de ses modifications et devait, comme telle, être adoptée par celui-ci et non par le directeur général de l’agence.

Arrêt 12BX01740 – 6ème chambre - 25 novembre 2013 - Agence régionale de santé de l’Océan Indien.

Par décision N°374945 du 1 septembre 2014 le CE a donné acte du désistement de la partie ayant formé le pourvoi

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Inscription sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante - Etablissement exploité par la société Ponticelli à Ambès.

En vertu de l’article 41 I de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, les salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté peuvent percevoir une allocation de cessation anticipée d’activité. La cour valide l’inscription sur cette liste de l’établissement exploité à Ambès par la société Ponticelli, pour la période de 1956 à 1996, au motif qu’une part significative de l’activité de cet établissement était constituée d’opérations entrainant la manipulation d’amiante par les salariés lors de la fabrication d’éléments de plates-formes pétrolières et de chantiers de maintenance, alors même que les opérations de calorifugeage ne constituaient pas l’activité principale de cette entreprise.

Arrêt 11BX02634 - 6ème chambre - 30 novembre 2012 - SAS Ponticelli

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État a été formé sous le n° 365504 rejeté par décision du CE du 18/11/2013

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Recours ouverts aux assureurs de la victime. Absence de subrogation dans les droits de la victime à l'égard de l’ONIAM

Il résulte des dispositions combinées des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des articles L. 1142-22 et L. 1142-1 du code de la santé publique, définissant les conditions dans lesquelles l’ONIAM est chargé, au titre de la solidarité nationale, de l’indemnisation des accidents médicaux, que l’assureur du responsable d’un dommage, alors même qu’il a indemnisé l’ensemble des préjudices de la victime résultant tant de l’accident initial que de l’aggravation de ses conséquences lors de la prise en charge hospitalière, ne saurait être subrogé dans les droits que la victime, si elle n’avait pas été indemnisée, aurait pu faire valoir à l'égard de l'ONIAM au seul titre de la solidarité nationale.

Arrêt 10BX02101 - 1ère chambre -13 octobre 2011 - ONIAM c/ Société Aréas Dommages

Cet arrêt est publié dans le numéro de l’AJDA du 19 décembre 2011, p. 2487, avec les conclusions de M. David Katz

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n° 354841 a été suivi d’un désistement.

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Validation du refus ministériel de commercialisation du Nicolib

Sur le fondement de l'article L.5121-2 du Code la santé publique, selon lequel : " Sont considérés comme médicaments les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac", la Cour administrative d'appel de Bordeaux valide le refus ministériel de commercialisation, au titre de la catégorie des compléments alimentaires, du Nicolib, au motif que ce produit se présente comme destiné à limiter l'envie de fumer et la sensation de manque de tabac. ( Cf pour anti-tabac considéré comme médicament par présentation au sens de l'article L.5121-2 du Code de la santé publique, Cour de Cassation, 09 septembre 2008, n°0787588.)

Arrêt 10BX00358-6ème Chambre - 1er mars 2011 - MINISTRE DE L'ECONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI C/ SOCIETE LABORATOIRE LESCUYER

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Compétence juridictionnelle - demande de restitution d’une indemnité versée par l’ONIAM en réparation des préjudices résultant d’un accident médical non fautif

La décision par laquelle le directeur de l’ONIAM demande la restitution de l’indemnité provisionnelle prévue par la transaction qu’il a conclue avec un patient victime d’un accident médical non fautif n'est pas détachable des conditions d'exécution de cette transaction. En conséquence, l'action engagée contre une telle décision ne peut l'être que devant le juge de cette transaction. En l'espèce, dès lors que la transaction conclue avait pour objet de prévenir une action en indemnisation dirigée contre une clinique privée, l’action doit être portée devant la juridiction judiciaire.

Arrêt 10BX00463 - 1ère chambre - 3 février 2011 - M. V==

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