Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. P=== P=== demeurant ===, par Me Fornier de Savignac, avocat ;

M. P=== et demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1103947 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de lui accorder la restitution de l’impôt sur le revenu en litige et des prélèvements sociaux y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


1. Considérant que lors d’une vérification de comptabilité de la SARL Promobat, dont M. P=== est gérant de droit, le vérificateur a relevé que cette société avait pris en charge des dépenses personnelles de celui-ci au cours des années 2006 et 2007 ; que le service a regardé les sommes ainsi engagées, d’un montant total de 496 398 euros, comme des revenus distribués au profit de M. P===, imposables au titre du c de l’article 111 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. P=== a fait l’objet en conséquence d’une procédure de rectification qui s’est traduite par des rappels d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 et 2007 ; que, par réclamation du 15 décembre 2010, M. P=== a demandé l’imputation, d’une part, sur les revenus de capitaux mobiliers déclarés en 2008, de la somme de 179 851 euros qu’il aurait remboursée à la SARL Promobat en décembre de même année, d’autre part et sur les dividendes reçus en 2009 de la société Financière P=== P===, d’un montant brut de 2 049 724 euros, de la somme de 316 814 euros reversée par lui à la SARL Promobat ; que l’administration a rejeté cette réclamation, par décision du 1er août 2011, au motif que le contribuable ne justifiait ni des mouvements bancaires, ni des écritures comptables correspondants et que, en ce qui concerne l’année 2009, les dividendes perçus de la société Financière P=== P=== ne pouvaient servir de base pour l’imputation du remboursement d’un revenu de même nature dès lors qu’ils avaient été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ; que M. Pichet interjette appel du jugement du 12 mars 2013 en tant qu’il rejette sa demande tendant à la décharge des impositions correspondant à l’imputation, sur ses revenus des années 2008 et 2009, des remboursements effectués à la SARL Promobat ;

Sur l’application de la loi fiscale :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé (…), sous déduction : / I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : / (…) 8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur le revenus de même nature des six années suivantes » ; qu’aux termes de l’article 158 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d’après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après (…). / (…) 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1° sous-section de la présente section, à l’exception des revenus expressément affranchis de l’impôt en vertu de l’article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A . / (…) 2°Les revenus mentionnés au 1 distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent (…) sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu » ; qu’aux termes de l’article 117 quater du même code dans sa rédaction alors applicable: « I. – 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu » ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les revenus de capitaux mobiliers qui sont éligibles à l’abattement prévu par le 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts et qui ont été soumis, sur option de leur bénéficiaire, au prélèvement forfaitaire prévu par l’article 117 quater de ce code, libératoire de l’impôt sur le revenu, n’entrent pas dans la composition du revenu net annuel défini à l’article 156 dudit code pour la détermination de l’impôt sur le revenu ; que, par suite, les revenus de capitaux mobiliers qui ont supporté le prélèvement forfaitaire ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels peuvent s’imputer les déficits de revenus dans cette même catégorie et ne peuvent servir de base pour l’imputation des restitutions des sommes qui ont été imposées au titre de revenus distribués, notamment par application du c de l’article 111 dudit code ;

4. Considérant, en premier lieu, que si M. P=== a versé à la SARL Promobat en 2009 la somme de 442 519 euros qui, selon ses écrits, représenterait à hauteur de 316 814 euros la régularisation des sommes rectifiées par le vérificateur, il résulte de l’instruction que les revenus distribués sur lesquels l’intéressé demande l’imputation correspondent aux dividendes que la société Financière P=== P=== lui a payés en février 2009, pour un montant brut de 2 049 724 euros ; qu’il n’est pas contesté que ces revenus distribués ont été soumis, sur option de leur bénéficiaire, au prélèvement forfaitaire libératoire prévu par l’article 117 quater du code général des impôts ; que ces revenus, qui n’entrent pas ainsi dans la composition du revenu net annuel défini par l’article 156 du code général des impôt, ne pouvaient, dès lors, servir de base à l’imputation sollicitée ; que M. P=== ne peut utilement invoquer, à l’appui de sa demande de décharge, le régime qui serait applicable aux contributions sociales payées au titre des dividendes ayant fait l’objet d’un prélèvement libératoire ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’il est constant que l’administration a admis l’imputation du remboursement effectué par M. P=== en décembre 2008 à la SARL Promobat sur les revenus de capitaux mobiliers déclarés au titre de cette année-là par le contribuable, qui s’élevaient à la somme de 1 013 euros et qui, au demeurant, n’avaient pas été soumis au prélèvement libératoire ; qu’elle a d’ailleurs accordé à l’intéressé les dégrèvements correspondants en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, en cours d’instance devant le tribunal administratif qui a prononcé un non-lieu à statuer à due concurrence des montants dégrevés ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’en dehors des cas et conditions où il est saisi sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité de la loi à une norme de valeur constitutionnelle ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions précitées, appliquées par le jugement, dont les motifs ne sont pas entachés de contradiction, porteraient atteinte au principe d’égalité devant l’impôt garanti par les articles 1 à 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 sont inopérants ;

Sur l’application de la doctrine :

7. Considérant que M. P=== invoque, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative référencée sous le n° 5 I-321 du 1er décembre 1997, n° 21, en vertu de laquelle, si le reversement de revenus perçus au cours des années précédentes est, en principe, sans incidence sur les impositions régulièrement établies en tenant compte de ces revenus, un tel reversement, qui s’analyse en une réduction du revenu brut disponible, s’impute alors sur les revenus de la même catégorie de l’année en cours de laquelle il est intervenu dans la mesure où les règles propres à cette catégorie le permettent, le déficit éventuel devant être normalement retranché du revenu global imposable de la même année ou, en cas d’insuffisance de ce dernier, de celui des années suivantes dans les conditions posées par le I de l’article 156 du code général des impôts ; que, comme il a été dit au point 3, les revenus de capitaux mobiliers soumis à prélèvement forfaitaire libératoire n’entrent pas dans la composition du revenu net annuel défini à l’article 156 de ce code ; qu’ainsi, la doctrine administrative précitée ne contient pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont l’administration a fait application ;

8. Considérant que, si M. P=== se prévaut également de la doctrine exposée au bulletin officiel des impôts du 1er août 2008, référencée sous le n° 5 I-5-08 n° 10, 11 et 13, cette doctrine qui se rapporte au champ d’application de l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués est étrangère au présent litige ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. P=== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, après avoir prononcé un non-lieu partiel, rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. P=== demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. P=== est rejetée.