Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

COMPTABILITE PUBLIQUE

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Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération - Application de la prescription biennale prévue par l'art. 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000

Le ministre de l’intérieur a entendu exécuter l’arrêt de la cour du 28 août 2009 en versant au fonctionnaire les rémunérations dont il avait été privé entre le 26 juillet 2006 et le 28 août 2009 à la suite d’un arrêté du 26 juillet 2006

Le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt de la cour, et réglant l’affaire au fond, a confirmé la légalité de l’arrêté ministériel du 26 juillet 2006.

Le ministre de l’intérieur a entendu obtenir le reversement des rémunérations indûment versées à M. C== en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 28 août 2009, par l’émission de deux titres de perception le 27 février 2014 portant sur des sommes de 30 764,0 euros et 50 993,53 euros.

L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. »

Cette prescription biennale constitue une règle spéciale au regard de la prescription décennale de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans », cet article L. 111-3 énonçant que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, lorsqu’elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.

En vertu de la règle selon laquelle la règle spéciale doit toujours prévaloir sur la règle générale plus ancienne, la prescription biennale issue de la loi du 28 décembre 2011 prévaut sur la prescription générale résultant du code des procédures civiles d’exécution.

Arrêt 16BX03822 - 19 novembre 2018 – 6ème chambre – M. C== C+

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Impossibilité pour une commune de régler des dépenses dans une monnaie locale

La commune de Bayonne ne peut pas payer certaines dépenses en euskos, monnaie locale du pays basque Saisi par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision provisoire, suspend l'exécution de la convention conclue le 10 janvier 2018 par la commune de Bayonne avec l'association Euskal Moneta - Monnaie locale du pays basque. S'il n'est pas contesté qu'il est possible aux régies municipales de Bayonne de recevoir en euskos le paiement de certaines prestations, en revanche, selon le juge, les règles de compétence en matière de comptabilité publique ne permettent pas le règlement par la commune de dépenses dans cette monnaie locale, même indirectement, l'association se chargeant de la conversion des paiements en euskos.

Le juge précise que la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ne peut pas être regardée comme ayant autorisé spécifiquement une dérogation sur ce point.

Ordonnance 18BX01306 – Juge des référés de la 4ème chambre – 4 mai 2018 - Préfet des Pyrénées Atlantiques c/ commune de Bayonne – C

Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 420752

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COMPTABILITE PUBLIQUE OUTRE-MER JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES Prescription quadriennale : application à Mayotte - Fonction juridictionnelle des cadis : dépense à la charge de l’Etat.

1° Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale Cette loi a été applicable dès son entrée en vigueur aux territoires des Comores (article 11) Ni la loi n°76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l’organisation de Mayotte qui dispose que les lois précédemment applicables à Mayotte qui ne lui pas contraires demeurent en vigueur et que seules les nouvelles lois sont applicables à Mayotte sur mention spéciale, ni la loi n° 95-97 du 1er février 1995 dont le titre IV, seul relatif à la prescription quadriennale, qui ne régit explicitement que les Iles de Wallis et Futuna, n’ont eu pour effet de soustraire Mayotte au champ d’application de la loi du 31 décembre 1968 depuis son entrée en vigueur.

2° Sur les activités des cadis devant donner lieu à remboursement par l’Etat Des fonctions judiciaires, civiles et commerciales ont été dévolues aux cadis par le décret « Mendel » du 16 janvier 1939 qui fixe notamment le statut des églises à Mayotte à défaut d’extension de la loi du 9 décembre 1905. Aucune disposition légale ou réglementaire ne met à la charge de l’Etat l’ensemble des activités des cadis. Toutefois la fonction juridictionnelle étant exercée au nom du peuple français, l’Etat doit en assumer la charge. En revanche, aucune des autres activités n’étant exercée au nom ou pour le compte de l’Etat, ce dernier n’a pas à en assumer le coût.

Arrêt 15BX01032 – 6ème chambre - 9 mai 2017 - Département de Mayotte

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Demande de reversement d’une subvention en faveur de la sylviculture, financée conjointement par des fonds européens et par l’Etat français : règles de prescription applicables à cette demande de reversement

1. Dès lors que la subvention dont le remboursement est demandé est financée conjointement par des fonds européens et par une aide de l’Etat, il y a lieu d’appliquer les règles de prescription européennes au rappel de la part européenne de la subvention et les règles de prescription applicables en droit français au rappel de la part de la subvention financée par l’Etat (arrêt, point 5). (1)

2. Si seul le délai de prescription de quatre années prévu par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant ramené en droit français le délai de prescription à cinq ans, le CNASEA pouvait en revanche bénéficier du nouveau délai de prescription de cinq ans fixé par la loi, qui doit être tenu pour admis par la règlementation européenne telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, pour procéder au rappel de fonds européens, dès lors que le délai de prescription quadriennale fixé par le règlement européen n’était pas, en l’espèce, expiré le 19 juin 2008 (arrêt, point 8). (2)

3. Il résulte des articles 2262, 2224, 2240 du code civil issus de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 et des articles 2241 et 2244 du même code, que le délai de prescription du rappel de la part nationale de la subvention en litige, ramené de 30 à 5 ans, a commencé à courir le 19 juin 2008 et qu’en droit français, à l’exception des interruptions du délai de prescription convenues entre les parties, la prescription ne peut être interrompue que par une demande en justice, un acte d’exécution forcée, ou une reconnaissance de dette par le débiteur (arrêts, points 14 et 15).

(1) cf  CAA Bordeaux 13BX01515 du 3 décembre 2015 (pourvoi non admis CE n° 396781 du 19 juillet 2016) : même principe pour un programme cofinancé par l'Etat et l'UE, a fortiori lorsque le remboursement de l'indu national  et de l'indu européenne de l'aide est poursuivi par l'émission de deux titres exécutoires distincts.

(2) cf 1. CJUE, 5 mai 2011, Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH, aff. C-201/10 et C-202/10, Rec. p. I-03545 et CE n° 350095 Sté Délicelait du 28 mai 2014, sur le respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne le délai plus long fixé par la loi nationale.

Arrêt 16BX03399-16BX03591 - 4ème chambre – 5 avril 2017 - Groupement forestier des consorts S===

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Prescription quadriennale – période qui suit la clôture des opérations de liquidation d’une SCI pour insuffisance d’actif

Si la clôture des opérations de liquidation d’une société civile immobilière pour insuffisance d’actif met fin au mandat du liquidateur qui ne peut plus représenter la société, celle-ci n’est pas pour autant empêchée d’agir au sens de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 sur la prescription quadriennale dès lors que la désignation d’un mandataire ad hoc peut être obtenue du juge judiciaire en vue de permettre à la société d’agir contre la personne publique à l’égard de laquelle elle s’estime créancière. Il n’y a de suspension du délai de prescription quadriennale que pendant la période qui s’écoule entre la saisine du juge en vue de la désignation de ce mandataire et la décision de ce juge.

Arrêt 14BX03261 – 3ème chambre - 6 décembre 2016 – SCI de Puybrandet et M. E=== Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans l'AJDA n° 5 du 13 février 2017 page 296 Le pourvoi en cassation n’a pas été admis. Décision du CE n° 407646 du 10 juillet 2017

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Titre exécutoire émis à l’encontre d’une personne publique

Si les biens d’une personne publique sont insaisissables et si l’émission d’un titre exécutoire constitue en principe, à l’égard des personnes privées, l’étape conduisant à la mise en recouvrement forcée d’une créance, ces circonstances ne font pas obstacle à ce qu’un syndicat intercommunal émette un titre exécutoire à l’encontre d’une autre personne publique.

Arrêt 10BX00995 - 2ème chambre - 31 mai 2011 - Syndicat intercommunal d’électrification rurale de la région d’Argenton-sur-Creuse

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