Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

FONCTION PUBLIQUE

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Personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : un refus de cessation progressive d’activité ne peut être opposé pour un motif tiré des nécessités du service.

Il résulte des termes de l’article 38 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat que le bénéfice de la cessation progressive d’activité est accordé aux agents qui remplissent les conditions d’âge, d’emploi à temps complet et d’ancienneté, sans que l’autorité compétente ne puisse légalement opposer les nécessités du service aux agents qui remplissent ces conditions. Le renvoi, par l’article 38 du statut, aux dispositions de l’annexe IX est limité aux modalités de l’emploi à temps partiel et ne s’étend pas aux conditions, notamment relatives aux nécessités du service, auxquelles est soumis le bénéfice de l’emploi à temps partiel.

Cf. sol. contr. CAA de Nantes, 10 avril 2008, Chambre de métiers de Maine-et-Loire, n°07NT01932.

Arrêt n°23BX00769 - 10 décembre 2024 - 5eme chambre - M. F. - C+

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Règle de la parité pour la composition d’un conseil de discipline– Convocation paritaire - Défaut - Conséquences – Absence dès lors que la parité a été effectivement respectée pour la délibération.

La règle de convocation en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel membres des commissions administratives paritaires a pour objectif une parité effective lors des délibérations. Lorsque la commission siège en conseil de discipline, la convocation paritaire constitue une garantie dont l’agent concerné n’est privé, en cas de non-respect, que dans la mesure où il en est résulté un défaut effectif de parité lors de la délibération sur les propositions de sanction.

Arrêt n°23BX02799 - 10 décembre 2024 - 3e chambre – M.M. - C+

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Caractère de droit privé du contrat emploi avenir - conséquence - absence de prise en compte dans la durée de service permettant le passage en contrat à durée indéterminée.

A l’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le législateur a prévu que tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Il résulte des dispositions de cet article que les six années de service, permettant de prétendre à l’octroi d’un contrat de travail à durée indéterminée, doivent avoir été effectuées dans le cadre de contrats signés en application des articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, lesquels sont des contrats de droit public dès lors qu’ils permettent de pourvoir des emplois dans des services publics administratifs. Il résulte au contraire des dispositions combinées des articles L. 5134-110, L. 5134-112, L. 5134-24 et L. 5134-69 du code du travail qu’un « contrat emploi d’avenir » est un contrat de droit privé. Dans ces conditions, les trois années de services accomplis par un agent en exécution d’un tel contrat ne peuvent être comptabilisées pour apprécier la condition légale tenant aux six années de service à effectuer avant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.

CAA Bordeaux (6ème chambre), M. S, 18 septembre 2023, n°22BX01155. C+

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Indemnité de sujétion géographique – Exclusion du bénéfice de cette indemnité des fonctionnaires et magistrats ayant perçu la prime spécifique d’installation – Méconnaissance du principe d’égalité

Les dispositions de l’article 7 du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001, en tant qu’elles ont pour effet de priver indistinctement et sans limite de durée les fonctionnaires et magistrats ayant perçu, lors de leur première affectation en métropole, la prime spécifique d’installation, du bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique lors de leur affectation dans un des territoires visés par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, introduisent une différence de traitement sans rapport avec l’objet de cette indemnité.

Leur exclusion totale du bénéfice de cette indemnité de sujétion géographique, alors qu’ils sont exposés à des sujétions comparables en cas d’affectation dans un de ces territoires, est ainsi contraire au principe d’égalité.

Arrêt n°21BX00970 -22 juin 2022 -3e chambre- M.S. C+

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Congé spécial – Modalités de limitation du cumul entre la rémunération perçue de l’administration d’origine et celle procurée par une activité exercée auprès d’un tiers- Atteinte au principe d’égalité – Absence.

Les dispositions de l’article 8 du décret n°88-614 du 6 mai 1988 ont pour objet d’éviter que l’agent déjà bénéficiaire de son plein traitement ne puisse cumuler celui-ci avec une autre rémunération publique qu’il a choisi de percevoir en décidant, bien qu’il soit en position de congé spécial, de travailler pour le compte d’un autre organisme public. Elles poursuivent, dès lors, un objectif dissuasif d’intérêt général visant à éviter un plein cumul de rémunérations publiques. La différence de traitement instituée par l’article 8 du décret selon que la rémunération supplémentaire obtenue par l’agent en congé spécial présente un caractère privé ou public est ainsi en rapport avec l’objet poursuivi par le pouvoir réglementaire.

En modulant le montant des émoluments lorsque le bénéficiaire du congé spécial perçoit « une rémunération privée » en fonction du montant de cette dernière rémunération, et en la réduisant au montant de la retenue pour pension lorsque la rémunération est publique, sans prévoir de modulation tenant compte du montant de cette rémunération, le pouvoir réglementaire n’a pas introduit une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, l’exception d’illégalité du décret soulevée au soutien de la contestation d’un ordre de reversement d’un trop perçu de rémunération doit être écartée.

Arrêt n° 19BX01187 – 13 décembre 2021 – 3ème chambre M.P. C+

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Droits et obligations des fonctionnaires - Congés de maladie – Contestation du bien-fondé – Circonstances particulières – Charge de la preuve

Si en vertu des dispositions de l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n°86-442 du 14 mars 1986 l'agent qui adresse à l’administration un avis d’interruption de travail est placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, cela ne fait pas obstacle à ce que l'administration conteste le bien-fondé de ce congé. Dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, lorsqu’en dehors d’une période d’épidémie un nombre important et inhabituel d’arrêts maladie sont adressés à l’administration sur une courte période et que l’administration démontre avoir été dans l’impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l’article 25 du décret du 14 mars 1986, l’administration peut contester le bien-fondé de ce congé par tous moyens. Il appartient alors à l’agent, seul détenteur des éléments médicaux, d’établir que ce congé était dûment justifié par des raisons médicales.

Dans un contexte d’appel syndical à un blocage des prisons, avec réception d’un grand nombre d’arrêts de maladie par l’administration, et en l’absence d’éléments produits en ce sens par le requérant, autres qu’un avis d’arrêt de travail pour 13 jours au motif d’un épuisement professionnel, l’administration pénitentiaire a pu, sans diligenter de contre-visite médicale, légalement considérer, par la décision attaquée du 24 janvier 2018 procédant à une retenue sur traitement, que l’absence d’un surveillant pénitentiaire n’était pas justifiée par un motif médical. Toutefois, cette absence de justification ne pouvant être présumée pour l’avenir, l’administration ne pouvait prendre cette décision dès le premier jour d’absence pour l’ensemble de la période indiquée sur le certificat.

Arrêt 19BX03330 - 17 juin 2020 - 3ème chambre - Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. T === - C+

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Conditions de compensation des heures à récupérer par des agents hospitaliers sous forme de repos ou d’indemnité

L’article 15 du décret n°2002-9 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que : « (...) Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation (...) Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique ».

La cour juge que ces dispositions n’interdisent pas au chef d’établissement de privilégier l’un des deux modes de compensation qu’elles envisagent, et que le choix fait par un chef d’établissement de prévoir, à l’occasion d’un changement de logiciel de gestion du temps de travail, une compensation des heures à récupérer accumulées dans le passé sous la seule forme de repos, à l’exclusion d’indemnités financières, ne méconnaît ni le principe de limitation dans le temps de la prise des congés annuels, dès lors que ce type de congés n’était pas inclus dans les heures créditées aux agents, ni la directive n°2003-88 portant sur les droits à congés annuels, ni le droit au repos et aux loisirs rappelé par le Préambule de la constitution de 1946 invoqués par le syndicat.

Par suite, la cour rejette l’action en reconnaissance de droits présentée par le syndicat CGT des hospitaliers saintais sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative.

19BX00794 - 2e chambre - 12 mai 2020 - Syndicat CGT des hospitaliers Saintais - C+

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Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique hospitalière

Dans le cadre de l’intégration du personnel d’une clinique privée dont les activités sont reprises par un centre hospitalier public, la cour juge qu’il résulte des dispositions du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d’intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d’établissements privés à caractère sanitaire ou social, notamment de son article 4, qu’à la date de son intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière, un agent ne peut être classé, après la prise en compte, soit de la moitié des services qu’il a accomplis dans l'établissement où il était précédemment employé, soit de dispositions plus favorables résultant du statut particulier de son corps d’intégration, à un échelon supérieur à celui qui lui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'il percevait dans son ancienne situation.

La cour précise que pour l’application de ces règles, le traitement en cause doit s’entendre du traitement indiciaire afférent à l’échelon concerné, à l’exclusion de tout régime indemnitaire, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que pour le calcul, le cas échéant, d’une indemnité compensatoire permettant le maintien d’une rémunération égale à celle perçue antérieurement à l’intégration, ce traitement soit augmenté de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi, en application de l’article 5 du même décret.

Commet ainsi une erreur de droit un centre hospitalier public qui, pour déterminer l’échelon auquel l’agent repris doit être intégré, prend en compte le traitement indiciaire qui y correspond, augmenté de l’ensemble des primes et indemnités afférentes à son nouvel emploi.

Arrêt 18BX00803 -– 2ème chambre – 25 juin 2019 – CENTRE HOSPITALIER de SAINT-PALAIS c/ Mme L=== - C+

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Prime spécifique d’installation – conséquence d’un congé de longue durée – effet suspensif et non interruptif sur le délai de quatre années de services

Contrairement à ce que prévoit la circulaire interministérielle du 4 octobre 2002, le placement d’un fonctionnaire en congé de longue durée n’a pas pour effet d’interrompre le cours du délai de quatre années consécutives de services exigé par l’article 1er du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 pour bénéficier de la prime spécifique d’installation, mais de le suspendre. Ce délai recommence donc à courir lorsque le fonctionnaire placé en congé de longue durée après avoir été affecté pour la première fois en métropole à la suite d’une affectation dans un département d’outre-mer reprend son service en métropole à l’issue de ce congé.

Arrêt 17BX00845 – 3ème chambre - 7 mars 2019 – Ministre de l’éducation nationale c/M. C===- - C+

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Indemnités allouées aux fonctionnaires servant outre-mer - Refus de versement de l’indemnité de sujétion géographique – condition d’affectation préalable de deux ans en métropole non remplie en l’espèce

Comme plusieurs autres lauréats du concours de professeur d’éducation physique et sportive, session 2013, affectés en Guyane à compter du 1er septembre 2014 après une année de stage accomplie dans une académie métropolitaine, M. C== a sollicité la perception de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique prévue par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 et attribuée aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Cependant, aux termes de l’article 8, dans sa rédaction applicable (1) au présent litige : « une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. ».

Au cas d’espèce, la décision de refus de versement de l’ISG était devenue définitive mais il fallait se prononcer sur les conclusions indemnitaires de l’intéressé, qui prétendait avoir subi un préjudice en raison de la promesse non tenue de percevoir cette indemnité que l’administration lui aurait faite.

La cour rejette ces conclusions en estimant qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment, que l’État aurait assuré à M. C== de façon ferme et précise qu’il bénéficierait, au titre de son affectation en Guyane, de l’ISG créée par le décret du 15 avril 2013, en précisant, au demeurant, qu’il n’en remplissait pas les conditions puisqu’il n’avait effectué qu’une année de stage avant d’être affecté en Guyane.

Cet obiter dictum porte sur une question inédite, soit celle de l’application à un fonctionnaire venant d’être titularisé à l’issue d’une année de stage de la condition de durée d’affectation préalablement à l’affectation dans un DOM pour ouvrir le droit au versement de l’ISG, et qui présentait une petite difficulté née de la rédaction apparemment contradictoire du décret concerné (2).

Arrêt 17BX00234 - 2ème chambre – 5 février 2019 – M. C==

(1)- Par décret n° 2016-1648 du 1er décembre 2016 a été ajouté un second alinéa à l’article 8 disposant que, par dérogation, l’ISG « est versée aux stagiaires qui ne demeuraient pas, précédemment à leur affectation en stage, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à leur entrée dans l'administration ou à la suite d'une promotion. » Ce décret entré en vigueur le 15 août 2016, a ainsi ouvert le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique aux agents primo-affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui n'y demeuraient pas précédemment.

(2)- En effet le dernier alinéa de l’article 2 de ce décret précise que l’ISG « est versée aux stagiaires qui ne demeurent pas en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à l'issue de leur entrée dans l'administration ou à l'issue d'une promotion ».

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Enseignant contractuel – fixation du niveau de rémunération – compétence du recteur – contrôle du juge

La cour juge qu’il résulte des dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981, alors en vigueur, qu’il appartient au recteur de déterminer, lors de l’engagement d’un professeur contractuel, son classement dans une catégorie et, au sein de cette catégorie, son niveau de rémunération, en tenant compte tant de la rémunération accordée aux titulaires qu'il remplace que de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure. Il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant cette rémunération, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

La cour estime qu’en classant un enseignant contractuel recruté pour exercer des fonctions de professeur de mathématiques en classe de collège puis de professeur de mathématiques – sciences physiques en classe de lycée d’enseignement professionnel, en 2ème catégorie à l'indice brut 408 (indice majoré 367), soit entre l’indice de recrutement des professeurs certifiés et celui des professeurs agrégés, le recteur de l’académie de la Guadeloupe n’entache pas sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même que l’intéressé détient un diplôme d’ingénieur et un doctorat.

Rappr. CE 30 décembre 2013 Mme C=== n° 348057 mentionné aux tables du Recueil Lebon p.659, 668 et 796, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires ; CE avis n° 168605 du 28 juillet 1995 préfet du Val d’Oise publié au recueil Lebon p. 329

Arrêt 16BX03886 - 2ème chambre – Lecture du 18 décembre 2018 – ministre de l’éducation nationale c/ Mme S=== - C+

Décision n° 428656 du Conseil d’Etat du 12 octobre : L’arrêt de la cour est annulé en tant qu’il statue sur la demande d’indemnisation relative aux rémunérations non perçues. L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

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Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération - Application de la prescription biennale prévue par l'art. 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000

Le ministre de l’intérieur a entendu exécuter l’arrêt de la cour du 28 août 2009 en versant au fonctionnaire les rémunérations dont il avait été privé entre le 26 juillet 2006 et le 28 août 2009 à la suite d’un arrêté du 26 juillet 2006

Le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt de la cour, et réglant l’affaire au fond, a confirmé la légalité de l’arrêté ministériel du 26 juillet 2006.

Le ministre de l’intérieur a entendu obtenir le reversement des rémunérations indûment versées à M. C== en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 28 août 2009, par l’émission de deux titres de perception le 27 février 2014 portant sur des sommes de 30 764,0 euros et 50 993,53 euros.

L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. »

Cette prescription biennale constitue une règle spéciale au regard de la prescription décennale de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans », cet article L. 111-3 énonçant que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, lorsqu’elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.

En vertu de la règle selon laquelle la règle spéciale doit toujours prévaloir sur la règle générale plus ancienne, la prescription biennale issue de la loi du 28 décembre 2011 prévaut sur la prescription générale résultant du code des procédures civiles d’exécution.

Arrêt 16BX03822 - 19 novembre 2018 – 6ème chambre – M. C== C+

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position – congés de maladie - reconnaissance de maladie professionnelle - hyper-sensibilité aux champs électromagnétiques - absence

Une enseignante qui s’est prévalue de troubles consécutifs à l’installation et la mise en service, au cours de l’automne 2009, d’un équipement de type Wifi au rez-de-chaussée du collège où elle enseignait, a demandé, au mois d’août 2015, que ses congés de maladie et ses soins soient pris en charge au titre d’une maladie reconnue imputable au service.

La cour, appelée à statuer sur cette question inédite, a considéré, au regard notamment de l’expertise judiciaire qui avait été diligentée par le juge des référés de première instance, que l’hyper-sensibilité aux champs électromagnétiques qu’invoquait l’intéressée relevait de facteurs physiopathologiques propres à son état de santé et a, en conséquence, retenu que les troubles dont elle était atteinte ne présentaient pas un lien direct, certain et déterminant avec le service. Arrêt 16BX03178 – 9 octobre 2018 – 2ème chambre – Mme A==

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FONCTION PUBLIQUE - Accidents de service - Tentative de suicide - Imputabilité au service

Une surveillante des services pénitentiaires a fait une tentative de suicide avec une arme de service alors qu’elle se trouvait en faction au mirador de la maison centrale. L’administration a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cette tentative de suicide. Le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel un suicide ou une tentative de suicide intervenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, doit être regardé comme présentant, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel geste, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Si le ministre fait valoir qu’il existait de telles circonstances particulières étrangères au service détachant la tentative de suicide du service, ces circonstances tenant en un conflit personnel avec une collègue, il ressort des pièces du dossier que la surveillante a été victime de deux agressions successives de cette collègue dans l’exercice de ses fonctions et a été fortement perturbée par le retour en activité de cette dernière à l’issue d’un congé maladie. L’imputabilité au service est admise.

CF : CE 16 juillet 2014 n°361820 Mme G===

Arrêt 16BX03075 – 6ème chambre - Lecture du 24 septembre 2018 - Ministre de la justice c/ Mme P===

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Enseignant contractuel – droit à l’indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales

La cour juge que, pour les années scolaires antérieures au 1er septembre 2016, un enseignant contractuel n’a pas de droit au versement de l’indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales instituée par le décret du 5 juillet 1968 dont l’article 1er, dans sa rédaction issue du décret du 24 février 1976, qui dispose que : « Les personnels d’enseignement général, technique et professionnel du second degré relevant du ministère de l’éducation qui exercent leurs fonctions dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients ou inadaptés perçoivent une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales non soumise à retenues pour pensions civiles de retraite ».

Arrêt 16BX01039 - 2ème chambre - 29 mai 2018 - M. M==
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FONCTION PUBLIQUE – indemnité compensatrice mensuelle de logement – distinction entre « gardes de direction » et astreintes ordinaires – critères

Mme M===, cadre socio-éducatif a sollicité le bénéfice de l’indemnité compensatrice mensuelle de logement à compter du 8 janvier 2010, en se prévalant de ce qu’elle était amenée à réaliser chaque année au moins soixante journées de garde de direction au Centre départemental de l’enfance et de la famille du département (CDEF) de la Haute-Garonne, sans bénéficier d’un logement de fonctions. A la suite du rejet de sa demande par le directeur du centre au motif qu’il s’agissait d’astreintes simples, elle a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision de refus d’octroi et de condamner cet établissement public à l’indemniser. L’indemnité mensuelle n’est versée que si l’agent qui ne bénéficie pas d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service, a effectué plus de 40 jours de garde de direction qui se distinguent des astreintes ordinaires. En principe, le chef d’établissement distingue dans le tableau de permanence des agents les astreintes ordinaires des gardes de direction A défaut d’un tel tableau, les agents doivent établir qu’ils remplissent les conditions d’octroi des gardes de direction mieux rémunérées. La définition des gardes de direction et des astreintes ordinaires étant succincte et générale, la qualification est effectuée en utilisant la méthode du faisceau d’indices. En l’espèce, le faisceau d’indices n’est pas favorable à la requérante : elle bénéficie d’une délégation limitée à son champ de compétences habituel, les responsabilités durant les jours de garde sont exercées sous le contrôle d’un cadre de direction de permanence qui peut être saisi pour toutes situations délicates, les conditions d’exercice de la permanence sont similaires à la définition de l’astreinte ordinaire (article 20 du décret du 4 janvier 2002 : « période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement »).

Arrêt 16BX03962 - 6ème chambre - 28 mai 2018 - Mme M=== /Centre départemental de l’enfance et de la famille du département – C+

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Elections des représentants du personnel aux CTE des établissements publics sociaux et médico-sociaux et aux CAP de la fonction publique hospitalière – recours contre les opérations électorales – délai non franc

La cour juge que le délai de cinq jours prévu, d’une part, par les dispositions de l’article R. 315-49 du code de l’action sociale et des familles, d’autre part, par celles de l’article 42 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 pour contester la validité des opérations électorales en vue de désigner les représentants du personnel respectivement aux comités techniques d’établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique et aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière n’est pas un délai franc.

Arrêt 16BX00994 - 15 mai 2018 - 2ème chambre - Syndicat Force Ouvrière de l’EHPAD de Saint-Pierre-de-Trivisy – C+

Rapp. CE n°107803, 10 novembre 1989, Elections municipales de Breteau (inédit au Recueil Lebon); CE n°108278, 13 décembre 1989 Elections d’un adjoint au maire de Matemale (Recueil Lebon p. 703). En principe, un délai spécial en matière de contentieux électoral n’est pas franc.

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SDIS - compétence - acte de gestion concernant un officier supérieur : refus de protection fonctionnelle

M. S===, sapeur-pompier professionnel ayant le grade de colonel, directeur départemental adjoint du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques (64), a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral dont il s’estimait victime de la part de son supérieur hiérarchique direct, le directeur départemental de cet établissement public local.

Se posait la question de savoir qu’elle était l’autorité compétente pour accorder ou refuser la protection fonctionnelle, les officiers supérieurs étant nommés conjointement par le ministre de l’intérieur et par le président du SDIS, et le conseil d’administration du SDIS 64 ayant délégué au bureau les décisions d’octroi ou de refus la protection fonctionnelle.

En vertu de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, le président du SDIS est seul chargé de l’administration et nomme les sapeurs pompiers. Il a donc compétence pour édicter l’acte de gestion que constitue la décision de refus de protection fonctionnelle, y compris quand la demande émane d’un officier supérieur, et sans qu’y fasse obstacle une délégation en la matière consentie par le conseil d’administration au bureau, le conseil ne pouvant ni modifier le périmètre de ses compétence, ni déléguer une compétence qu’il ne détient pas.

Arrêt 16BX2031 - 6ème chambre - 4 avril 2018 – C+ M. S=== -

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FONCTION PUBLIQUE - Imputabilité au service de troubles psychologiques : non admise en l’espèce

A la suite d’une première demande d'explication et d’une retenue d’un trentième sur son traitement pour absence injustifiée, M. D===, brigadier des services pénitentiaires, a quelques jours plus tard refusé d’encadrer une sortie de détenus, ce qui lui a valu une seconde demande d’explications. Il a alors fait établir par un médecin généraliste un arrêt de travail en raison d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel avec risque de passage à l’acte » et fait valoir que cette seconde demande d’explications à l’origine du « choc traumatique » était un accident de service.

Malgré l’avis favorable de la commission de réforme à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet état dépressif sur la base de deux expertises médicales, le directeur interrégional des services pénitentiaires d’outre-mer a refusé cette imputabilité. Aucune pièce au dossier ne permet d’établir que la prise de connaissance du courrier du 8 février 2013 aurait constitué pour M. D=== un évènement traumatisant à l’origine de ses troubles dépressifs. En particulier, les conclusions des expertises médicales ont été établies sur la base des seules déclarations de l’intéressé et de son propre ressenti des événements. La cour a donc estimé, contrairement au tribunal administratif, que cet arrêt de travail ne pouvait être considéré comme la conséquence directe et certaine de la seconde demande d’explications et ne relevait pas de la législation des accidents de service.

Cf Arrêt CE 348258 du 15 juin 2012, Mme B==, non publié au Recueil Lebon Cf Arrêt CE 361820 du16 juillet 2014, Mme G==, publié au Recueil Lebon p. 222

Arrêt 16BX02183 – 6ème chambre - 5 mars 2018 - Ministre de la justice c/ M. D==
Le pourvoi en cassation formé contre cette décision n’a pas été admis. Arrêt n°420357 du 26 juillet 2018

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Un agent non titulaire recruté illégalement par une commune comme directeur général des services ne peut pas être licencié pour « perte de confiance »

En vertu de la combinaison des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, une commune dont la population est inférieure à 80 000 habitants ne peut légalement recruter un agent non titulaire pour occuper un emploi fonctionnel, tel que celui de directeur général des services (1). Même s’il occupe effectivement un tel emploi, l’agent ainsi recruté ne peut se voir légalement opposer un motif de licenciement fondé sur la perte de confiance, un tel motif, spécifique aux emplois fonctionnels, n’étant pas au nombre de ceux sur lesquels peut être fondé le licenciement d’un agent contractuel de droit public (2). (1) CE n° 221037 du 01/10/2001 Commune des Angles Publié aux Tables du Recueil Lebon (2) CE n° 76774 du 11/3/91 M. D=== Publié aux Tables du Recueil Lebon Arrêt n°17BX02310 -17BX02316 – 3ème chambre - 22 février 2018 – Commune de Kourou Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la revue « Actualité Juridique Fonctions Publiques » (AJFP) de sept./.oct. 2018, n° 5, p. 272 et s.

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FONCTION PUBLIQUE - Intérêts moratoires - point de départ, date de réception de la demande de paiement - preuve

Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Dans le cas où le préposé de La Poste n’a mentionné sur l’accusé de réception de distribution de la réclamation préalable ni la date à laquelle le destinataire a été avisé, ni la date à laquelle le pli recommandé a été distribué, la demande de paiement doit être considérée comme parvenue au débiteur le lendemain de son expédition, ou le jour suivant si celui-ci est un dimanche ou un jour férié

Arrêt 16BX00128 - 6ème chambre - 5 février 2018 - M. E===

Voir CE 30 juillet 2000 M. E===, n° 335784

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FONCTION PUBLIQUE - examen professionnel d’ingénieur territorial - prise en compte des services effectifs des non titulaires.

Selon l’article 8 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux: « I.-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du a de l'article 6 ci-dessus : 1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B (…) ». A défaut pour l’article 8 précité du décret du 9 février 1990 de prévoir de façon expresse que les « huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B (…) » exigés pour se présenter à l’examen professionnel d’ingénieur territorial doivent nécessairement avoir été accomplis en qualité de titulaire, l’article 8 doit être interprété comme incluant les périodes accomplies en qualité de non-titulaire dans des fonctions relevant d’un cadre d'emplois technique de catégorie B.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi au Conseil d'Etat le 26 janvier 2018 enregistré sous le n° 417670.

Arrêt 16BX00163 - 6ème chambre - 27 novembre 2017 - CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE GIRONDE

CF : CE 325144 du 23 décembre 2010 CNFPT.

Le pourvoi en cassation du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE GIRONDE n’a pas été admis. Décision n° 417670 du 26 septembre 2018

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Maintien du bénéfice du compte épargne temps au praticien hospitalier placé en position de recherche d’affectation en application de l’article R. 6152-809 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1481 du 27/12/2012

Après avoir rappelé qu’il résultait des dispositions de l’article R. 6152-50-1 du code de la santé publique qu’un praticien hospitalier placé en situation de recherche d’affectation demeure en position d’activité (cf. CE 3 juin 2013 Conseil national de l’ordre des médecins et autres nos 344595, 344622, 344623, 344624 Inédit au recueil Lebon), la cour juge qu’il résulte des dispositions de l’article R. 6152-809 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, que la position statutaire de recherche d’affectation est au nombre de celles qui permettent au praticien hospitalier de conserver ses droits acquis au titre du compte épargne-temps. Arrêt n° 16BX04267 - 2ème chambre - 26 octobre 2017 – Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

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Agent de la fonction publique hospitalière suivant une formation professionnelle inscrite au plan de formation de l’établissement – « Travail personnel » de l’étudiant distinct de la formation proprement dite – oui

Une aide-soignante d’un centre hospitalier avait été autorisée, dans le cadre de son droit à formation professionnelle et du dispositif d’études promotionnelles, à suivre une formation en vue de l’obtention du diplôme d’infirmier. L’arrêté du 31 juillet 2009 qui régit cette formation prévoit qu’elle s’effectue en trois ans, sur une durée équivalant à 4 200 heures, soit 2 100 heures de formation théorique et 2 100 heures de formation clinique. Cet arrêté prévoit également que le travail personnel complémentaire des étudiants est estimé à 900 heures et qu’ainsi, la charge totale de travail de l’étudiant est de 5 100 heures.

Le centre hospitalier, comme certains autres établissements, a demandé à l’agent de reprendre son service durant une partie de la période estivale pendant laquelle elle n’était ni en cours théorique ni en formation clinique. Le tribunal administratif a annulé la décision lui imposant cette reprise de service.

La cour a constaté qu’en application du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, les agents qui suivaient une formation inscrite au plan de formation de l’établissement, ce qui était le cas en l’espèce, étaient maintenus en position d’activité et conservaient le bénéfice de leur rémunération. Elle a considéré que la durée de la formation des agents suivant le cursus conduisant au diplôme d’infirmier devait s’entendre de la seule durée de la formation proprement dite, à l’exclusion de la durée estimée du travail personnel des étudiants. Constatant que la durée de la formation, soit 1 400 heures annuelles, n’atteignait pas la durée annuelle maximale de travail effectif de 1 607 heures applicable aux agents concernés, elle a estimé que le centre hospitalier avait pu légalement rappeler l’agent en service durant la période estivale, sans porter atteinte à son droit à la formation ou au principe d’égalité.

Arrêt 15BX01613 - 2ème chambre - 13 juin 2017 - Centre hospitalier universitaire de Poitiers c/ Mme M==

Une ordonnance donnant acte du désistement du pourvoi en cassation formé au Conseil d'Etat sous le n°413458 a été rendue le 14 décembre 2017

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Détachement du corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture - Conditions - Comparabilité des corps -

En vertu de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils par la voie du détachement. Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. S’agissant de la comparabilité du niveau des corps, les deux sous-critères (conditions de recrutement et niveau des missions) sont cumulatifs (CE 25 juin 2014 syndicat des juridictions financières n°365207). Doivent être prises en compte les missions statutaires et non les missions exercées à titre individuel par le fonctionnaire candidat. En l’espèce, les missions statutaires étant de nature différente, les unes administratives (secrétaire administratif), les autres techniques (technicien supérieur), le ministre n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation en refusant le détachement

Arrêt 15BX02947 - 6ème chambre - 6 juin 2017 – Mme L===

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