Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

CONTRIBUTIONS ET TAXES

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Impôt sur le revenu – Revenus fonciers- Régime de la vente d’immeuble à rénover – Absence de déduction des dépenses de travaux réalisés avant le transfert progressif de propriété des ouvrages.

Un immeuble a été acquis dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover, au sens des articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. La partie du prix correspondant à la valeur de l’immeuble avant travaux a été payée comptant et l’autre partie, correspondant aux travaux à effectuer par le vendeur, a fait l’objet d’un acompte et d’un engagement des acquéreurs à régler le coût de travaux au fur et à mesure de leur avancement.

La cour a jugé qu’il résulte à la fois de la combinaison de l’article 31 du code général des impôts et de l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation et des stipulations du contrat de vente d’immeuble à rénover en cause, que l’acquisition du droit de propriété sur les ouvrages n’intervient qu’à compter de l’achèvement des travaux dont ils sont issus. Elle en conclut que les travaux réalisés antérieurement au transfert progressif de propriété s’analysent en un élément du prix d’acquisition de l’immeuble, constitutif de dépenses en capital, et ne peuvent en conséquence être considérés comme des charges déductibles des revenus fonciers.

Arrêt n° 19BX03720 - 4 novembre 2021 – 7ème chambre - M. et M. G

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Taxe sur la valeur ajoutée - Vente de vins primeurs en bouteilles - Part de la cotisation CIVB remboursée au vendeur par son client - Elément du prix - Conséquence - Application de la franchise.

Lorsqu’un négociant acheteur de vins primeurs en bouteilles paie au vendeur une somme correspondant à une partie de la cotisation dont ce dernier est personnellement redevable au Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, la somme ainsi versée constitue un élément du prix payé en contrepartie de la livraison de biens, de sorte qu'elle doit être incluse dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée et qu’elle donne lieu, au même titre que le reste du prix, au bénéfice de la livraison en franchise de TVA prévue par le I de l’article 275 du code général des impôts s’agissant des biens destinés à l’exportation. Arrêt n° 19BX02765 – 24 mars 2021 – 5ème chambre – Sté Château Gruaud-Larose. C+

Cf Cass. com. 4 décembre 2007 n° 06-21.149 (n° 1324 F-D), Sté du Carillon c/ Florentin. RJF 2008 n° 433

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CVAE – Calcul de la valeur ajoutée - Eléments à prendre en compte - 1°) indemnités de cession des contrats de joueurs : oui – 2°) dédommagement des frais de trajet entre le domicile et le lieu de travail : oui

1°) La société Berrichonne Football, qui gère un club professionnel de football évoluant en Ligue 2, a contesté l’inclusion des indemnités de cession de contrats de joueurs dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La cour a appliqué, pour la première fois, la solution dégagée par le Conseil d’État dans une décision du 6 décembre 2017 (min. c/Société Paris Saint-Germain Football club n° 401533 B), en vertu de laquelle « les cessions de contrats de joueurs présentent désormais, de manière générale, pour les clubs de football professionnel, un caractère récurrent et génèrent une part significative voire structurelle des produits qu’ils réalisent. Ils font ainsi partie du modèle économique de ces clubs intégrant les cessions de joueurs qui, au-delà de la recherche d'un avantage financier, s'inscrivent dans la recherche de la performance sportive combinée avec une politique d'image du club et doivent, dès lors, être regardés, compte tenu de la spécificité de leur activité, comme ayant un caractère habituel ». La cour a précisé que le règlement spécifique du Comité de la réglementation comptable du 23 novembre 2004, repris par le règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 à l’article 613-9 du plan comptable général, se borne à indiquer que les contrats entre les clubs et les joueurs professionnels constituent des immobilisations incorporelles et que « les indemnités de mutation reçues de la part d’une autre société à objet sportif sont comptabilisées en résultat », ce qui demeure sans effet sur la qualification d’activité ayant un caractère habituel. Ensuite, la cour a écarté l’invocation du plan comptable professionnel élaboré par la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football, qui préconise l’enregistrement des indemnités de mutation en résultat exceptionnel, ce document étant dépourvu de valeur règlementaire. 2°) Par ailleurs, la cour a considéré que les sommes versées aux joueurs au titre des frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu d’entraînement avaient à bon droit été regardées comme des compléments de rémunération, qui doivent être intégrés dans le calcul de la valeur ajoutée.

Arrêt n° 19BX00531 –11 février 2021 – 7ème chambre – Société Berrichonne Football

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Compétence pour instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales - Commune membre d’une communauté d’agglomération exerçant de plein droit la compétence d’aménagement de zones d’activité commerciale - Existence - Condition

Par une délibération du 11 septembre 2017, le conseil municipal de Marmande a institué une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur le territoire de la commune. A la demande du préfet de Lot-et-Garonne, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération La cour juge que dès lors que la communauté d’agglomération « Val-de-Garonne Agglomération », exerçant de plein droit la compétence d'aménagement de zones d'activité commerciale n’avait pas instauré cette taxe, la commune de Marmande demeurait compétente pour l’instituer. Arrêt n°18BX03715- 8 février 2021- 6ème chambre- Commune de Marmande-C+

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Cotisation foncière des entreprises - Immobilisations à retenir – Parties de bâtiments agricoles supportant des panneaux photovoltaïques

En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, entre dans la base de la cotisation foncière des entreprises la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, qu’il utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. Pour l'application de ces dispositions, les bâtiments agricoles construits par une entreprise de production d’énergie photovoltaïque en vertu de baux à construction ou mis à sa disposition en vertu de baux emphytéotiques doivent être pris en compte, bien qu’également utilisés pour l’activité agricole des propriétaires, mais ne doivent être retenus que pour la partie de ces constructions placée sous son contrôle et supportant les panneaux solaires, c’est-à-dire les toitures, que les baux placent sous sa responsabilité, alors même que la société a inscrit à son bilan d’autres parties des constructions. Si les bâtiments servant aux exploitations rurales sont exonérés de taxe foncière en application du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, cette exonération ne s’étend pas à la cotisation foncière des entreprises dès lors que ces biens sont passibles de taxe foncière et qu’en application de l’article 1467 de ce code, les biens passibles de taxe foncière sont compris dans la base de la cotisation foncière des entreprises à la seule exception de ceux visés par les 11° et 12° de l’article 1382. En l’absence au dossier, malgré un supplément d’instruction, d’élément permettant de déterminer avec une meilleure approximation la valeur locative des seules toitures des bâtiments agricoles utilisés, la cour a appliqué une appréciation forfaitaire. En l’espèce, la valeur locative de la partie toiture des constructions a été estimée aux deux tiers de la valeur globale des bâtiments.

Arrêt n° 18BX00908, 18BX01015, 18BX01124, 18BX04330 - 1er décembre 2020 - 5ème chambre – Sté Solairwatt - C+

Cf CE 8 mars 2002, Société Bueil-Publicité, n° 225434, publié aux Tables du Recueil Lebon p. 685. RJF 6/02 n° 656, conclusions G. Goulard BDCF 6/02 n° 79

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Exonération d’impôt sur le revenu et sur les sociétés dans les zones d’aides à finalité régionale prévue par l’article 44 sexies du CGI - Incidence sur les contributions sociales - Absence

L’exonération d’impôt prévue par l’article 44 sexies du code général des impôts en faveur des créations d’entreprises dans les zones d’aides à finalité régionale (antérieurement dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine) concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés à l’exclusion de tout autre prélèvement. Alors même que les textes concernant les contributions sociales renvoient aux règles d’assiette régissant l’impôt sur le revenu, cette exonération d’impôt, qui n’est pas une modalité de détermination de l’assiette, ne s’étend pas aux contributions sociales sur revenus entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, définies à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l’article 15 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles (contribution sociale, contribution au remboursement de la dette sociale, prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement).

Arrêt n° 18BX04508 - 13 octobre 2020 – 5ème chambre - M. X…... C+

Cf CE 5 novembre 1980 n° 05476 ; CE 27 octobre 1986 n° 52524 ; CE 12 octobre 2018 n° 401292

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Impôt sur le revenu – 1° de l’article 81 du CGI : allocation des journalistes pour frais d’emploi– Qualité de journaliste d’une personne dans une publication municipale sans autonomie à l’égard de la commune - Absence

Le 1° de l’article 81 du code général des impôts exonère d’impôt sur le revenu, à concurrence de 7 650 euros, les frais professionnels des journalistes. Pour l’application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes ou rédacteurs les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l’élaboration du contenu de l’information des lecteurs. Une contribuable, rédactrice au sein d’un journal municipal et qui intervient également au sein du blog de la commune, a revendiqué le bénéfice de l’avantage fiscal réservé aux journalistes. La cour a constaté, cependant, que si ce journal et ce blog peuvent être regardés comme ayant le caractère de publications périodiques, celles-ci ne possèdent aucune autonomie fonctionnelle vis-à-vis de la commune et aucune indépendance éditoriale à l’égard de cette collectivité, de sorte que leur rôle et leur activité se confondent avec ceux de cette dernière. La cour en a inféré que l’intéressée n’exerce pas son activité dans la presse écrite au sens de l’article 81 du CGI et ne peut, alors même qu’il ressort de la fiche de poste de cette contribuable, de la lecture des articles dont elle est l’auteur et de ses conditions d’exercice professionnel qu’elle apporte une collaboration intellectuelle permanente aux publications périodiques précitées, revendiquer le bénéfice de l’allocation pour frais d’emploi prévue par le 1° de l’article 81 du code général des impôts. Arrêt n° 18BX03939 – 29 juillet 2020 – 7ème chambre – Mme B== C+

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Taxe sur la valeur ajoutée - Taux réduit applicable aux jeux et manèges forains - Saut à l’élastique - Appréciation au regard des conditions concrètes d'exercice de l'activité.

L’organisation de sauts à l’élastique pratiqués du haut d’un viaduc ne peut pas être regardée comme assimilable à un jeu forain au sens de l’article 279 du CGI ni, par suite, bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, à la différence de l’organisation de sauts à l’élastique au moyen d’une grue démontable exploitée de manière itinérante.

Arrêt n° 18BX02764 - 4ème chambre - 20 mai 2020 - EURL Cap Liberty

Cf CE, 23 décembre 2011, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État c/SARL Starfighter, n° 328029

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Exonération des bénéfices des entreprises implantées dans une zone de recherche et de développement (ZRD) - Condition : participation au pôle de compétitivité assorti à la ZRD dans laquelle est implantée l’entreprise

Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 44 undecies du code général des impôts et du I de l’article 24 de la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 que l’exonération des bénéfices prévue par cet article 44 undecies est réservée aux entreprises participant à un projet de recherche et de développement au sein d’un pôle de compétitivité qui sont implantées dans la zone de recherche et de développement dont ce pôle de compétitivité est, le cas échéant, assorti.

Ainsi, une entreprise dont le siège social est situé dans la zone de recherche et de développement du pôle de compétitivité « Midi-Pyrénées et Aquitaine aéronautique, espaces et systèmes embarqués », devenu « Aerospace Valley », mais en dehors du périmètre géographique du pôle de compétitivité « Cancer-Bio-Santé » auquel est rattaché le projet de recherche et de développement auquel elle participe, soit le projet « COHÉRENCE », ne peut revendiquer le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 44 undecies.

Arrêt 17BX04027- 7ème chambre - Société ISP System - C+

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Report d’imposition des plus-values de cession de titres en cas d’échange de titres – Remise d’obligations en sus d’actions échangées - Assimilation à une soulte - Absence

L’article 150-0 B du code général des impôts instaure, en matière de plus-value de cession de titres de sociétés, un report d’imposition de la plus-value dégagée à l’occasion d’un échange de titres lorsque ces titres remplissent certaines conditions. Parmi celles-ci figurent celle limitant à 10 % de la valeur nominale des titres reçus le montant de la soulte éventuellement reçue.

En l’espèce, les appelants avaient acquis des titres d’une société en 2002, qu’ils avaient échangés en 2004 contre les titres d’une autre société avant de revendre ces derniers titres en 2006. Ils ont déclaré en 2006 une plus-value qu’ils ont calculée en retenant comme prix d’acquisition le prix des titres reçus en 2004. L’administration a cependant estimé que la plus-value devait être calculée en retenant la valeur des titres acquis en 2002, dès lors que la plus-value dégagée à l’occasion de l’échange intervenu en 2004 avait bénéficié du mécanisme de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B, et que l’article 150-0 D précise qu’en cas de cession ultérieure de titres reçus à l’occasion d’un échange, la plus-value est calculée « à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés ».

Les requérants se prévalaient du dernier alinéa de l’article 150-0 B, qui prévoit que les « échanges avec soulte » ne bénéficient pas du report d’imposition « lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus », en précisant qu’en échange des actions apportées, ils avaient reçu non seulement d’autres actions, mais également des obligations convertibles en actions représentant plus de 10 % de la valeur nominale des actions reçues. Ils soutenaient que les obligations devaient être regardées comme une soulte, dès lors que si une action est un titre de propriété (grâce auquel on peut percevoir des dividendes), une obligation est un titre de créance (grâce auquel on doit percevoir des intérêts).

La cour a écarté cette argumentation au motif que les articles 150-0 A et suivants du code général des impôts s’appliquent aux cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres, sans établir de distinction entre actions et obligations, et que l’opération réalisée en 2004 n’avait dégagé aucune liquidité.

Arrêt 17BX00156 – 7ème chambre – 17 octobre 2019 – M. et Mme D=== - C+

Voir : Conseil constitutionnel décision n° 2017-638 QPC du 16 juin 2017 et les commentaires sur cette décision, qui a porté sur les dispositions en cause relatives à l’échange de titres avec soulte, selon lesquels si « le législateur a entendu éviter, au nom de la lutte contre l’évasion fiscale, que bénéficient du sursis d’imposition celles de ces opérations qui ne se limitent pas à un échange de titres, mais dégagent également une proportion significative de liquidités » et qu’« à cette fin, poursuivant ces buts d’intérêt général, il a prévu que les plus-values résultant de tels échanges avec soulte soient soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de l’échange, lorsque le montant des liquidités correspondant à la soulte dépasse une certaine limite » (cons. 6). ».

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Contribuable fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie – assujettissement aux prélèvements sociaux : oui

1. En l’absence de toute décision intervenue en application de l’article 202 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un contribuable domicilié fiscalement en Nouvelle-Calédonie et qui y est affilié à un régime d’assurance sociale ne peut pas se prévaloir du principe d’unicité de législation qui résulte du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 quand bien même les contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison d’une plus-value réalisée lors de la cession des parts d’une SCI dont le siège est en France métropolitaine participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (1).

2. Les pays et territoires d’outre-mer étant assimilés à des pays tiers en ce qui concerne la libre circulation des capitaux, ce contribuable qui n’a pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’Union européenne et dont, par suite, la situation n’est pas assimilable à celle d’un ressortissant d’un Etat membre résidant et affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre, ne peut pas non plus se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux interdite par les stipulations du TFUE qui ferait obstacle aux prélèvements sociaux mis à sa charge lors de l’imposition du produit de son placement (2) (3).

3. La circonstance que le contribuable se soit vu imposer des contributions qui participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et qui présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement ne suffit pas à le faire regarder comme affilié à un régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine. Il ne peut donc utilement se prévaloir du principe d’unicité d’affiliation stipulé par l’accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale publié le 22 novembre 2002 pour obtenir la décharge des contributions.

Arrêt n° 17BX00293 – 4ème chambre – 12 avril 2019 – Mme L=== - C+

(1) comp., CJUE, 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter, aff. C-623/13 et CE, 27 juillet 2015, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat c/ M.de Ruyter, n° 334551 342944. (2) L’article 63 du TFUE s’applique aux mouvements de capitaux vers les PTOM et en provenance de ces derniers : CJUE, 5 mai 2011, aff. C- 384/09, Prunus et Polonium. (3) cf, pour un ressortissant d’un Etat membre qui réside dans un Etat tiers autre qu’un Etat membre de l’Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale : CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Frédéric Jahin contre ministre de l’économie et des finances et ministre des affaires sociales et de la santé, et CE, 5 mars 2018, M. J===, n° 397881.

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Exonération des bénéfices prévue par l’article 44 quindecies du CGI – acquisition d’un tiers des parts d’une société civile professionnelle : absence de reprise d’entreprise au sens de cet article 44 quindecies

Une personne physique a acquis un tiers des parts d’une société civile professionnelle regroupant trois associés afin d’exercer en commun la profession d’huissier. Cette opération a abouti au remplacement d’un associé par la personne ayant acquis ces parts. Cette dernière a revendiqué le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par l’article 44 quindecies en cas de reprise d’entreprise dans une zone de revitalisation rurale.

Cependant et eu égard aux dispositions de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et notamment à celles de ses articles 1, 4 et 14 (en vertu desquelles, notamment, ces sociétés jouissent de la personnalité morale et les rémunérations de leurs associés, qui ne peuvent exercer à titre individuel leur profession, constituent des recettes de ces dernières), seule la société civile professionnelle, et non chacun de ses associés pris individuellement, peut être regardée comme constituant une entreprise au sens des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts. Par conséquent, la personne qui se borne à acquérir un tiers des parts d’une société civile professionnelle ne peut être regardée comme ayant repris une entreprise au sens de ces dispositions.

Question inédite au niveau du Conseil d’État et des cours.

Arrêt 16BX01784 - 2ème chambre - 18 décembre 2018 – M. F==

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Contributions sociales sur les revenus d’activité - Assujettissement d’un chef d’exploitation retraité à raison de ses revenus agricoles aux contributions sociales sur les revenus d’activité et non sur les revenus du patrimoine

Un chef d’exploitation agricole qui exerçait une activité de viticulteur a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2009. Il a été soumis à l’impôt sur le revenu, au titre des années 2009, 2010, 2012 et 2013, dans la catégorie des bénéfices agricoles à raison notamment des produits de la cession de son stock d’eau de vie.

Constatant que ces revenus n’avaient pas été soumis aux contributions sociales sur les revenus d’activité, l’administration fiscale a qualifié ces sommes de revenus du patrimoine au sens du f) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et les a en conséquence soumis aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine.

Toutefois, en vertu de la combinaison de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, des articles L. 731-14, L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime et du 3° de l’article L. 722-10 du même code, les revenus déclarés dans la catégorie des bénéfices agricoles qui sont soumis à ce titre à l’impôt sur le revenu en France et réalisés par d’anciens exploitants titulaires d’une pension de retraite demeurant à la charge du régime obligatoire d’assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles constituent des revenus d’activité soumis aux contributions sociales en application de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et non des revenus du patrimoine et ce, quand bien même ils n’ont pas été soumis aux contributions sociales sur les revenus d’activité par la caisse de Mutualité sociale agricole. Arrêt 16BX02605 - 5ème chambre - Lecture du 18 décembre 2018 - M. L=== - C+

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Produit présenté comme médicament mais n’ayant pas fait l’objet d’une AMM (essences de fleurs de Bach) – taux réduit de TVA non applicable

En vertu de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique, constitue un médicament notamment toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines. Lorsqu’un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle d'autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament.

La société Lafayette Santé Beauté est une parapharmacie qui commercialise sous forme de flacons, des essences de fleurs de Bach dont il existe trente-huit préparations. Ces produits ont fait l’objet d’un guide les présentant comme le fruit des travaux d’un médecin ayant mis au point « une solution naturelle pour mieux gérer ses émotions » permettant de répondre aux « états émotionnels, passagers ou récurrents mal vécus ». Le site de présentation précise que les états émotionnels sont classés en « sept groupes d’émotions : peur, solitude, manque d’intérêt pour le présent, découragement, incertitude, hypersensibilité aux influences et aux idées, préoccupations excessives du bien-être des autres » et que « l’intérêt de ces produits tient au fait qu’ils peuvent apporter des solutions à l’autisme, à la dépression et autres maladies émotionnelles ». Un guide de présentation précise encore que les fleurs de Bach constituent un complément alimentaire compatible avec d’autres traitements, à administrer sous forme de gouttes, pures ou diluée, selon une posologie qu’il définit avec précision.

Ce produit est ainsi de nature à apparaître, aux yeux d’un consommateur moyennement avisé, comme ayant des propriétés curatives ou préventives. Alors même que leurs notices et emballages ne le précisent pas explicitement, les essences de fleurs de Bach doivent ainsi être regardées comme bénéficiant d’une présentation en tant que médicaments. Il est enfin constant que ces essences n’ont pas fait l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique. Dès lors, les essences de fleurs de Bach ne pouvaient se voir appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au 2° de l’article 278 bis du code général des impôts et c’est à bon droit que l'administration a appliqué à ces produits le taux normal pour les périodes d’imposition en litige. Quant à la circonstance que les fleurs de Bach aient reçu des autorités sanitaires la qualification de complément alimentaire au sens du décret n°2006-352 du 20 mars 2006, elle ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient regardées, y compris pour la détermination du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, comme un médicament au regard des dispositions de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique.

Arrêt 16BX02180 - 5ème chambre – Lecture du 18 décembre 2018 - Sté Lafayette Santé Beauté - C+

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Impôt sur le revenu - Article 151 ter du CGI – Exonération des rémunérations perçues par les médecins assurant la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique – Champ d’application

Médecin généraliste ayant participé à des permanences des soins organisées par le centre hospitalier de Cayenne qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause l’exonération d’impôt dont il avait bénéficié sur la totalité des rémunérations perçues à l’occasion de la permanence des soins. Les médecins qui participent à la permanence des soins, dans les conditions fixées par les articles L. 6314-1 et R. 6315-1 du code de la santé publique, bénéficient de rémunérations spécifiques définies par la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ils bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par l’article 151 ter du code général des impôts pour les rémunérations qui sont la contrepartie de la permanence effectuée, à savoir la rémunération de l’astreinte et les majorations spécifiques des actes effectués. En revanche, la cour juge que les autres actes facturés par le médecin à ses patients n’entrent pas dans le champ d’application de l’exonération d’impôt prévue par l’article 151 ter du code général des impôts.

Arrêt 16BX01244 - 5ème chambre - 6 novembre 2018 – M. G=== - C+

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Article L. 76 B du livre des procédures fiscales : documents utilisés pour fonder les redressements régulièrement communiqués au mandataire ayant la qualité d’avocat qui en a fait la demande, sans exigence de production d’un mandat exprès

Pour l’application des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d'adresser au mandataire du contribuable l’acte de procédure par lequel elle informe le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d’avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l’administration est tenue de lui adresser cet acte de la procédure d’imposition sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès. Les mêmes règles s’appliquent lorsque le contribuable demande par la suite une copie des documents susmentionnés.

En outre, lorsqu’elle est saisie par un mandataire ayant la qualité d’avocat d’une demande de communication des documents obtenus de tiers, l’administration ne commet aucune irrégularité de procédure en adressant directement les documents à ce mandataire, sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès si un tel mandat n’a pas été préalablement porté à sa connaissance par le contribuable.

cf CE, 24 février 2017, n° 391014 (Publié aux Tables du Recueil Lebon p.543 et p.657) et CE, 19 juillet 2011, Société Mosaïque, n° 342717 (Publié aux Tables du Recueil Lebon p.867)

Arrêt 16BX00630 – 4ème chambre – 12 juin 2018 – M. et Mme T=== - C+

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Cotisation foncière des entreprises – Exonération en faveur des exploitants agricoles (art. 1450 du CGI) - Société dont l'activité constitue le prolongement normal de l'activité agricole de ses membres : oui

Société d'intérêt collectif agricole (SICA) exerçant une activité de stockage de céréales en zone portuaire nécessaire aux besoins de chargement de la production de ses membres agriculteurs sur des navires.

Doit être regardée comme un exploitant agricole au sens de l’article 1450 précité du code général des impôts une société d’intérêt collectif agricole dont l’activité constitue le prolongement normal de celle de ses membres (1).

Il en est de même si l’activité de la SICA conduite pour le compte de tiers non coopérateurs, même commerciale, a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins de ses coopérateurs, ou si la mise des équipements de la SICA à la disposition de tiers contre rémunération, tout en demeurant temporaire ou secondaire, n’a d’autre raison que de contribuer à l’exploitation optimale de ces équipements. En tout état de cause, ceux-ci ne peuvent bénéficier de l’exonération de cotisation foncière que si leur capacité n’est pas supérieure à celle qu’exige la satisfaction des seuls besoins habituels des agriculteurs membres de la SICA (2).

(1). CE, 10 juillet 2017, SICA Domaine de Lorgeril n°392752 (publié aux tables du Recueil Lebon) (2). Rappr. en matière de taxes foncières, CE, 20 décembre 2017, SICA Atlantique n 396231, 396232 (non publié au Recueil Lebon)

Arrêt 16BX00211 - 4ème chambre - 25 mai 2018 - SICA ATLANTIQUE – C+

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision n’a pas été admis (décision du 3 juillet 2019).

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Bien pouvant être inscrit à l’actif du bilan – condition tenant au contrôle du bien

Selon l’article 211-1 du plan comptable général, que doivent respecter les entreprises en vertu de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts, l’actif se définit comme un élément patrimonial dont l’entité attend des avantages économiques et qu’elle contrôle. Le plan comptable général ne limite pas ce contrôle à l’hypothèse de l’exercice d’un droit de propriété.

La cour juge qu’en l’espèce, à la date de l’inscription à l’actif de la société de deux bateaux de plaisance « apportés » par son gérant et associé majoritaire, elle n’en était pas devenue le propriétaire légal et aucun élément du dossier ne démontre qu’elle aurait par ailleurs exercé de fait un contrôle sur ces bateaux (faisceau d’indices). C’est donc à bon droit que l’administration a regardé l’apport comme fictif. La rectification opérée au niveau de l’entreprise a pour effet de rendre débiteur le solde du compte courant de l’associé, et l’accroissement du solde débiteur constitue une avance imposable comme revenus distribués.

Arrêt 16BX00576 - 10 avril 2018 – C+ - 3ème chambre – M. F===

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Cotisation foncière des entreprises – inclusion des socles des pylônes des télésièges dans la base d’imposition d’une société exploitant un domaine skiable

En vertu de l’article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France et dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. Selon le 1° de l’article 1381 du code général des impôts les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation, sont soumis à la taxe foncière.

La cour juge que doit être incluse dans les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises d’une société exploitant un domaine skiable la valeur locative des socles en béton sur lesquels sont fixés les pylônes des télésièges dès lors que ces ouvrages, éléments maçonnés profondément enfouis tout au long de la ligne de remontée séparant les gares et fixés au sol à perpétuelle demeure, ont nécessité, par l’engagement de moyens matériels et financiers importants, la réalisation d'un coffrage, l'installation de fers à béton et la mise en œuvre d'un volume moyen de béton par unité de 10,88 m3 pour le télésiège « Privilège » et de 13,52 m3 pour le télésiège « Sérias », soit, globalement, davantage que les volumes de bétons utilisés pour les gares de départ et d’arrivée.

Arrêt 16BX00182, 16BX03976, 17BX00788 - 3ème chambre –10 avril 2018 – société SEMAP
Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans le n° 7-8/18 @868 de la version numérique de la revue de jurisprudence fiscale

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Crédit d’impôt recherche - Dépenses exposées par une société de portage salarial pour la mise à disposition de chercheurs : non éligibles

L’entreprise de portage salarial, qui conclut avec l’entreprise cliente un contrat commercial de prestation de portage reprenant les éléments de la négociation de la prestation convenus entre le salarié porté et l’entreprise cliente et ayant seulement pour objet de mettre des chercheurs à la disposition de l’entreprise cliente, ne peut prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche pour des recherches dont elle-même n’a pas défini le contenu ni supporté le coût et les risques.

Arrêt 16BX00922 - 16BX00923- 16BX00924 – 4ème chambre - 16 mars 2018 – Société RH Solutions

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Cotisation foncière des entreprises – évaluation de la valeur locative des « chais de vieillissement à barriques » destinés à la production de cognac - évaluation selon la méthode dite comptable prévue à l’article 1499 du CGI.

La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière est calculée, pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. La valeur locative des immobilisations industrielles est évaluée selon la méthode dite comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts. Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article 1499, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant (1).

Les « chais de vieillissement à barriques », dans lesquels la société Hennessy fait vieillir les eaux de vie pour produire du cognac, comportent essentiellement des barriques d’élevage entreposées sur des racks. Eu égard à l’importance de ces moyens techniques, et compte tenu de leur rôle prépondérant dans le processus de fabrication du cognac, la valeur locative de ces chais a été à bon droit évaluée par l’administration selon la méthode prévue à l’article 1499 du code général des impôts.

Arrêt 15BX03996 – 3ème chambre - 30 novembre 2017 - Société Jas Hennessy et Cie

(1) cf Conseil d’Etat, 27 juillet 2005, n° 261899, 273663 - Ministre de l’économie et des finances c/ Société des pétroles Miroline

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans le n° 4/18 § C393 de la revue de jurisprudence fiscale

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Impôt sur le revenu - Abattement en faveur des contribuables qui créent ou exercent des activités dans certaines zones franches urbaines - Conditions

L’article 44 octies A, dans sa rédaction applicable, institue, à compter du 1er janvier 2006, une exonération temporaire d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au profit des contribuables qui créent ou exercent des activités dans certaines zones franches urbaines. Le bénéfice de cette exonération est réservé aux contribuables qui ont respecté leurs obligations déclaratives en matière de résultats telles qu’elles sont prévues aux articles 53A et 175 du code général des impôts. Les dispositions de l’article 302 nonies du code général des impôts en application desquelles l’allègement d’impôt sur le revenu prévu notamment à l’article 44 octies A ne s'applique pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive, instituent une condition supplémentaire au bénéfice de cet allègement.

Par suite, un contribuable qui a manqué à ses obligations déclaratives en matière de résultats est exclu de ce seul fait du bénéfice du régime de faveur prévu au I de l’article 44 octies A du code général des impôts et ne peut utilement se prévaloir de ce que, en tenant compte de la tolérance prévue par l’article 302 nonies du même code, il est à jour de ses obligations en matière de déclarations de chiffre d’affaires.

Arrêt 15BX01341 - 4ème chambre - 13 novembre 2017 - Mme B===

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Taxes diverses - Taxe sur les métaux précieux - Transactions réalisées avec la participation d’un intermédiaire- Achat et revente concomitants - Taxe due par l’intermédiaire

Il résulte des dispositions de l’article 150 VK du code général des impôts que lorsque la cession d’or soumise à la taxe sur les métaux précieux est réalisée avec la participation d’un intermédiaire tel qu’il est défini à l’article 74 S quinquies de l’annexe II audit code, la déclaration et le paiement de la taxe incombent à ce dernier. En application de l’article 74 S quinquies de l’annexe II au code général des impôts, l’intermédiaire s’entend notamment de toute personne qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final.

En vertu du contrat de concession qu’ils ont conclu avec la société Comptoir National de l’Or, les concessionnaires ont l’obligation de revendre à cette dernière l’intégralité des produits en or acquis auprès des particuliers et de s’approvisionner en produits boursables, c’est-à-dire en produits susceptibles de faite l’objet d’une cotation sur le marché de référence, auprès du concédant. En l’espèce, les concessionnaires ont effectivement revendu en l’état au Comptoir national de l’or les produits destinés à la refonte acquis auprès des particuliers et les acquisitions ainsi que les reventes de ces produits sont quasiment simultanées. Si les sociétés concessionnaires établissent avoir acheté auprès de particuliers des produits boursables en méconnaissance de la clause d’approvisionnement exclusif et qu’elles ont vendu des produits boursables à des particuliers, elles n’apportent pas d’élément permettant d’évaluer la part de chiffre d’affaires résultant de cette activité d’achat-revente avec des particuliers. Par suite, elles ne peuvent être regardées comme ayant réalisé les transactions en litige en tant qu’acheteur agissant pour son propre compte mais doivent être qualifiées d’intermédiaire participant à ces transactions au sens des dispositions des articles 150 VK du code général des impôts et 74 S quinquies de l’annexe II à ce code à qui incombent alors la déclaration et le paiement de la taxe sur les métaux précieux.

Arrêts 15BX01548 - 4ème chambre - 27 octobre 2017- Or et Monnaies d’Aquitaine, SAS Fidso Patrimoine, Or et Monnaies de Pau Comparer arrêts 15BX02757 et 16BX02697 du même jour

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision n’a pas été admis (Arrêt du CE n° 416844 du 25 mai 2018)

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Inapplicabilité de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales à une demande de remboursement d’impositions dégrevées dès lors que l’administration n’a pas rétabli les impositions après ce dégrèvement.

Société demandant la restitution des taxes sur les achats de viande qu’elle a acquittées. Dès lors que l’administration lui a accordé le dégrèvement de ces taxes et que, après ce dégrèvement, elle n’a émis aucun avis de mise en recouvrement susceptible de fonder à nouveau légalement les impositions, cette demande de restitution ne soulève pas un litige d’assiette mais un litige de recouvrement. Les dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne lui sont donc pas opposables.

Arrêt 15BX02453 - 28 septembre 2017 – 3ème chambre – société Limoges Dis.

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans le n° 16-17 du 19 avril 2018, comm. 264 de la « revue de droit fiscal »

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Impôt sur les revenus et bénéfices - Domaine viticole - Amortissement -Vignes

Dans l'hypothèse où un contribuable a acquis un domaine viticole pour un prix global comportant des éléments d'actif non amortissables, tels que la valeur du terrain et la valeur de la marque viticole attachée au domaine, et des éléments amortissables, tels que la valeur des plantations, il lui appartient de déterminer cette dernière en ajoutant au coût de la plantation initiale des vignes les coûts directement engagés pour leur mise en état d'utilisation conformément à l'utilisation prévue par l'entreprise. Pour déterminer la période à l'issue de laquelle des vignes sont en état d'utilisation, il convient de tenir compte des caractéristiques propres à l'entreprise, notamment de la période pendant laquelle celle-ci a pu choisir de ne pas commercialiser de vin provenant des parcelles concernées (1).

Il incombe à l’exploitant de justifier, en fonction des caractéristiques propres à l’entreprise, la période dépassant celle des trois années consécutives à la plantation au cours de laquelle l’exploitant du domaine a renoncé à vinifier les récoltes provenant des parcelles dont les plants font l’objet d’un amortissement, fût-ce sous la forme d’un second vin issu des seules parcelles nouvellement plantées ou d’un vin provenant d’un assemblage. Dès lors en effet que les parcelles deviennent productives, même avec un rendement quantitatif et qualitatif moindre que des parcelles en plein état de contribuer à la production du vin le plus prestigieux du domaine viticole, les coûts d’entretien supplémentaires exposés jusqu’au moment où les parcelles seront aptes à produire le grand cru classé participent des coûts d’exploitation de la marque et non plus des coûts de constitution de l’actif amortissable.

Arrêt 16BX03329 – 4ème chambre – 29 juin 2017 - Société MJ France

(1) Cf. CE, 2 novembre 2011, SA Domaine Clarence Dillon, n° 340969 et

CE 5 octobre 2016, Société MJ France  n° 384475

Le pourvoi en cassation formé par la société MJ France devant le Conseil d’Etat a été rejeté (Décision 412662 du 3 juillet 2019).

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