L’article 150-0 B du code général des impôts instaure, en matière de plus-value de cession de titres de sociétés, un report d’imposition de la plus-value dégagée à l’occasion d’un échange de titres lorsque ces titres remplissent certaines conditions. Parmi celles-ci figurent celle limitant à 10 % de la valeur nominale des titres reçus le montant de la soulte éventuellement reçue.
En l’espèce, les appelants avaient acquis des titres d’une société en 2002, qu’ils avaient échangés en 2004 contre les titres d’une autre société avant de revendre ces derniers titres en 2006. Ils ont déclaré en 2006 une plus-value qu’ils ont calculée en retenant comme prix d’acquisition le prix des titres reçus en 2004. L’administration a cependant estimé que la plus-value devait être calculée en retenant la valeur des titres acquis en 2002, dès lors que la plus-value dégagée à l’occasion de l’échange intervenu en 2004 avait bénéficié du mécanisme de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B, et que l’article 150-0 D précise qu’en cas de cession ultérieure de titres reçus à l’occasion d’un échange, la plus-value est calculée « à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés ».
Les requérants se prévalaient du dernier alinéa de l’article 150-0 B, qui prévoit que les « échanges avec soulte » ne bénéficient pas du report d’imposition « lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus », en précisant qu’en échange des actions apportées, ils avaient reçu non seulement d’autres actions, mais également des obligations convertibles en actions représentant plus de 10 % de la valeur nominale des actions reçues. Ils soutenaient que les obligations devaient être regardées comme une soulte, dès lors que si une action est un titre de propriété (grâce auquel on peut percevoir des dividendes), une obligation est un titre de créance (grâce auquel on doit percevoir des intérêts).
La cour a écarté cette argumentation au motif que les articles 150-0 A et suivants du code général des impôts s’appliquent aux cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres, sans établir de distinction entre actions et obligations, et que l’opération réalisée en 2004 n’avait dégagé aucune liquidité.
Arrêt 17BX00156 – 7ème chambre – 17 octobre 2019 – M. et Mme D=== - C+
Voir : Conseil constitutionnel décision n° 2017-638 QPC du 16 juin 2017 et les commentaires sur cette décision, qui a porté sur les dispositions en cause relatives à l’échange de titres avec soulte, selon lesquels si « le législateur a entendu éviter, au nom de la lutte contre l’évasion fiscale, que bénéficient du sursis d’imposition celles de ces opérations qui ne se limitent pas à un échange de titres, mais dégagent également une proportion significative de liquidités » et qu’« à cette fin, poursuivant ces buts d’intérêt général, il a prévu que les plus-values résultant de tels échanges avec soulte soient soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de l’échange, lorsque le montant des liquidités correspondant à la soulte dépasse une certaine limite » (cons. 6). ».