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    <title>Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - CONTRIBUTIONS ET TAXES</title>
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    <language>fr</language>
    <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:15:27 +0200</pubDate>
    <copyright>CAA de Bordeaux</copyright>
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          <item>
        <title>Impôt sur le revenu – Revenus fonciers- Régime de la vente d’immeuble à rénover – Absence de déduction des dépenses de travaux réalisés avant le transfert progressif de propriété des ouvrages.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Imp%C3%B4t-sur-le-revenu-%E2%80%93-Revenus-fonciers-R%C3%A9gime-de-la-vente-d%E2%80%99immeuble-%C3%A0-r%C3%A9nover-%E2%80%93-Absence-de-d%C3%A9duction-des-d%C3%A9penses-de-travaux-r%C3%A9alis%C3%A9s-avant-le-transfert-progressif-de-propri%C3%A9t%C3%A9-des-ouvrages.</link>
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        <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 10:16:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                          <category>7ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Un immeuble a été acquis dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover, au sens des articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. La partie du prix correspondant à la valeur de l’immeuble avant travaux a été payée comptant et l’autre partie, correspondant aux travaux à effectuer par le vendeur, a fait l’objet d’un acompte et d’un engagement des acquéreurs à régler le coût de travaux au fur et à mesure de leur avancement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour a jugé qu’il résulte à la fois de la combinaison de l’article 31 du code général des impôts et de l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation et des stipulations du contrat de vente d’immeuble à rénover en cause, que l’acquisition du droit de propriété sur les ouvrages n’intervient qu’à compter de l’achèvement des travaux dont ils sont issus. Elle en conclut que les travaux réalisés antérieurement au transfert progressif de propriété s’analysent en un élément du prix d’acquisition de l’immeuble, constitutif de dépenses en capital, et ne peuvent en conséquence être considérés comme des charges déductibles des revenus fonciers.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 19BX03720 - 4 novembre 2021 – 7ème chambre - M. et M. G&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les époux G== ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1802554 du 30 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2019, et des mémoires en réplique, enregistrés le 16 juin 2020 et le 27 septembre 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. et Mme G==, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du 30 juillet 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M et Mme G== ont déduit de leurs revenus fonciers pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des années 2014 et 2015 des travaux réalisés sur un bien immobilier situé à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), acquis le 28 novembre 2014 dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover. Par une proposition de rectification du 7 février 2017, l’administration a remis en cause cette déduction. Les époux G== relèvent appel du jugement du 30 juillet 2019, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé de l’imposition :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. D’une part, aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ». Et l’article 28 du même code dispose que : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Enfin, l’article 31 du même code dispose que « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (…) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux ventes d’immeubles à rénover : « Toute personne qui vend un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux à l'un de ces usages, qui s'engage, dans un délai déterminé par le contrat, à réaliser, directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette partie d'immeuble et qui perçoit des sommes d'argent de l'acquéreur avant la livraison des travaux doit conclure avec l'acquéreur un contrat soumis aux dispositions du présent chapitre. / Le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. / Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction. / (…) ».&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;4. Il résulte de l’instruction que, le 28 novembre 2014, M. et Mme G== ont souscrit un contrat de vente d’immeuble à rénover, soumis aux dispositions des articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. D’une part, ils ont acquis un bien immobilier situé à Bayonne, pour lequel ils ont payé le jour de la vente le prix d’achat de l’immeuble de 54 000 euros et, d’autre part, le vendeur s’est engagé, dans le même acte, à réaliser sur ce bien des travaux de rénovation moyennant le paiement par les appelants de la somme de 156 000 euros, dont 70 200 euros versés à titre d’acompte au jour de l’acquisition et 85 800 euros à verser ultérieurement en fonction de l’avancement des travaux. Il résulte des dispositions combinées précitées et du contrat de vente d’immeuble à rénover que l’acquéreur n’acquiert un droit de propriété sur les ouvrages qu’à compter de l’achèvement des travaux y afférents. Ainsi, les travaux réalisés antérieurement au transfert de propriété, qui s’analysent en un élément du prix d’acquisition de l’immeuble, constitutif de dépenses en capital, ne peuvent être considérés comme des charges déductibles des revenus fonciers.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de l’instruction qu’à l’appui de leurs moyens tirés de l’impossibilité pour l’administration fiscale de fonder légalement les rectifications litigieuses sur une doctrine postérieure au fait générateur de l’impôt et de l’existence d’une prise de position formelle de l’administration, qui aurait admis le principe de déduction des dépenses de travaux dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover, les appelants ne se prévalent devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance, ni d’aucune critique utile du jugement de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment conclu que le service s’était placé sur le terrain de la loi fiscale pour rectifier les revenus fonciers des années 2014 et 2015 dans sa proposition de rectification du 7 février 2017 et que les réponses du 4 juin 2012 et du 25 mars 2013 de l’administration ne pouvaient être regardées comme une prise de position formelle sur l’appréciation de leur situation de fait, opposable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 B précité. Ainsi, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs suffisamment motivés retenus par le tribunal administratif de Toulouse.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;7. Par suite, M. et Mme G== ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté leur demande. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, verse aux requérants la somme qu’ils demandent sur ce fondement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de M. et Mme G== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Taxe sur la valeur ajoutée - Vente de vins primeurs en bouteilles - Part de la cotisation CIVB remboursée au vendeur par son client - Elément du prix - Conséquence - Application de la franchise.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Taxe-sur-la-valeur-ajout%C3%A9e-Vente-de-vins-primeurs-en-bouteilles-Part-de-la-cotisation-CIVB-rembours%C3%A9e-au-vendeur-par-son-client-El%C3%A9ment-du-prix-Cons%C3%A9quence-Application-de-la-franchise.</link>
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        <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 14:04:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Lorsqu’un négociant acheteur de vins primeurs en bouteilles paie au vendeur une somme correspondant à une partie de la cotisation dont ce dernier est personnellement redevable au Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, la somme ainsi versée constitue un élément du prix payé en contrepartie de la livraison de biens, de sorte qu'elle doit être incluse dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée et qu’elle donne lieu, au même titre que le reste du prix, au bénéfice de la livraison en franchise de TVA prévue par le I de l’article 275 du code général des impôts s’agissant des biens destinés à l’exportation.
Arrêt n° 19BX02765 – 24 mars 2021 – 5ème chambre – Sté Château Gruaud-Larose. C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf Cass. com. 4 décembre 2007 n° 06-21.149 (n° 1324 F-D), Sté du Carillon c/ Florentin. RJF 2008 n° 433&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société Château Gruaud-Larose a demandé au tribunal administratif de B de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2013, pour un montant total de 7 901 euros ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés et intérêts de retard auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2013 pour un montant de 213 496 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1703163 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de B a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Château Gruaud-Larose, à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés prononcées par l’administration fiscale au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2013 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2019 et 12 mars 2020, la société Château Gruaud-Larose, représentée par Me Y, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de B du 30 avril 2019 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution des rappels de TVA pour la somme totale de 7 901 euros ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la restitution des rappels de TVA mis à sa charge pour la somme de 7 901 euros dont elle s’est acquittée par compensation opérée par l’administration sur les crédits de TVA au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La société Château Gruaud-Larose, propriétaire et exploitant d’un vignoble situé dans le Médoc, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2013, à l’issue de laquelle le service a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur des sommes qualifiées de refacturations de cotisations du Conseil interprofessionnel des vins de B (CIVB) et à des rehaussements sur des charges de « sous-activité ». Par décision du 8 février 2018, le directeur spécialisé de contrôle fiscal sud-ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 213 496 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés auxquelles la société Château Gruaud-Larose a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2013 et maintenu les rappels de TVA. Par un jugement du 30 avril 2019, le tribunal administratif de B a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Château Gruaud-Larose, à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés prononcées par l’administration fiscale au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2013 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. La société Château Gruaud-Larose relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la restitution de la somme de 7 901 euros correspondant à la somme qu’elle a acquittée par compensation opérée par l’administration sur les crédits de TVA, au titre de la période 2010 à 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». En vertu du I de son article 275, les « assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il résulte de l’instruction que les dispositions financières de l’accord interprofessionnel triennal relatif à l’organisation économique du marché et au suivi aval de la qualité des vins de B prévoient le versement d’une cotisation professionnelle dite « cotisation CIVB » dont le tarif par hectolitre varie selon l’appellation AOC, assujettie à la TVA au taux de 19,60 % et dont le fait générateur est constitué par les sorties de stocks mentionnées sur les déclarations mensuelles de sorties remises aux services des douanes. Aux termes de l’article 32 dudit accord : « Lorsque l’acheteur est un négociant disposant d’un établissement en Gironde ou dans un canton limitrophe, les cotisations sont payables par cet acheteur et supportées par moitié par le vendeur pour les sorties de chai relatives aux contrats désignés aux articles 111 ventes avec retiraison en vrac pour des volumes égaux ou supérieurs à 9 hl, 112 ventes en vrac avec retiraison en bouteilles après mise à la propriété sous la responsabilité de l’acheteur pour des volumes égaux ou supérieurs à 9 hl et 113 vendanges fraîches du présent accord. Dans tous les autres cas les cotisations sont payables par le vendeur ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il est constant que la société facture à ses clients négociants bordelais une somme équivalente à 50 % des cotisations mises à sa charge par le CIVB, en franchise de TVA, sur le fondement de l’article 275 du code général des impôts, lors des ventes de vins primeurs en bouteilles destinées à l’export.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Pour écarter les sommes ainsi facturées du bénéfice de la franchise prévue par les dispositions précitées du I de l’article 275 du code général des impôts, l’administration soutient qu’eu égard à la nature et à l’objet de la cotisation interprofessionnelle CIVB, sa refacturation aux négociants ne correspond pas à la contrepartie d’un service annexe à une exportation ou une livraison intracommunautaire mais au paiement, par le négociant, de la cotisation prévue par l’accord interprofessionnel en contrepartie du service rendu par le CIVB.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Toutefois, les ventes de vins primeurs en bouteilles opérées en l’espèce par la société requérante ne relevant pas des catégories de ventes visées par les articles 111, 112 et 113 de l’accord interprofessionnel, seul le vendeur, c’est-à-dire la société Château Gruaud-Larose, est redevable de la cotisation afférente à ces ventes, comme le prévoit le dernier alinéa de l’article 32 dudit accord. Ainsi, la facturation d’une somme correspondant à une fraction de la cotisation CIVB dont le négociant acheteur n’est pas redevable repose, ainsi que le soutient la société appelante, sur un accord commercial entre le vendeur et l’acheteur. Par suite, la somme versée par le négociant exportateur à la société Château Gruaud-Larose et correspondant à une fraction de la cotisation CIVB constitue un élément du prix d’une livraison de biens au sens du I de l’article 256 du code général des impôts, susceptible de bénéficier de la franchise prévue au I de l’article 275 précité du code général des impôts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de ce qui précède que la société Château Gruaud-Larose est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de B a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses, et par suite, à demander, en l’absence de contestation par l’administration de la compensation opérée sur les crédits de TVA, la restitution d’un crédit de TVA à hauteur de 7 901 euros au titre de la période 2010 à 2013, ainsi que la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de B.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La société Château Gruaud-Larose est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2013, pour un montant total de 7 901 euros. L’Etat restituera à la société un crédit de taxe sur la valeur ajoutée du même montant.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement n° 1703163 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de B est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’Etat versera à la société Château Gruaud-Larose la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>CVAE – Calcul de la valeur ajoutée - Eléments à prendre en compte - 1°) indemnités de cession des contrats de joueurs : oui – 2°) dédommagement des frais de trajet entre le domicile et le lieu de travail : oui</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/CVAE-%E2%80%93-Calcul-de-la-valeur-ajout%C3%A9e-El%C3%A9ments-%C3%A0-prendre-en-compte-1%C2%B0%29-indemnit%C3%A9s-de-cession-des-contrats-de-joueurs-%3A-oui-%E2%80%93-2%C2%B0%29-d%C3%A9dommagement-des-frais-de-trajet-entre-le-domicile-et-le-lieu-de-travail-%3A-oui</link>
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        <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 15:46:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                          <category>7ème chambre</category>
                  <category>C</category>
                <description>&lt;p&gt;1°) La société Berrichonne Football, qui gère un club professionnel de football évoluant en Ligue 2, a contesté l’inclusion des indemnités de cession de contrats de joueurs dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La cour a appliqué, pour la première fois, la solution dégagée par le Conseil d’État dans une décision du 6 décembre 2017 (min. c/Société Paris Saint-Germain Football club n° 401533 B), en vertu de laquelle « les cessions de contrats de joueurs présentent désormais, de manière générale, pour les clubs de football professionnel, un caractère récurrent et génèrent une part significative voire structurelle des produits qu’ils réalisent. Ils font ainsi partie du modèle économique de ces clubs intégrant les cessions de joueurs qui, au-delà de la recherche d'un avantage financier, s'inscrivent dans la recherche de la performance sportive combinée avec une politique d'image du club et doivent, dès lors, être regardés, compte tenu de la spécificité de leur activité, comme ayant un caractère habituel ».
La cour a précisé que le règlement spécifique du Comité de la réglementation comptable du 23 novembre 2004, repris par le règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 à l’article 613-9 du plan comptable général, se borne à indiquer que les contrats entre les clubs et les joueurs professionnels constituent des immobilisations incorporelles et que « les indemnités de mutation reçues de la part d’une autre société à objet sportif sont comptabilisées en résultat », ce qui demeure sans effet sur la qualification d’activité ayant un caractère habituel.
Ensuite, la cour a écarté l’invocation du plan comptable professionnel élaboré par la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football, qui préconise l’enregistrement des indemnités de mutation en résultat exceptionnel, ce document étant dépourvu de valeur règlementaire.
2°) Par ailleurs, la cour a considéré que les sommes versées aux joueurs au titre des frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu d’entraînement avaient à bon droit été  regardées comme des compléments de rémunération, qui doivent être intégrés dans le calcul de la valeur ajoutée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 19BX00531 –11 février 2021 – 7ème chambre – Société Berrichonne Football&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/public/19BX00531_conclusions.pdf&quot;&gt;Lire les conclusions du rapporteur public&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 13 février 2019 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2021 qui n’a pas été communiqué, la société La Berrichonne Football, représentée par la SCP Ayache Salama, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 décembre 2018 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et d’annuler les rappels opérés sur les dégrèvements prononcés portant sur le dispositif transitoire d'écrêtement des pertes au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La société Berrichonne Football qui gère le club de football professionnel de Châteauroux (Indre) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité des exercices clos les 30 juin 2009, 2010 et 2011, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 20 décembre 2012 et deux propositions de rectification du 25 juillet 2013, l’administration fiscale l’a informée de son intention de prendre en compte les indemnités de mutation perçues à l'occasion des transferts de joueurs de football professionnel dans l'assiette de la cotisation minimale de taxe professionnelle (CMTP), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et pour la détermination de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA), ainsi que les sommes versées aux joueurs inscrites en comptabilité en frais de déplacement et de reprendre le dégrèvement transitoire obtenu au titre de la contribution économique territoriale (CET). Le service vérificateur a également considéré que les rémunérations versées à un joueur résidant en Italie devaient supporter une retenue à la source d'impôt sur le revenu. Les cotisations supplémentaires résultant de ces rectifications ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2014 et le 30 avril 2015. La société Berrichonne Football a sollicité du tribunal administratif de Limoges la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices clos au 30 juin 2009, 2010 et 2011, de taxe additionnelle à la CVAE au titre de l'exercice clos au 30 juin 2011, d'imposition forfaitaire annuelle, de retenue à la source sur les salaires au titre des exercices clos au 30 juin 2009, 2010 et 2011 et l’annulation de la reprise du dégrèvement transitoire de CET au titre des années 2010, 2011 et 2012. Elle relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Il ressort des pièces du dossier de première instance, qu’au soutien de sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses au titre des années 2009, 2010 et 2011, la société Berrichonne Football a soutenu que les frais de déplacement des joueurs ne pouvaient être comptabilisés en compte 64 « dépenses de personnel » des clubs dans la mesure où le plan comptable applicable à ces clubs classifie lesdits frais qui sont, par nature, des frais inhérents à l'activité professionnelle du club et à son exploitation, en compte de classe 625 « frais de déplacement » et qu’ils constituent ainsi des charges déductibles de la valeur ajoutée. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, la société Berrichonne Football est fondée à soutenir que ce jugement est entaché d’omission à statuer et à en demander l’annulation. Il y a lieu de statuer sur la demande de la société Berrichonne Football par la voie de l’évocation dès lors que cette omission porte sur les trois années contestées par le présent litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la cotisation minimale de taxe professionnelle puis la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-  La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. / II.-Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III. / La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général de l'État. / III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies (…) ». Le 1° du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige dispose que la valeur ajoutée produite par l’entreprise et qui entre dans le calcul de la cotisation de taxe professionnelle « est égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I ». Aux termes du 2° de ce même II : « pour la généralité des entreprises, la production de l’exercice est égale à la différence entre : / D’une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d’exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l’entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d’une autre entreprises ; les stocks à la fin de l’exercice ; / Et, d’autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l’exercice (…) ».  Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III à ce code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ». Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article 1586 ter de ce code dans sa version applicable aux exercices clos en 2010 et 2011 : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / (…) ». Aux termes de l'article 1586 sexies dudit code, relatif à l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dans sa version applicable aux mêmes exercices : « I. – Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : / – des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; / – des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; / – des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ; / – des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. / (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. La société Berrichonne Football soutient que les indemnités de cession de contrats de joueurs perçues au cours des exercices vérifiés ne participaient pas de son activité normale et habituelle. Toutefois, d’une part, les cessions de contrats de joueurs présentent désormais, de manière générale, pour les clubs de football professionnel, un caractère récurrent et génèrent une part significative voire structurelle des produits qu’ils réalisent. Ils font ainsi partie du modèle économique de ces clubs intégrant les cessions de joueurs qui, au-delà de la recherche d'un avantage financier, s'inscrivent dans la recherche de la performance sportive combinée avec une politique d'image du club et doivent, dès lors, être regardés, compte tenu de la spécificité de leur activité, comme ayant un caractère habituel. D’autre part, l’article 1647 B sexies du code général des impôts prévoit que la production de l’exercice, pour le calcul de la valeur ajoutée, comprend les produits accessoires. Il résulte au demeurant de l’instruction, et notamment des écrits de la société appelante, que les produits tirés de la cession de contrats de joueurs de football professionnels, concernant entre deux et cinq joueurs par an au titre de la période 2009-2016, ont représenté en moyenne 17 % des produits totaux d’exploitation au cours des années en litige. C’est dès lors à bon droit que le service a regardé les indemnités de cession de ces contrats comme des produits courants devant être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Par ailleurs, selon les prescriptions du plan comptable général applicable aux années d'imposition en litige, le chiffre d'affaires s'entend du montant des produits réalisés par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante. En outre, le règlement spécifique du Comité de la réglementation comptable du 23 novembre 2004, repris par le règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 à l’article 613-9 du plan comptable général, se borne à indiquer que les contrats entre les clubs et les joueurs professionnels constituent des immobilisations incorporelles et que « les indemnités de mutation reçues de la part d’une autre société à objet sportif sont comptabilisées en résultat ». Or, des cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles peuvent constituer des ventes à comptabiliser en produits de l'exercice lorsque ces cessions revêtent, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise, un caractère habituel. Enfin, la société appelante ne saurait utilement se prévaloir de ce que le plan comptable professionnel élaboré par la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football préconise l’enregistrement des indemnités de mutation en résultat exceptionnel, ce document étant dépourvu de valeur règlementaire.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la doctrine administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Le paragraphe 50 du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts référencé BOI-CVAE-BASE-20, qui énonce que « les plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles ne donnent pas lieu à comptabilisation dans des comptes spécifiques. Elles sont, en principe, constituées, pour chaque cession d'immobilisation remplissant la condition précitée, par la différence positive entre le montant du compte 775 (« produits des cessions d’éléments d’actifs ») et celui du compte 675 du PCG (« valeurs comptables des éléments d’actifs cédés »), à l’instar des autres plus-values réalisées sur cession d'immobilisations. Sont prises en compte dans le chiffre d’affaires les cessions d’immobilisations présentant un caractère normal et courant, c’est-à-dire celles entrant dans le cycle de production de l’entreprise. Le caractère normal et courant d’une cession résulte de l’appréciation de chaque situation de fait. », ne comporte, en tout état de cause, pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt. Par suite, la société appelante n’est pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les indemnités de cession de contrats de joueurs perçues par la société Berrichonne Football au cours des exercices vérifiés ont été incluses dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CMTP puis à la CVAE.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Par voie de conséquence, la détermination du montant de la taxe additionnelle à la CVAE devait en tenir compte à proportion des sommes réintégrées par l’administration fiscale dans l’assiette de la cotisation. Les conclusions de la société à fin de décharge de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le fondement de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'exercice clos au 30 juin 2011 ne peuvent, dans ces conditions, qu'être également rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la prise en compte des sommes versées aux joueurs en dédommagement des frais de trajet entre le domicile et le lieu de travail pour le calcul de la valeur ajoutée servant à fonder la CMTP et la CVAE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. La société La Berrichonne Football soutient que les frais de déplacement des joueurs, constituent des charges déductibles de la valeur ajoutée en vertu de la doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-20, n° 250 et devaient, au regard du plan comptable applicable aux clubs de football professionnel, être comptabilisés en compte 6252 « Voyages, déplacements et divers frais matches » et, plus précisément, en compte 625200001 à 625200006 en fonction du type de matchs pour lesquels ils sont engagés. Elle fait valoir qu’à ce titre ces sommes, qui ne pouvaient être qualifiées de rémunération, devaient être exclues de l’assiette de la CMTP et de la CVAE.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Toutefois, il n’est pas contesté que les charges rejetées, constituées uniquement des charges inscrites en comptabilité au poste n° 6252006 « Frais de déplacement paie joueurs » et non des charges inscrites à l’ensemble des postes 6252, correspondent en réalité à des sommes forfaitaires versées aux joueurs et présentées comme étant des remboursements de frais de trajet entre leur domicile et leur lieu d’entraînement et non à des frais de déplacement liés à des matchs. En se bornant à rappeler l'obligation, pour les clubs professionnels, d'enregistrer les frais de déplacement liés à des matchs au compte 6252 en se référant à un plan comptable professionnel à jour le 30 juin 2005, l’appelante ne démontre pas que les sommes versées au titre de ces frais constituent de véritables frais de déplacement qui auraient dû être déduits du calcul de la valeur ajoutée sur laquelle sont assises les cotisations de CMTP et de CVAE et non un complément de rémunération versé aux joueurs concernés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bénéfice du dispositif d’écrêtement des pertes :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Dès lors que la valeur ajoutée sur laquelle est assise la CVAE due au titre des années 2010, 2011 et 2012 est la même que celle qui aurait servi au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle sur le fondement des dispositions en vigueur au 31 décembre 2009, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 6 s’agissant des sommes perçues par la société appelante à l'occasion des transferts de joueurs, cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation des rappels opérés par l’administration sur les dégrèvements qu’elle avait perçus au titre des années 2010, 2011 et 2012 en application du dispositif transitoire d'écrêtement de la CVAE prévu à l’article 1647 C quinquies B du code général des impôts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’imposition forfaitaire annuelle :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13.  Il est constant que le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 juin 2008 calculé par la société La Berrichonne Football s'élevait à 7 007 089 euros sans tenir compte des indemnités de cession des joueurs d'un montant de 2 693 588 euros. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 justifiant que les sommes perçues à l'occasion des transferts de joueurs soient incluses dans le calcul de la valeur ajoutée servant à l’établissement de la CMTP au titre de l’exercice clos au 30 juin 2009, le chiffre d'affaires de cet exercice majoré des produits financiers, était ainsi compris entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros et devait donner lieu à l’assujettissement de la société La Berrichonne Football à une imposition forfaitaire annuelle sur le fondement de l’article 223 septies du code général des impôts en vigueur jusqu’au 1er janvier 2010. Par suite, la société La Berrichonne Football n’est pas fondée à demander la décharge de l’imposition supplémentaire d’imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 30 juin 2009.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la retenue à la source de l’impôt sur le revenu :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : « I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente (…) d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A. (...) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Il résulte de l’instruction que M. C==, joueur professionnel de football, a joué pour le club La Berrichonne Football de 2008 à 2010 avant d’être prêté avec option d'achat le 31 août 2010 au club italien AC Chievo Verona. Son contrat avec la société La Berrichonne Football a été résilié, le 20 juin 2011, et cette société lui a versé, le 30 septembre 2011, une somme de 37 000 euros. L’appelante soutient que cette somme, sur laquelle le service a pratiqué une retenue à la source, ne correspond pas à une prestation matériellement exécutée en France puisqu’à la date de son paiement, ce joueur, dont le contrat était suspendu depuis le 31 août 2010, ne faisait plus partie de l'effectif de la société. Il est toutefois constant que la société La Berrichonne Football a fait figurer cette somme dans la déclaration annuelle des salaires qu’elle a établie au titre de l’année 2011 et qu’elle a émis au titre du mois de septembre 2011 un bulletin de paye au nom de ce joueur sur lequel figurent les mentions « prime exceptionnelle » et « rappel de salaires ». Il est également constant que les cotisations sociales relatives à cette rémunération ont été liquidées. Par suite, ainsi que l’a jugé le tribunal, l’administration pouvait à bon droit regarder cette somme de 37 000 euros bruts, versée en septembre 2011, comme un rappel de salaire se rattachant à la période où M. C== était salarié de la société La Berrichonne Football, en contrepartie de prestations sportives exécutées en France, ce qu’elle ne conteste pas utilement en se bornant à faire valoir que ce joueur n'a réalisé aucune prestation sportive pour le club au titre du mois de septembre 2011. Et la circonstance, à la supposer établie, que les redressements envisagés pour deux autres joueurs du club auraient été abandonnés est sans incidence sur l’imposition en litige. Dans ces conditions, la société appelante n’est pas fondée à demander la décharge de l’imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de cette retenue à la source sur salaires.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Berrichonne Football n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au 30 juin 2009, 2010 et 2011, de taxe additionnelle à la CVAE au titre de l'exercice clos au 30 juin 2011, d'imposition forfaitaire annuelle, de retenue à la source sur les salaires au titre des exercices clos au 30 juin 2009, 2010 et 2011 et l’annulation de la reprise du dégrèvement transitoire de CET au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 décembre 2018 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La requête de la société La Berrichonne Football présentée devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions d’appel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Compétence pour instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales - Commune membre d’une communauté d’agglomération exerçant de plein droit la compétence d’aménagement de zones d’activité commerciale - Existence - Condition</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Comp%C3%A9tence-pour-instituer-une-taxe-annuelle-sur-les-friches-commerciales-Commune-membre-d%E2%80%99une-communaut%C3%A9-d%E2%80%99agglom%C3%A9ration-exer%C3%A7ant-de-plein-droit-la-comp%C3%A9tence-d%E2%80%99am%C3%A9nagement-de-zones-d%E2%80%99activit%C3%A9-commerciale-Existence-Condition</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:7bf96314b16486bcf74040d88af557d1</guid>
        <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 15:06:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Cindy</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                          <category>6ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Par une délibération du 11 septembre 2017, le conseil municipal de Marmande a institué une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur le territoire de la commune. A la demande du préfet de Lot-et-Garonne, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération
La cour juge que dès lors que la communauté d’agglomération « Val-de-Garonne Agglomération », exerçant de plein droit la compétence d'aménagement de zones d'activité commerciale n’avait pas instauré cette taxe, la commune de Marmande demeurait compétente pour l’instituer.
Arrêt n°18BX03715- 8 février 2021- 6ème chambre- Commune de Marmande-C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le préfet de Lot-et-Garonne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 11 septembre 2017 du conseil municipal de Marmande en tant qu’elle institue une taxe annuelle sur les friches commerciales dans le cadre du programme de redynamisation du centre-ville « Osez Marmande » à compter du 1er janvier 2018 et fixe son taux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1800300 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 24 octobre 2018, la commune de Marmande, représentée par la Selarl Petit &amp;amp; Associés, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2018 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………..
Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Par une délibération en date du 11 septembre 2017, le conseil municipal de Marmande a notamment institué une taxe annuelle sur les friches commerciales dans le cadre du programme de redynamisation du centre-ville « Osez Marmande » à compter du 1er janvier 2018 et a fixé son taux. Par un jugement du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération en tant qu’elle institue une taxe sur les friches commerciales et fixe son taux. La commune de Marmande relève appel de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont annulé la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2017, en tant qu’elle institue une taxe annuelle sur les friches commerciales et fixe son taux, au motif que, compétente de plein droit en matière d’aménagement de zones d’activité commerciale, la communauté d’agglomération « Val-de-Garonne Agglomération », établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé par arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 30 décembre 2011, était seule compétente pour instituer une telle taxe en lieu et place de la commune de Marmande.
3. Aux termes du I de l’article 1530 du code général des impôts : « Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. / Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune. (…) ». Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « I. – La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / 1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Il résulte des dispositions du I de l’article 1530 du code général des impôts qu’une commune est compétente pour instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur son territoire. Si ces dispositions permettent aussi à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales de l’instituer en lieu et place de la commune, l’existence d’une communauté d’agglomération exerçant de plein droit la compétence d'aménagement de zones d'activité commerciale, à laquelle la taxe annuelle sur les friches commerciales ne se rattache pas uniquement, ne prive pas la commune de la possibilité de l’instituer si la communauté d’agglomération ne l’a pas instaurée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En l’espèce, il est constant que la communauté d’agglomération « Val-de-Garonne Agglomération » n’a pas effectivement instauré de taxe annuelle sur les friches commerciales. Dans ces conditions, la commune de Marmande était compétente pour instituer une telle taxe sur les friches commerciales situées sur son territoire et fixer son taux par la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2017.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement, que la commune de Marmande est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 11 septembre 2017 du conseil municipal de Marmande en tant qu’elle institue une taxe annuelle sur les friches commerciales et fixe son taux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais liés à l’instance :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la commune de Marmande d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;DECIDE:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2018 est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La demande présentée par le préfet de Lot-et-Garonne devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la commune de Marmande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Cotisation foncière des entreprises - Immobilisations à retenir – Parties de bâtiments agricoles supportant des panneaux photovoltaïques</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Cotisation-fonci%C3%A8re-des-entreprises-Immobilisations-%C3%A0-retenir-%E2%80%93-Parties-de-b%C3%A2timents-agricoles-supportant-des-panneaux-photovolta%C3%AFques</link>
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        <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 12:54:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, entre dans la base de la cotisation foncière des entreprises la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, qu’il utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. Pour l'application de ces dispositions, les bâtiments agricoles construits par une entreprise de production d’énergie photovoltaïque en vertu de baux à construction ou mis à sa disposition en vertu de baux emphytéotiques doivent être pris en compte, bien qu’également utilisés pour l’activité agricole des propriétaires, mais ne doivent être retenus que pour la partie de ces constructions placée sous son contrôle et supportant les panneaux solaires, c’est-à-dire les toitures, que les baux placent sous sa responsabilité, alors même que la société a inscrit à son bilan d’autres parties des constructions.
Si les bâtiments servant aux exploitations rurales sont exonérés de taxe foncière en application du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, cette exonération ne s’étend pas à la cotisation foncière des entreprises dès lors que ces biens sont passibles de taxe foncière et qu’en application de l’article 1467 de ce code, les biens passibles de taxe foncière sont compris dans la base de la cotisation foncière des entreprises à la seule exception de ceux visés par les 11° et 12° de l’article 1382.
En l’absence au dossier, malgré un supplément d’instruction, d’élément permettant de déterminer avec une meilleure approximation la valeur locative des seules toitures des bâtiments agricoles utilisés, la cour a appliqué une appréciation forfaitaire. En l’espèce, la valeur locative de la partie toiture des constructions a été estimée aux deux tiers de la valeur globale des bâtiments.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 18BX00908, 18BX01015, 18BX01124, 18BX04330 - 1er décembre 2020 - 5ème chambre – Sté Solairwatt - C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf CE 8 mars 2002, Société Bueil-Publicité, n° 225434, publié aux Tables du Recueil Lebon p. 685. RJF 6/02 n° 656, conclusions G. Goulard BDCF 6/02 n° 79&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédures contentieuses antérieures :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I. La société Solairwatt, société par actions simplifiée, devenue, société Energie Verte del Sol, par trois demandes distinctes, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer, d’une part, la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2012 dans les rôles des communes de Giroussens, Tecou et  Lisle-sur-Tarn et au titre de l’année 2013 dans les rôles des communes de Giroussens, Tecou, Lisle-sur-Tarn, Le Garric, Labastide-Gabausse et Saint-Jean-de-Marcel, mis en recouvrement le 30 avril 2014, d’autre part, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 dans les rôles de la commune de Lisle-sur-Tarn à raison de l’établissement situé au lieu-dit Les Compayres, mise en recouvrement le 31 octobre 2015 et, enfin, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 dans les rôles de la commune de Tecou, mis en recouvrement le 31 octobre 2015.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1505583, 1506080, 1506082 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;II. La société Solairwatt a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 dans les rôles de la commune de Lisle-sur-Tarn à raison de l’établissement situé au lieu-dit Vergat, mise en recouvrement le 31 octobre 2015.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1506081 du 22 janvier 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;III. La société Solairwatt a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer, d’une part, la décharge de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Lisle-sur-Tarn à raison de l’établissement situé au lieu-dit Les Compayres, mise en recouvrement le 30 avril 2014, s’agissant des années 2012 et 2013, et le 30 novembre 2015, s’agissant de l’année 2014, d’autre part, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2014 dans les rôles de la commune de Tecou à raison de l’établissement situé au lieu-dit Gamot, mise en recouvrement le 30 avril 2015, de troisième part, la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Puylaurens à raison de l’établissement situé au lieu-dit Camp Grand, mise en recouvrement le 30 avril 2014 et, enfin, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2014 dans les rôles de la commune de Lisle-sur-Tarn à raison de l’établissement situé au lieu-dit Vergat, mise en recouvrement le 30 novembre 2015.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1602411, 1602412, 1602413, 1602414 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;IV. La société Solairwatt a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 dans les rôles de la commune de Labastide-Gabausse à raison de l’établissement situé au lieu-dit La Vayssie, mise en recouvrement le 31 octobre 2016, dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Marcel à raison de l’établissement situé au lieu-dit Cadapeau, mise en recouvrement le 31 octobre 2016, dans les rôles de la commune de Puylaurens à raison de l’établissement situé au lieu-dit Camp Grand et de la commune de Giroussens à raison de l’établissement situé au lieu-dit Ganapi, mises en recouvrement le 31 octobre 2016 et dans les rôles de la commune de Le Garric à raison de l’établissement situé au lieu-dit La Chalanderie, mise en recouvrement le 31 octobre 2016.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1702609, 1702610, 1702611, 1702612 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédures devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18BX00908, le 1er mars 2018, le 5 octobre 2018, le 8 octobre 2018, le 25 septembre 2019, la société Solairwatt, représentée par Me Lalanne, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1505583, 1506080, 1506082 du 29 décembre 2017 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de lui rembourser les frais engagés dans la présente procédure selon la facture produite.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18BX01015, le 9 mars 2018, le 5 octobre 2018, le 23 septembre 2019 et le 27 décembre 2019, la société Solairwatt, représentée par Me Lalanne, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1506081 du 22 janvier 2018 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la décharge de l’imposition susmentionnée ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de lui rembourser les frais engagés dans la présente procédure selon la facture produite.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18BX01124, le 19 mars 2018, le 5 octobre 2018, le 24 septembre 2019 et le 27 décembre 2019, la société Solairwatt, représentée par Me Lalanne, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1602411, 1602412, 1602413, 1602414 du 19 février 2018 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de lui rembourser les frais engagés dans la présente procédure selon la facture jointe.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18BX04330, le 14 décembre 2018, le 26 août 2019, le 26 septembre 2019, le 6 décembre 2019 et le 13 octobre 2020, la société Solairwatt, représentée par Me Lalanne, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1702609, 1702610, 1702611, 1702612 du 11 octobre 2018 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de lui rembourser les frais engagés dans la présente procédure selon la facture jointe.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La société Solairwatt, société par actions simplifiée (SAS) qui a pour activité la production d’électricité au moyen de panneaux photovoltaïques installés sur des bâtiments agricoles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a soumis les biens fonciers mis en œuvre pour l’activité de la société Solairwatt à la cotisation foncière des entreprises.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. La SAS Solairwatt a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2012 dans les rôles des communes de Giroussens, Tecou et  Lisle-sur-Tarn et au titre de l’année 2013 dans les rôles des communes de Giroussens, Tecou, Lisle-sur-Tarn, Le Garric, Labastide Gabausse et Saint Jean de-Marcel, mises en recouvrement le 30 avril 2014, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 dans les rôles de la commune de Lisle-sur-Tarn à raison de l’établissement situé au lieu-dit Les Compayres, mise en recouvrement le 31 octobre 2015 et la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 dans les rôles de la commune de Tecou, mis en recouvrement le 31 octobre 2015.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Elle a également demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 dans les rôles de la commune de Lisle-sur-Tarn à raison de l’établissement situé au lieu-dit Vergat, mise en recouvrement le 31 octobre 2015.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. La société Solairwatt a en outre demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Lisle-sur-Tarn à raison de l’établissement situé au lieu-dit Les Compayres, mise en recouvrement le 30 avril 2014, s’agissant des années 2012 et 2013, et le 30 novembre 2015, s’agissant de l’année 2014, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2014 dans les rôles de la commune de Tecou à raison de l’établissement situé au lieu-dit Gamot, mise en recouvrement le 30 avril 2015, la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Puylaurens à raison de l’établissement situé au lieu-dit Camp Grand, mise en recouvrement le 30 avril 2014 et la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2014 dans les rôles de la commune de Lisle-sur-Tarn à raison de l’établissement situé au lieu-dit Vergat, mise en recouvrement le 30 novembre 2015.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Enfin, la société Solairwatt a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au tire de l’année 2016 dans les rôles de la commune de Labastide-Gabausse à raison de l’établissement situé au lieu-dit La Vayssie, mise en recouvrement le 31 octobre 2016, dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Marcel à raison de l’établissement situé au lieu-dit Cadapeau, mise en recouvrement le 31 octobre 2016, dans les rôles de la commune de Puylaurens à raison de l’établissement situé au lieu-dit Camp Grand et de la commune de Giroussens à raison de l’établissement situé au lieu-dit Ganapi, mises en recouvrement le 31 octobre 2016 et dans les rôles de la commune de Le Garric à raison de l’établissement situé au lieu-dit La Chalanderie, mise en recouvrement le 31 octobre 2016.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. La SAS Solairwatt relève appel des quatre jugements par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l’ensemble de ses demandes, par quatre requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles concernent le même contribuable et présentent à juger des questions communes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Par un arrêt avant-dire-droit du 18 février 2020, la cour a ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer, le cas échéant de manière forfaitaire, la valeur locative des toitures des bâtiments supportant les installations photovoltaïques, qui doivent être comprises dans les bases de la cotisation foncière des entreprises en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement n° 1702609, 1702610, 1702611, 1702612 du 11 octobre 2018 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu à l’ensemble des moyens que la société Solairwatt a soulevés. La circonstance qu’il aurait écarté ces moyens par des motifs erronés n’est pas de nature à entacher le jugement d’irrégularité mais doit être examiné dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé des impositions contestées :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant des biens devant être compris dans la base taxable :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Aux termes du I de l’article 1447 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». L’article 1467 du même code dispose que : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (…) ». Aux termes de l’article 1382 de ce code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres (...) L'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment visé au premier alinéa n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; 12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1467 du code général des impôts que les biens dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue pendant la période de référence. Si l’article 1382 précité du code général des impôts, en son 6°, exonère les bâtiments agricoles de taxe foncière sur les propriétés bâties, ces bâtiments sont cependant au nombre des biens passibles de taxe foncière et doivent ainsi être retenus pour la détermination de la base de la cotisation foncière des entreprises s’il s’agit de biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;11. Pour l'application de l'article 1467 précité, les bâtiments agricoles installés par la société Solairwatt dans le cadre de baux à construction ou mis à sa disposition par bail emphytéotique ne peuvent être regardés comme utilisés matériellement par elle pour la réalisation des opérations qu'elle effectue que pour la partie de ces bâtiments affectée à la production d’énergie électrique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Pour déterminer la cotisation foncière des entreprises dont la société Solairwatt est redevable, l’administration fiscale a entendu exclure de la base imposable les matériels et panneaux photovoltaïques, conformément aux dispositions combinées de l’article 1467 et du 12° de l’article 1382 du code général des impôts, mais a en revanche retenu la valeur locative des bâtiments agricoles sur le toit desquels la société a installé ses panneaux photovoltaïques.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. S’agissant des supports mis à disposition de la société Solairwatt par bail emphytéotique, il résulte de l’instruction, et notamment des baux produits au dossier, lesquels précisent qu’est donné à bail « une partie du bâtiment en nature de toiture … sur une propriété agricole », que ces baux ne portent que sur la partie toiture des bâtiments agricoles concernés, selon des états descriptifs de division, et qu’ils donnent à la société Solairwatt la jouissance de cette partie toiture. Ainsi, la société Solairwatt doit être regardée comme ayant le contrôle et la jouissance de la seule partie toiture des bâtiments au titre desquels elle a conclu un bail emphytéotique. Mais bien que les toitures abritent l’activité agricole déployée dans les bâtiments, la société doit, aux termes de ces baux, être regardée comme ayant l’entière maîtrise de ces toitures pour les besoins de sa propre activité.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;14. S’agissant des supports réalisés par la société à la suite d’un bail à construction, il résulte de l’instruction, et notamment des baux produits au dossier, lesquels précisent que « le bailleur, propriétaire du sol, pourra céder, louer, mettre à disposition, tout ou partie du bâtiment ou l’apporter en société à des tiers de son choix », que les bâtiments construits par la société Solairwatt, qui seront sa propriété durant le bail, sont à usage agricole à l’exception de la toiture, destinée à supporter une centrale photovoltaïque et des locaux techniques et que la société a la jouissance des constructions pendant les travaux et durant le bail, alors même que le bailleur a le pouvoir de céder, louer ou mettre à disposition le bâtiment. Il résulte également de ces baux que la société, seule responsable des accidents ou dommages pouvant survenir notamment à l’occasion de l’exploitation de la centrale photovoltaïque, a l’obligation de souscrire un contrat d’assurance à ce titre. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant le contrôle et la jouissance de la partie toiture et locaux techniques nécessaires à son activité des bâtiments construits, tandis que les autres parties des bâtiments sont mis à la disposition du bailleur qui les utilise pour les besoins de son activité agricole.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;15. Il résulte de ce qui précède que les bâtiments agricoles installés par la requérante et ceux dont la toiture a été mise à sa disposition pour l’installation de panneaux photovoltaïques, alors même qu’ils sont inscrits au bilan de la société, ne doivent être compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises à laquelle est assujettie la société requérante qu'à concurrence de la valeur locative de la partie toiture de ces bâtiments qui supportent des centrales photovoltaïques.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de la valeur locative à retenir :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Pour déterminer le prix de revient des installations devant servir de base au calcul de la cotisation foncière des entreprises, compte tenu que la société n’a pas distingué les postes de dépenses et a comptabilisé la totalité des immeubles et du matériel en immobilisations, l’administration, après avoir pris en compte la totalité des factures, a écarté celles qui se rapportaient clairement à des dépenses de matériels photovoltaïques et a par ailleurs soustrait 61 % des factures du fournisseur Photosun qui n’étaient pas détaillées, estimant que ce pourcentage correspondait au coût des matériels photovoltaïques, le surplus se rapportant, selon elle, à des équipements et travaux intégrés au bâti servant de support aux matériels photovoltaïques.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Il résulte de l’instruction que le montant des matériels et panneaux photovoltaïques a été déterminé au vu des factures détaillées de l’installateur Photosun, dès lors qu’y était mentionné de manière distincte le coût de la fourniture de matériel photovoltaïque, représentant 61 %, et le coût des autres prestations et notamment la charpente métallique, représentant 39 %. Par extrapolation, ce pourcentage de 61 % a été appliqué à tous les autres sites pour lesquels les factures produites ne mentionnaient que des montants globaux. Pour contester ce pourcentage, la société Solairwatt, en se bornant à produire un rapport établi par la société Acurreo en mai 2020 relatif à la conformité des installations, et ne comportant aucune donnée permettant de détailler plus précisément les coûts globalisés dont elle se prévaut, ne remet pas utilement en cause l’évaluation de l’administration. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de l’instruction permettant de distinguer avec une meilleure approximation les coûts relatifs aux matériels photovoltaïques des coûts de construction des bâtiments supports, il y a lieu de confirmer le taux de 61 % défini par extrapolation s’agissant des sites pour lesquels les factures ne sont pas détaillées. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que des coûts de matériels photovoltaïques auraient été retenus dans l’assiette des cotisations en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Pour ce qui est de la détermination de la valeur locative des bâtiments à retenir s’agissant des sites de Técou, lieu-dit Gamot, de Lisle-sur-Tarn, lieu-dit Vergat, de Le Garric, lieu-dit la Charlanderie et de Labastide-Gabausse, lieu-dit la Vayssie, pour lesquels la société Solairwatt a signé un bail emphytéotique ne portant que sur la toiture des hangars, ainsi qu’il a été dit, la base retenue par l’administration a été déterminée abstraction faite des matériels photovoltaïques, évalués à partir des factures détaillées ou selon le pourcentage de 61 %. Dès lors que les immobilisations ainsi retenues par l’administration sont celles inscrites en comptabilité par la société Solairwatt, qui ne concernent que la toiture des hangars et les locaux techniques, la société Solairwatt n’est pas fondée à soutenir que la valeur locative retenue est excessive.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Pour ce qui est de la détermination de la valeur locative des bâtiments à retenir s’agissant des autres sites, soit les sites de Giroussens, lieu-dit Ganapi, de Saint-Jean-de-Marcel, lieu-dit Cadapeau, de Lisle-sur-Tarn, lieu-dit Les Compayres, et de Puylaurens, lieu-dit Grand Camp, pour lesquels la société a conclu des baux à construction portant non seulement sur les toitures des bâtiments agricoles et les locaux techniques, mais également sur les autres parties des constructions, dont elle n’a pas la disposition, la valeur locative retenue par l’administration, après exclusion des coûts de matériels photovoltaïques, qui reprend la totalité des immobilisations inscrites en comptabilité par la société au titre de ces constructions, doit être diminuée de la valeur locative des constructions autres que les toitures et locaux techniques. En l’absence de données fournies par les parties permettant de déterminer la valeur des seuls toitures et locaux techniques avec une meilleure approximation, il sera fait une juste appréciation de cette valeur en la fixant à un tiers des sommes retenues par l’administration. Ainsi, la société est fondée, s’agissant des sites pour lesquels elle a conclu des baux à construction, à demander dans cette mesure la réduction des cotisations en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’application de la doctrine fiscale :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;21. Si la société requérante se prévaut du dégrèvement qu’elle a obtenu au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les biens situés dans les communes de Giroussens et de Puylaurens, il résulte toutefois de l’instruction que l’avis de dégrèvement, qui ne comporte aucune motivation particulière, ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation de la situation de la société requérante au regard de l’application de la loi. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales précitées pour demander la décharge de l’imposition litigieuse.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;22. Il résulte de ce qui précède que la société Solairwatt est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués n° 1505583, 1506080, 1506082, n° 1602411, 1602412, 1602413, 1602414 et n° 1702609, 1702610, 1702611, 1702612, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la totalité de ses demandes et à en demander pour ce motif la réformation dans la mesure fixée au point 19 du présent arrêt. La société Solairwatt n’est en revanche pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué n° 1506081 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Solairwatt dans chacune des trois affaires n°18BX00908, 18BX01124 et 18BX04330, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit une somme globale de 4 500 euros. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat dans l’affaire 18BX01015, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à la société Solairwatt au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er :  La valeur locative des biens servant de base à l’imposition de la société Solairwatt, devenue société Energie Verte del Sol, à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2016 dans les communes de Giroussens, Lisle-sur-Tarn, Saint-Jean-de-Marcel et Puylaurens est réduite dans la proportion fixée au point 19 du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La société Solairwatt, devenue société Energie Verte del Sol, est déchargée de la cotisation foncière des entreprises en litige à hauteur des montants résultant de l’application de l’article 1er du présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Les jugements n° 1505583, 1506080, 1506082, n° 1602411, 1602412, 1602413, 1602414 et n° 1702609, 1702610, 1702611, 1702612 du tribunal administratif de Toulouse sont réformés en ce qu’ils ont de contraire au présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : L’Etat versera à la société Solairwatt, devenue société Energie Verte del Sol, une somme globale de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 5 : La requête n° 18BX01015 et le surplus des requêtes n°18BX00908, 18BX01124 et 18BX04330 sont rejetés.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Exonération d’impôt sur le revenu et sur les sociétés dans les zones d’aides à finalité régionale prévue par l’article 44 sexies du CGI - Incidence sur les contributions sociales - Absence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Exon%C3%A9ration-d%E2%80%99imp%C3%B4t-sur-le-revenu-et-sur-les-soci%C3%A9t%C3%A9s-dans-les-zones-d%E2%80%99aides-%C3%A0-finalit%C3%A9-r%C3%A9gionale-pr%C3%A9vue-par-l%E2%80%99article-44-sexies-du-CGI-Incidence-sur-les-contributions-sociales-%E2%80%93-Absence</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:15494e7b00a8bbc41f8877185051497f</guid>
        <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 07:06:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’exonération d’impôt prévue par l’article 44 sexies du code général des impôts en faveur des créations d’entreprises dans les zones d’aides à finalité régionale (antérieurement dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine) concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés à l’exclusion de tout autre prélèvement. Alors même que les textes concernant les contributions sociales renvoient aux règles d’assiette régissant l’impôt sur le revenu, cette exonération d’impôt, qui n’est pas une modalité de détermination de l’assiette, ne s’étend pas aux contributions sociales sur revenus entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, définies à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l’article 15 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles (contribution sociale, contribution au remboursement de la dette sociale, prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 18BX04508 - 13 octobre 2020 – 5ème chambre - M. X…... C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf CE 5 novembre 1980 n° 05476 ; CE 27 octobre 1986 n° 52524 ; CE 12 octobre 2018 n° 401292&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. J==-M== R== a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n°1602087 du 13 novembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2018 et le 22 août 2019, M. J==-M== R==, représenté par Me de Langlade, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement n°1602087 du tribunal administratif de Poitiers ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) la décharge des cotisations de contributions sociales mises à sa charge au titre des années en litige ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. J==-M== R== est co-gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) 2R Energie dont il détient 50 % du capital social, qui a opté pour le régime des sociétés de personnes et dont l’activité, depuis sa création en 2009, consiste dans la production et la vente d'électricité d'origine photovoltaïque. Dans ses déclarations de revenus souscrites pour les années 2012, 2013 et 2014, M. R== a mentionné sa quote-part dans les bénéfices de la société dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Si les revenus de M. R== tirés de l’activité de la société ont été exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 44 sexies du code général des impôts, l’administration a cependant estimé, à l’issue d’une procédure de rectification contradictoire, que ces mêmes revenus étaient assujettis aux contributions sociales. M. R== en a été informé par une proposition de rectification du 26 novembre 2015 suivie de trois avis de mise en recouvrement émis le 30 avril 2016 pour un montant, en droits et intérêts, de 14 209 euros. M. R== a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti. Il relève appel du jugement rendu le 13 novembre 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Il ressort des motifs de son jugement que le tribunal a répondu à un moyen tiré de l’application d’une instruction fiscale du 19 février 1997 alors que celui-ci n’était pas soulevé devant lui et n’était pas d’ordre public. Toutefois, la solution du tribunal n’est pas fondée sur ce moyen qui a simplement été écarté par les motifs du jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le fond :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises (…) qui exercent une activité industrielle, commerciale (…) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (…) jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (…). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones : 1° A compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2010, dans les zones de revitalisation rurale (…) ou dans les zones de redynamisation urbaine (…) ; (…) / Toutefois, les entreprises qui se sont créées à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2010 dans les zones de revitalisation rurale (…) et à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (…) jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création (…) Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, des sixième et septième ou des huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : « I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (…) : (…) f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, (…) // Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, au 1 de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (…) III. – La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanction, que l'impôt sur le revenu. (… ) ». En application de l’article 15 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, de l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce et de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur pour les années en litige, l’assiette de la contribution au remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement est établie par référence à l’article L. 136-6 précité du code de la sécurité sociale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. L’exonération d’impôt prévue par les dispositions précitées de l’article 44 sexies du code général des impôts, qui n’est pas une modalité de détermination de l’assiette de l’impôt, concerne, en vertu de ces dernières, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés à l’exclusion de tout autre prélèvement. Il résulte par ailleurs des dispositions du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale que les contributions sociales sont assises non pas sur le montant net effectivement soumis à l’impôt mais sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt. Ainsi, la circonstance que des bénéfices industriels et commerciaux bénéficient d’une exonération d’imposition en application de l’article 44 sexies du code général des impôts, alors que leur montant qu’il appartient au contribuable de déclarer demeure pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence afin d’obtenir certains avantages fiscaux ou aides sociales, ne fait pas obstacle à leur assujettissement aux contributions sociales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Les dispositions du deuxième alinéa du f) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale énoncent que l'assiette des contributions sociales est déterminée sans qu’il soit fait application de divers abattements prévus au code général des impôts parmi lesquels ne figure pas le régime d’exonération de l’article 44 sexies du code général des impôts. M. R== en déduit que le législateur a étendu aux contributions sociales l’exonération prévue à l’article 44 sexies. Toutefois, les dispositions du f) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale définissent seulement l’assiette des contributions sociales, et n’ont dès lors ni pour objet ni pour effet d’exonérer de ces contributions les revenus qui échappent à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 44 sexies du code général des impôts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Les dispositions du III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles la contribution sociale est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu n’ont ni pour objet ni pour effet d’étendre à cette contribution le régime d’exonération de l’article 44 sexies du code général des impôts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête n°18BX04508 est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Impôt sur le revenu – 1° de l’article 81 du CGI : allocation des journalistes pour frais d’emploi– Qualité de journaliste d’une personne dans une publication municipale sans autonomie à l’égard de la commune - Absence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Imp%C3%B4t-sur-le-revenu-%E2%80%93-1%C2%B0-de-l%E2%80%99article-81-du-CGI-%3A-allocation-des-journalistes-pour-frais-d%E2%80%99emploi%E2%80%93-Qualit%C3%A9-de-journaliste-d%E2%80%99une-personne-dans-une-publication-municipale-sans-autonomie-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9gard-de-la-commune-Absence</link>
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        <pubDate>Fri, 31 Jul 2020 10:23:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                          <category>7ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Le 1° de l’article 81 du code général des impôts exonère d’impôt sur le revenu, à concurrence de 7 650 euros, les frais professionnels des journalistes. Pour l’application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes ou rédacteurs les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l’élaboration du contenu de l’information des lecteurs.
Une contribuable, rédactrice au sein d’un journal municipal et qui intervient également au sein du blog de la commune, a revendiqué le bénéfice de l’avantage fiscal réservé aux journalistes. La cour a constaté, cependant, que si ce journal et ce blog peuvent être regardés comme ayant le caractère de publications périodiques, celles-ci ne possèdent aucune autonomie fonctionnelle vis-à-vis de la commune et aucune indépendance éditoriale à l’égard de cette collectivité, de sorte que leur rôle et leur activité se confondent avec ceux de cette dernière. La cour en a inféré que l’intéressée n’exerce pas son activité dans la presse écrite au sens de l’article 81 du CGI et ne peut, alors même qu’il ressort de la fiche de poste de cette contribuable, de la lecture des articles dont elle est l’auteur et de ses conditions d’exercice professionnel qu’elle apporte une collaboration intellectuelle permanente aux publications périodiques précitées, revendiquer le bénéfice de l’allocation pour frais d’emploi prévue par le 1° de l’article 81 du code général des impôts.
Arrêt n° 18BX03939 – 29 juillet 2020 – 7ème chambre – Mme B== C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2018, Mme B==, représentée par Me Barrière, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 septembre 2018 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés pour l’instance.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;…………………………………………………………………………………………….&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. À la suite d’un contrôle sur pièces opéré sur ses déclarations de revenus afférentes aux années 2011, 2012 et 2013, l’administration a remis en cause le droit de Mme B==, fonctionnaire territoriale, au bénéfice de l’exonération de la fraction des rémunérations perçues au titre de l’exercice effectif d’une activité de journaliste constituant une allocation pour frais d’emploi en application du 1° de l’article 81 du code général des impôts.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;2. Mme B== relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 à raison de la réintégration dans ses revenus imposables des sommes qu’elle avait déduites au titre des allocations pour frais d’emploi.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l'impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros ». Pour l’application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes ou rédacteurs les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l’élaboration du contenu de l’information des lecteurs. Cette collaboration s’entend d’une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d’activité.&lt;/p&gt;






&lt;p&gt;4. Il résulte de l’instruction que Mme B== a été recrutée en 2009 comme rédactrice au sein du journal Brive Mag. Elle est mentionnée en cette qualité dans « l'ours » de ce support d’informations municipales et elle intervient également au sein du blog brivemag.fr. Si ce journal et ce blog peuvent être regardés comme ayant le caractère de publications périodiques celles-ci ne possèdent aucune autonomie fonctionnelle vis-à-vis de la commune de Brive-la-Gaillarde et aucune indépendance éditoriale à l’égard de cette collectivité territoriale, de sorte que leur rôle et leur activité se confondent avec ceux de cette dernière. Dans ces conditions, Mme B== ne peut être considérée comme exerçant son activité dans la presse écrite au sens de l’article 81 du code général des impôts. Il suit de là, et alors même qu’il ressort de sa fiche de poste, de la lecture des articles dont elle est l’auteur et de ses conditions d’exercice professionnel qu’elle apporte une collaboration intellectuelle permanente aux publications périodiques précitées, qu’elle ne saurait revendiquer, sur le terrain de la loi, le bénéfice de l’allocation pour frais d’emploi prévue par le 1° de l’article 81 du code général des impôts.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. Par ailleurs, si Mme B== soutient qu’en s’abstenant de remettre en cause le bénéfice de l’avantage fiscal au titre des années 2015 et 2016 et en abandonnant les rectifications initialement envisagées, le service a nécessairement pris une position formelle qui lui est opposable sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, cet abandon, exposé dans une réponse aux observations du contribuable datée du 27 mars 2018, est postérieur à la mise en recouvrement tant des cotisations initiales que des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013. En conséquence, il ne saurait constituer une position formelle prise par le service sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B== n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er : La requête de Mme B== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Taxe sur la valeur ajoutée - Taux réduit applicable aux jeux et manèges forains - Saut à l’élastique - Appréciation au regard des conditions concrètes d'exercice de l'activité.</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Taxe-sur-la-valeur-ajout%C3%A9e-Taux-r%C3%A9duit-applicable-aux-jeux-et-man%C3%A8ges-forains-Saut-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9lastique-Appr%C3%A9ciation-au-regard-des-conditions-concr%C3%A8tes-d-exercice-de-l-activit%C3%A9.</link>
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        <pubDate>Wed, 20 May 2020 15:28:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’organisation de sauts à l’élastique pratiqués du haut d’un viaduc ne peut pas être regardée comme assimilable à un jeu forain au sens de l’article 279 du CGI ni, par suite, bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, à la différence de l’organisation de sauts à l’élastique au moyen d’une grue démontable exploitée de manière itinérante.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 18BX02764 - 4ème chambre - 20 mai 2020 - EURL Cap Liberty&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cf CE, 23 décembre 2011, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État c/SARL Starfighter, n° 328029&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;L’EURL Cap Liberty a demandé au tribunal administratif de Poitier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2014.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1601424 du 15 mai 2018 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 juillet 2018 et le 15 mars 2019, l’EURL Cap Liberty, représentée par Me Taran, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitier du 15 mai 2018 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Elle soutient que :
- son activité peut être qualifiée de « jeux et manèges forains » au sens du point b) bis de de l’article 279 du code général des impôts ; il s’agit d’une notion large et évolutive ; son activité est exploitée de manière itinérante et est habituellement proposées à la clientèle des fêtes foraines ; elle justifie avoir participé à des évènements pouvant être assimilés à des fêtes foraines ;
- les différents commentaires administratifs de la loi fiscale ne visent pas l’activité de saut à l’élastique mais comptent au nombre des « jeux et manèges forains » des activités similaires à la sienne.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. L'EURL Cap Liberty a pour activité l’organisation de sauts à l'élastique. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, étendue en taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 30 septembre 2014 à l’issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de toute la période concernée. Elle relève appel du jugement en date du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article 279 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit … en ce qui concerne : / (...) b bis. Les spectacles suivants : / (...) jeux et manèges forains à l’exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l’article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries (...) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la taxe sur la valeur ajoutée est en principe perçue au taux réduit sur les jeux et les manèges forains. L’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant des droits d’entrée, d’accès ou de participation aux jeux et manèges forains n’est pas subordonnée à la condition que ces jeux et manèges soient exploités dans l’enceinte d’une fête foraine.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. S’agissant d’une attraction exploitée en dehors d’une fête foraine, la qualification de jeu ou de manège forain peut notamment résulter, outre du caractère ludique ou récréatif inhérent au jeu ou au manège, de ce que les installations ou les matériels utilisés sont aisément démontables ou déplaçables, de ce que l’activité est exploitée de manière itinérante par son organisateur et de ce qu’elle est semblable à celles habituellement proposées à la clientèle des fêtes foraines.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par un contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions concrètes dans lesquelles sont effectuées ses opérations.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de l’instruction que l’activité de l’EURL Cap Liberty, au cours de la période en litige, a principalement consisté à organiser, sur réservation, des sauts à l’élastique à partir du Viaduc de la Recoumène au Monastier sur Gazeille (Haute-Loire). Cette activité qui nécessite d’utiliser une infrastructure fixe dominant une rivière de près de 65 mètres, ne peut être regardée comme assimilable à une activité ludique ou récréative réalisée au moyen d’installations démontables.  Dans ces conditions, les prestations facturées pour ce type de saut ne peuvent alors être assimilées à des « jeux et manèges forains » au sens des dispositions précitées du point b) bis de l’article 279 du code général des impôts et étaient donc soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, et à supposer que l’EURL Cap Liberty ait entendu se prévaloir des termes de la doctrine administrative notamment du rescrit n° 2008/27 du 18 novembre 2008, repris dans le BOI-TVA-LIQ-30-20-50, publiée le 12 septembre 2012, de la réponse ministérielle à la question écrite n° 18071, publié le 25 août 2011, et de l’instruction BOI-TVA-LIQ-30-20-50 n° 210 publiée le 6 mars 2014, ces doctrines ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application. Au surplus, le BOI-TVA-LIQ-30-20-50 n° 210 publié le 6 mars 2014 précité, n’est, en tout état de cause, pas applicable aux impositions antérieures au 5 mars 2014.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. En revanche, la société pouvait bénéficier du taux réduit de TVA pour les prestations de saut qu’elle a organisées au cours de la période contrôlée au moyen d’une grue démontable qu’elle exploitait de manière itinérante, dès lors que cette activité pouvait être assimilée à des « jeux et manèges forains » au sens des dispositions précitées du point b) bis de l’article 279 du code général des impôts. Toutefois, elle ne justifie de la facturation de telles prestations qu’en ce qui concerne des sauts à l’élastique fournis au public pour le compte de la commune de Thiers (facture du 7 septembre 2012 de 243 euros HT) et de la commune de Cholet (factures du 3 juin 2013 et du 3 juin 2014, de 7699,06 euros HT et de 6769,10 euros HT).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL Cap Liberty est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge dans la limite de l’application du taux réduit de TVA aux trois prestations mentionnées au point précédent.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;10. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’EURL Cap Liberty au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : L’EURL Cap Liberty est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2014 dans la limite de l’application du taux réduit de TVA aux prestations de saut à l’élastique facturées à la commune de Thiers (facture du 7 septembre 2012 de 243 euros HT) et à la commune de Cholet (factures du 3 juin 2013 et du 3 juin 2014, de 7699,06 euros HT et de 6769,10 euros HT).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : Le jugement n° 1601424 du 15 mai 2018 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er ci-dessus.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : Le surplus des conclusions de l’EURL Cap Liberty est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Exonération des bénéfices des entreprises implantées dans une zone de recherche et de développement (ZRD) - Condition : participation au pôle de compétitivité assorti à la ZRD dans laquelle est implantée l’entreprise</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Exon%C3%A9ration-des-b%C3%A9n%C3%A9fices-des-entreprises-implant%C3%A9es-dans-une-zone-de-recherche-et-de-d%C3%A9veloppement-%28ZRD%29-Condition-%3A-participation-au-p%C3%B4le-de-comp%C3%A9titivit%C3%A9-assorti-%C3%A0-la-ZRD-dans-laquelle-est-implant%C3%A9e-l%E2%80%99entreprise</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:7460ff92f73296590d69e8c4567ea4d0</guid>
        <pubDate>Fri, 15 Nov 2019 16:24:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Administrateur</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                          <category>7ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 44 undecies du code général des impôts et du I de l’article 24 de la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 que l’exonération des bénéfices prévue par cet article 44 undecies est réservée aux entreprises participant à un projet de recherche et de développement au sein d’un pôle de compétitivité qui sont implantées dans la zone de recherche et de développement dont ce pôle de compétitivité est, le cas échéant, assorti.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ainsi, une entreprise dont le siège social est situé dans la zone de recherche et de développement du pôle de compétitivité « Midi-Pyrénées et Aquitaine aéronautique, espaces et systèmes embarqués », devenu « Aerospace Valley », mais en dehors du périmètre géographique du pôle de compétitivité « Cancer-Bio-Santé » auquel est rattaché le projet de recherche et de développement auquel elle participe, soit le projet « COHÉRENCE », ne peut revendiquer le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 44 undecies.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Arrêt 17BX04027- 7ème chambre - Société ISP System - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société anonyme ISP SYSTEM a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Par un jugement n° 1502022 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2017 et 17 novembre 2018, la société ISP SYSTEM, représentée par Me O==, demande à la cour :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;&lt;del&gt;&lt;/del&gt;-&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La société ISP SYSTEM, dont le siège social est situé à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées), développe des activités d'ingénierie et d'études techniques spécialisées dans l'ingénierie des équipements de précision. Elle a participé au projet de recherche et de développement dénommé « COHÉRENCE », rattaché à la zone de recherche et développement du pôle de compétitivité « Cancer-Bio-Santé » et labellisé par ce pôle le 24 avril 2009. La société ISP SYSTEM demande à la cour d’annuler le jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Sur la régularité du jugement attaqué :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;2. Les premiers juges ayant considéré que la société appelante ne pouvait bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue par l’article 44 undecies du code général des impôts, ils n’étaient pas tenus, à peine d’irrégularité du jugement, de répondre aux moyens soulevés par cette société et tirés de ce que, ayant débuté ses travaux de recherches et développement au sein du projet COHÉRENCE le 1er septembre 2008, elle n’a pas pu tirer profit de l’allègement de l’impôt sur ses bénéfices au titre des années en litige, de ce que les subventions obtenues du département des Hautes-Pyrénées ne devaient pas être retranchées de l’assiette du calcul de l’exonération d’impôt et, enfin, de ce qu’elle a respecté le plafond des aides dites «  de minimis » prévu par le règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article 24 de la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 : « I. - 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l’innovation. b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel (…) La désignation d’un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d’une zone de recherche et de développement regroupant l’essentiel des moyens de recherche et de développement. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions ». L’article 44 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, prévoit que : « 1. Les entreprises qui participent, au 16 novembre 2009, à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l’article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu’elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois. / Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires suivant cette période d’exonération ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement au sein d’un pôle de compétitivité ne sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés qu’à la condition qu’elles soient implantées dans la zone de recherche et de développement dont ce pôle de compétitivité est, le cas échéant, assorti sans que cette condition puisse être regardée comme caractérisant, en elle-même, une discrimination entre des entreprises placées dans la même situation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. D’une part, il résulte de l’instruction que le siège social de la société appelante est situé à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées), dans la zone de recherche et de développement du pôle de compétitivité « Midi-Pyrénées et Aquitaine aéronautique, espaces et systèmes embarqués » devenu « Aerospace Valley », dont le périmètre a été défini par le décret n° 2006-852 du 12 juillet 2006, mais que cette commune ne figure pas dans le périmètre géographique du pôle de compétitivité « Cancer-Bio-Santé » fixé par le décret n° 2006-1056 du 25 août 2006 et auquel est rattaché le projet COHÉRENCE.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. D’autre part, si la société ISP SYSTEM soutient également, dans le dernier état de ses écritures, qu’eu égard aux tâches qui lui incombaient dans le cadre de ce projet, elle disposait nécessairement, au sein du périmètre géographique du pôle de compétitivité « Cancer-Bio-Santé », d’une implantation matérielle et des moyens d’exploitation lui permettant de les réaliser ainsi que le prévoit la doctrine fiscale figurant au BOI 4 A-2-09 du 16 février 2009, elle ne l’établit aucunement alors qu’il ressort au contraire des pièces qu’elle a elle-même produites que l’ensemble des salariés qu’elle a affectés au projet COHÉRENCE exerçaient leur activité depuis son site de Vic-en-Bigorre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, la société appelante ne remplissait pas les conditions d’exonération de l’impôt sur les sociétés prévues par les dispositions de l’article 44 undecies et, en tout état de cause, par la doctrine fiscale.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;7. Il résulte de tout ce qui précède que la société ISP SYSTEM n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la société ISP SYSTEM est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Report d’imposition des plus-values de cession de titres en cas d’échange de titres – Remise d’obligations en sus d’actions échangées - Assimilation à une soulte - Absence</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Report-d%E2%80%99imposition-des-plus-values-de-cession-de-titres-en-cas-d%E2%80%99%C3%A9change-de-titres-%E2%80%93Remise-d%E2%80%99obligations-en-sus-d%E2%80%99actions-%C3%A9chang%C3%A9es-Assimilation-%C3%A0-une-soulte-Absence</link>
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        <pubDate>Tue, 22 Oct 2019 10:03:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                          <category>7ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’article 150-0 B du code général des impôts instaure, en matière de plus-value de cession de titres de sociétés, un report d’imposition de la plus-value dégagée à l’occasion d’un échange de titres lorsque ces titres remplissent certaines conditions. Parmi celles-ci figurent celle limitant à 10 % de la valeur nominale des titres reçus le montant de la soulte éventuellement reçue.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En l’espèce, les appelants avaient acquis des titres d’une société en 2002, qu’ils avaient échangés en 2004 contre les titres d’une autre société avant de revendre ces derniers titres en 2006. Ils ont déclaré en 2006 une plus-value qu’ils ont calculée en retenant comme prix d’acquisition le prix des titres reçus en 2004. L’administration a cependant estimé que la plus-value devait être calculée en retenant la valeur des titres acquis en 2002, dès lors que la plus-value dégagée à l’occasion de l’échange intervenu en 2004 avait bénéficié du mécanisme de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B, et que l’article 150-0 D précise qu’en cas de cession ultérieure de titres reçus à l’occasion d’un échange, la plus-value est calculée « à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Les requérants se prévalaient du dernier alinéa de l’article 150-0 B, qui prévoit que les « échanges avec soulte » ne bénéficient pas du report d’imposition « lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus », en précisant qu’en échange des actions apportées, ils avaient reçu non seulement d’autres actions, mais également des obligations convertibles en actions représentant plus de 10 % de la valeur nominale des actions reçues. Ils soutenaient que les obligations devaient être regardées comme une soulte, dès lors que si une action est un titre de propriété (grâce auquel on peut percevoir des dividendes), une obligation est un titre de créance (grâce auquel on doit percevoir des intérêts).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour a écarté cette argumentation au motif que les articles 150-0 A et suivants du code général des impôts s’appliquent aux cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres, sans établir de distinction entre actions et obligations, et que l’opération réalisée en 2004 n’avait dégagé aucune liquidité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 17BX00156 – 7ème chambre – 17 octobre 2019 – M. et Mme D=== - C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Voir : Conseil constitutionnel décision n° 2017-638 QPC du 16 juin 2017 et les commentaires sur cette décision, qui a porté sur les dispositions en cause relatives à l’échange de titres avec soulte, selon lesquels si « le législateur a entendu éviter, au nom de la lutte contre l’évasion fiscale, que bénéficient du sursis d’imposition celles de ces opérations qui ne se limitent pas à un échange de titres, mais dégagent également une proportion significative de liquidités » et qu’« à cette fin, poursuivant ces buts d’intérêt général, il a prévu que les plus-values résultant de tels échanges avec soulte soient soumises à l’impôt sur le revenu au titre de  l’année de l’échange, lorsque le montant des liquidités correspondant à la soulte dépasse une certaine limite » (cons. 6). ».&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. et Mme D== ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1305226 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier, 11 septembre, 1er novembre et 11 décembre 2017, M. et Mme D==, représentés par Me Lacombe, avocat, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La SARL Delgado, détenue par M. et Mme D==, qui a pour activité l’acquisition et la location de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service a remis en cause l’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes. M. et Mme D== ont fait l’objet d’un contrôle sur pièce à l’issue duquel l’administration a refusé l’imputation des déficits industriels et commerciaux de la SARL sur le revenu global du couple au titre des années 2006 et 2007. Par ailleurs, le service a rehaussé les montants des plus-values déclarées à la suite des cessions en 2006 d’actions et d’obligations de la société Akerys. Les rectifications d’impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 ont été notifiées selon la procédure contradictoire par proposition de rectification du 23 décembre 2009. M. et Mme D== relèvent appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les avis d’impositions supplémentaires relatifs aux prélèvements sociaux :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (…) dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A (du code général des impôts) (…) L’avis d’imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. ». Aux termes de l’article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d’avis de mise en recouvrement. / Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A désignés par le responsable départemental des finances publiques et détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture ». Aux termes de l’article 1659 du même code : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l’autorité compétente pour les homologuer en application de l’article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d’imposition délivrés aux contribuables. (…) ». Selon l’article 376-0 bis de l’annexe II du code général des impôts : « Le grade mentionné au second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts est celui d’administrateur des finances publiques adjoint ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les rôles relatifs aux impositions litigieuses ont été homologués le 14 décembre 2012, par un agent dont les appelants, dans le dernier état de leurs écritures, ne contestent plus qu’il avait le grade d’administrateur des finances publiques adjoint. La circonstance, par ailleurs, que les états de rôle homologués portent la mention erronée « contrôle fiscal sur place » est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions litigieuses. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’homologation du rôle doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. En deuxième lieu, les appelants soutiennent que l’avis d’imposition ne peut tenir lieu de notification régulière de l’article du rôle individuel, et qu’en l’absence d’une telle notification, les prélèvements sociaux contestés ne seraient pas exigibles. Toutefois et en tout état de cause, ce moyen, qui a trait à l’exigibilité de l’impôt et donc à son recouvrement, ne peut être utilement soulevé devant le juge de l’assiette de l’impôt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En troisième et dernier lieu, si M. et Mme D== font valoir que les avis d’imposition litigieux ne comportent pas la mention de la date d’homologation des rôles supplémentaires, ni la nature des pénalités appliquées, et ne font pas référence aux documents d’assiette, aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n’impose que les avis d’imposition comportent de telles mentions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la procédure d’imposition :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales « L’administration adresse au contribuable proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. La proposition de rectification du 23 décembre 2009 indique les motifs des rehaussements d’impôt envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d’imposition concernées. Le tableau figurant en pages 5 et 6, intitulé « historique des titres cédés », récapitule l’origine des titres, le montant de chaque opération d’acquisition, de transformation et de cession, ainsi que le prix des titres à l’unité.  Il précise ainsi que l’opération réalisée le 6 janvier 2004 est un échange de titres, que la plus-value dégagée à cette occasion bénéficie du régime de sursis de paiement de l’article 150-0 B du code général des impôts et que, « en cas de cession ultérieure des titres reçus en échange, la plus-value imposable est calculée à partir du prix d’acquisition originel des titres remis à l’échange ». Quant au tableau figurant en page 7, intitulé « calcul des plus-values », il procède à ce calcul en retenant comme prix d’acquisition le prix originel des titres échangés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification, s’agissant du chef de redressement relatif à la plus value de cession de titres, doit être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé des impositions :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la plus-value de cessions de titres&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I. - 1. (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (…) de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15°000 euros par an. ». Aux termes de l’article 150-0 B du même code : « Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre (...) d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. (…) » Enfin, aux termes de l’article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (…) 9. En cas de vente ultérieure (…) de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B (…) le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de l’instruction que M. et Mme D== ont procédé en 2002 à l’acquisition de titres de la société Financière Gratte-Ciel (FGC), pour un prix unitaire de 18,29 euros. En 2004, selon le traité d’apport d’actions de la société FGC à la société Groupe Gratte-ciel (GGC) du 6 janvier 2004, les requérants ont apporté 3 610 actions de la société FGC et obtenu en échange de cet apport 19 999 actions de la société GGC d’une valeur nominale, selon le traité d’apport, de 10 euros et 29 999 obligations convertibles en actions de la société GGC d’une valeur nominale, selon le traité d’apport, de 10 euros également. Ils ont ainsi échangé 3 610 actions de la société FGC, d’une valeur à l’unité de 18,29 euros, soit un total de 66 026 euros, contre 49 998 titres de la société GGC, soit 1,32 euros le titre. Ils ont ultérieurement converti 11 520 obligations convertibles en actions en 11 520 actions de la société GGC, se trouvant ainsi propriétaires de 31 519 actions de cette société. En 2006, M. et Mme D== ont cédé 22 384 actions de la société GGC sur les 31 519 qu’ils détenaient, au prix de 1 225 076 euros, soit une valeur unitaire de 54,73 euros, et ont calculé la plus-value de cession de valeurs mobilières qu’ils ont déclarée en retenant comme prix d’acquisition la valeur nominale de 10 euros qui était celle des titres lors de l’échange de 2004. Toutefois, l’administration fiscale, constatant que la plus-value dégagée lors de l’échange de 2004 relevait du sursis de paiement de l’article 150-0 B du code général des impôts, a recalculé la plus-value de cession de titres afférente à 2006 en retenant comme prix d’acquisition le prix d’acquisition des titres échangés, soit 1,32 euros le titre, en application du 9 de l’article 150-0 D du code général des impôts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En premier lieu, M. et Mme D== se prévalent du dernier alinéa de l’article 150-0 B du code général des impôts, qui dispose que « Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. ». Ils soutiennent que l’opération réalisée en 2004 n’était pas éligible au sursis d’imposition de l’article 150-0 B, dès lors qu’ils ont reçu lors de l’échange de titres non seulement des actions, mais également des obligations convertibles en actions. Or, celles-ci constitueraient, selon eux, un véritable prix et devraient être regardées comme une soulte dont le montant excédait 10 % de la valeur nominale des titres reçus, dès lors que les obligations représentent des titres de créance. Toutefois, les dispositions en cause ne font aucune distinction, au sein des titres qu’elles visent, entre les actions et les obligations convertibles en actions, et il est constant que l’opération réalisée en 2004 n’a dégagé aucune liquidité. Par suite, les obligations reçues par M. et Mme D== en échange d’une partie des 3 610 actions de la société FGC ne peuvent être regardées comme une soulte au sens du dernier alinéa de l’article 150-0 B du code général des impôts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. En second lieu, M. et Mme D== ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction référencée 7 H-232 du 1er septembre 1999, laquelle est relative aux droits d’enregistrement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Aux termes de l’article 124 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : (…) 2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt (…) ». Il résulte en outre de la combinaison des articles 124 B, 125 A et 238 septies du code général des impôts que la prime de remboursement des sommes visées au 2° de l’article 124 du même code est imposable au taux progressif, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et calculée à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres ou droits remis à l’échange.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;13. Il résulte de l’instruction qu’en 2006 M. et Mme D== ont cédé 18 479 obligations convertibles en actions, non converties, et acquises par échange en 2004 ainsi qu’il a été exposé au point 9 du présent arrêt. Ils ont calculé la prime de remboursement issue de cette cession en retenant comme prix d’acquisition la valeur nominale de 10 euros qui était celle des titres lors de l’échange de 2004, et l’administration fiscale, constatant que le gain dégagé lors de l’échange de 2004 relevait du sursis de paiement de l’article 150-0 B du code général des impôts, a recalculé la prime de remboursement issue de la cession de titres intervenue en 2006 en retenant comme prix d’acquisition celui des titres échangés, soit 1,32 euros le titre, en application du 9 de l’article 150-0 D du code général des impôts. Pour les motifs exposés au point 10, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l’opération réalisée en 2004 ne serait pas éligible au sursis d’imposition de l’article 150-0 B du code général des impôts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues (…) par l'article 239 bis AA. ». Aux termes de l’article 239 bis AA du même code : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Le législateur a entendu réserver l’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes à des SARL de famille exerçant une activité de la nature de celles qu’il a limitativement énumérées et en exclure les SARL de famille exerçant une activité d’une autre nature, à moins, le cas échéant, qu’une telle activité ne présente un caractère accessoire et ne constitue le complément indissociable d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale exercée par la société. La condition tenant à la nature de l’activité doit être satisfaite tant au moment de la notification de l’option que pendant toutes les années au titre desquelles la société prétend au bénéfice de ce régime.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Delgado a fait l’objet, le service a remis en cause le bénéfice du régime des sociétés de personnes pour lequel la société avait opté, au motif que la SARL Delgado n’exerçait pas une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole au sens de l’article 239 bis AA. En conséquence, l’administration a refusé à M. et Mme D== l’imputation des déficits de la société sur leur revenu global des années 2006 et 2007.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. La SARL Delgado, constituée le 19 décembre 2002, a pour activité l’acquisition et la location de biens immobiliers. Elle a acquis, le 7 février 2003, trois maisons, dont deux maisons d’habitation et une maison à usage mixte d’habitation et de commerce, sur lesquelles elle a procédé à d’importants travaux, avant de les donner en location, pour partie nues et pour partie meublées. Elle a également acquis, le 30 décembre 2003, quatre appartements qu’elle a donnés en bail commercial et loués en meublés. Comme le relève le ministre en défense, à compter du 30 décembre 2003, la société exerçait à la fois une activité civile de location nue et une activité commerciale de location meublée. Il ne résulte pas de l’instruction que l’activité civile présenterait un caractère accessoire et constituerait le complément indissociable de l’activité commerciale, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la SARL avait l’intention de ne se livrer qu’à des locations meublées mais qu’elle s’est trouvée dans l’obligation de renouveler les locations nues en vertu de la législation sur les baux d’habitation. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration a refusé aux contribuables l’imputation sur leur revenu global des déficits de la SARL Delgado.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les pénalités :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (…) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. En relevant, dans la proposition de rectification du 23 décembre 2009, que les contribuables avaient fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle au titre d’années antérieures, au cours desquels des redressements similaires leur avaient été notifiés en matière de plus-values de cession de titres, qu’une réponse aux observations du contribuable leur avait alors été adressée le 2 mars 2007, détaillant le sort fiscal de ces plus-values et leurs modalités de calcul, ainsi qu’en mentionnant l’importance du montant d’impôt éludé, l’administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des manquements litigieux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D== ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de M. et Mme D== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Contribuable fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie – assujettissement aux prélèvements sociaux : oui</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Contribuable-fiscalement-domicili%C3%A9-en-Nouvelle-Cal%C3%A9donie-%E2%80%93-assujettissement-aux-pr%C3%A9l%C3%A8vements-sociaux-%3A-oui2</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:29cac1e880fb4aeaf2bf9e9899c31bae</guid>
        <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 07:48:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;1. En l’absence de toute décision intervenue en application de l’article 202 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un contribuable domicilié fiscalement en Nouvelle-Calédonie et qui y est affilié à un régime d’assurance sociale ne peut pas se prévaloir du principe d’unicité de législation qui résulte du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 quand bien même les contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison d’une plus-value réalisée lors de la cession des parts d’une SCI dont le siège est en France métropolitaine participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et  présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (1).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Les pays et territoires d’outre-mer étant assimilés à des pays tiers en ce qui concerne la libre circulation des capitaux, ce contribuable qui n’a pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’Union européenne et dont, par suite, la situation n’est pas assimilable à celle d’un ressortissant d’un Etat membre résidant et affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre, ne peut pas non plus se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux interdite par les stipulations du TFUE qui ferait obstacle aux prélèvements sociaux mis à sa charge lors de l’imposition du produit de son placement (2) (3).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. La circonstance que le contribuable se soit vu imposer des contributions qui participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et qui présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement ne suffit pas à le faire regarder comme affilié à un régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine. Il ne peut donc utilement se prévaloir du principe d’unicité d’affiliation stipulé par l’accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale publié le 22 novembre 2002 pour obtenir la décharge des contributions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt n° 17BX00293 – 4ème chambre – 12 avril 2019 – Mme L=== - C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;(1) comp., CJUE, 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter, aff. C-623/13 et CE, 27 juillet 2015, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat c/ M.de Ruyter, n° 334551 342944.
(2) L’article 63 du TFUE s’applique aux mouvements de capitaux vers les PTOM et en provenance de ces derniers : CJUE, 5 mai 2011, aff. C- 384/09, Prunus et Polonium.
(3) cf,  pour un ressortissant d’un Etat membre qui réside dans un Etat tiers autre qu’un Etat membre de l’Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale : CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Frédéric Jahin contre ministre de l’économie et des finances et ministre des affaires sociales et de la santé, et CE, 5 mars 2018, M. J===, n° 397881.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Mme L===== a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2015 à raison de la plus-value réalisée lors de la vente de parts d’une société civile immobilière.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Par un jugement n° 1600201 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, Mme L====, représentée par Me Msika, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er décembre 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de condamner l’État à lui verser les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. Mme L======, qui réside en Nouvelle-Calédonie, a cédé, le 28 août 2015,
1 274 parts d’une société civile immobilière (SCI) dont le siège est situé à Ascain (Pyrénées-Atlantiques) et a réalisé à cette occasion une plus-value de 66 592 euros. Elle a acquitté à ce titre des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Elle relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces prélèvements sociaux.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur le bien-fondé des impositions :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. En vertu du I de l’article 164 B du code général des impôts, les plus-values afférentes à des immeubles situés en France, à des droits relatifs à de tels immeubles ou à des titres de sociétés immobilières réalisées par des personnes non domiciliées fiscalement en France sont considérées comme des revenus de source française et soumises à un prélèvement. L’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose ainsi : « I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis (…) / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B (…) ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;3. Mme L======= est fiscalement domiciliée en Nouvelle-Calédonie. La plus-value réalisée à l’occasion de la cession de parts sociales qu’elle détenait dans une société civile immobilière, qui doit être regardée comme un produit de placement et non comme un revenu du patrimoine ainsi que l’a estimé le tribunal, a été soumise à la contribution sociale généralisée prévue à l’article 1600-0 D du code général des impôts, renvoyant à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et notamment au I bis de cet article, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l’article 1600-0 H du même code, au prélèvement social prévu par l’article 1600-0 F bis du même code renvoyant à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, à la contribution additionnelle prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et au prélèvement de solidarité prévu par l’article 1600-0 S du code général des impôts.&lt;/p&gt;


&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « (…) Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie (…) ». La Nouvelle-Calédonie figure à l’annexe II du traité.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;5. En premier lieu, aux termes de l’article 202 du TFUE figurant à la quatrième partie du traité : « Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États membres dans les pays et territoires est régie par des &lt;a href=&quot;https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/décisions d’association&quot; title=&quot;décisions d’association&quot;&gt;décisions d’association&lt;/a&gt; adoptées conformément à l'article 203 ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;6. Toutefois, ainsi que cela résulte notamment de la décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, applicable au litige, aucune décision n’est intervenue en application de l’article 202 du TFUE.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;7. Il en résulte que Mme L=======, qui réside en Nouvelle-Calédonie et qui est affiliée à une caisse d'assurance sociale de Nouvelle-Calédonie, ne peut invoquer le bénéfice des dispositions du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pris en application de l'article 42 du traité instituant la communauté européenne, devenu l’article 48 du TFUE, dont l'application n'a pas été étendue dans les pays et territoires d’outre-mer et qui ne régissent pas sa situation personnelle.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;8. Ainsi, la requérante, pour demander la décharge des contributions en litige, ne saurait utilement se prévaloir du principe d'unicité de législation tel qu'il résulte de l’article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 26 février 2015, ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) portant sur l’interprétation du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 mais transposable à l’interprétation du règlement du 29 avril 2004, quand bien même certaines de ces contributions qui participent au financement de régimes obligatoires métropolitains présentent un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 de ce dernier règlement.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites (…) ». Aux termes de l’article 65 du même traité : « 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (…) / 2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec les traités (…) ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;10. Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 mai 2011, Prunus SARL et Polonium SA c/ directeur des services fiscaux (C-384/09, notamment pt 31), que les pays et territoires d’outre-mer (PTOM), au sens de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telle que la Nouvelle-Calédonie, bénéficient de la libéralisation des mouvements de capitaux prévue à l’article 63 du même traité « en leur qualité d’États tiers » . Toutefois, il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin c/ Ministre de l’économie et des finances, ministre des affaires sociales et de la santé (C-45/17), que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’opposent pas à la législation d’un État membre en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus de placement au titre d’une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu’un ressortissant de l’Union relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;11. Si, en effet, les dispositions fiscales en litige imposent une restriction à la libre circulation des capitaux entre la Nouvelle-Calédonie et la France métropolitaine en instituant  des prélèvements sur des produits de placement de source métropolitaine à des contribuables domiciliés hors de France au sens du droit fiscal français, celle-ci est justifiée au regard du a) du paragraphe 1 de l’article 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne par la différence objective de situation qui existe entre la requérante, résidant dans ce PTOM, qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale et qui n’a pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’Union, et un ressortissant d’un État membre résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre. Mme L====== ne peut donc se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux interdite par les stipulations du TFUE qui ferait obstacle aux prélèvements en litige.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale, approuvé par décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 : « Égalité de traitement : Les personnes visées à l'article 1er du présent accord, assurées en application d'une législation ou réglementation métropolitaine ou calédonienne de sécurité sociale mentionnée à l'article 2 dudit accord, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation ou réglementation en vigueur dans chacun des deux territoires dès lors qu'ils y résident, et ce quelle que soit leur nationalité ». Aux termes de l’article 4 du même accord : « Détermination de la législation applicable : principe général et dérogations : 1. Les travailleurs exerçant leur activité en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie (…) ».&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;13. Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme L====== est exclusivement affiliée à une caisse d'assurance sociale de Nouvelle-Calédonie. La circonstance que, pour l’application du principe d’unicité d’affiliation à une législation de sécurité sociale garanti par le règlement (CE) n° 883/2004, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les prélèvements fiscaux établis par un État membre et contribuant au financement des régimes de sécurité sociale de cet État membre présentent un lien direct avec ces régime de sécurité sociale, est sans incidence sur la qualification des prélèvements en litige au regard de l’accord entre la France et la Nouvelle-Calédonie dans une situation telle que celle de la requérante qui ne relève pas du règlement européen, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Par conséquent, le fait que Mme L====== se soit vu imposer ces prélèvements ne suffit pas à la faire regarder comme affiliée à un régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’unicité d’affiliation stipulé par l’accord entre la France et la Nouvelle-Calédonie pour obtenir la décharge des contributions en litige.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;14. Enfin, en l’absence, tant devant le tribunal administratif qu’en appel, de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au contribuable au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de Mme L====== tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;15. Il résulte de ce qui précède que Mme L====== n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme L===== au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de Mme L=========== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Exonération des bénéfices prévue par l’article 44 quindecies du CGI – acquisition d’un tiers des parts d’une société civile professionnelle : absence de reprise d’entreprise au sens de cet article 44 quindecies</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Exon%C3%A9ration-des-b%C3%A9n%C3%A9fices-pr%C3%A9vue-par-l%E2%80%99article-44-quindecies-du-CGI-%E2%80%93-acquisition-d%E2%80%99un-tiers-des-parts-d%E2%80%99une-soci%C3%A9t%C3%A9-civile-professionnelle-%3A-absence-de-reprise-d%E2%80%99entreprise-au-sens-de-cet-article-44-quindecies</link>
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        <pubDate>Mon, 24 Dec 2018 13:11:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                          <category>2ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Une personne physique a acquis un tiers des parts d’une société civile professionnelle regroupant trois associés afin d’exercer en commun la profession d’huissier. Cette opération a abouti au remplacement d’un associé par la personne ayant acquis ces parts. Cette dernière a revendiqué le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par l’article 44 quindecies en cas de reprise d’entreprise dans une zone de revitalisation rurale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Cependant et eu égard aux dispositions de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et notamment à celles de ses articles 1, 4 et 14 (en vertu desquelles, notamment, ces sociétés jouissent de la personnalité morale et les rémunérations de leurs associés, qui ne peuvent exercer à titre individuel leur profession, constituent des recettes de ces dernières), seule la société civile professionnelle, et non chacun de ses associés pris individuellement, peut être regardée comme constituant une entreprise au sens des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts. Par conséquent, la personne qui se borne à acquérir un tiers des parts d’une société civile professionnelle ne peut être regardée comme ayant repris une entreprise au sens de ces dispositions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Question inédite au niveau du Conseil d’État et des cours.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX01784 - 2ème chambre - 18 décembre 2018 – M. F==&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. S== F== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1405142 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2016 et le 21 mars 2018 M. F==, représenté par Me Cabare et Me Lavergne, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de lui accorder la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2013 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 3 000 euros.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. F==, qui exerce depuis 2012 une activité d’huissier de justice au sein de la SCP Montaudric-Franconie à Cahors (Lot), a demandé à l’administration fiscale, par réclamation du 4 août 2014, le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue par l’article 44 quindecies du code général des impôts pour les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale. À la suite du rejet de sa réclamation, il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2013. Il demande l’annulation du jugement du 5 avril 2016 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. En premier lieu et d’une part, aux termes du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. D’autre part, qu’aux termes de l’article 1 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : « Il peut être constitué, entre personnes physiques exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre officiers publics et ministériels, des sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions de la présente loi. Ces sociétés civiles professionnelles ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « Sauf disposition contraire du décret particulier à chaque profession, tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle et ne peut exercer la même profession à titre individuel ». Et aux termes de l’article 14 de cette loi : « Les rémunérations de toute nature, versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés, constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci (…) ».
4. Par un acte du 11 juillet 2012, M. F== a acquis, auprès de M. D==, 264 des 800 parts sociales constituant le capital de la société civile professionnelle Montaubric-Dommerc, société de personnes créée le 27 juin 1981 dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu et qui a pour objet l’exercice en commun de la profession d’huissier dans l’office de Cahors. L’appelant soutient que l’acquisition de 33 % du capital social de la société civile professionnelle Montaubric-Dommerc constitue une reprise d’entreprise au sens de l’article 44 quindecies du code général des impôts.
5. Cependant, si les bénéfices réalisés par une société civile professionnelle sont, en vertu de l’article 35 de la loi du 29 novembre 1966, soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains de ses associés, en principe au prorata de leurs apports en capital, il résulte des dispositions précitées de cette loi que seule la société civile professionnelle, et non chacun de ses associés pris individuellement, peut être regardée comme constituant une entreprise au sens des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts. Il suit de là que M. F== en se bornant à acquérir un tiers des parts de la société civile professionnelle citée au point 4, ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme ayant repris une entreprise au sens de ces dispositions. Par suite c’est à bon droit que les premiers juges ont refusé de lui accorder le bénéfice de l’exonération prévue par celles-ci.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de ce qui précède que M. F== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2013.&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;DÉCIDE :&lt;/p&gt;




&lt;p&gt;Article 1er : La requête de M. F== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Contributions sociales sur les revenus d’activité - Assujettissement d’un chef d’exploitation retraité à raison de ses revenus agricoles aux contributions sociales sur les revenus d’activité et non sur les revenus du patrimoine</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/162605</link>
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        <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 14:36:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Un chef d’exploitation agricole qui exerçait une activité de viticulteur a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2009.  Il a été soumis à l’impôt sur le revenu, au titre des années 2009, 2010, 2012 et 2013, dans la catégorie des bénéfices agricoles à raison notamment des produits de la cession de son stock d’eau de vie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Constatant que ces revenus n’avaient pas été soumis aux contributions sociales sur les revenus d’activité, l’administration fiscale a qualifié ces sommes de revenus du patrimoine au sens du f) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et les a en conséquence soumis aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Toutefois, en vertu de la combinaison de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, des articles L. 731-14, L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime et du 3° de l’article L. 722-10 du même code, les revenus déclarés dans la catégorie des bénéfices agricoles qui sont soumis à ce titre à l’impôt sur le revenu en France et réalisés par d’anciens exploitants titulaires d’une pension de retraite demeurant à la charge du régime obligatoire d’assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles constituent des revenus d’activité soumis aux contributions sociales en application de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et non des revenus du patrimoine et ce, quand bien même ils n’ont pas été soumis aux contributions sociales sur les revenus d’activité par la caisse de Mutualité sociale agricole.
Arrêt 16BX02605 - 5ème chambre - Lecture du 18 décembre 2018 -  M. L=== -  C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. D== L== a demandé le 26 février 2014 au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010, 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1400547 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2016, 29 novembre 2017 et 2 janvier 2018 (non communiqué), M. L==, représenté par Me Echard, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juin 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. L== exerçait en qualité de viticulteur avant de faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2009. Il a déclaré, au titre des années 2009 et 2010, des revenus agricoles d’un montant respectif de 162 160 euros et de 144 189 euros. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a, par proposition de rectification du 25 septembre 2012, soumis aux prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale, prélèvement social et contribution additionnelle) ces revenus en tant que revenus du patrimoine en application du f) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Par la suite, M. L== ayant cédé l’intégralité de son stock d’eau de vie, fin 2012 et début 2013, et ayant déclaré les produits de ces cessions dans la catégorie des bénéfices agricoles, l’administration fiscale les a soumis à ces mêmes prélèvements sociaux.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;2. M. L== a contesté la soumission des revenus et produits de cessions susmentionnés au titre des années 2009, 2010, 2012 et 2013 aux prélèvements sociaux en tant que revenus du patrimoine. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Le 1° de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale institue une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis « les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ». Selon l’article L. 136-4 du même code, sont soumis à la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, les revenus professionnels des chefs d’exploitation ou d’une entreprise agricole, des co exploitants ou associés de sociétés exerçant une activité agricole et des personnes redevables de la cotisation de solidarité, déterminés en application notamment du 1° de l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier article dispose que : « Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles : 1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ; (…) ». Aux termes de l’article 731-15 du même code, auquel renvoie également l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale : « Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. (…) ». En application des articles 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts, L. 245 14 du code de la sécurité sociale, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 15 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale les revenus ainsi définis servent d’assiette au prélèvement social, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et à la contribution additionnelle. Enfin, selon l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : « I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 (…) f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, que les bénéfices agricoles entrent, sans exception, dans le champ d’application matériel de la contribution sur les revenus d’activité. Il résulte en outre des articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural que l’assiette des cotisations sociales est déterminée uniquement par la participation effective du contribuable à l’activité dont proviennent les revenus soumis à impôt sur le revenu.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. D’autre part, depuis l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 février 2000 Commission c/ France C-169/98, l’application de la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement est subordonnée à la circonstance que le contribuable se trouve à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire d’assurance maladie. A cet égard, selon le 3° de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime : « Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux :/ 1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7. / (…) 3° Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18, ainsi qu'aux titulaires de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-34 (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. En vertu de cet article, les dispositions relatives à l’assurance maladie obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux anciens exploitants titulaires de la pension de retraite prévue pour celles de ces personnes qui ont atteint l’âge d’en demander la liquidation. Ainsi, les anciens exploitants titulaires d’une pension de retraite demeurent à la charge du régime obligatoire d’assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles et ce, quand bien même le bénéficiaire ne se serait pas acquitté de sa cotisation.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. En l’espèce, il résulte de l’instruction d’abord que M. L== est domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts dès lors qu’il réside dans la Charente Maritime et y perçoit sa pension de retraite après y avoir accompli sa vie professionnelle, et ensuite qu’il est resté, après le 31 décembre 2008 et au titre des années en litige, à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles non en qualité de chef d’exploitation agricole mais en qualité de retraité des professions agricoles exercées à titre non salarié.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les revenus de M. L== n’ont pas été soumis aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine par la caisse de mutualité sociale agricole, bien que l’intéressé a cessé son activité de chef d’exploitation depuis le 1er janvier 2009, ses revenus agricoles perçus entre 2010 et 2013 constituent des revenus d’activité au sens des dispositions combinées du code rural et du code de la sécurité sociale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Par suite M. L== est fondé à soutenir que l’administration ne pouvait sans commettre d’erreur de droit imposer les revenus agricoles litigieux comme des revenus du patrimoine soumis à prélèvement sociaux en application du f) du I de l’article L. 136-6 du même code.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. L== est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige et par voie de conséquence, des pénalités correspondantes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. L== de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1400547 du 2 juin 2016 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : M. L== est déchargé des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2009, 2010, 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’Etat versera à M. L== la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Produit présenté comme médicament mais n’ayant pas fait l’objet d’une AMM (essences de fleurs de Bach) – taux réduit de TVA non applicable</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/162180</link>
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        <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 14:35:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En vertu de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique, constitue un médicament notamment toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines. Lorsqu’un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle d'autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société Lafayette Santé Beauté est une parapharmacie qui commercialise sous forme de flacons, des essences de fleurs de Bach dont il existe trente-huit préparations. Ces produits ont fait l’objet d’un guide les présentant comme le fruit des travaux d’un médecin ayant mis au point « une solution naturelle pour mieux gérer ses émotions » permettant de répondre aux « états émotionnels, passagers ou récurrents mal vécus ». Le site de présentation précise que les états émotionnels sont classés en « sept groupes d’émotions : peur, solitude, manque d’intérêt pour le présent, découragement, incertitude, hypersensibilité aux influences et aux idées, préoccupations excessives du bien-être des autres » et que « l’intérêt de ces produits tient au fait qu’ils peuvent apporter des solutions à l’autisme, à la dépression et autres maladies émotionnelles ». Un guide de présentation précise encore que les fleurs de Bach constituent un complément alimentaire compatible avec d’autres traitements, à administrer sous forme de gouttes, pures ou diluée, selon une posologie qu’il définit avec précision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Ce produit est ainsi de nature à apparaître, aux yeux d’un consommateur moyennement avisé, comme ayant des propriétés curatives ou préventives. Alors même que leurs notices et emballages ne le précisent pas explicitement, les essences de fleurs de Bach doivent ainsi être regardées comme bénéficiant d’une présentation en tant que médicaments. Il est enfin constant que ces essences n’ont pas fait l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique.
Dès lors, les essences de fleurs de Bach ne pouvaient se voir appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au 2° de l’article 278 bis du code général des impôts et c’est à bon droit que l'administration a appliqué à ces produits le taux normal pour les périodes d’imposition en litige.
Quant à la circonstance que les fleurs de Bach aient reçu des autorités sanitaires la qualification de complément alimentaire au sens du décret n°2006-352 du 20 mars 2006, elle ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient regardées, y compris pour la détermination du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, comme un médicament au regard des dispositions de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX02180 - 5ème chambre – Lecture du 18 décembre 2018 - Sté Lafayette Santé Beauté - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société à responsabilité limitée Lafayette Santé Beauté a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2008 et la restitution des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2005 au 30 juin 2009.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1301139 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 12 250 euros en droits et de la somme de 1 120 euros en pénalités, a déchargé la société Lafayette Santé Beauté des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du taux réduit de 5,5 % pour les ventes d’huiles essentielles et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2016, la société Lafayette Santé Beauté, représentée par Me Bouffard, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler l’article 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mai 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) la décharge de l’intégralité de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;……………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. La société Lafayette Santé Beauté, qui exploite à Toulouse un établissement de parapharmacie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2008 en matière d’impôt sur les sociétés. Le contrôle a été étendu au 30 juin 2009 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ses investigations, l’administration a notifié à la société, par une proposition de rectification du 19 août 2010, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société Lafayette Santé Beauté a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge de ces impositions supplémentaires. Par un jugement rendu le 3 mai 2016, le tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer à hauteur de la somme de 13 370 euros correspondant à un dégrèvement, en droits et pénalités, prononcé par l’administration en matière d’impôt sur les sociétés, a déchargé la société Lafayette Santé Beauté des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause par l’administration du taux réduit de 5,5 % appliqué aux ventes d’huiles essentielles et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi. La société Lafayette Santé Beauté relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité de la procédure d’imposition :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article L. 80 CA du même livre : « La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Il est constant que l’administration a remis en cause, sans motivation, l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés entre la proposition de rectification du 19 août 2010 et la notification, figurant dans sa lettre du 29 juillet 2011, des conséquences financières de son contrôle annexée à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois, comme l’a relevé le tribunal au point 5 de sa décision, la fraction d’imposition mise en recouvrement supérieure à celle mentionnée dans la proposition de rectification a fait l’objet d’une décision de dégrèvement du 23 septembre 2013. Dans ces conditions, la contestation soulevée sur ce point par la requérante ne peut être qu’écartée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé des impositions :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de la loi fiscale :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article 278 bis du code général des impôts, applicable à la période d'imposition en litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations (…) de vente (…) portant sur les produits suivants : (…) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (…) ». Aux termes de l’article 278 quater du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations (…) de vente (…) portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique : « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique (…) Lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa et à celle d'autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament.».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de l’instruction que la société Lafayette Santé Beauté commercialise sous forme de flacons des essences de fleurs de Bach, produits qui ont fait l’objet d’un guide les présentant comme le fruit des travaux d’un médecin ayant mis au point « une solution naturelle pour mieux gérer ses émotions » permettant de répondre aux « états émotionnels, passagers ou récurrents mal vécus ». Un site internet consacré aux fleurs de Bach précise qu’il existe trente huit préparations à base de fleurs, « chacune conçue spécifiquement pour cibler un état émotionnel différent ». Le site de présentation précise que les états émotionnels sont classés en « sept groupes d’émotions : peur, solitude, manque d’intérêt pour le présent, découragement, incertitude, hypersensibilité aux influences et aux idées, préoccupation excessive du bien-être des autres ». Il résulte aussi de l’instruction et notamment des affirmations non contredites contenues dans la réponse aux observations du contribuable que les fleurs de Bach sont également présentées comme pouvant « apporter des solutions à l’autisme, à la dépression et autres maladies émotionnelles ». Un guide de présentation précise encore que les fleurs de Bach constituent un complément alimentaire compatible avec d’autres traitements, à administrer sous forme de gouttes, pures ou diluées, selon une posologie qu’il définit avec précision.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il s’ensuit, contrairement à ce que soutient la société requérante, que ce produit est de nature à apparaître aux yeux d’un consommateur moyennement avisé comme ayant des propriétés curatives ou préventives. Alors même que leurs notices et emballages ne le précisent pas explicitement, les essences de fleurs de Bach doivent ainsi être regardées comme bénéficiant d’une présentation en tant que médicaments. Il est par ailleurs constant que ces essences n’ont pas fait l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Dans ces conditions, les produits ainsi commercialisés ne pouvaient se voir appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au 2° précité de l’article 278 bis du code général des impôts. C’est par suite à bon droit que l'administration a appliqué à ces produits le taux normal pour les périodes d’imposition en litige. Quant à la circonstance que les fleurs de Bach aient reçu des autorités sanitaires la qualification de complément alimentaire au sens du décret du 20 mars 2006, elle ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient regardées, y compris pour la détermination du taux applicable de taxe sur la valeur ajoutée, comme un médicament au regard des dispositions, citées au point 5, de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;S’agissant de la doctrine administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. En premier lieu, l’instruction administrative 3 C-4-06 du 7 avril 2006 se borne à reprendre la définition du complément alimentaire, telle qu’elle résulte de l’article 2 du décret du 20 mars 2006, et ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont un contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, et en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de cette instruction.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. En second lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle n°13294 publiée au Journal Officiel du Sénat le 9 octobre 2014 dès lors qu’elle émane de la ministre des affaires sociales, autorité qui n’est pas compétente pour l’établissement de l’impôt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les renonciations à recettes consenties par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l’hypothèse où l’entreprise s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration d’apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l’entreprise, dépourvu de contrepartie, qu’il a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il résulte de l’instruction que la société requérante a acheté la quasi-totalité de ses produits auprès de la pharmacie Lafayette, exploitée par M. M== qui est aussi associé à hauteur de 50 % de la société Lafayette Santé Beauté, pour un montant de 1 079 682 euros au titre de l’exercice clos en 2007 et de 1 207 791 euros pour l’exercice clos en 2008. Ce faisant, la société requérante a décidé de ne pas s’approvisionner directement auprès des laboratoires producteurs de médicaments et a renoncé, par là-même, à bénéficier des remises consenties en fin d’année en fonction des achats effectués. L’administration a estimé que cette opération révélait une renonciation à une recette constitutive d’un acte anormal de gestion et a réintégré dans le bénéfice imposable de la société une somme équivalente au montant des remises dont cette dernière aurait pu bénéficier, après application d’un taux moyen sur les achats effectués auprès de la pharmacie Lafayette, soit les taux non contestés de 2,82 % des achats au titre de l’exercice clos en 2007 et 3,21 % des achats au titre de l’exercice clos en 2008.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Il ne résulte pas de l’instruction que la société Lafayette Santé Beauté était dans l’impossibilité de s’approvisionner directement auprès de laboratoires, la production de l’attestation du seul laboratoire Boiron selon laquelle ce dernier ne livre aucune parapharmacie étant à cet égard insuffisamment probante. La société requérante ne produit par ailleurs aucun élément de nature à justifier que son approvisionnement auprès de la pharmacie Lafayette lui permettrait de fidéliser sa clientèle et de développer son chiffre d’affaires. La société soutient également que la pharmacie Lafayette lui accorde des délais de paiement supérieurs à ceux habituellement accordés par les laboratoires mais ne produit aucun élément établissant qu’il en résulterait pour elle un avantage sinon supérieur du moins aussi important que celui procédant des remises auxquelles elle a renoncé. Si la société soutient encore qu’en raison des prix auxquels les laboratoires vendent leurs produits aux parapharmacies et du volume de ses propres achats, il lui est avantageux de s’approvisionner auprès de la pharmacie Lafayette, elle ne justifie pas davantage de la contrepartie qui en résulterait pour elle. Enfin, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier que le service de centralisation des achats de la société Lafayette Conseil lui permettrait de bénéficier de remises permettant au moins de compenser celles auxquelles elle a renoncé.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Il s’ensuit que la décision de la société requérante de ne pas se fournir auprès de tiers lui proposant des remises sur les marchandises a eu pour conséquence de réduire de manière conséquente la marge réalisée par ladite société lors des opérations de revente de ces marchandises. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la société Lafayette Santé Beauté avait renoncé à des recettes dans des conditions caractérisant un acte anormal de gestion.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lafayette Santé Beauté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de la société Lafayette Santé Beauté est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Impôt sur le revenu - Article 151 ter du CGI – Exonération des rémunérations perçues par les médecins assurant la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique – Champ d’application</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Imp%C3%B4t-sur-le-revenu-Article-151-ter-du-CGI-%E2%80%93-Exon%C3%A9ration-des-r%C3%A9mun%C3%A9rations-per%C3%A7ues-par-les-m%C3%A9decins-assurant-la-permanence-des-soins-exerc%C3%A9e-en-application-de-l-article-L.-6314-1-du-code-de-la-sant%C3%A9-publique-%E2%80%93-Champ-d%E2%80%99application</link>
        <guid isPermaLink="false">urn:md5:7afc25d91e0638f8ba86eab0de8151f5</guid>
        <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 08:56:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                          <category>5ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Médecin généraliste ayant participé à des permanences des soins organisées par le centre hospitalier de Cayenne qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause l’exonération d’impôt dont il avait bénéficié sur la totalité des rémunérations perçues à l’occasion de la permanence des soins.
Les médecins qui participent à la permanence des soins, dans les conditions fixées par les articles L. 6314-1 et R. 6315-1 du code de la santé publique, bénéficient de rémunérations spécifiques définies par la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ils bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par l’article 151 ter du code général des impôts pour les rémunérations qui sont la contrepartie de la permanence effectuée, à savoir la rémunération de l’astreinte et les majorations spécifiques des actes effectués. En revanche, la cour juge que les autres actes facturés par le médecin à ses patients n’entrent pas dans le champ d’application de l’exonération d’impôt prévue par l’article 151 ter du code général des impôts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX01244 - 5ème chambre - 6 novembre 2018  – M. G=== - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. F== N== a demandé au tribunal administratif de la Guyane la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1500047 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 avril 2016 et le 30 janvier 2017, M. F== N==, représenté par Me Taoumi, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 28 janvier 2016 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes pour les années en litige ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de l’appel, que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors qu’il bénéficie du délai de distance applicable à la Guyane ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;……………………………………………………………………………………………&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. N== exerce une activité de médecin généraliste qui le conduit à participer à la permanence des soins organisée par le centre hospitalier de Cayenne. M. N== a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause l’exonération d’impôt dont il a bénéficié sur la totalité des rémunérations qu’il a perçues au titre de la permanence des soins. Il en est résulté pour M. N== des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour les années 2009, 2010 et 2011 dont il a demandé la décharge au tribunal administratif de la Guyane. M. N== relève appel du jugement rendu le 28 janvier 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Aux termes de l’article 151 ter du code général des impôts : « La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an. ».&lt;/p&gt;





&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article R. 6315-1 du code de la santé publique : « La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. La rémunération de la participation d’un médecin à la permanence des soins est prévue par les stipulations de l’avenant n° 4 signé le 22 avril 2005, approuvé par arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille du 26 mai 2005, à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005, elle-même approuvée par arrêté du 3 février 2005.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Les médecins exerçant leur activité en société d’exercice libéral qui participent à la permanence des soins, dans les conditions fixées par les articles L. 6314-1 et R. 6315-1 du code de la santé publique, bénéficient de rémunérations spécifiques définies par la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ils relèvent du champ d’application de l’article 151 ter, précité, du code général des impôts s’ils peuvent justifier que les rémunérations pour lesquelles ils demandent l’exonération sont la contrepartie de la permanence effectuée. Il en résulte que seules les rémunérations spécifiques à la permanence des soins peuvent bénéficier d’une telle exonération, à savoir la rémunération de l’astreinte et les majorations spécifiques des actes effectués.	Par suite, les autres actes facturés par M. N== à ses patients, alors même que ce dernier a effectué moins de soixante jours de permanence durant chacune des années d’imposition en litige, ce que l’administration ne conteste d’ailleurs pas, n’entrent pas dans le champ d’application de l’exonération d’impôt prévue par l’article 151 ter du code général des impôts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. M. N== a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu à hauteur de 15 539 euros pour 2009, de 10 731 euros pour 2010 et de 12 256 euros pour 2011 consécutivement à la réintégration dans ses revenus imposables de ses rémunérations non exonérées d’impôt. Il ne résulte pas de l’instruction que, pour calculer ces impositions supplémentaires, l’administration aurait intégré à tort dans les revenus imposables de M. N== les sommes perçues par ce dernier au titre des astreintes et des majorations spécifiques.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de tout ce qui précède que M. N== n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : La requête de M. N== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Article L. 76 B du livre des procédures fiscales : documents utilisés pour fonder les redressements régulièrement communiqués au mandataire ayant la qualité d’avocat qui en a fait la demande, sans exigence de production d’un mandat exprès</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Article-L.-76-B-du-livre-des-proc%C3%A9dures-fiscales-%3A-documents-utilis%C3%A9s-pour-fonder-les-redressements-r%C3%A9guli%C3%A8rement-communiqu%C3%A9s-au-mandataire-ayant-la-qualit%C3%A9-d%E2%80%99avocat-qui-en-a-fait-la-demande%2C-sans-exigence-de-production-d%E2%80%99un-mandat-expr%C3%A8s</link>
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        <pubDate>Mon, 18 Jun 2018 07:36:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Pour l’application des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d'adresser au mandataire du contribuable l’acte de procédure par lequel elle informe le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d’avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l’administration est tenue de lui adresser cet acte de la procédure d’imposition sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès. Les mêmes règles s’appliquent lorsque le contribuable demande par la suite une copie des documents susmentionnés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En outre, lorsqu’elle est saisie par un mandataire ayant la qualité d’avocat d’une demande de communication des documents obtenus de tiers, l’administration ne commet aucune irrégularité de procédure en adressant directement les documents à ce mandataire, sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès si un tel mandat n’a pas été préalablement porté à sa connaissance par le contribuable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;cf CE, 24 février 2017, n° 391014 (Publié aux Tables du Recueil Lebon p.543 et p.657) et CE, 19 juillet 2011, Société Mosaïque, n° 342717 (Publié aux Tables du Recueil Lebon p.867)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX00630 – 4ème chambre – 12 juin 2018 – M. et Mme  T=== - C+&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. et Mme T===== ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n°1401700 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2016 et 19 août 2016, M. et Mme T=====, représentées par Me Guerra, demandent à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 010 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. M. et Mme T===== ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2007 et 2008, parallèlement à la vérification de comptabilité de la société B====. dont M. T===== était l’un des actionnaires. Cette vérification de comptabilité s’est traduite, pour la société, par des rectifications au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, l’administration a notifié à M. et Mme T===== des redressements portant sur des revenus réputés distribués par cette société qu’elle a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° de l’article 109, alinéa 1, du code général des impôts, au titre des années 2007 et 2008. M. et Mme T===== relèvent appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes auxquelles ils ont été assujettis ainsi que des pénalités correspondantes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. M. et Mme T===== se prévalent uniquement de la méconnaissance par l’administration de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article
L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Pour l’application des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d'adresser au mandataire du contribuable l’acte de procédure par lequel elle informe le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d’avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l’administration est tenue de lui adresser cet acte de la procédure d’imposition sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès. Les mêmes règles s’appliquent lorsque le contribuable demande par la suite une copie des documents susmentionnés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. En outre, lorsqu’elle est saisie par un mandataire lui-même ayant la qualité d’avocat d’une demande de communication des documents obtenus de tiers, l’administration ne commet aucune irrégularité de procédure en adressant directement les documents au mandataire, sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès si un tel mandat n’a pas été préalablement porté à sa connaissance par le contribuable.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 23 novembre 2010, les avocats assistant M. et Mme T===== dans le cadre de l’examen de leur situation fiscale personnelle ont demandé à l’administration la communication d’une copie des documents contenant les renseignements obtenus auprès des tiers exploités par le service pour établir les impositions en litige. En réponse à cette demande, l’administration fiscale a adressé le 30 novembre 2010 à l’un des avocats des contribuables les copies de 27 documents obtenus de tiers et, de surcroît, rappelé la liste des pièces saisies le 28 novembre 2008 au domicile de M. et Mme T===== dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société B=== sur lesquelles elle s’était également fondée mais qu’elle avait restituées le 27 février 2009.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que, même si M. et Mme T=====  n’avaient pas déclaré à l’administration avoir élu domicile au cabinet de leurs avocats aux fins d’y recevoir les actes de la procédure fiscale, l’administration n’a pas entaché celle-ci d’irrégularité en ne leur ayant pas communiqué directement une copie des documents obtenus de tiers qu’ils n’avaient pas eux-mêmes pris l’initiative de lui demander.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. De plus, même si les pièces saisies au domicile des requérants au cours d’une visite domiciliaire effectuée en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales concernent la société dont M. T===== était actionnaire, elles n’ont pas la nature de documents obtenus de tiers au sens de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Dès lors, M. et
Mme T===== ne peuvent utilement soutenir qu’une copie de ces documents, qui au demeurant leur ont été restitués, aurait dû leur être communiquée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté en ses deux branches.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme T===== ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;11. L’Etat n’étant pas dans la présente instance partie perdante, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : La requête de M. et Mme T===== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Cotisation foncière des entreprises – Exonération en faveur des exploitants agricoles (art. 1450 du CGI) - Société dont l'activité constitue le prolongement normal de l'activité agricole de ses membres : oui</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Cotisation-fonci%C3%A8re-des-entreprises-%E2%80%93-Exon%C3%A9ration-en-faveur-des-exploitants-agricoles-%28art.-1450-du-CGI%29-Soci%C3%A9t%C3%A9-dont-l-activit%C3%A9-constitue-le-prolongement-normal-de-l-activit%C3%A9-agricole-de-ses-membres-%3A-oui</link>
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        <pubDate>Fri, 25 May 2018 14:29:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;Société d'intérêt collectif agricole (SICA) exerçant une activité de stockage de céréales en zone portuaire nécessaire aux besoins de chargement de la production de ses membres agriculteurs sur des navires.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Doit être regardée comme un exploitant agricole au sens de l’article 1450 précité du code général des impôts une société d’intérêt collectif agricole dont l’activité constitue le prolongement normal de celle de ses membres (1).&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Il en est de même si l’activité de la SICA conduite pour le compte de tiers non coopérateurs, même commerciale, a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins de ses coopérateurs, ou si la mise des équipements de la SICA à la disposition de tiers contre rémunération, tout en demeurant temporaire ou secondaire, n’a d’autre raison que de contribuer à l’exploitation optimale de ces équipements. En tout état de cause, ceux-ci ne peuvent bénéficier de l’exonération de cotisation foncière que si leur capacité n’est pas supérieure à celle qu’exige la satisfaction des seuls besoins habituels des agriculteurs membres de la SICA (2).&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;(1). CE, 10 juillet 2017, SICA Domaine de Lorgeril n°392752 (publié aux tables du Recueil Lebon)
(2). Rappr. en matière de taxes foncières, CE, 20 décembre 2017, SICA Atlantique n  396231, 396232 (non publié au Recueil Lebon)&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX00211 - 4ème chambre - 25 mai 2018 - SICA ATLANTIQUE – C+&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Le pourvoi en cassation formé contre cette décision n’a pas été admis (décision du 3 juillet 2019).&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société d’intérêt collectif agricole (SICA) Atlantique a demandé par trois requêtes présentées au greffe du tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, et la réduction des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de La Rochelle.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Par un jugement n° 1102680-1300299-1300316 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a joint les demandes qui présentaient à juger des questions semblables et les a rejetées.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2016, le 22 novembre 2016, et le 23 février 2018 et le 8 mars 2018, la SICA Atlantique, représentée par Me Scholtes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2015 en tant qu’il a rejeté sa demande en réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la réduction des impositions susmentionnées ;&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;1. La société d’intérêt collectif agricole (SICA) Atlantique a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 (requête n° 1300299) et des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties (requête n° 1102680 et n° 1300316) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans le rôles de la commune de La Rochelle pour ses installations de La Pallice.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Par un jugement n° 1102680-1300299-1300316 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a joint les demandes qui posaient une question commune relative à la base des deux impositions et les a rejetées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. La SICA Atlantique relève appel du jugement du 19 novembre 2015 en tant qu’il a rejeté sa demande en décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;4. La SICA Atlantique s’est également pourvue devant le Conseil d’Etat contre le jugement en tant qu’il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par une décision n° 396231, 396232 du 20 décembre 2017, le Conseil d’Etat a annulé le jugement et renvoyé les affaires au tribunal administratif.&lt;/p&gt;

&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;

&lt;p&gt;Sur la demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte notamment de l’article 1467 du code général des impôts que la cotisation foncière des entreprises est assise sur la valeur foncière des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382 du même code dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. La SICA Atlantique soutient que les installations de stockage des céréales qu’elle exploite à La Rochelle dans le port de La Pallice peuvent bénéficier d’une exonération de plein droit de cotisation foncière des entreprises en raison du caractère agricole de l’activité. L’administration soutient au contraire que la valeur locative des installations doit être déterminée en fonction du caractère industriel des équipements.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. S’il est vrai que la SICA Atlantique, tout comme l’administration, argumente en fonction des dispositions applicables en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, en raison du renvoi opéré par l’article 1467 du code général des impôts susmentionnés et compte tenu que les litiges qui opposent la SICA Atlantique à l’administration portent aussi bien sur la cotisation foncière des entreprises que sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, sa demande tendant au bénéfice de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est également fondée, dans son dernier mémoire, sur les dispositions de l’article 1450 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. En vertu de cet article : « Les exploitants agricoles (…) sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. / En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles (…) ». Ces dispositions, dans les mêmes termes, exonéraient les exploitants agricoles de la taxe professionnelle avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2010.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Par ailleurs, l’article L 531-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les sociétés d’intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d’assurer des services soit dans l’intérêt des agriculteurs d’une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle. / Les sociétés d’intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative … ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Doit être regardée comme un exploitant agricole au sens de l’article 1450 précité du code général des impôts une société d’intérêt collectif agricole dont l’activité constitue le prolongement normal de celle de ses membres.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Il en est de même si l’activité de la SICA Atlantique conduite pour le compte de tiers non coopérateurs, même commerciale, a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins de ses coopérateurs, ou si la mise des équipements de la SICA Atlantique à la disposition de tiers contre rémunération, tout en demeurant temporaire ou secondaire, n’a d’autre raison que de contribuer à l’exploitation optimale de ces équipements. En tout état de cause, ceux-ci ne peuvent bénéficier de l’exonération de cotisation foncière que si leur capacité n’est pas supérieure à celle qu’exige la satisfaction des seuls besoins habituels des agriculteurs membres de la SICA Atlantique.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration que les silos de stockage en litige ont été installés pour répondre aux besoins de chargement sur des navires, dans le port de La Pallice, des céréales produites par les agriculteurs adhérents de la SICA Atlantique. Aussi bien, les capacités de stockage sont réparties entre adhérents et il n’existe pas de capacités réservées en permanence à des tiers. Les besoins de stockage des adhérents supérieurs à leur quota font l’objet d’une facturation particulière. Le stockage de céréales par des tiers est exceptionnel et ne se produit que lorsque les besoins de stockage des adhérents sont inférieurs au quota qui leur est réservé. Moins de 5 % des céréales stockées peuvent ainsi provenir de tiers, agriculteurs non adhérents ou coopératives agricoles principalement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Dans ces conditions, l’activité exploitée par la SICA Atlantique au moyen des installations en litige doit être regardée comme constituant le complément normal et même indispensable de la production céréalière ayant vocation à être exportée sans que, pour autant, l’utilisation secondaire au bénéfice de tiers excède la limite fixée au point 11 ci-dessus.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. Enfin, il y a lieu d’admettre au bénéfice de l’exonération les terrains, bâtiments, hangars ou bureaux, qui concourent dans leur ensemble à l’activité de stockage de la SICA Atlantique dans le port de La Pallice, ainsi que le constate d’ailleurs l’administration.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. Dès lors, la SICA Atlantique est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises en litige.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 1er : Le jugement n° 1102680-1300299-1300316 du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu’il rejette la demande de la SICA Atlantique dans l’instance n° 1300299 tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune de La Rochelle au titre de ses installations de La Pallice.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : La SICA Atlantique est déchargée des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de
La Rochelle au titre des années 2010 et 2011 à hauteur respectivement de 144 478 euros et de 146 769 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : L’Etat versera à la SICA Atlantique une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Bien pouvant être inscrit à l’actif du bilan – condition tenant au contrôle du bien</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Bien-pouvant-%C3%AAtre-inscrit-%C3%A0-l%E2%80%99actif-du-bilan-%E2%80%93-condition-tenant-au-contr%C3%B4le-du-bien</link>
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        <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 08:40:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                        <description>&lt;p&gt;Selon l’article  211-1 du plan comptable général, que doivent respecter les entreprises en vertu de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts, l’actif  se définit comme un élément patrimonial dont l’entité attend des avantages économiques et qu’elle contrôle. Le plan comptable général ne limite pas ce contrôle à l’hypothèse de l’exercice d’un droit de propriété.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour juge qu’en l’espèce, à la date de l’inscription à l’actif de la société de deux bateaux de plaisance « apportés » par son gérant et associé majoritaire, elle n’en était pas devenue le propriétaire légal et aucun élément du dossier ne démontre qu’elle aurait par ailleurs exercé de fait un contrôle sur ces bateaux (faisceau d’indices). C’est donc à bon droit que l’administration a regardé l’apport comme fictif. La rectification opérée au niveau de l’entreprise a pour effet de rendre débiteur le solde du compte courant de l’associé, et l’accroissement du solde débiteur constitue une avance imposable comme revenus distribués.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX00576 - 10 avril 2018 – C+ -  3ème chambre – M. F===&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;M. C== E== F== a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1403821 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par une requête enregistrée le 11 février 2016, M. F==, représenté par Me Lavaud demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 2015 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt contestés.&lt;/p&gt;



&lt;hr /&gt;



&lt;p&gt;1. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ». En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, l’accroissement du solde débiteur du compte courant ouvert dans les écritures d’une société au nom de l’un de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts, lorsque cette société relève de l’impôt sur les sociétés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. M. F== est gérant et associé majoritaire de la SARL MCF Immo. L’administration a constaté, lors de la vérification de comptabilité de cette société, l’inscription au crédit du compte courant d’associé de M. F== de sommes s’élevant à 70 000 euros en 2010 et à 150 787,52 euros en 2011. Ces écritures ont eu, chacune, pour contrepartie l’inscription, à l’actif du bilan de la société, au 31 décembre de chacune de ces années, d’un bateau de plaisance censé avoir été apporté à la société par M. F==. Le service, estimant que l’apport des bateaux à la société était fictif, a remis en cause ces écritures. Les rectifications opérées au niveau de la société ont eu pour effet de rendre à nouveau débiteurs les soldes du compte courant de M. F== en 2010 et 2011. L’accroissement du solde débiteur de ce compte au cours de l’année 2011 a été regardé comme correspondant à une avance constitutive de revenus distribués imposables entre les mains de l’intéressé en application des dispositions précitées du a) de l’article 111 du code général des impôts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. M. F== relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2011, en tant qu’ils procèdent de ce rehaussement. Pour demander la décharge de ces impositions, il soutient que l’inscription des bateaux à l’actif de la société ne présentait, contrairement à l’analyse de l’administration, aucun caractère fictif.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». L’article 211-1 du plan comptable général issu du règlement n° 2004-06 du 23 novembre 2004 définit la notion d’actif comme « un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c’est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs. (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. D’une part, les articles L. 5114-1 et L. 5114-2 du code des transports disposent, respectivement, que : « Tout acte (…) translatif (…) de la propriété (…) sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit. » et que « Tous les navires francisés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l’autorité administrative ». En vertu des dispositions de l’article 93 du décret du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, transférées à compter du 11 novembre 2011 à l’article 98 du même décret, aucun acte translatif de la propriété sur un navire francisé n’est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule du navire. Aux termes des dispositions de l’article 88 du même décret, transférées à la même date à l’article 93 : « Les bureaux des douanes tiennent des fichiers d’inscription des navires. » Enfin, selon l’article 231 du code des douanes : « (…) Tout acte de vente de navire ou de partie de navire (…) doit être présenté dans le délai d’un mois au service des douanes du port d’attache du navire, lequel annote en conséquence l’acte de francisation. ». Il résulte de ces dispositions qu’à défaut d’être mentionnée sur la fiche matricule tenue par les bureaux de douanes pour les navires francisés, la vente éventuelle d’un bateau n’est pas opposable aux tiers, et en particulier, à l’administration fiscale.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Il n’est pas contesté qu’au 31 décembre des années 2010 et 2011, les fiches matricules des bateaux inscrits à l’actif de la société MCF Immo ne mentionnaient encore aucun transfert de propriété au profit de cette société. Si le requérant produit un acte de francisation, celui-ci, qui concerne l’un seulement des deux bateaux, date du 5 mars 2013. Par suite, et à supposer même que, comme le soutient le requérant, les conditions posées par le code civil pour que s’opère le transfert de propriété aient été réunies, selon le bateau considéré, au 31 décembre 2010 ou au 31 décembre 2011, ces transferts n’étaient pas opposables à l’administration fiscale. Dès lors, l’administration était en droit de considérer que M. F== était demeuré, à chacune de ces deux dates, le propriétaire légal des bateaux.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. D’autre part, l’inscription des deux bateaux litigieux à l’actif de la société MCF Immo ne s’est accompagnée d’aucun acte d’apport, d’aucune facture, ni même d’aucun contrat prévoyant une quelconque mise à disposition. Si la société, dont l’activité d’origine est la promotion immobilière, a étendu son objet social à la location de bateaux de plaisance le 27 décembre 2010, soit quatre jours avant l’inscription en comptabilité du premier bateau, cette circonstance ne saurait, par elle-même, révéler le contrôle dont aurait disposé la société sur ces bateaux lorsqu’ils ont été inscrits à l’actif de son bilan. Il en est de même de l’annonce de mise en location datée de juin 2012 concernant l’un des bateaux, et de l’extrait de document comptable faisant apparaître le paiement de loyer par une société nautique en 2014.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe dès lors que M. F== a contesté les rectifications proposées dans le délai de trente jours régulièrement prorogé de trente jours, de ce que la société MCF Immo n’exerçait pas, du fait d’évènements passés, un contrôle sur les bateaux litigieux au 31 décembre des années 2010 et 2011. Dès lors, c’est à juste titre que les écritures du compte courant de M. F== constituant la contrepartie de l’inscription de ces bateaux à ces dates à l’actif du bilan de la société ont été remises en cause et que l’accroissement en résultant du solde débiteur de ce compte au cours de l’année 2011 a été regardé comme une avance faite à l’intéressé, imposable entre ses mains sur le fondement des dispositions, citées au point 1, du a) de l’article 111 du code général des impôts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F== n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. F== au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : La requête de M. F== est rejetée.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Cotisation foncière des entreprises – inclusion des socles des pylônes des télésièges dans la base d’imposition d’une société exploitant un domaine skiable</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Cotisation-fonci%C3%A8re-des-entreprises-%E2%80%93-inclusion-des-socles-des-pyl%C3%B4nes-des-t%C3%A9l%C3%A9si%C3%A8ges-dans-la-base-d%E2%80%99imposition-d%E2%80%99une-soci%C3%A9t%C3%A9-exploitant-un-domaine-skiable</link>
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        <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 08:36:00 +0100</pubDate>
        <dc:creator>Benoît</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                          <category>3ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;En vertu de l’article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France et dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. Selon le 1° de l’article 1381 du code général des impôts les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation, sont soumis à la taxe foncière.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La cour juge que doit être incluse dans les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises d’une société exploitant un domaine skiable la valeur locative des socles en béton sur lesquels sont fixés les pylônes des télésièges dès lors que ces ouvrages, éléments maçonnés profondément enfouis tout au long de la ligne de remontée séparant les gares et fixés au sol à perpétuelle demeure, ont nécessité, par l’engagement de moyens matériels et financiers importants, la réalisation d'un coffrage, l'installation de fers à béton et la mise en œuvre d'un volume moyen de béton par unité de 10,88 m3 pour le télésiège « Privilège » et de 13,52 m3 pour le télésiège « Sérias », soit, globalement, davantage que les volumes de bétons utilisés pour les gares de départ et d’arrivée.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX00182, 16BX03976, 17BX00788 - 3ème chambre –10 avril 2018 – société SEMAP&lt;br /&gt;
Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans le n° 7-8/18 @868 de la version numérique de la revue de jurisprudence fiscale&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société d’économie mixte de Peyragudes (SEMAP) a demandé successivement au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises qui lui ont été réclamées au titre des années 2012, puis 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un premier jugement du 17 novembre 2015, n° 1401678, le tribunal administratif de Pau, s’agissant de l’année 2012, a constaté un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 38 760 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Par un second jugement du 11 octobre 2016, n° 1501726, portant sur l’année 2013, le tribunal administratif de Pau a constaté un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 42 330 euros et a accordé à la société une réduction, à concurrence de 12 831 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I) Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016 sous le n° 16BX00182, et des mémoires enregistrés les 28 juillet 2016, 29 novembre 2017 et 30 janvier 2018, la SEMAP demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 1401678 du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Pau ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de faire intégralement droit à sa demande de première instance ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;II) Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2016 sous le n° 16BX03976, et des mémoires enregistrés les 21 août et 29 novembre 2017, la SEMAP demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) de réformer le jugement n° 1501726 du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Pau en ce qu’il n’a pas fait intégralement droit à sa demande ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de réduire en conséquence de 51 252 euros le montant de la cotisation de contribution foncière des entreprises qui lui a été assignée au titre de l’année 2013 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;III) Par un recours enregistré le 15 mars 2017 sous le n° 17BX00788 et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 septembre 2017 et 3 janvier 2018, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour d’annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Pau n° 1501726 du 11 octobre 2016, et de remettre à la charge de la SEMAP la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2013.&lt;/p&gt;


&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;1. La société d’économie mixte de Peyragudes (SEMAP), concessionnaire du domaine skiable de Peyresourde-Les-Agudes, a été imposée à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 et 2013 à partir des déclarations qu’elle avait déposées. Il en est résulté des impositions d’un montant de 120 585 euros pour 2012 et de 124 125 euros pour 2013. La SEMAP a toutefois obtenu, pour chacune des années considérées, des dégrèvements au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. En revanche, les réclamations de la SEMAP tendant à ce qu’il soit tenu compte d’une moindre valeur locative en ce qui concerne deux télésièges de son domaine ont fait l’objet de décisions de rejet de la part du service, contestées par la société devant le tribunal administratif de Pau. La SEMAP relève appel, sous le n° 16BX00182, du jugement n° 1401678 du 17 novembre 2015 par lequel ce tribunal a, d’une part, constaté un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement prononcé par l’administration et a, d’autre part, rejeté pour le surplus sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de 2012. Sous le n° 16BX03976, la société relève appel du jugement n° 1501726 du 11 octobre 2016 en ce que celui-ci n’a pas fait intégralement droit à ses conclusions à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l’année 2013. Enfin, sous le n° 17BX00788, le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce même jugement en tant que celui-ci a accordé à la SEMAP une réduction partielle de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été assignée au titre de 2013 et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. Les requêtes n° 16BX00182 et 16BX03976 ainsi que le recours n° 17BX00788 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur l’étendue du litige en appel au titre de 2012 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Par décision du 12 novembre 2015, qui n’a pas été produite devant le tribunal avant la clôture de l’instruction, l’administration a dégrevé la SEMAP de ses cotisations foncières pour 2012 à hauteur de 39 484 euros. Par suite, les conclusions de la SEMAP relatives à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2012 sont devenues sans objet à concurrence de ce montant. Dans cette mesure, il n’y a pas lieu pour la cour d’y statuer.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la recevabilité du recours du ministre au titre de 2013 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Selon l’article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de la direction générale des finances publiques (…) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ». Aux termes de l’article R. 200-4 du même livre, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1099 du 11 août 2016, applicable à compter du 1er septembre 2016 : « Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif au directeur compétent en application du 1° bis du I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version applicable à la même date : « (…) 1° bis. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif (…) a seul pouvoir de soumettre d'office au tribunal administratif les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances engagées à la suite de ces réclamations (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Il résulte de ces dispositions que doit être regardé comme le service qui a suivi l'affaire au sens des dispositions précitées de l’article R. 200-18 du livre des procédures fiscales la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif, qui avait qualité pour représenter l’Etat devant le tribunal administratif. Seule la notification du jugement à cette direction est de nature à faire courir le délai de transmission du jugement et du dossier au ministre puis le délai d’appel imparti au ministre.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. Le siège du tribunal administratif de Pau étant situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques, la notification initiale du jugement n° 1501726 du 11 octobre 2016, statuant sur la contribution foncière des entreprises due par la SEMAP au titre de l’année 2013, au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées ne peut être regardée comme ayant été régulière. Elle n’est donc de nature à avoir fait courir ni le délai de transmission du jugement et du dossier au ministre ni le délai d'appel imparti au ministre. Ce n’est que le 24 novembre 2016 que le jugement a été régulièrement notifié au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, déclenchant ainsi le délai de recours. Par suite, le délai fixé par l’article R. 200-18 du livre des procédures fiscales n’était pas venu à expiration à la date à laquelle le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le 15 mars 2017.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la SEMAP sur le fondement de l’article R. 200-18 du livre des procédures fiscales au recours du ministre présenté au titre de 2013 ne peut être accueillie.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur la régularité des jugements attaqués :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’étendue des litiges en première instance :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Si, s’agissant de l’année 2012, le tribunal a prononcé, par le jugement n° 1401678 du 17 novembre 2015, un non-lieu à statuer partiel, l’administration n’avait pourtant justifié devant lui, avant la clôture de l’instruction, d’aucune décision de dégrèvement qui serait intervenue en cours d’instance. Par suite le tribunal n’a pu, sans commettre d’irrégularité, regarder les conclusions de première instance de la SEMAP comme étant partiellement devenues sans objet. Dès lors, l’article 1er du jugement attaqué prononçant ce non-lieu partiel doit être annulé. Il y a lieu d’évoquer les conclusions correspondantes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. S’agissant de l’année 2013, c’est à juste titre et sans commettre d’irrégularité, contrairement à ce que prétend la SEMAP, que le tribunal, par le jugement n° 1501726 du 11 octobre 2016, a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 42 330 euros compte tenu du dégrèvement intervenu en cours de procédure et dûment justifié.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’omission à statuer invoquée :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. La société requérante soutient que le tribunal n’a pas analysé son mémoire produit le 27 octobre 2015 dans l’instance n° 1401678 et a omis de statuer sur son argumentation tendant à ce que seuls entrent dans le calcul pour la détermination de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises les coûts des prestations de génie civil et d’études afférentes aux gares d’arrivée et de départ des télésièges. Toutefois, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à chacun des arguments des parties, a visé et analysé le mémoire du 27 octobre 2015 et a détaillé, aux points 9 à 13 du jugement, les motifs pour lesquels il a décidé de valider les éléments de calcul invoqués par l’administration. Le moyen doit, par conséquent, être écarté.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé des impositions :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne le calcul de l’impôt :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. Aux termes de l’article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, repris à l’article 1447-0 du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ». Aux termes l’article 1647 B sexies du même code : « I.- Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée (…) II. Le plafonnement prévu au I s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet (…) III. Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. En premier lieu, c’est, contrairement à ce que soutient la SEMAP, par une exacte application de ces dispositions, et sans qu’y fassent obstacle les dispositions des articles L. 203 et R. 203 du livre des procédures fiscales, lesquelles n’ont pas été mises en œuvre en l’espèce, que l’administration, ayant fait droit à la demande de plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée présentée au titre de l’année 2012 par la société sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 1647 sexies B du code général des impôts, a imputé le dégrèvement de 53 270 euros en résultant sur la cotisation foncière des entreprises, qui constitue l’une des composantes de la contribution économique territoriale ainsi que l’énonce l’article 1447-0 du code général des impôts, à laquelle la société avait été assujettie au titre de la même année, ramenant le montant total de cette cotisation à 67 315 euros. De la même manière, s’agissant de l’année 2013, l’administration, qui a prononcé le 23 juin 2014 un dégrèvement d’un montant de 51 252 euros au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, a pu régulièrement imputer ce dégrèvement sur la cotisation foncière des entreprises établie au titre de la même année, ramenant la somme due par la SEMAP à 72 873 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. En second lieu, l’administration a admis d’abandonner, pour le calcul de la valeur locative des biens de la SEMAP passibles de la taxe foncière, la prise en compte des éléments non maçonnés des installations de télésièges. En conséquence de la valeur locative ainsi révisée, les cotisations dues par la société au titre des années 2012 et 2013 ont été finalement réévaluées par le service aux montants de 27 831 euros au titre de 2012, et de 28 591 euros au titre de 2013. Par suite, compte tenu des dégrèvements déjà prononcés au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, l’administration a accordé à la SEMAP, par des décisions en date du 12 novembre 2015, de nouveaux dégrèvements d’un montant de 39 484 euros pour 2012 et de 42 330 euros pour 2013. La SEMAP n’est pas fondée à soutenir que, ce faisant, l’administration aurait commis la moindre erreur dans le calcul de l’impôt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne la détermination de la base imposable :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;14. D’une part, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (…) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (…), à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;15. D’autre part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties: / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;16. L’administration a pris en compte, pour la détermination du prix de revient des télésièges « Sérias » et « Privilège », notamment le coût de réalisation des socles de fondation bétonnés sur lesquels sont fixés tant les gares amont et aval que les pylônes supportant les câbles de transport des nacelles, ainsi que la fraction correspondante des dépenses d’études de génie civil. La SEMAP admet la prise en compte du coût des fondations des gares et de la fraction correspondante des études, mais conteste en revanche que puisse être inclus dans la base imposable le coût de revient des socles des pylônes. Elle fait valoir à cet égard que ces derniers, pris isolément, sont de simples blocs de béton au volume et au prix de revient peu significatifs, qui ne sauraient dès lors constituer des constructions susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;17. Il résulte de l’instruction que les socles des pylônes sont des éléments maçonnés qui, profondément enfouis tout au long de la ligne de remontée séparant les gares, sont fixés au sol à perpétuelle demeure. Ils ont nécessité, par l’engagement de moyens matériels et financiers importants, la réalisation d'un coffrage, l'installation de fers à béton et la mise en œuvre d'un volume moyen de béton par unité de 10,88 m3 pour le télésiège « Privilège » et de 13,52 m3 pour le télésiège « Sérias », soit, globalement, davantage que les volumes de bétons utilisés pour les gares de départ et d’arrivée. Ils doivent, dans ces conditions, être considérés comme présentant le caractère de véritables constructions au sens des dispositions précitées du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. Ainsi, c’est à juste titre que leur valeur locative a été incluse dans les bases d’imposition de la SEMAP à la cotisation foncière des entreprises au titre des années litigieuses.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;18. Il résulte des points 11 et suivants, d’une part, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre, que, dans les instances n° 16BX00182 et 16BX03976, les conclusions en décharge de première instance et d’appel de la SEMAP sur lesquelles il y a encore lieu de statuer doivent être rejetées, d’autre part, que dans l’instance n° 17BX00788, le ministre est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement n° 1501726 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Pau a accordé à la SEMAP une décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle avait été assujettie au titre de l’année 2013.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les frais de procès mis à la charge de l’Etat par le jugement n° 1501726 :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;19. Compte tenu du dégrèvement d’une fraction conséquente de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de 2013, prononcée par l’administration en cours de procédure devant le tribunal, dans l’instance n° 1501726, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre des finances et des comptes publics tendant à l’annulation de l’article 3 du jugement attaqué du 11 octobre 2016 mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, quand bien même la décharge accordée par l’article 2 du même jugement est infirmée par le présent arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions présentées par la société requérante au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;DECIDE :&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SEMAP, dans l’instance n° 16BX00182, dans la mesure où elles tendent à la décharge d’une somme de 39 484 euros.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 2 : L’article 1er du jugement n° 1401678 du 17 novembre 2015 et l’article 2 du jugement n° 1501726 du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Pau sont annulés.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 3 : La SEMAP est rétablie au rôle de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2013 pour la part de cette cotisation ayant donné lieu à la décharge prononcée par l’article 2 du jugement n° 1501726.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
          <item>
        <title>Crédit d’impôt recherche - Dépenses exposées par une société de portage salarial pour la mise à disposition de chercheurs : non éligibles</title>
        <link>https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Cr%C3%A9dit-d%E2%80%99imp%C3%B4t-recherche-D%C3%A9penses-expos%C3%A9es-par-une-soci%C3%A9t%C3%A9-de-portage-salarial-pour-la-mise-%C3%A0-disposition-de-chercheurs-%3A-non-%C3%A9ligibles</link>
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        <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 14:47:00 +0000</pubDate>
        <dc:creator>Sylvie</dc:creator>
                  <category>CONTRIBUTIONS ET TAXES</category>
                          <category>4ème chambre</category>
                  <category>Cplus</category>
                <description>&lt;p&gt;L’entreprise de portage salarial, qui conclut avec l’entreprise cliente un contrat commercial de prestation de portage reprenant les éléments de la négociation de la prestation convenus entre le salarié porté et l’entreprise cliente et ayant seulement pour objet de mettre des chercheurs à la disposition de l’entreprise cliente, ne peut prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche pour des recherches dont elle-même n’a pas défini le contenu ni supporté le coût et les risques.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Arrêt 16BX00922 - 16BX00923- 16BX00924 – 4ème chambre - 16 mars 2018 – Société RH Solutions&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;Vu la procédure suivante :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Procédure contentieuse antérieure :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société RH Solutions a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2009, résultant de la remise en cause du crédit d’impôt recherche dont elle avait bénéficié à raison de ses dépenses de personnel.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par un jugement n° 1300183 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;La société RH Solutions a également demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittée au titre de l’exercice clos en 2011, des suppléments d’impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2010 et 2011 ainsi que le reversement d’un solde de crédit d’impôt recherche auquel elle prétendait avoir droit.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Par des jugements n° 1205574 et n° 1401806 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.&lt;/p&gt;



&lt;p&gt;Procédure devant la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;I. Par une requête n° 16BX00922, enregistrée le 11 mars 2016, la société RH Solutions, représentée par Me G=====, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1300183 du tribunal administratif de Toulouse du 12 janvier 2016 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, au titre de l’exercice clos en 2009 ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;hr /&gt;


&lt;p&gt;II. Par une requête n° 16BX00923, enregistrée le 11 mars 2016, la société RH Solutions, représentée par Me G====, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1401806 du tribunal administratif de Toulouse du 12 janvier 2016 et de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des pénalités y afférentes ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;



&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;III. Par une requête n° 16BX00924, enregistrée le 11 mars 2016, la société RH Solutions, représentée par Me G====, demande à la cour :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1°) d’annuler le jugement n° 1205574 du tribunal administratif de Toulouse du 12 janvier 2016 et de prononcer la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittée au titre de l’année 2011 ainsi que le remboursement d’un solde de crédit d’impôt qu’elle évalue à un montant de 66 765 euros ;&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;

&lt;p&gt;Considérant ce qui suit :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;1. A la suite d’une vérification de comptabilité effectuée du 29 septembre 2010 au 24 juin 2011, et qui a porté sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l’administration a remis en cause, par une proposition de rectification en date du 27 juillet 2011, le crédit d’impôt recherche dont la société RH Solutions avait bénéficié. La société RH Solutions a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des suppléments d’imposition sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2009 et des pénalités y afférentes, pour un montant total de 206 443 euros. Par un jugement n° 1300183 du 12 janvier 2016, le tribunal a rejeté sa demande. Par la requête n° 16BX00922, la société RH Solutions interjette appel de ce jugement.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;2. A la suite d’une seconde vérification de comptabilité effectuée du 26 juin au 31 août 2012, et qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011, l’administration a remis en cause, par une proposition de rectification en date du 13 septembre 2012, le bénéfice du crédit d’impôt recherche dont la société RH Solutions avait bénéficié au titre des deux exercices.  La société RH Solutions a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et des pénalités procédant du contrôle ainsi que la restitution d’un crédit d’impôt recherche non imputé au titre de l’exercice 2011.  Par des jugements n° 1205574 et n° 1401806 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes. Par des requêtes n° 16BX00923 et n°16BX00924, la société RH Solutions relève appel de ces deux jugements.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;3. Les requêtes n° 16BX00922, n° 16BX00923 et n° 16BX00924 sont relatives à la situation d’un même contribuable, concernent la même imposition, présentent à juger la même question et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur le bien-fondé des impositions en litige :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;4. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, applicable aux faits du litige : « I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (…) ». L’article 49 septies F de l’'annexe II audit code prévoit que : «Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale (…), b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale (…) ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes (…) ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;5. Aux termes de l’article L. 1251-64 du code du travail applicable aux faits du litige : « Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. ».&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;6. La société RH Solutions, qui exerce l’activité de portage salarial, a conclu avec la société Ansaldo STS France et la société Technofan des contrats de prestations de services aux termes desquels elle mettait à leur disposition des ingénieurs conseils pour effectuer des travaux portant, pour la première société, sur l’étude, la conception et la réalisation d’un calculateur embarqué, et pour la seconde, sur le routage haute performance des Airbus A 350 et A 380, selon les cahiers des charges figurant dans les appels d’offres émis par ces sociétés. La société RH Solutions soutient qu’elle pouvait bénéficier du crédit d’impôt recherche en application des dispositions précitées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;7. Il résulte toutefois du régime du contrat commercial de prestation de portage salarial que les sociétés clientes de la société RH Solutions, et non la société RH Solutions, ont déterminé, dans le cadre d’un appel d’offres, les recherches dont la réalisation a été confiée aux ingénieurs salariés de la société RH Solutions. Seules les sociétés clientes de la société de portage ont exposé des dépenses de recherche en recourant, pour des besoins temporaires de main d’œuvre experte, non au recrutement de chercheurs sur la base d’un contrat de travail, mais aux prestations des ingénieurs de la société RH Solutions, et en payant ces prestations à la société RH Solutions.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;8. Par suite, la société RH Solutions, qui conclut avec l’entreprise cliente un contrat commercial de prestation de portage reprenant les éléments de la négociation de la prestation convenus entre le salarié porté et l’entreprise cliente et ayant seulement pour objet de mettre des chercheurs à la disposition de ses clients, ne peut prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche pour des recherches dont elle-même n’a pas défini le contenu ni supporté le coût et les risques.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;9. La société RH Solutions ne peut pas non plus utilement faire valoir qu’elle veille à la bonne exécution du contrat commercial de portage salarial dont elle est responsable jusqu’au terme de la mission des salariés portés, que les salariés portés qu’elle emploie doivent lui rendre compte du déroulement de leur mission, que son directeur est lui-même un ingénieur et qu’elle a souscrit un contrat d’assurance couvrant les activités de portage en ingénierie et recherche.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;10. La société RH Solutions invoque, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exposée dans l’instruction du 26 décembre 2008 4 A-10-08 n° 21 reprise au BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 n° 230 aux termes de laquelle « un organisme non agréé au sens du d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts peut inclure dans la base de calcul de son propre crédit d’impôt recherche des dépenses exposées dans le cadre d’opérations de recherche réalisées pour le compte d’entreprises auxquelles elles sont facturées ». Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, la société ne peut pas être regardée comme effectuant elle-même des opérations de recherche et n’entre pas dans le champ des prévisions susmentionnées.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;11. La société RH Solutions ne peut pas non plus utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la situation de fait d’une autre société de portage salarial qui a été agréée par les autorités fiscales en tant qu’organisme de recherche au sens des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;12. Il résulte de tout ce qui précède que la société RH Solutions n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l’ensemble de ses demandes.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative :&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société RH Solutions et non compris dans les dépens.&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 16BX00922, 16BX00923 et 16BX00924 présentées par la société RH Solutions sont rejetées.&lt;/p&gt;</description>
        
              </item>
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