L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose: « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ».
Il résulte de ces dispositions que la survenue d’une infection nosocomiale au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient dans les locaux d’un hôpital public engage de plein droit la responsabilité de cet établissement, alors même que les soins auraient été dispensés par un praticien dans le cadre de son activité libérale, sous réserve des dispositions de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique concernant la prise en charge par la solidarité nationale des conséquences les plus graves de telles infections.
Dès lors, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur les conclusions d’un patient et d’une caisse de sécurité sociale dirigées contre un hôpital public à raison d’une infection nosocomiale, et la circonstance alléguée que le praticien exerçant à titre libéral ait commis une faute dans la prise en charge de l’infection, si elle est de nature à ouvrir à l’hôpital la possibilité d’une action récursoire, est sans incidence sur cette compétence.
La cour annule donc un jugement ayant rejeté ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et renvoie l’affaire au tribunal pour qu’il se prononce sur les prétentions des parties.
Arrêt n°21BX03724, 21BX03817 - 31 mai 2022 - 2e chambre - M.B et CPAM de Loir-et-Cher- C+