Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. Fabien R==, demeurant ==, par Me Serhan ;

M. R== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0702217 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que lors de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. R== portant sur les années 2002 à 2004, l’existence d’une activité occulte d’achat-revente de produits stupéfiants et dopants depuis janvier 2002 a été révélée au service dans le cadre de l’exercice d’un droit de communication effectué auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux le 12 juillet 2005 ; que l’administration a alors procédé à une vérification de comptabilité de l’activité de M. R==, au terme de laquelle, par propositions de rectification des 5 décembre 2005 et 7 février 2006, des redressements en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2002 à 2004 ont été notifiés à l’intéressé, selon la procédure d’évaluation d’office pour défaut de déclaration, assortis de la majoration pour activité occulte de l’article 1728-3 du code général des impôts ; que M. R== relève appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

2. Considérant que le trafic de produits stupéfiants dans le but d’en tirer des profits constitue, en dépit de son caractère illicite, l’exercice d’une activité commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts ; que la circonstance que le requérant s’est livré à cette activité dans le seul but de faire face aux dépenses occasionnées par sa consommation personnelle est sans influence sur la qualification de bénéfices industriels et commerciaux des profits ainsi réalisés ;

En ce qui concerne la reconstitution du bénéfice au titre des années en cause :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; que M. R==, dont les bénéfices au titre des années 2002 à 2004 ont été évalués d’office en application de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions ainsi mises à sa charge ;

4. Considérant que, s’agissant de la reconstitution des recettes des années 2002 et 2003, le service a retenu l’achat, en 2002, de 480 « pots belges » au prix de 75 euros, revendus au prix de 150 euros, et en 2003, de 600 « pots belges » achetés au prix de 90 euros et revendus 200 euros ; que par mesure de tempérament, l’administration a appliqué aux recettes brutes ainsi obtenues, à concurrence de 36 000 euros pour 2002 et 66 000 euros pour 2003, l’abattement forfaitaire pour frais de 72 % prévu par les dispositions de l’article 50-O du code général des impôts, pour parvenir à un résultat imposable de 10 080 euros au titre de l’année 2002 et 18 480 euros au titre de l’année 2003 ; que, s’agissant de l’année 2004, le service a retenu l’achat de 960 « pots belges » au prix de 90 euros, revendus 200 euros, tout en tenant compte d’une consommation personnelle de 50 % ;

5. Considérant, en premier lieu, que si M. R== soutient que le nombre de « pots belges » achetés chaque mois n’a jamais dépassé 50, il résulte cependant de l’instruction que les chiffres retenus par le service proviennent des renseignements donnés par le contribuable lui-même à plusieurs reprises, et notamment du procès verbal dressé le 21 janvier 2005 lors de sa comparution devant la vice-présidente chargée de l’instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. R== fait valoir que la moitié des produits achetés n’étaient pas revendus mais consommés, et que cette consommation personnelle n’a pas été prise en compte dans le calcul du résultat des années 2002 et 2003 ; que toutefois, comme il a été dit au point 4, le service a appliqué aux recettes des années en cause l’abattement forfaitaire pour frais de 72 % prévu par les dispositions de l’article 50-O du code général des impôts ; qu’une telle option, qui n’était pas un droit pour le contribuable et constitue une mesure de tempérament, a abouti à un résultat imposable moindre que la prise en compte de la consommation personnelle du requérant, qui n’est dès lors pas fondé à se plaindre du choix ainsi opéré par le service ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir qu’il partageait ses gains avec son frère, cette circonstance, relative à l’emploi qu’il faisait de ses revenus, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Sur la majoration de 80 % :

8. Considérant qu’aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…)c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. » ;

9. Considérant, d’une part, que la circonstance que l’activité de trafic de produits dopants ne pouvait être exercée que de manière dissimulée et ne pouvait être déclarée auprès du centre de formalités des entreprises ne fait pas obstacle à sa qualification d’activité occulte au sens de ces dispositions ;

10. Considérant, d’autre part, que l’article 1728 du code général des impôts, qui n’a d’objet que fiscal, n’implique nullement que le requérant participe à sa propre incrimination ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. R== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. R== la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. R== est rejetée.