Taxe professionnelle - Valeur locative plancher des immobilisations corporelles acquises à la suite de cessions d'établissements (art. 1518 B du CGI) - Notion de cession d'établissement
Par Administrateur1 le jeudi 4 juillet 2013, 16:47 - CONTRIBUTIONS ET TAXES - Lien permanent
L'article 1518 B du code général des impôts institue un mécanisme de limitation de la perte de ressources fiscales pouvant résulter pour les collectivités territoriales de la cession d’établissements industriels. Il prévoit que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite de cessions d'établissements ne peut être inférieure à un plancher calculé en fonction de la valeur retenue l’année précédant l’opération. Pour l’application de l’article 1518 B, un établissement n’est regardé comme ayant fait l'objet d'une cession que si le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, qui étaient nécessaires à l'activité exercée par le cédant, en vue d'y exercer avec ces moyens sa propre activité. En l’espèce, la société Cool Jet a acquis par un acte de cession en date du 31 mars 2005, les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenu par la société ABX Logistics y compris le droit au bail commercial. Alors même qu’elle ne porte pas sur des biens immobiliers, la cession à un seul et même redevable de l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de l’activité doit être regardée comme la cession d’un établissement au sens et pour l’application de l’article 1518 B du code général des impôts.
Arrêt 12BX00125 - 4ème chambre - 4 juillet 2013 - Ministre de l’économie et des finances c/ S.A.S. Cool Jet
Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’état ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0901548 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé la SAS Cool Jet des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la SAS Cool Jet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juin 2013 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de M. Navarre pour le ministre de l’économie et des finances ;
1. Considérant que la SAS Cool Jet, qui a été assujettie à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Dax au titre des années 2006 à 2008, a sollicité des réductions de cotisations au titre de ces années, au motif que la valeur locative de ses biens aurait été déterminée à tort sur le fondement des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts ; que le ministre relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SAS Cool Jet une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 pour un montant total de 1 669 euros ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « A compter du 1erjanvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession.. (…) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. (…) » ; que, pour l’application des dispositions précitées de l’article 1518 B du code général des impôts, un établissement doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une cession lorsque l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels qui sont nécessaires à l’activité exercée ont été acquis par un même redevable qui y poursuit une activité identique ;
3. Considérant qu’au cours de l’année 2005, la société Cool Jet a repris l’activité de messagerie et de logistique exercée par la société ABX Logistics notamment dans son établissement situé à Dax ; qu’il résulte de l’instruction que la société Cool Jet a acquis, par un acte de cession en date du 31 mars 2005, les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenu par la société ABX logistics ; que si cette dernière n’a pas pu céder les locaux d’exploitation dont elle n’était pas propriétaire, elle a transmis à la société Cool Jet le droit au bail commercial cessible attaché à son fonds de commerce ; qu’ainsi, alors même qu’elle ne porte pas sur des biens immobiliers, la cession à un seul et même redevable, la société Cool Jet, de l’ensemble des biens mobiliers corporels et incorporels nécessaires à l’activité de messagerie identique à celle exercée par la société cédante doit être regardée comme la cession d’un établissement au sens et pour l’application de l’article 1518 B du code général des impôts ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et alors que la SAS Cool Jet n’a invoqué aucun moyen susceptible d’être examiné dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, que le ministre de l’économie et des finances est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de la SAS Cool Jet ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La réduction de la cotisation de taxe professionnelle accordée par le tribunal administratif de Pau au titre des années 2006, 2007 et 2008 à la SAS Cool Jet pour l’établissement situé à Dax est remise à sa charge.