Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

PROCEDURE

Fil des billets

Désignation de la partie devant supporter les frais et honoraires de l'expert-Prise en compte de l’équité en fonction des circonstances de l'espèce compte tenu de l’utilité de l’expertise pour les parties

Il résulte de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 23 juin 2023, que la désignation de la ou des parties devant régler les frais de l’expertise doit prendre en compte de façon équitable l’utilité qu’elle présente non seulement pour le ou les demandeurs mais aussi pour la personne publique mise en cause.

Arrêt 21BX02942 -13 novembre 2023 - 6e chambre - Syndicat CGT des municipaux de Tours et du CCAS et autres - C+

Cf CE 7 octobre 2013 Société TP Ferro Concesionaria n° 356675

Lire les conclusions du rapporteur public

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Conditions d’utilisation par les préfets des informations figurant au fichier dit « Traitement des antécédents judiciaires » (TAJ)

Il résulte du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre de l’enquête administrative prévue à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 menée pour l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, lorsque la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans ce traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents.

Dès lors, un préfet ne peut refuser de délivrer un titre de séjour en se fondant sur des faits révélés par la seule consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires mettant en cause un étranger sans procéder au préalable à cette saisine.

L’absence de cette saisine préalable, qui a privé l’étranger d’une garantie, entache d’illégalité la décision de refus de titre de séjour.

Arrêt n° 23BX00139 – 6ème chambre – 31 mai 2023 - M. H. - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Recours contre un arrêté préfectoral autorisant le prélèvement de requins à La Réunion - Intérêt pour agir d’une association promouvant la protection des espèces aquatiques en France

L’arrêté attaqué, s’il vise au prélèvement, dans un but de sécurité publique, de requins appartenant à des espèces considérées comme responsables d’attaques avec victimes humaines, dans des zones du littoral de La Réunion, a pour effet d’entraîner de nombreuses prises accessoires, portant sur des spécimens d’espèces protégées dans une zone incluse dans le périmètre d’une réserve naturelle nationale. Il est ainsi de nature à porter atteinte à la protection d’espèces d’intérêt national et présente, dès lors, des implications excédant les seules circonstances locales. Une association qui, aux termes de ses statuts, s'est notamment donné pour objet de promouvoir la protection des espèces aquatiques au plan national justifie donc d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cet arrêté.

Cf en matière de libertés publiques CE, 7 février 2017, Associations Aides et autres n° 392758 et en matière économique CE, 18 mai 2021, Association française indépendante de l’électricité et du gaz n° 434438.

CAA Bordeaux, 5ème chambre, Association Sea Shepherd France, 31 janvier 2023, n° 21BX04291. C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Application de la procédure contradictoire prévue à l’article L.122-1 du CRPA aux sanctions administratives prononcées par l’OFII

L’employeur auquel sont appliquées la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être mis à même, en application des dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, de présenter sur sa demande des observations orales y compris après la production d’observations écrites. Le directeur général de l’OFII n’ayant pas répondu à la demande d’audition de l’employeur, qui avait présenté des observations écrites, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure administrative préalable à l’application des contributions spéciale et forfaitaire qui revêtent le caractère de sanctions administratives.

Arrêt n° 20BX03800 – 22 décembre 2022 – 6ème chambre – OFII c/ Mme W. - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

PROCEDURE – Médiation – Recevabilité de l’appel dirigé contre une décision accordant l’homologation d’un accord de médiation – Collégialité nécessaire pour l’homologation

L’un des signataires d’un accord de médiation est recevable à contester la décision d’un tribunal homologuant cet accord alors même qu’il a signé cet accord. Le tribunal administratif doit se prononcer en formation collégiale, en l’absence de dispositions dérogeant en la matière au principe posé par l’article L. 3 du code de justice administrative. La circonstance que l’homologation prononcée emporte non-lieu à statuer sur la ou les requêtes pendantes devant le tribunal n’est pas de nature à permettre à un magistrat statuant seul au titre du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative de se prononcer sur l’ensemble des conclusions soumises au tribunal. La cour a donc annulé l’ordonnance attaquée et, après évocation, elle a homologué l’accord de médiation et prononcé le non-lieu à statuer sur les requêtes pendantes devant le tribunal à l’origine d’un accord. Arrêt n° 22BX00220 – 24 mai 2022 – M. L – 3° chambre – C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Prorogation du délai raisonnable d’un an du fait de la saisine d’une juridiction incompétente – Délai de deux mois courant ensuite à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance du jugement d’incompétence

Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Un requérant qui a saisi la juridiction judiciaire d’un recours contre une décision administrative, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. Un nouveau délai de deux mois est décompté en principe à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente.

Toutefois, lorsque la date de notification ou de signification du jugement d’incompétence rendu par la juridiction judiciaire n’est pas connue, le délai de deux mois court à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance de ce jugement.

Arrêt n° 19BX04529, 19BX04698 – 2 mai 2022 – 3ème chambre M. J. C+ Cf -CE 9 mars 2018 Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien n° 401386 - CE 31 mars 2022 Département du Val d’Oise n°453904

Par une décision n° 465478, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par M. J. contre cet arrêt.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi – Annulation par le tribunal administratif - Conditions de recevabilité de l’appel incident

L’appel incident formé contre le jugement d’annulation d’une décision portant homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi est recevable dès lors qu’il est soutenu par les demandeurs de première instance que le motif d’annulation retenu par le tribunal n’est pas susceptible de produire les effets les plus favorables pour les salariés, seule une insuffisance du plan de sauvegarde permettant à la juridiction judiciaire de prononcer la nullité des licenciements. Arrêt n° 22BX00161-22BX00252 – 11 avr. 2022 – 6ème chambre – Société Ekis France, Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Référé provision – Fixation définitive du montant de la dette par le juge du fond–Pluralité de débiteurs condamnés solidairement-Conséquences sur la recevabilité de leurs conclusions

Il résulte des dispositions de l’article R. 541-4 du CJA que, sauf dans le cas où l’ordonnance fixant la provision a fait l’objet d’un recours, le débiteur qui n’a pas saisi le juge du fond dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance de provision n’est plus recevable à demander la fixation définitive du montant de sa dette. Toutefois, en cas de pluralité de débiteurs condamnés solidairement à verser la provision et dès lors que l’un d’eux a saisi le juge du fond dans le délai, les autres débiteurs peuvent, même après l’expiration de ce délai, présenter des conclusions tendant à la fixation définitive du montant de leur dette, sous réserve qu’elles ne soulèvent pas un litige distinct de celui au titre duquel le débiteur a été condamné par le juge des référés.

Cf. CE, 6 novembre 2020, Communauté d’agglomération du Muretain, n° 433940.

Arrêt n° 20BX03652 - 10 mars 2022 - 7ème chambre - Communauté d’agglomération du Muretain. C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Obligation de mettre les parties en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public - Absence de mention du différé dans le temps des effets de l’annulation de l’acte - Irrégularité au regard de l'art. R. 711-3 du CJA.

1) La modulation dans le temps des effets d’une annulation contentieuse ne revêtant pas un caractère accessoire, le rapporteur public qui conclut à l’audience à l’annulation partielle de l’acte contesté et à ce que les effets de cette annulation soient différés dans le temps, doit porter à la connaissance des parties, avant la tenue de l'audience, son intention de conclure en ce sens. La seule mention de l’annulation partielle portée à la connaissance des parties, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur la portée de l’annulation qu'il proposait de prononcer, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative.

2) La méconnaissance de l’obligation prévue à l’article R. 711-3 du code de justice administrative en ce qui concerne cette mention entraîne l’irrégularité du jugement en tant qu’il prononce une modulation dans le temps des effets de l’annulation de l’acte contesté.

Cf., CE, Section, 21 juin 2013, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, n° 352427, A, CE, 10 février 2020, Me Courtoux, liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs, n° 427282, B. Comp. sur la réponse à des conclusions accessoires, CE, 20 octobre 2014, Commune de Rueil-Malmaison, n° 371493, B.

CAA Bordeaux, Syndicat mixte ouvert Irrigadour, 21 décembre 2021, n° 21BX01326, 21BX01415. C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Procédure. Pouvoirs du juge - Retrait d’office de l’aide juridictionnelle. Absence de procédure contradictoire.

Les dispositions de l’article 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique instaurent au profit du juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le pouvoir de prononcer le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée pour une requête qu’il juge abusive ou dilatoire. Aucun texte ni aucun principe n’astreint le juge aux exigences d'une procédure contradictoire lorsqu’il prononce d’office cette mesure. Dès lors, en prononçant d’office le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à un requérant, sans l’avoir mis à même de présenter des observations, le tribunal administratif n’a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure.

Arrêt n°19BX04795 – 22 octobre 2020 – 2ème et 1ère chambres réunies – M. B – C+

Rapprocher, sur l’infliction par le juge de l’amende pour recours abusif : CE, Assemblée, 5 juillet 1985, Confédération générale du travail et autres, n° 21893, p. 217

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Action en reconnaissance de droits

L’article 15 du décret n°2002-9 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que : « (...) Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation (...) Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique ».

La cour juge que ces dispositions n’interdisent pas au chef d’établissement de privilégier l’un des deux modes de compensation qu’elles envisagent, et que le choix fait par un chef d’établissement de prévoir, à l’occasion d’un changement de logiciel de gestion du temps de travail, une compensation des heures à récupérer accumulées dans le passé sous la seule forme de repos, à l’exclusion d’indemnités financières, ne méconnaît ni le principe de limitation dans le temps de la prise des congés annuels, dès lors que ce type de congés n’était pas inclus dans les heures créditées aux agents, ni la directive n°2003-88 portant sur les droits à congés annuels, ni le droit au repos et aux loisirs rappelé par le Préambule de la constitution de 1946 invoqués par le syndicat.

Par suite, la cour rejette l’action en reconnaissance de droits présentée par le syndicat CGT des hospitaliers saintais sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative.

19BX00794 - 2e chambre - 12 mai 2020 - Syndicat CGT des hospitaliers Saintais - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Obligation de réclamation préalable à l'introduction d'une requête tendant au versement d'une somme d'argent – Absence lorsque la demande tend à la condamnation d’une personne privée non investie d’une mission de service public

Constatant l’apparition de fissures à l’intérieur de sa maison, et les imputant aux travaux réalisés par la société des travaux publics de Roumegoux (STPR) pour le compte de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, Mme P=== a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 janvier 2015. Le 17 mai 2016 le rapport d’expertise a été déposé.

Mme P===, considérant qu’il résultait de ce rapport que les désordres constatés avaient été provoqués et/ou aggravés par les travaux précités, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande de condamnation de la STPR, qui a été rejetée par ordonnance, comme irrecevable faute de réclamation préalable.

L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. »

La cour annule l’ordonnance contestée au motif que la requête de Mme P=== était dirigée contre une personne privée, laquelle n’était en tout état de cause pas chargée d’une mission de service public, et que cette règle n’était donc pas applicable. Par conséquent, elle estime cette requête, qui ne relève de la compétence du juge administratif qu’en raison de ce qu’elle porte sur la réparation de dommages causés par l’exécution de travaux publics, recevable et en renvoie le jugement au tribunal administratif.

Arrêt n° 19BX02225 – 7ème chambre – 17 octobre 2019 – Mme P=== - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Contrôle pédagogique des classes hors contrats (article L. 442-2 code de l’éducation) – mise en demeure non suivie d’effet - suites pénales (article 227-17-1 code pénal) –conséquences de la chose jugée au pénal sur la légalité de la mise en demeure

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 442-2 du code de l’éducation et 227-17-1 du code pénal que lorsque le contrôle pédagogique des classes hors contrat révèle que l’enseignement dispensé n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, l’autorité de l’État compétente fait connaître les résultats de ce contrôle au directeur de l’établissement et le met en demeure de fournir des explications ou d’améliorer la situation. Cette mise en demeure doit indiquer le délai dans lequel ces explications ou l’amélioration de la situation doivent être apportés, exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire et mentionner les sanctions applicables au directeur en cas d’inexécution. En cas de refus d’améliorer la situation, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.

La cour a estimé que dans cette hypothèse l’autorité académique est en situation de compétence liée pour mettre en demeure les parents des élèves concernés d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement, lesquels s’exposent à être condamnés pénalement s’ils ne défèrent pas à cette mise en demeure.

La cour a en outre, au vu de l’économie générale de la procédure de contrôle des enseignements privés hors contrat et des sanctions pénales sur lesquelles elle peut déboucher, à l’exclusion de sanctions administratives, fait application de la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État qui étend, par exception, l’autorité de la chose jugée par le juge pénal à la qualification juridique donnée aux faits par ce dernier lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale.

En effet, en l’occurrence les décisions attaquées, soit les mises en demeure adressées aux parents des élèves d’une école privée hors contrat d’association avec l’État d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement, procédaient d’une première mise en demeure adressée à la direction de cette école de remédier à des carences constatées dans l’enseignement qui est dispensé, mise en demeure restée sans effet. Or la cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 20 décembre 2018 a infirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel de Toulouse du 15 décembre 2016 a condamné, d’une part, l’association Al Badr à 5 000 euros d’amende, à une interdiction définitive d’exercer, directement ou indirectement une activité d’enseignement dans le cadre d’un établissement scolaire privé hors contrat et, d’autre part, le directeur de cet établissement, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, à une interdiction d’enseigner et de diriger un établissement scolaire et a ordonné la fermeture de l’établissement groupe scolaire Al Badr. La cour d’appel de Toulouse a ainsi renvoyé des fins de la poursuite le directeur et l’association précités aux motifs que la lettre du 7 mai 2015, adressée au directeur de l’école Al Badr à la suite du contrôle de l’établissement réalisé le 7 avril 2015 par deux inspecteurs de l’éducation nationale, ne peut valoir mise en demeure régulière en raison de l’imprécision de ses termes.

La cour administrative d’appel de Bordeaux en a tiré les conséquences en constatant que les décisions en cause devant le juge administratif se trouvaient, en raison de l’irrégularité de la mise en demeure adressée au directeur de l’établissement, telle que retenue par le juge pénal, privées de fondement.

Arrêt 17BX03127 – 2ème chambre – 30 juillet 2019 –M. Z=== et autres

S’agissant de l’extension de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal à la qualification juridique des faits, voir Conseil d’État Assemblée 08/01/1971 Desamis Recueil Lebon p. 19, Conseil d’État 21/09/2011 ministre de la défense c/ M=== n° 349222 B et Conseil d’État Assemblée 12/10/2018 Société Super Coiffeur n° 408567 A.

En ce qui concerne le contenu des mises en demeures adressées à la direction d’un établissement scolaire privé hors contrat à la suite d’un contrôle pédagogique ayant révélé des anomalies et/ou des carences, voir Conseil constitutionnel décision n° 2018-710 QPC du 1er juin 2018 (rendue sur transmission de la cour d’appel de Toulouse, saisie de la question de la constitutionnalité de l’article 227-17-1 du code pénal par M. R=== et l’association « Les enfants de demain »).

Les conclusions rendues par M. Nicolas Normand dans cette affaire ont été publiées dans l’AJDA 2020-01 du 13 janvier 2020 p. 61 et s.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Conclusions à fin de remboursement des rémunérations versées, présentées à l'occasion de l'appel interjeté par la victime, par un employeur public mis en cause en première instance : recevables même présentées après l'expiration du délai d'appel

Compte tenu d’une part, du lien qu’établissent les dispositions de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques entre la détermination des droits de la victime et celle des droits des tiers payeurs que sont les employeurs publics mentionnées à l’article 7 de cette ordonnance, d’autre part, de l’obligation qu’elles instituent de mettre en cause ce tiers payeur en tout état de la procédure afin de le mettre en mesure d’exercer l’action subrogatoire qui lui est ouverte contre l’auteur de l’accident, un employeur public régulièrement mis en cause en première instance mais qui n’a pas interjeté appel dans les délais de jugement est néanmoins recevable à faire à son tour appel du jugement même si le délai légal est expiré et à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l’intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours.

Rappr. CE Section, 1er juillet 2005, M. S===, n° 234403, Recueil Lebon p. 300

Arrêt 17BX00945, 17BX00957 - 2ème chambre - 19 mars 2019 - Société Banque populaire prévoyance, Mme R=== - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Moyen nouveau invoqué dans un mémoire en défense produit avant la clôture d’instruction et ne se bornant pas à réfuter les moyens de la requête – Défaut d’analyse du mémoire et de réponse au moyen : jugement irrégulier même si le moyen est inopérant

Le CE a jugé que lorsqu’un requérant produit avant la clôture de l’instruction un mémoire dans lequel il soulève un moyen nouveau, la juridiction qui ne vise pas ce mémoire et ne répond pas à ce moyen dans ses motifs entache son arrêt d’irrégularité alors même que ce moyen serait inopérant (CE 12 mai 2017, GAEC de l’Ouchette n° 391109 tables du Recueil Lebon ; CE 18 juin 1969, Sieur Giaume Recueil Lebon p. 321).

S’agissant de l’argumentation développée par le défendeur, le défaut d’analyse d’un mémoire ne constitue pas une irrégularité lorsque son argumentation tend seulement à réfuter les moyens invoqués par le requérant (CE 3 octobre 2012, Société Valterra et Société Champagne Epandage, n° 349281, tables du Recueil Lebon ; CE 29 décembre 2014, Elections municipales de La Croix-Valmer, n° 383127 Recueil Lebon p. 414).

La cour juge que lorsque le défendeur oppose, dans un mémoire arrivé avant la clôture de l’instruction, une prescription, en l’espèce la prescription de l’action en recouvrement du comptable public, le tribunal qui ne vise pas ce moyen de défense et n’y répond pas dans ses motifs entache son jugement d’irrégularité, alors même que ce moyen de défense était en l’espèce inopérant.

Arrêt 17BX00281 - 2ème chambre – 19 mars 2019 – Ministre des solidarités et de la santé/ centre hospitalier de Lannemezan – C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

délais de recours contentieux – interruption par un recours administratif préalable – recours adressé par erreur par un agent à une autorité administrative subordonnée à celle compétente pour traiter ce recours – caractère interruptif du délai : oui

Un professeur agrégé en fonction dans un institut universitaire de technologie de Saint-Pierre (La Réunion) mais rattaché administrativement à un lycée d’enseignement professionnel, a entendu contester sa notation au titre de l’année scolaire 2014-2015, établie par le ministre chargé de l’éducation nationale. Il a formé auprès du recteur un recours gracieux à l’encontre de celle-ci, le 29 février 2016, puis a saisi le tribunal administratif de La Réunion d’une demande tendant à l’annulation de cette notation. Mais, cette juridiction a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que le recours effectué par l’enseignant concerné n’avait pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dès lors qu’il était adressé à tort au recteur de l’académie de La Réunion, lequel n’était pas l’auteur de la notation attaquée et n’était donc pas compétent pour se prononcer sur ce recours.

La cour censure ce raisonnement en relevant que lorsqu’un recours a été adressé par erreur à un service ou à une autorité subordonnés à l’autorité compétente pour en connaître ce service ou cette autorité est tenu de le transmettre à cette dernière, y compris lorsque sont en cause les relations de l’administration avec ses agents.

En effet, l’appelant n’invoquait pas l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui instaure une obligation générale de transmission à l’administration compétente, qui n’est pas applicable aux relations de l’administration avec ses agents, en vertu de l’article L. 114-1 du même code. La cour a par conséquent estimé que rien ne faisait obstacle à l’application à l’espèce du principe jurisprudentiel en vertu duquel le recours adressé au service ou à l’autorité subordonnés à l’autorité compétente interrompt le délai de recours contentieux.

Voir Conseil d’État Section 28/07/1951 Compagnie immobilière des téléphones (Recueil Lebon p. 477). Voir aussi, dans un cas plus proche de notre espèce : Conseil d’État 9/03/1983 Syndicat intercommunal des services d’incendie de Joeuf et Homécourt n° 34726 publié aux Tables du Recueil Lebon (obligation de transmission d’une autorité à l’autorité compétente quand elle participe de son activité ; cas d’un pompier contestant sa révocation).

Arrêt n°18BX03751 - 2ème chambre – 5 mars 2019 – M. F=== - C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Dépens : frais de déplacement des salariés chargés de représenter l’entreprise aux réunions de l’expertise ordonnée en référé – Frais irrépétibles : frais d’avocat exposés pour assister l’entreprise au cours des opérations d’expertise

Les frais de déplacement qu’une société a engagés afin de permettre à ses salariés chargés de la représenter d’être présents aux réunions auxquelles elle a été convoquée par l’expert désigné en référé ne sont pas, comme l’a jugé le tribunal administratif, au nombre des chefs de préjudice consécutifs aux désordres dont cette société demande réparation, mais doivent être regardés comme faisant partie des dépens. Dès lors qu’ils ne sont pas excessifs, ces frais sont compris dans les dépens mis à la charge des sociétés déclarées responsables de ces désordres. (1)

En revanche, cette même société ayant présenté devant le tribunal administratif des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont elle pouvait légalement bénéficier, les frais qu’elle a exposés pour être assistée par un cabinet d’avocat au cours des opérations d’expertise ne pouvaient qu’être inclus dans la somme allouée au titre de ces dispositions (2). A défaut pour la société de demander au juge d’appel la réformation du jugement en tant qu’il porte sur les frais exposés et non compris dans les dépens, et dès lors que le juge ne peut accorder à ce titre plus que ce qui lui est demandé, la somme allouée par la cour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est limitée au montant demandé à ce titre, même si la société justifie avoir exposé un montant supérieur.

(1) Cf CE 22 avril 1992 n° 77330, M. P==. (2) Rappr. CE 16 avril 2012 n° 311308, M. et Mme A==.

Arrêt 16BX03198 - 3ème chambre - lecture du 20 décembre 2018 - SOCIETE EUROVIA venant aux droits de l’entreprise Jean Lefebvre Sud-ouest - SOCIETE EUROVIA ALPES venant aux droits de l’entreprise Jean Lefebvre Sud-est et de la société Locatelli – C+

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Procédure contentieuse - Cristallisation des moyens en première instance-Incidence d’une absence de communication de la demande - Absence

L'ordonnance prise en première instance sur le fondement de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme fait obstacle à ce que soient invoqués après la date qu’elle a fixée des moyens nouveaux, y compris en appel.

Ne peut être utilement invoquée pour contester l’opposabilité de l’ordonnance du président de la formation de jugement du tribunal la circonstance que la demande de cristallisation présentée par une partie n’a pas été communiquée aux autres parties, dès lors que la décision discrétionnaire du juge sur cette demande n’a pas à faire l’objet d’un débat contentieux.

Arrêt n°16BX01506 - 1ère chambre – 29 mars 2018 – C+ - M. V==

Comp: 15LY02543 du 13 juin 2017 et 15BX01869 du 3 novembre 2017

Le pourvoi en cassation formé par la SCI Golem Wine contre cette décision n’a pas été admis (décision du Conseil d’Etat n°421117 du 15 avril)

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Délai de recours – personnels enseignants d’éducation et d’orientation du second degré et instituteurs et professeurs des écoles - Publication sur le système d’information et d’aide pour les promotions (SIAP)

La mise en ligne d’une décision du ministère de l’éducation nationale sur le SIAP fait courir le délai de recours contentieux à l’égard de tous les personnels enseignants d’éducation et d’orientation du second degré et instituteurs et professeurs des écoles dès lors que ces personnes, susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision, peuvent aisément la consulter sur l’internet du ministère.

Mme S=== demandait l’annulation de la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs certifiés au titre de 2013. Le ministre de l’éducation nationale soutenait, sans être contesté, que les résultats des opérations de promotion des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation pour la rentrée de l'année scolaire 2013-2014, incluant la liste d'aptitude contestée par l’appelante, pour l'accès au corps des professeurs certifiés au titre de l'année 2013 établie par le ministre de l'éducation par arrêté du 21 juin 2013, avaient été mis en ligne le 26 juin 2013 sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale, education.gouv.fr, via le système d’information et d’aide pour les promotions (SIAP) auquel Mme S=== avait librement accès.

La cour juge qu’eu égard à l’objet et à la nature du SIAP, qui constitue le canal privilégié d’information du ministère de l’éducation nationale pour porter ses décisions à la connaissance des personnels enseignants d’éducation et d’orientation du second degré et instituteurs et professeurs des écoles, et à ses conditions d’accessibilité et d’utilisation par les professeurs, catégorie à laquelle appartient l’appelante, cette mise en ligne doit être regardée comme une mesure de publicité suffisante pour faire courir les délais de recours à son égard, même si aucune disposition législative ou règlementaire n’a prévu une telle publication.

La demande d’annulation de Mme S=== n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 11 septembre 2013, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, elle était tardive.

Arrêt 16BX00203 - 2ème chambre - 20 mars 2018 –Mme S==

cf Conseil d’État 10 mai 2017, Sté Cora, n° 395220 publié aux Tables du Recueil Lebon cf Conseil d’État 27 juillet 2005 Million n° 259004 publié au Recueil Lebon

Note de M. David Katz page 899 et s. du n°16 de l’AJDA du 30 avril 2018.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Irrecevabilité du recours subrogatoire d’une CPAM pour défaut de justification de l'habilitation de son auteur

Il appartient en principe au juge administratif d’inviter l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance à la régulariser et il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. La communication au requérant par lettre simple d’un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l’obligation ainsi prévue, à moins qu’il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l’intéressé (Conseil d’État 14/11/2011, n° 334764, publié aux tables du Recueil Lebon).

Le recours subrogatoire de la CPAM des Landes a été rejeté par le tribunal administratif au motif qu’il n’était pas justifié de l’habilitation de son auteur. Le tribunal administratif a ainsi fait droit à une fin de non-recevoir opposée dans un mémoire produit par le défendeur. La CPAM ne conteste pas avoir reçu ce mémoire mais se borne à arguer de l’absence de demande de régularisation en première instance. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement l’irrecevabilité qui lui a été opposée par le jugement attaqué.

Par ailleurs, elle ne saurait, en l’absence d’un appel principal interjeté par la victime, régulariser devant la cour le défaut de justification de l’habilitation de la personne ayant signé son recours subrogatoire de première instance (voir, à contrario, Conseil d’État 15 avril 2015 centre hospitalier de Haguenau n° 367276, publié aux tables du Recueil Lebon).

Arrêt 16BX02594 - 2ème chambre – 6 février 2018 - Caisse primaire d’assurance maladie des Landes

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Délégataire de service public ayant cédé à une banque une créance sur l’autorité délégante-Tierce opposition du délégataire à l’encontre de l’arrêt rejetant la demande de la banque à fin de condamnation du délégant à lui payer la créance Irrecevable

Par une convention de délégation de service public, l’Etat a confié à la société Alliance l’exploitation et la gestion du service de desserte maritime en fret de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. La convention prévoit que le délégant, après contrôle du respect de ses obligations de service public par le délégataire, verse à ce dernier une compensation forfaitaire annuelle.

Au motif que les prestations de transports avaient été interrompues, l’Etat a refusé le versement de la compensation forfaitaire prévue au contrat et que le délégataire avait cédée à la banque. La banque a demandé au juge administratif de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à la compensation forfaitaire et par un arrêt n°15BX00962 du 24 novembre 2015, la cour d'administrative d'appel a rejeté ses conclusions au motif que le manquement du délégataire à ses obligations de service public justifiait le refus de l’Etat de verser la somme demandée.

A l’issue de l’instance ayant abouti à l’arrêt n°15BX00962 du 24 novembre 2015, dans laquelle la banque avait la qualité de partie, il appartenait à la cour de se prononcer sur l’obligation pour l’Etat de verser à cette dernière la somme demandée. Ainsi, en leur qualité respective de cédant et de cessionnaire de la créance litigieuse, le délégataire et la banque, substituée à la société Alliance dans les droits résultant de la créance cédée, avaient des intérêts concordants, ainsi que le révèlent au demeurant les conclusions du tiers opposant tendant à la confirmation du jugement de première instance ayant accueilli les conclusions de la banque et qui a été annulé par l’arrêt faisant l’objet de la présente tierce opposition. En conséquence, la société délégataire doit être regardée comme ayant été représentée par la banque au cours de l’instance au terme de laquelle a été rendu l’arrêt.

Arrêt 17BX00874 - 5ème chambre - 19 décembre 2017 – Société Alliance. Le recours en cassation formé contre cette décision a été rejeté (décision n°419153 du 21/10/2019)

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Procédure contentieuse - Cristallisation des moyens en première instance -Effets en appel-existence.

Les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, qui rendaient irrecevables les moyens présentés au-delà de la date à laquelle les parties ont été informées qu’aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué, doivent être interprétées, eu égard à leur finalité, comme impliquant que les moyens qui auraient été présentés devant le tribunal administratif après cette date sont également irrecevables en appel.

Arrêt 15BX01869 - 1ère chambre - 30 novembre 2017 - Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d’Arcachon

Comp : 15LY02543 du 13 juin 2017 Les conclusions de M. Nicolas Normand ont été publiées dans l’AJDA 2018-4 p235 et s.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Intérêt pour agir

Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France peut, en vertu des dispositions de l’article L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sous certaines conditions de durée de séjour, de ressources et de logement, demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, notamment par son conjoint. Il en va de même s’agissant d’un ressortissant algérien en vertu des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La circonstance que le droit au regroupement familial soit ainsi ouvert au bénéfice du seul conjoint en situation régulière en France auquel il appartient de présenter la demande de regroupement, ne fait pas obstacle à ce que le conjoint visé par une telle demande ait intérêt personnel à contester le refus qui y a été opposé.

Arrêt 17BX02877 – 5ème chambre - 28 novembre 2017 – Mme M=== épouse A=== et M. A=== Solution contraire à CAA de Nancy 15NC00475 du 2 juillet 2015

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Irrecevabilité d’une requête transmise par la voie de l’application Télérecours si les pièces jointes ne sont pas présentées conformément aux prescriptions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative – Oui

Une requête présentée par la voie de l’application Télérecours accompagnée de pièces jointes ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative et n’est donc pas recevable lorsque les intitulés des pièces jointes apparaissant sur l’inventaire ne coïncident pas avec l’intitulé des signets désignant ces pièces et lorsque, sous des intitulés génériques, sont regroupées plusieurs pièces de nature différente et ne répondant pas à ces intitulés génériques.

Il en va ainsi, par exemple, lorsque l’inventaire annonce une pièce 5 intitulée « Contrat de travail à durée indéterminée de 2004, fiches de paie et certificat de travail » alors que le signet P5 est intitulé « Contrats de travail avec la Boulangerie T. et Certificats de travail » et regroupe un contrat de travail de 2004 avec la Boulangerie T., un contrat de travail de 2006 avec cette même entreprise, des fiches de paie, un certificat de travail de la même entreprise et un accusé de réception d’une déclaration d’embauche émanant d’une caisse de sécurité sociale et lorsque l’inventaire annonce une pièce 7 intitulée « Actes de naissance, certificats de scolarité des enfants », tandis que le signet P7 est intitulé simplement « Acte de naissance des enfants » et regroupe des actes de naissance, des certificats de scolarité ainsi que des reçus de paiement d’une caisse des écoles concernant des participations aux collations scolaires.

Arrêt 17BX02680 - 5ème chambre - 28 novembre 2017 – M. S===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

représentation des parties à l’audience

En vertu de l’article R. 732-1 du code de justice administrative, une personne morale ne peut être représentée à l'audience que par la personne dotée, en vertu de ses statuts ou d’une délibération de son assemblée générale, de pouvoirs permanents l’habilitant à agir en justice en son nom, et non par un agent spécialement mandaté pour présenter des observations à l’audience. En l’espèce, l’association Vent Funeste n’était pas représentée, lors de l’audience qui s’est tenue devant le tribunal, par son président, qui était seul habilité, en vertu de ses statuts, à agir en justice de manière permanente au nom de cette association, mais par un membre de l’association qui détenait un mandat spécifique de l’assemblée générale pour présenter des observations au cours de cette audience. Ainsi, et en vertu de l’article R. 732-1 du code de justice administrative, le tribunal ne pouvait autoriser ce dernier à prendre la parole. Toutefois, la seule circonstance que le tribunal l’ait autorisé à présenter des observations n’entache pas son jugement d’irrégularité dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se soit fondé, pour adopter ce jugement, sur des éléments de fait ou de droit nouveaux présentés dans ces observations orales.

16BX02278 – 16BX02279 – 5ème chambre - 13 juillet 2017 – Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, SNC MSE Le Vieux Moulin c/ Association « vent Funeste ».
Lire les conclusions du rapporteur public Un pourvoi en cassation enregistré sous le n°414032 a été formé contre cette décision Le pourvoi n° 416371 tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêt a été rejeté par ordonnance du 5 mars 2018 du président de la 6ème chambre de la section du contentieux rectifiée le 22 mars 2018.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

- page 1 de 2