Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

UNION EUROPEENNE

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Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 – notion de travail effectif – sapeurs pompiers- périodes d’astreinte de nuit – travail effectif, en l’espèce

Règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours prévoyant, en sus des périodes de garde proprement dites, des périodes d'astreinte de nuit de 8 heures (45 périodes par semestre) pour lesquelles il est précisé qu'elles imposent à l’agent « de rester à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure de répondre à la sollicitation opérationnelle ou de service lié à ses fonctions ». Compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques ainsi définies par le règlement intérieur, ces périodes d'astreinte doivent être regardées dans leur totalité comme des périodes de temps de travail effectif au sens des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. En tant qu'elles impliquent, pour les sapeurs-pompiers concernés, une durée de temps de travail annuel excédant le plafond de 2256 heures, les dispositions du règlement intérieur du service départemental relatives à ces astreintes sont illégales Cf : CAA de Nantes n°17NT00382 du 19/10/2018 -– C+ Arrêt 17BX00972 - 6ème chambre - 27 mai 2019 - Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialises du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne – C+

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Règles applicables- Politique sociale- Contribuable fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie – assujettissement aux prélèvements sociaux : oui

1. En l’absence de toute décision intervenue en application de l’article 202 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un contribuable domicilié fiscalement en Nouvelle-Calédonie et qui y est affilié à un régime d’assurance sociale ne peut pas se prévaloir du principe d’unicité de législation qui résulte du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 quand bien même les contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison d’une plus-value réalisée lors de la cession des parts d’une SCI dont le siège est en France métropolitaine participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (1).

2. Les pays et territoires d’outre-mer étant assimilés à des pays tiers en ce qui concerne la libre circulation des capitaux, ce contribuable qui n’a pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’Union européenne et dont, par suite, la situation n’est pas assimilable à celle d’un ressortissant d’un Etat membre résidant et affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre, ne peut pas non plus se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux interdite par les stipulations du TFUE qui ferait obstacle aux prélèvements sociaux mis à sa charge lors de l’imposition du produit de son placement (2) (3).

3. La circonstance que le contribuable se soit vu imposer des contributions qui participent au financement de régimes obligatoires métropolitains et qui présentent ainsi un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement ne suffit pas à le faire regarder comme affilié à un régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine. Il ne peut donc utilement se prévaloir du principe d’unicité d’affiliation stipulé par l’accord portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale publié le 22 novembre 2002 pour obtenir la décharge des contributions.

Arrêt n° 17BX00293 – 4ème chambre – 12 avril 2019 – Mme L=== - C+

(1) comp., CJUE, 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter, aff. C-623/13 et CE, 27 juillet 2015, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat c/ M.de Ruyter, n° 334551 342944. (2) L’article 63 du TFUE s’applique aux mouvements de capitaux vers les PTOM et en provenance de ces derniers : CJUE, 5 mai 2011, aff. C- 384/09, Prunus et Polonium. (3) cf, pour un ressortissant d’un Etat membre qui réside dans un Etat tiers autre qu’un Etat membre de l’Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale : CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Frédéric Jahin contre ministre de l’économie et des finances et ministre des affaires sociales et de la santé, et CE, 5 mars 2018, M. J===, n° 397881.

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Demande de reversement d’une subvention en faveur de la sylviculture, financée conjointement par des fonds européens et par l’Etat français : règles de prescription applicables à cette demande de reversement

1. Dès lors que la subvention dont le remboursement est demandé est financée conjointement par des fonds européens et par une aide de l’Etat, il y a lieu d’appliquer les règles de prescription européennes au rappel de la part européenne de la subvention et les règles de prescription applicables en droit français au rappel de la part de la subvention financée par l’Etat (arrêt, point 5). (1)

2. Si seul le délai de prescription de quatre années prévu par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant ramené en droit français le délai de prescription à cinq ans, le CNASEA pouvait en revanche bénéficier du nouveau délai de prescription de cinq ans fixé par la loi, qui doit être tenu pour admis par la règlementation européenne telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, pour procéder au rappel de fonds européens, dès lors que le délai de prescription quadriennale fixé par le règlement européen n’était pas, en l’espèce, expiré le 19 juin 2008 (arrêt, point 8). (2)

3. Il résulte des articles 2262, 2224, 2240 du code civil issus de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 et des articles 2241 et 2244 du même code, que le délai de prescription du rappel de la part nationale de la subvention en litige, ramené de 30 à 5 ans, a commencé à courir le 19 juin 2008 et qu’en droit français, à l’exception des interruptions du délai de prescription convenues entre les parties, la prescription ne peut être interrompue que par une demande en justice, un acte d’exécution forcée, ou une reconnaissance de dette par le débiteur (arrêts, points 14 et 15).

(1) cf  CAA Bordeaux 13BX01515 du 3 décembre 2015 (pourvoi non admis CE n° 396781 du 19 juillet 2016) : même principe pour un programme cofinancé par l'Etat et l'UE, a fortiori lorsque le remboursement de l'indu national  et de l'indu européenne de l'aide est poursuivi par l'émission de deux titres exécutoires distincts.

(2) cf 1. CJUE, 5 mai 2011, Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH, aff. C-201/10 et C-202/10, Rec. p. I-03545 et CE n° 350095 Sté Délicelait du 28 mai 2014, sur le respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne le délai plus long fixé par la loi nationale.

Arrêt 16BX03399-16BX03591 - 4ème chambre – 5 avril 2017 - Groupement forestier des consorts S===

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Reversement d’aides imposé par la Commission européenne – inapplication du caractère suspensif du recours contre le titre de perception- recevabilité de la demande de provision portant sur ce reversement

Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 octobre 2006, Commission/France (aff. C-232/05) que la procédure prévue par le droit français qui, en vertu de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, prévoit l’effet suspensif des recours introduits contre les titres de perception émis pour la récupération d’une aide dont le reversement est imposé par une décision de la Commission européenne, ne remplit pas les conditions prévues par l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999. L’effet suspensif de tels recours n’est pas non plus indispensable pour garantir une protection juridictionnelle effective au regard du droit européen, dès lors qu’une telle protection est pleinement assurée par le recours en annulation devant le juge européen. De plus, il est exclu que soit mise en cause devant une juridiction nationale la décision de la Commission concernant la récupération de l’aide, cette question étant réservée au Tribunal de l’Union européenne. La décision de la Commission est donc exécutoire à défaut d’une décision du Tribunal en ordonnant la suspension. Ainsi que la Cour l’a jugé, l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 doit être laissé inappliqué, même s’il met en œuvre un principe général du droit. Par suite, la demande de provision présentée par la chambre de commerce et d’industrie de Pau Béarn en vue de la récupération des aides déclarées illégales par la Commission européenne est recevable en dépit du fait que les sociétés bénéficiaires ont fait opposition aux titres exécutoires émis pour avoir recouvrement de ces créances.

Arrêt n° 15BX01807 – 4ème chambre - 10 décembre 2015 - Chambre de commerce et d’industrie de Pau Béarn / Société Ryanair Ldt et Société Airport Marketing Services Ltd

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