Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

AFFICHAGE ET PUBLICITE

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Interdiction de la publicité sur les baies - Exception pour les dispositifs de petit format - Conditions mises à l’exception relevant du seul règlement national de publicité et non du règlement local de publicité

Les dispositions combinées des articles L. 581-14, L. 581-4 et L. 581-8 du code de l’environnement font obstacle à ce que, en dehors des zones d’interdiction visées à l’article L. 581-4 et au I de l’article L. 581-8, un règlement local d’urbanisme définisse des zones dans lesquelles s’appliquent, s’agissant de la publicité sur les baies, des exceptions à l’interdiction plus restrictives que celles prévues par le règlement national de publicité. L’article R. 581-57 du code de l’environnement prévoit que les dispositifs de petits formats pour les lesquels l’interdiction de la publicité sur les baies est levée doivent avoir une surface unitaire inférieure à 1 mètre carré et que leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d'une devanture commerciale, dans la limite maximale de 2 mètres carrés. Ainsi, en dehors des zones d’interdiction visées à l’article L. 581-4 et au I de l’article L. 581-8, un règlement local de publicité ne peut légalement définir des zones dans lesquelles la limite maximale cumulée des dispositifs de petit format par devanture commerciale est fixée à 1 mètre carré seulement.

Arrêt n° 19BX01464, 19BX01493, 19BX01500 – 26 avril 2021 – 5ème chambre – Union pour la publicité extérieure et autres. C+

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Mise en recouvrement de l’astreinte en cas de non-respect du délai imparti par la mise en demeure de déposer un dispositif publicitaire irrégulièrement implanté

La mise en recouvrement de l’astreinte prévue à l’article L. 581-30 du code de l’environnement procède de la simple constatation que le dispositif a été maintenu sur place au-delà du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure adressée en application de l’article L. 581-27 du même code, et ne constitue pas une sanction mais une mesure destinée à assurer le respect de la mesure de police que constitue la mise en demeure.

Arrêt 10BX01517 – 5ème chambre - 11 avril 2011- MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER c/ SAS Vision Urbaine Communication Extérieure

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Astreinte prévue par l’article L. 581-30 du code de l’environnement- pouvoirs du juge de plein contentieux

Si le juge, saisi d’une contestation portant sur l’astreinte mise en recouvrement en application des dispositions de l’article L. 581-30 du code de l’environnement, peut prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et exerce un plein contrôle sur la période pendant laquelle les dispositifs publicitaires irrégulièrement implantés ont été maintenus ainsi que, le cas échéant, sur les circonstances indépendantes de la volonté du redevable qui ont pu l’empêcher d’exécuter totalement ses obligations dans le délai imparti, il ne peut en revanche, sans méconnaître ces mêmes dispositions, diminuer le montant de l’astreinte en tenant compte d’autres circonstances.

Arrêt 10BX00272 - 5ème chambre - 21 février 2011 - Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer c/société Publicolor

Rejet le 1er février 2012 du pourvoi en cassation formé sous le n° 349502.

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Règlement spécial de publicité - Composition du groupe de travail

En vertu de l’article L. 581-14 du code de l’environnement, le groupe de travail appelé à préparer le projet de réglementation spéciale en matière d’affichage publicitaire doit comporter, lorsque la commune concernée par ce projet est membre d’un organisme intercommunal compétent en matière d’urbanisme, un représentant de l’assemblée délibérante de cet organisme.

Arrêt 09BX00509 - 5ème Chambre - 8 février 2010 - UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE

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