Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

ENSEIGNEMENT

Fil des billets

Etablissement privé – Délivrance du diplôme de fin d’études d’ostéopathe – Compétence de la juridiction administrative - Existence

Un établissement privé dispensant un enseignement en ostéopathie et délivrant des diplômes permettant d’exercer une activité d’ostéopathe, qui doit être agréé par le ministre de la santé et qui est tenu de respecter les conditions alors prévues à l’article 7 du décret du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation, concernant notamment le contenu et la durée des unités de formation, l’engagement dans une démarche d’évaluation de la qualité de l’enseignement dispensé, l’élaboration d’un projet pédagogique et la composition de l’équipe pédagogique, assure une mission de service public. Si un tel établissement n’est pas doté de prérogatives de puissance publique, la délivrance du diplôme de fin d’études d’ostéopathe peut être déférée au contrôle du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir dès lors que les textes règlementaires déterminent la durée et le contenu des programmes d’enseignement et les conditions de délivrance du diplôme et que cet établissement privé exerce ainsi son activité de service public dans un cadre entièrement prédéfini par le législateur et le pouvoir réglementaire général. Arrêt n° 18BX02898 – 22 octobre 2020 - 1ère chambre - Collège ostéopathique du Pays Basque - C+ Cf CE Section 22/02/2007 Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) n° 264541 Publié au Recueil Lebon 2007 avec les conclusions de Mme Vérot p. 92 et s.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Contrôle pédagogique des classes hors contrats (article L. 442-2 code de l’éducation) – mise en demeure non suivie d’effet - suites pénales (article 227-17-1 code pénal) –conséquences de la chose jugée au pénal sur la légalité de la mise en demeure

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 442-2 du code de l’éducation et 227-17-1 du code pénal que lorsque le contrôle pédagogique des classes hors contrat révèle que l’enseignement dispensé n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, l’autorité de l’État compétente fait connaître les résultats de ce contrôle au directeur de l’établissement et le met en demeure de fournir des explications ou d’améliorer la situation. Cette mise en demeure doit indiquer le délai dans lequel ces explications ou l’amélioration de la situation doivent être apportés, exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire et mentionner les sanctions applicables au directeur en cas d’inexécution. En cas de refus d’améliorer la situation, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.

La cour a estimé que dans cette hypothèse l’autorité académique est en situation de compétence liée pour mettre en demeure les parents des élèves concernés d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement, lesquels s’exposent à être condamnés pénalement s’ils ne défèrent pas à cette mise en demeure.

La cour a en outre, au vu de l’économie générale de la procédure de contrôle des enseignements privés hors contrat et des sanctions pénales sur lesquelles elle peut déboucher, à l’exclusion de sanctions administratives, fait application de la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État qui étend, par exception, l’autorité de la chose jugée par le juge pénal à la qualification juridique donnée aux faits par ce dernier lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale.

En effet, en l’occurrence les décisions attaquées, soit les mises en demeure adressées aux parents des élèves d’une école privée hors contrat d’association avec l’État d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement, procédaient d’une première mise en demeure adressée à la direction de cette école de remédier à des carences constatées dans l’enseignement qui est dispensé, mise en demeure restée sans effet. Or la cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 20 décembre 2018 a infirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel de Toulouse du 15 décembre 2016 a condamné, d’une part, l’association Al Badr à 5 000 euros d’amende, à une interdiction définitive d’exercer, directement ou indirectement une activité d’enseignement dans le cadre d’un établissement scolaire privé hors contrat et, d’autre part, le directeur de cet établissement, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, à une interdiction d’enseigner et de diriger un établissement scolaire et a ordonné la fermeture de l’établissement groupe scolaire Al Badr. La cour d’appel de Toulouse a ainsi renvoyé des fins de la poursuite le directeur et l’association précités aux motifs que la lettre du 7 mai 2015, adressée au directeur de l’école Al Badr à la suite du contrôle de l’établissement réalisé le 7 avril 2015 par deux inspecteurs de l’éducation nationale, ne peut valoir mise en demeure régulière en raison de l’imprécision de ses termes.

La cour administrative d’appel de Bordeaux en a tiré les conséquences en constatant que les décisions en cause devant le juge administratif se trouvaient, en raison de l’irrégularité de la mise en demeure adressée au directeur de l’établissement, telle que retenue par le juge pénal, privées de fondement.

Arrêt 17BX03127 – 2ème chambre – 30 juillet 2019 –M. Z=== et autres

S’agissant de l’extension de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal à la qualification juridique des faits, voir Conseil d’État Assemblée 08/01/1971 Desamis Recueil Lebon p. 19, Conseil d’État 21/09/2011 ministre de la défense c/ M=== n° 349222 B et Conseil d’État Assemblée 12/10/2018 Société Super Coiffeur n° 408567 A.

En ce qui concerne le contenu des mises en demeures adressées à la direction d’un établissement scolaire privé hors contrat à la suite d’un contrôle pédagogique ayant révélé des anomalies et/ou des carences, voir Conseil constitutionnel décision n° 2018-710 QPC du 1er juin 2018 (rendue sur transmission de la cour d’appel de Toulouse, saisie de la question de la constitutionnalité de l’article 227-17-1 du code pénal par M. R=== et l’association « Les enfants de demain »).

Les conclusions rendues par M. Nicolas Normand dans cette affaire ont été publiées dans l’AJDA 2020-01 du 13 janvier 2020 p. 61 et s.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Enseignant contractuel – fixation du niveau de rémunération – compétence du recteur – contrôle du juge

L La cour juge qu’il résulte des dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981, alors en vigueur, qu’il appartient au recteur de déterminer, lors de l’engagement d’un professeur contractuel, son classement dans une catégorie et, au sein de cette catégorie, son niveau de rémunération, en tenant compte tant de la rémunération accordée aux titulaires qu'il remplace que de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure. Il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant cette rémunération, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

La cour estime qu’en classant un enseignant contractuel recruté pour exercer des fonctions de professeur de mathématiques en classe de collège puis de professeur de mathématiques – sciences physiques en classe de lycée d’enseignement professionnel, en 2ème catégorie à l'indice brut 408 (indice majoré 367), soit entre l’indice de recrutement des professeurs certifiés et celui des professeurs agrégés, le recteur de l’académie de la Guadeloupe n’entache pas sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même que l’intéressé détient un diplôme d’ingénieur et un doctorat.

Rappr. CE 30 décembre 2013 Mme C=== n° 348057 mentionné aux tables du Recueil Lebon p.659, 668 et 796, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires ; CE avis n° 168605 du 28 juillet 1995 préfet du Val d’Oise publié au recueil Lebon p. 329

Arrêt 16BX03886 - 2ème chambre – Lecture du 18 décembre 2018 – ministre de l’éducation nationale c/ Mme S=== - C+

Décision n° 428656 du Conseil d’Etat du 12 octobre : L’arrêt de la cour est annulé en tant qu’il statue sur la demande d’indemnisation relative aux rémunérations non perçues. L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Etablissements d’enseignement privés - Rémunération des maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat- rémunération de l’ « heure de laboratoire » effectuée au-delà des obligations de service

En vertu de l’article 8 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, le service hebdomadaire maximum des professeurs non agrégés qui donnent au moins huit heures d’enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d’une heure dans les établissements où n’existe ni professeur attaché au laboratoire ni agent de service affecté au laboratoire.

Par ailleurs et en vertu des dispositions de l’article L. 442-5 du code de l’éducation, l’État est tenu de prendre en charge la rémunération à laquelle ont droit, après service fait, les enseignants des établissements privés sous contrat et qui comprend les mêmes éléments que celle des enseignants de l’enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient. Cette obligation trouve à s’appliquer, même en l’absence de service fait, à l’égard des enseignants qui bénéficient de décharges d’activité. Toutefois il n’appartient pas à l’État de prendre en charge la rémunération des heures supplémentaires effectuées, au-delà des obligations de service, à la demande du directeur d’un établissement d’enseignement privé ou acceptées par celui-ci et sans autorisation de l'autorité académique (article R. 914-85 du code de l’éducation).

En vertu de l’article 1er du décret précité du 25 mai 1950, M. G===, maître de l’enseignement privé enseignant les sciences physiques au lycée privé Largenté à Bayonne, n’était tenu de fournir qu’un service hebdomadaire de 17 heures, en l’absence de préparateur dans l’établissement, mais était en droit de percevoir une rémunération correspondant au service maximum hebdomadaire de 18 h, qu’il a d’ailleurs perçue. L’intéressé a cependant assuré 18 heures d’enseignement. Il demande le paiement de cette heure supplémentaire. Toutefois, il n’appartient pas à l’État, de prendre en charge la rémunération de l’heure supplémentaire d’enseignement qu’il a effectuée par semaine au-delà de ses obligations réglementaires de service, en l’absence d’autorisation de l’autorité académique.

cf Conseil d’Etat 22/02/2010, Melle G=== n° 319827 cf s’agissant des décharges pour activité syndicale : Conseil d’Etat 31/01/2000, Fondation Don Bosco, n° 202676 (publié au recueil Lebon p. 45 et s.) Comp. CAA de Marseille, 28/04/2017, Mme S===, 15MA03286

Arrêt 16BX01220 - 2ème chambre - 12 juin 2018 – M. G== C+
Lire les conclusions du rapporteur public

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Mayotte:Pas de méconnaissance de l'obligation pour l'Etat de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation (art. L. 111-1 code de l'éducation) et l'obligation scolaire (art. L. 112-1 du même code) aient un caractère effectif

Le droit à l'éducation est garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation, et l'obligation scolaire s'applique à tous. Par suite, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient un caractère effectif. La carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité (CE 8 avril 2009 M. et Mme L=== n°311434. Publié au Recueil Lebon).

Pour faire face à l'évolution démographique de Mayotte, qui se caractérise par un taux d'accroissement naturel élevé, rendant les besoins actuels en matière de scolarisation particulièrement importants notamment dans le second degré, l’Etat a pris des mesures suffisantes pour assurer la représentation de toutes les filières et pour pallier la pénurie de places disponibles dans l'enseignement secondaire à Mayotte en procédant à l’extension et à la création de lycées et en programmant pour les années postérieures à celles concernées par le présent litige de nouvelles extensions et créations d’établissements

Arrêt 15BX01040 - 9 mai 2017 – 6ème chambre - Département de Mayotte

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Enseignants-chercheurs – congés pour recherches ou conversions thématiques – appréciation par le conseil scientifique des mérites des projets des candidats : pas de contrôle du juge -

En vertu de l’article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, dans sa rédaction alors applicable, les congés pour recherches ou conversions thématiques dont peuvent bénéficier les enseignants-chercheurs étaient accordés par arrêté du président de l’université sur proposition du conseil scientifique de l'établissement (désormais, après avis du conseil académique).

Même s’il a pris en compte l’intégration dans le « paysage scientifique » de l’université du projet en vue de la réalisation duquel était demandé le congé, le conseil scientifique ne s’est pas livré à une appréciation de l’adéquation du projet et du candidat à un poste déterminé au sein de l’université. Eu égard à la nature et aux modalités de l’exercice de ses attributions, il a la qualité de jury.

Par suite, l’appréciation qu’il a portée sur les mérites des projets des candidats à l’attribution d’un congé pour recherches ou conversions thématiques n’est pas susceptible d’être discutée au contentieux. L’enseignant-chercheur à qui le bénéfice du congé a été refusé ne saurait donc utilement soutenir que le refus reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation de ces mérites

Arrêt 14BX01517 - 2ème chambre - 7 avril 2016 - M. L===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Enseignement du second degré – Professeurs certifiés, bi-admissibles au concours de l’agrégation – rémunération

Les professeurs certifiés, bi-admissibles au concours de l’agrégation peuvent bénéficier en vertu, en dernier lieu, du décret n° 2010-1007 du 26 août 2010, d’un échelonnement indiciaire spécifique.

Un décret du 22 mars 2004 a supprimé les dispositions qui prévoyaient qu’au titre d’une même session, les candidats ne peuvent s’inscrire que soit au concours externe, soit au concours interne de l’agrégation.

Pour refuser le bénéfice de cet échelonnement indiciaire à une candidate admissible, la même année, au concours externe et au concours interne de l’agrégation, l’administration invoquait une note de service du ministre qui limitait ce bénéfice aux candidats admissibles au titre de deux sessions distinctes du concours. Selon elle, notamment compte tenu des mérites, moindres que ceux de ces derniers, des candidats admis aux concours externe et interne de la même session, la note de service se bornait à une interprétation du décret.

La cour estime qu’un candidat qui a été déclaré admissible deux fois à un concours est « bi-admissible » et qu’en exigeant que l’admissibilité ait été prononcée pour des concours de sessions distinctes, le ministre a excédé ses compétences en rajoutant une condition qui n’était pas prévue par les dispositions réglementaires en vigueur. Elle annule donc le jugement du tribunal administratif, qui avait suivi l’interprétation téléologique proposée par l’administration, ainsi que le refus du bénéfice de l’échelonnement indiciaire spécifique.

Arrêt 14BX01156 - 2ème chambre - 15 décembre 2015 - Mme M===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Dépenses exigées des familles - Ouvrages venant en complément des manuels scolaires et destinés à une appropriation individuelle par les élèves

Le principe de gratuité de l'enseignement public énoncé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 ne fait pas obstacle à ce que soit laissée à la charge des familles l’acquisition d’un cahier d’exercices destiné à une appropriation individuelle par les élèves, alors même que l’usage de ce cahier d’exercice a été regardé comme indispensable pour les élèves de sixième par le collège.

L’article L. 213-2 du code de l’éducation selon lequel « Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L.211-8 sous réserve des dispositions de l'article L.216-1 » n’oblige pas les départements à prendre en charge l’acquisition d’un tel cahier d’exercices, qui ne constitue pas une dépense de fonctionnement d’un collège.

Arrêt 12BX01161 - 1ère chambre - 13 juin 2013 - Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative

Lire les conclusions du rapporteur public

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...