Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

MONUMENTS ET SITES

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Refus d’autorisation de travaux sur un monument historique - cas particulier d’une parcelle non bâtie

Ne commet pas d’erreur d’appréciation le ministre qui, évoquant une demande d’autorisation de travaux sur un monument historique, prend en compte l’objectif du classement comme monument historique des glacis de la citadelle Vauban de Blaye pour estimer que la présentation de ce monument dans sa fonction militaire d’observation et de tirs implique que les parcelles non bâties qui l’entourent restent vierges de toute construction.

Arrêt 13BX01886 - 1ère chambre – 19 mars 2015 - SCI La Conche
Le pourvoi en cassation formé au Conseil d'Etat sous le n°390252 n'a pas été admis décision du 23 mars 2016

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Instance de classement et inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques - Droit à indemnisation - Conditions

Même en l’absence de texte le prévoyant, le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude au titre de la protection des monuments historiques telle l’ouverture d’une instance de classement et l’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, peut prétendre à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, qu’il supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.

Arrêt 13BX00897 - 1ère chambre - 3 octobre 2013 - SCI de la Chaps Rappr. CE, section, 3 juillet 1998, Bitouzet, n°158592, publié ; CE, 11 juillet 2011, société du parc d’activités de Blotzeim, n°317272 Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n°373724 n’a pas été admis

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Article L. 541-1 du code du patrimoine - Incompatibilité avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit au respect des biens)

En tant qu’elles privent le propriétaire du fonds de la propriété des vestiges archéologiques immobiliers qui se trouvent dans le tréfonds de son terrain sans aucune compensation, les dispositions de l’article L. 541-1 du code du patrimoine et celles de l’article 63 du décret du 3 juin 2004 méconnaissent les stipulations du premier alinéa de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui reconnaissent à toute personne physique ou morale le droit au respect de ses biens. Dès lors, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour constater, par son arrêté du 12 mai 2006, que le vestige dénommé « grotte de Vilhonneur » est propriété de l’Etat et l’incorporer au domaine public de l’Etat.

Arrêt 09BX00104 - 1ère et 2ème chambres réunies - 23 décembre 2010 - Ministre de la culture et de la communication

Rejet le 24 avril 2012 du pourvoi en cassation formé sous le n° 346952.
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