Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

AIDE SOCIALE

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Responsabilité sans faute du département en sa qualité de gardien d’un mineur ayant causé des dommages

Dans le cas de dommages causés par un mineur faisant, à la fois, l’objet d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil et d’une mesure de liberté surveillée prise en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945, la victime peut rechercher à sa convenance, soit la responsabilité sans faute du département en sa qualité de gardien pour les dommages causés par le mineur placé sous sa garde, soit la responsabilité sans faute de l’État pour risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée. Si la victime choisit de rechercher à titre principal la responsabilité du département, le département ne peut pas demander sa mise hors de cause au motif que la responsabilité de l’Etat aurait pu être recherchée. Le département ne peut pas non plus dans le cadre d’une action récursoire demander le bénéfice d’un partage de responsabilité dès lors que le régime de responsabilité de l’Etat en raison du risque spécial résultant de la mise en œuvre d’une mesure de liberté surveillée prévue par l’ordonnance du 2 février 1945 ne trouve à s’appliquer que pour les tiers victimes des agissements commis par un mineur délinquant. Le département de Loir-et-Cher n’a pas de droit propre à engager la responsabilité de l’Etat sur le terrain du risque.

Arrêt 13BX01337 - 4ème chambre - 2 juillet 2015 - DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER c/ CENTRE EDUCATIF ET TECHNIQUE « LA ROUSSELIERE » et CIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD. Les conclusions de M. Nicolas Normand ont été publiées dans la revue AJDA n°33 du 12 octobre 2015 page 1874

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Différentes formes d’aide sociale - Revenu de solidarité active - Conditions d’ouverture des droits aux réfugiés : identiques à celles des nationaux.

Il résulte des dispositions des articles L. 262-4 et L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est ouvert à compter du jour de la demande tendant au bénéfice de cette allocation, même si les demandeurs remplissent antérieurement les conditions pour l’obtenir. Ces dispositions n’organisent pas de régime particulier pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié bien que la reconnaissance de ce statut ait un effet rétroactif. Ce régime n’est pas incompatible avec les articles 23 et 24 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 qui prévoient l’égalité de traitement entre réfugiés politiques et nationaux en matière d’assistance et de secours publics ainsi qu’en matière de prestations de sécurité sociale.

Arrêt 12BX01861 - 5ème chambre - 23 mai 2013 - M. A==

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Règlement départemental d’aide sociale - Allocation personnalisée d’autonomie - Dépenses à prendre en compte pour le calcul de l’allocation

S’il incombe aux départements d’organiser et d’assurer le financement des prestations sociales autres que celles relevant de la compétence de l’Etat, le pouvoir réglementaire qui leur est attribué leur permet seulement, sur le fond, de décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements nationaux (article L.121-4 du code de l’action sociale et des familles). Par ailleurs, les dépenses prises en compte pour déterminer le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie sont énumérées à l’article R.232-8 du code de l’action sociale et des familles. Méconnaît les limites du pouvoir réglementaire des départements comme les règles fixant le montant de cette allocation, la délibération du conseil général qui retient, comme charges à prendre en compte, des « indemnités de sujétions particulières » et des « frais spécifiques », lesquels ne sont pas au nombre des dépenses visées par l’article R.232-8 et, en revanche, exclut la rémunération des services rendus par l’accueillant, que cet article cite. Enfin, l’article R.231-4 du même code prévoyant que le placement d’une personne âgée ou handicapée à titre onéreux chez un particulier donne lieu à une prise en charge, au titre de l’aide sociale, en considération d’un plafond constitué notamment par la rémunération et les indemnités de congés payés de l’accueillant, le département ne peut, sans méconnaître les limites de son pouvoir réglementaire et l’article précité, décider de limiter cette prise en charge au coût le plus élevé en structure privée sur le territoire de cette collectivité.

Arrêt 11BX01663 - 4 décembre 2012 - 5ème chambre - Association « Accueil familial en Tarn-et-Garonne

Le pourvoi en cassation n° 365733 a té rejeté par le CE le 28 novembre 2014

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