Les personnels du service aéroportuaire d'une chambre de commerce et d'industrie, y compris les agents de droit public mis à la disposition de ce service par la chambre de commerce et d'industrie, ne sont pas électeurs ni éligibles à la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d'industrie dès lorsqu’ils sont électeurs et éligibles à la délégation unique du personnel de ce service, qui constitue un organisme équivalent à la commission paritaire régionale, par laquelle ils participent, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion du service.
Les dispositions qui prévoient cette représentation spécifique (décision du 19 décembre 2012 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie et les protocoles électoraux annexes) ne sont pas contraires aux dispositions du 8ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lesquelles : "Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises". Elles ne méconnaissent non plus ni l’article L. 2321-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision du 19 décembre 2012 de la commission paritaire nationale en vertu desquelles les dispositions relatives aux comités d’entreprise sont applicables aux établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, ni le principe d'égalité.
Arrêt 14BX02659 - 2ème chambre - 10 mars 2015 – M. K===
Le pourvoi en cassation formé au Conseil d'Etat sous le n°390930 a été rejeté le 15 décembre 2016.