Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Chambres de commerce et d'industrie - Représentation des personnels au sein d'un service aéroportuaire

Les personnels du service aéroportuaire d'une chambre de commerce et d'industrie, y compris les agents de droit public mis à la disposition de ce service par la chambre de commerce et d'industrie, ne sont pas électeurs ni éligibles à la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d'industrie dès lorsqu’ils sont électeurs et éligibles à la délégation unique du personnel de ce service, qui constitue un organisme équivalent à la commission paritaire régionale, par laquelle ils participent, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion du service.



Les dispositions qui prévoient cette représentation spécifique (décision du 19 décembre 2012 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie et les protocoles électoraux annexes) ne sont pas contraires aux dispositions du 8ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lesquelles : "Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises". Elles ne méconnaissent non plus ni l’article L. 2321-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision du 19 décembre 2012 de la commission paritaire nationale en vertu desquelles les dispositions relatives aux comités d’entreprise sont applicables aux établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, ni le principe d'égalité.



Arrêt 14BX02659 - 2ème chambre - 10 mars 2015 – M. K===
Le pourvoi en cassation formé au Conseil d'Etat sous le n°390930 a été rejeté le 15 décembre 2016.

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Tram-train de la Réunion - Insuffisance de l'évaluation socio-économique du projet (décret n° 84-617 du 17 juillet 1984)

Des coûts minorés, voire omis, dans le bilan socio-économique compris dans le dossier soumis à enquête publique et une information en matière de financement qui se borne à faire référence à un partenariat public/privé dont les conditions, telles qu’elles pouvaient être estimées au moment de l’enquête, ne sont pas indiquées, rendent substantiellement insuffisante l’évaluation socio-économique imposée par le décret n°84-617 du 17 juillet 1984. Annulation de l’arrêté dans son ensemble.

Arrêt 09BX01492 et 09BX01891 - 5ème chambre - 30 juin 2011- M. V==, ASSOCIATION TRACE TRAM et autres

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Transports aériens - Police des aérodromes - Amende en cas d’insuffisance de contrôle

Transports - Les compagnies aériennes auxquelles une amende a été infligée en application de l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile en raison de l'insuffisance de contrôle des documents de voyages et de visa permettant aux étrangers d'entrer sur le territoire français doivent justifier pour chacune des infractions, lorsqu'elles demandent au juge administratif de réduire le montant de l'amende, de la nature et de la qualité du contrôle effectué.

Arrêt 10BX00793 - 2ème chambre - 7 septembre 2010 - MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES c/ société Air Méditerranée

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