Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

MINES ET CARRIERES

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Décès du titulaire d’un titre minier – Transmission du titre à son ayant droit – Obligation de déclaration de l’arrêt des travaux et de remise en état – Débiteur de l’obligation – Ancien exploitant ou son ayant droit.

Ni l’article 119-5 du code minier, ni l’article L. 143-1 du nouveau code minier, ni aucune autre disposition ne prévoit que le décès du titulaire d’un titre minier en cours de validité entraine par lui-même la déchéance de ce titre. Aussi, lorsque le titulaire est décédé sans avoir effectué la déclaration d’arrêt des travaux conformément à la réglementation applicable, son ayant droit qui n’a renoncé ni à la succession, ni au titre miner, est titulaire de ce titre entré dans son patrimoine, si l’administration n’en a pas prononcé le retrait, alors même qu’il n’en a pas dûment demandé la mutation à son profit.

Il résulte des dispositions des articles L. 163-1 et suivants du nouveau code minier, d’une part, qu’il incombe à l’exploitant d’une concession minière ou, si celui-ci a disparu, à son ayant droit de faire faire cesser les dommages causés à l’environnement par les activités minières après leur arrêt et de prévenir les dommages que pourraient ultérieurement causer la concession minière mise à l’arrêt, et d’autre part, qu’il n’est mis fin à l'exercice de la police de l’exploitation des mines que lorsque le préfet donne acte à l’exploitant ou à son ayant droit que les mesures qu’il a envisagées dans son dossier de déclaration d’arrêt des travaux ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées sauf cas de survenance ultérieure de risques importants pour la sécurité des biens et des personnes.

Arrêt n° 19BX03602 – 4 mai 2021 – 5ème chambre – M. X C+

Sur le second point, rappr., en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement CE 10 janvier 2005 Société Sofiservice n° 252307, Rec., CE Ass. 8 juillet 2005 Société Alussuisse-Lonza-France n° 247976, Rec.

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Refus de prolongation exceptionnelle de validité d'un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures - Contrôle restreint du juge

Eu égard au large pouvoir d’appréciation qui est celui de l’administration dans ce domaine, la cour juge également que les refus d’accorder une prolongation dérogatoire sans réduction de surface font l’objet d’un contrôle restreint du juge quant à l’appréciation du caractère exceptionnel des circonstances invoquées. Le tribunal administratif avait admis que le retard dans l’examen d’une demande de mutation, au profit de la société Investacq, de 50 % des droits de la société Celtique Energie Ltd attachés au permis de recherche, constituait une circonstance exceptionnelle justifiant l’application au bénéfice des sociétés requérantes de l’article L. 142-2 du code minier. Se bornant à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, la cour constate notamment qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le retard dans l’autorisation de mutation aurait directement compromis le financement de la poursuite des travaux de recherche et estime que le ministre, en considérant que les sociétés ne justifiaient pas de circonstances exceptionnelles au sens du texte, n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire.

Arrêt 16BX03192 - 5ème chambre - 6 février 2018 - Ministre de la transition écologique et solidaire c/ société Investaq Energie- société Celtique Energie Limited

Cette décision a été partiellement annulée et renvoyée à la CAA de Bordeaux (Décision 419618 du 13/11/2019)

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Refus de prolongation exceptionnelle de validité d'un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures - Décision qui n’est pas au nombre de celles devant être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979

En application du code minier une entreprise peut pratiquer des travaux d’exploration, notamment via l’obtention d’un permis exclusif de recherches qui confère à son titulaire l’exclusivité du droit de recherche sur un secteur géographique donné et le droit de disposer des produits extraits à l’occasion des travaux de recherche, ainsi que la possibilité exclusive de demander une concession sur la zone du permis. En vertu des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code minier, la validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence, mais moyennant une réduction de surface de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement, mais ces dispositions prévoient aussi qu’ « En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un "permis H" peut être prolongée de trois ans au plus sans réduction de surface ».

Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont est ainsi investie en la matière l’administration, à laquelle il appartient d’apprécier les « circonstances exceptionnelles » invoquées par le pétitionnaire, la cour juge que la prolongation exceptionnelle n’est pas un droit pour les personnes qui « remplissent les conditions légales pour l’obtenir » au sens de la loi du 11 juillet 1979. S’agissant d’une décision relative à un titre minier, le refus d’accorder une telle prolongation dérogatoire ne constitue pas davantage un refus d’autorisation ni une mesure de police. Cette décision ne relevant par ailleurs d’aucune autre catégorie de décision devant être motivée en application de la loi de 1979, alors applicable, la cour juge qu’un tel refus n’a pas à être motivé.

Arrêt 16BX03192 - 5ème chambre - 6 février 2018 - Ministre de la transition écologique et solidaire c/ société Investaq Energie- société Celtique Energie Limited

Cette décision a été partiellement annulée et renvoyée à la CAA de Bordeaux (Décision 419618 du 13/11/2019)

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Recherche de pétrole off-shore – Régime antérieur à 2013

Arrêtés du préfet de la Guyane en date du 11 mai 2012 et du 20 juin 2012 donnant acte à la société Shell de sa déclaration de travaux de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, par la réalisation de quatre forages d’exploration et d’évaluation sur le plateau continental au-delà de la mer territoriale de la France, assortis de prescriptions techniques générales et particulières.

Les opérations d'exploration et de recherche de pétrole sur le plateau continental au-delà de la mer territoriale de la France relevaient, avant 2013, d'un régime juridique spécifique, dérogatoire du droit commun et n’étaient pas soumises aux règles générales du code minier qui concernent les travaux miniers et distinguent deux procédures : l'autorisation (art. L. 162-3 du code minier) et la déclaration (art L. 162-10 du même code).

Ces opérations ne sauraient être regardées comme des mesures d’application du 1° de l'article 4 du décret du 2 juin 2006 qui soumettait, en application du code minier, à déclaration préalable la réalisation de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures et qui a été déclaré illégal par un arrêt du Conseil d’Etat du 17 juillet 2013 n°353589. En application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et de son décret d'application n° 71-360 du 6 mai 1971 concernant spécifiquement les recherches, elles n’avaient à faire l’objet que d’une « notification du programme de travaux ».

Arrêt n°14BX03404 - 14BX03406 – 3 novembre 2016 – 5ème chambre - Association France Nature Environnement et autres

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