La société Ambulances Médica Services, société de transports sanitaires, avait effectué des prestations pour le compte d’un centre hospitalier dans le cadre d’un marché à bons de commande qui n’a pas été renouvelé en 2007. Néanmoins, le centre hospitalier a continué de faire occasionnellement appel aux services de la société lorsque le titulaire du marché était dans l’incapacité de répondre à une commande. S’agissant de prestations dont le prix était supporté par le centre hospitalier et non de prestations prises en charge directement par l’assurance maladie dans le cadre de la législation sur la sécurité sociale, la cour a jugé qu’il appartient au juge administratif de connaître des conclusions de la société tendant au paiement du prix de ces prestations dont le centre hospitalier refusait le versement.
Il résulte des dispositions des articles L. 142-2, L. 321-1 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale et de l’article R. 6312-6 du code de la santé publique que les litiges relatifs au paiement de prestations de transports sanitaires effectués par des entreprises agréées au moyen d’une ambulance ou d’un véhicule sanitaire léger relèvent du contentieux général de la sécurité sociale lorsque lesdites prestations sont prises en charge par l’assurance maladie.
En revanche, tel n’est pas le cas, selon l’arrêt de la cour, des litiges afférents au paiement de prestations de transports sanitaires prises en charge exclusivement par un centre hospitalier, relevant de la catégorie des établissements publics administratifs. Selon la cour, ces litiges sont relatifs à l’exécution de prestations accomplies par un tiers au profit d’une personne publique et se rattachent donc à l’exécution d’un marché public au sens de l’article 1er du code des marchés publics, dans sa version applicable en l’espèce. Or, aux termes de l’article L. 142-3 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables : (…) 3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ».
Quant à la somme due à l’entreprise, la cour a jugé que la convention nationale conclue entre les organisations syndicales représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui régit les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaire, en vertu de l’article L. 332-5-2 du code de la sécurité sociale, fixant notamment les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises, n’était pas applicable par elle-même aux litiges opposant un établissement public de soins à son prestataire. Dès lors que le centre hospitalier avait acquitté certaines factures selon les tarifs pratiqués par l’entreprise, la cour a estimé que les parties avaient convenu de l’application de ces tarifs. Constatant l’existence de commandes au moins verbales, elle a condamné l’établissement à payer à la société la somme de 6 604,73 euros qu’elle réclamait, correspondant à ces tarifs, bien qu’ils aient été supérieurs à ceux résultant de l’application de la convention nationale.
Arrêt 15BX02876 - 5ème chambre - 3 octobre 2017 – Sté Ambulances Medica Services