Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 décembre 2012, présentée pour la SARL Furnival Belles Maisons dont le siège social est situé 18 rue de Chagnaie à La Puye (86260), représentée par son gérant en exercice, par Me Clara, avocat ;

La SARL Furnival Belles Maisons demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1003914 du 30 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à la déduction d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 77 254 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2008 ;

2°) d’enjoindre à l’Etat de lui rembourser, d’une part, la somme de 38 925 euros sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte, d’autre part, celle de 77 254 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


1. Considérant que la SARL Furnival Belles Maisons, dont l’objet social est la promotion immobilière, a acheté plusieurs terrains à bâtir situés sur le territoire de la commune de Brignac-la-Plaine à M. C==, par ailleurs son gérant, par acte notarié du 20 juin 2008, pour un montant de 471 410 euros ; que l’acte de vente désignait la SARL comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour un montant de 77 254 euros ; que la SARL Furnival Belles Maisons a déposé une demande de remboursement de crédit de taxe pour un montant de 111 943 euros, sur sa déclaration déposée le 21 juillet 2008 ; que, toutefois, à la suite d’une vérification de comptabilité qui a porté exclusivement en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 7 août 2007, date de création de la société, au 30 juin 2008, l’administration a notifié à cette dernière une proposition de rectification, du 11 décembre 2008, qui, rappelant notamment le montant précité de 77 254 euros au titre de la taxe collectée, annulait la demande de remboursement à hauteur de 111 407 euros ; que l’administration a informé la société de cette annulation par courrier du 24 février 2009 ; qu’à la demande de M. C== et de la SARL Furnival Belles Maisons, l’acte de vente passé le 20 juin 2008 a été modifié, par acte notarié du 21 avril 2010, pour désigner le premier, vendeur, comme redevable légal de la taxe afférente à ladite opération ; qu’à la suite du rejet de l’essentiel de sa réclamation contentieuse, la SARL Furnival Belles Maisons a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 77 254 euros et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat, en tant que de besoin, de lui rembourser cette somme ; que, par le jugement du 30 octobre 2012, le tribunal administratif a accordé à la SARL Furnival Belles Maisons la décharge du rappel de taxe de 77 254 euros mais a rejeté la demande de cette dernière tendant au remboursement de cette somme ; que la SARL Furnival Belles Maisons interjette appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses conclusions et demande qu’il soit prescrit à l’Etat de lui rembourser les sommes de 38 925 euros et 77 254 euros ;

Sur la demande tendant au remboursement de la somme de 38 925 euros :

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 1, la SARL Furnival Belles Maisons a déposé une déclaration CA 3 le 21 juillet 2008, au titre du 2ème trimestre 2008, qui comportait un montant de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 111 943 euros ; que, par proposition de rectification du 11 décembre 2008, l’administration a, outre rappelé la somme de 77 254 euros au titre de la TVA collectée, remis en cause la déduction de la taxe correspondant à l’achat d’un terrain sur le territoire de la commune de Condat-sur-Vézère par acte du 20 juin 2008, soit la somme de 31 360 euros, ainsi que celle se rapportant à divers achats relatifs à la rénovation d’un gîte rural, pour un montant de 490 euros, l’ensemble s’élevant à un montant de 31 850 euros ; qu’à la suite de cette proposition, la société a présenté une déclaration rectificative, le 20 avril 2009, qui a pris en compte le rejet de déduction à hauteur de 31 850 euros, ne laissant subsister la taxe déductible qu’à concurrence de 34 911 euros, et a limité le report de crédit précédent, initialement de 39 578 euros, à la somme de 1 327 euros, soit un total de taxe déductible de 36 238 euros ; que, si la décharge du rappel de taxe collectée prononcée par le tribunal administratif par le jugement du 30 octobre 2012 a eu pour effet de ramener le montant de la rectification de 111 407 euros à 34 153 euros, cette situation n’a pas créé, au profit de la requérante, un droit au remboursement d’une somme de 38 925 euros dès lors qu’elle a réduit ses prétentions à déduction, dans sa déclaration rectificative, de 111 943 euros à 36 238 euros ; qu’il n’est pas contesté que l’administration a procédé au remboursement intégral de cette dernière somme, outre qu’elle a accordé à la société un remboursement complémentaire de 2 627 euros à la suite de la réclamation contentieuse de la contribuable ; qu’il suit de ce qui précède que, en tout état de cause, les conclusions de la SARL Furnival Belles Maisons tendant au remboursement de la somme de 38 925 euros doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de la somme de 77 254 euros :

3. Considérant que, d’une part, aux termes de l’article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu’elles revêtent un caractère civil. / 1. Sont notamment visés : / a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir… » ; qu’aux termes de l’article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / (…) c) Pour les mutations à titre onéreux (…) entrant dans le champ d’application du 7° de l’article 257, à la date de l’acte qui constate l’opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété ; / (…) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur » ; que, d’autre part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable » ; qu’aux termes de l’article 208 de l’annexe II du même code : « 1. Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission… » ;

4. Considérant qu’il ressort de l’ensemble des dispositions précitées, interprétées à la lumière de l’article 17 paragraphes 1 et 2 et de l’article 18 paragraphes 1, 2 et 3 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que si le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le redevable, d’une part, il ne peut être exercé que lorsque le bénéficiaire de la prestation ou de la mutation s’est acquitté du prix demandé et qu’il détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée et, d’autre part, le délai pour réparer une omission de déclaration de la taxe déductible court à compter de l’exigibilité de la taxe chez le redevable ; que tel qu’il est fixé par l’article 208 précité de l’annexe II du code général des impôts, ce délai, dont il n’est pas établi qu’il méconnaîtrait le principe d’équivalence posé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, respecte le principe d’effectivité rappelé par cette même juridiction dans les affaires jointes C-95/07 et C-96/07 du 8 mai 2008 dont se prévaut la requérante, dès lors qu’il ne saurait en soi rendre en pratique l’exercice du droit à déduction impossible ou excessivement difficile ; qu’ainsi, les prescriptions de l’article 208 de l’annexe II fixant le délai dans lequel le redevable peut procéder à la déduction de la taxe d’amont ne sont pas contraires aux dispositions de la sixième directive dont l’article 18 paragraphe 3 n’interdit pas que soient prévues en droit national des forclusions du droit à déduction et ne méconnaissent pas le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SARL Furnival Belles Maisons n’a pas mentionné la taxe acquittée au titre de l’achat des terrains à bâtir situés sur le territoire de la commune de Brignac-la-Plaine, exigible à la date de l’acte notarié du 20 juin 2008 ; qu’ainsi, conformément aux dispositions précitées de l’article 208 de l ’annexe II au code général des impôts, l’entreprise requérante aurait dû mentionner le montant de taxe déductible de 77 254 euros, grevant le prix d’acquisition desdits terrains payé par compensation avec une dette du vendeur à son égard, sur la déclaration déposée le 21 juillet 2008, au titre du second trimestre 2008, et qu’elle ne pouvait réparer cette omission que jusqu’au 31 décembre 2010 ; qu’elle n’a pas fait figurer le montant de cette taxe, soit 77 254 euros, sur la déclaration rectificative établie le 20 avril 2009 ; qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’elle n’a pas non plus inscrite ladite somme sur les déclarations de taxe qu’elle a déposées antérieurement au 31 décembre 2010, date d’échéance du délai prévu par ledit article 208 de l’annexe II du code général des impôts ; qu’elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle a exposé, dans sa réclamation contentieuse du 26 avril 2010, remplir les conditions pour obtenir la déduction de ladite somme, une telle démarche ne pouvant être regardée comme constituant, au sens de l’article 208 précité, une inscription de la taxe sur une déclaration ultérieure déposée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Furnival Belles Maisons n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui rembourser la somme de 77 254 euros ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SARL Furnival Belles Maisons demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée par la SARL Furnival Belles Maisons est rejetée.