Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

ACTES ADMINISTRATIFS

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Documents de portée générale susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des personnes - Carte d’aléa de mouvements de terrain- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir - Existence - Conditions

Une carte d’aléa de mouvements de terrain publiée sur le site internet de la préfecture avec la mention selon laquelle cette nouvelle connaissance du risque doit être prise en compte par la commune et l’État, notamment pour ce qui concerne la planification et les autorisations d’urbanisme, et qui est portée à la connaissance des collectivités territoriales par le préfet avec une demande de prise en compte immédiate pour l’application du droit des sols, oriente dès sa communication, de manière significative, les autorités compétentes dans l’instruction des autorisations d’urbanisme, et a donc le caractère de lignes directrices. Par ailleurs, elle est de nature, compte tenu de sa publication, à influer dans une proportion non négligeable sur la valeur vénale des terrains concernés. Une telle cartographie ne constitue pas, dès lors qu’elle a été établie en dehors de tout processus de révision du plan de prévention des risques naturels, un document préparatoire à l’approbation d’un tel plan. Si cette carte est au nombre des études techniques qu’il incombe au préfet de transmettre à titre d’information aux communes ou à leurs groupements, dans le cadre de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, en application de l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme, cette circonstance, eu égard à la publicité qui lui a été donnée, ne lui confère pas davantage le caractère d’un acte insusceptible de recours. Si les intéressés ont la possibilité de contester les refus ou certificats d’urbanisme qui leur seraient opposés en considération des risques signalés sur cette carte, un tel recours, même s’il peut conduire à l’annulation de la décision d’urbanisme contestée, n’est pas de nature à faire obstacle à la perte de valeur vénale des terrains résultant de la publication de la carte d’aléa. Ainsi, eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur les droits et intérêts notamment des propriétaires des parcelles classées en zone d’aléa fort de mouvements de terrain, cette carte d’aléa, ainsi que le refus du préfet de l’abroger, peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Arrêt n° 19BX00650 - 17 juin 2021 - Formation plénière - MM. X. C+

Cf., sur la recevabilité du recours direct contre les lignes directrices, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, au Recueil. Comp., avant cette décision, CE, 1er juin 2015, Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia, n° 367101 aux Tables.

Par une décision n° 455800, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre cet arrêt.

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Actes administratifs - Interprétation des dispositions applicables en matière d’appellations viti-vinicoles- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir –Existence-

La note de la DIRECCTE et de l’INAO adressée à des syndicats professionnels du vin, en vue de la diffusion à leurs adhérents, les informant de l’interprétation juridique des textes relatifs à l’utilisation commerciale, pour des vins de négoce, du nom d’une AOC accolé au nom d’une propriété viticole, et du lancement d’une campagne de contrôle et de remise en conformité des pratiques assortie d’éventuelles poursuites pénales, a le caractère d’une prise de position exprimée en termes impératifs et généraux et, eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur le comportement des professionnels du vin concernés, est donc susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Arrêt n°20BX02993 - 16 juillet 2021 - C+- 4e chambre – Conseil des grands crus classés en 1855 et autres. C+

1. Cf., sur la recevabilité du recours direct contre les lignes directrices, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés (GISTI), n° 418142, au Recueil.

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Constitution et principes de valeur constitutionnelle - Principe de précaution - article 5 de la Charte de l’environnement - Implantation des antennes relais de téléphonie mobile

S’il résulte des dispositions de articles L. 121-1 et L. 123-1-5 qu’un conseil municipal est compétent pour fixer les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées sur son territoire, parmi lesquelles figurent les antennes relais de téléphonie mobile et, s’il lui appartient de veiller au respect du principe de précaution découlant de l’article 5 de la Charte de l’environnement, ces dernières dispositions ne permettent pas en revanche, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de faire légalement obstacle à l’implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments par la détermination de sites d’exclusion de ces antennes dans le plan local d’urbanisme, en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier une telle exclusion.

Arrêt n° 16BX02996 – 4ème chambre – 16 novembre 2018 – Commune de Ramonville Saint-Agne C+

Cf. CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992 ; CE, 8 octobre 2012, Commune de Lunel, n° 342423

Comp. CAA Versailles, 10 décembre 2015, Commune de Clamart, n° 14VE00726 (appel sur jugement du TA de Versailles, 30 décembre 2013, Société Orange France, n° 0910019)

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Autorisation de fonctionnement d’installations de chirurgie esthétique - refus de renouvellement

Selon l’article R. 6322-6 du code de la santé publique, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) sur une demande de renouvellement d'une autorisation de fonctionnement d’installations de chirurgie esthétique, au-delà de quatre mois à compter du jour du dépôt du dossier complet de demande vaut tacite reconduction de l'autorisation à la date de son échéance. Ce délai est porté à six mois lorsque le directeur général de l'ARS décide de faire procéder à une inspection des installations à l'occasion de l'instruction de la demande de renouvellement.

La cour juge que lorsqu’une décision expresse de refus de renouvellement intervient dans le délai ainsi fixé, le demandeur n’est pas fondé à soutenir qu’il détiendrait une décision tacite de reconduction au jour d’expiration de ce délai au seul motif que la notification de la décision expresse est intervenue postérieurement à cette date.

La cour considère également qu’il résulte des dispositions des articles L. 6322-1, L. 6322-3 et R. 6322-8 du code de la santé publique, applicables aux installations de chirurgie esthétique, que lorsqu'il constate, au vu de l’inspection diligentée dans le cadre de l’instruction d’une demande de renouvellement d’autorisation d’une installation de chirurgie esthétique, que cette installation ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement telles que décrites aux articles D. 6322-31 à D. 6322-48 dudit code visant à assurer la sécurité sanitaire des patients, le directeur général de l'ARS est tenu de s'y opposer.

Arrêt 16BX00483 – 15 mai 2018 – 2ème chambre – Mme M=== - C+

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Illégalité du 2ème alinéa de l’article R. 6312-41 du code de la santé publique pour méconnaissance du principe d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

En vertu de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique, toute personne effectuant un transport sanitaire doit être agréée. L’article L. 6312-4 de ce code prévoit qu’est également soumise à autorisation chaque mise en service, par une personne agréée, d’un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres. Selon l’article R. 6312-41 du même code, pris en application de l’article L. 6312-5 : « En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément (…), les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées. / Il en est de même lorsqu'une personne effectue des transports sanitaires en dépit du retrait temporaire d'agrément dont elle fait l'objet ».

Les dispositions du second alinéa de l’article R. 6312-41, qui visent à réprimer le comportement du titulaire de l’agrément, instituent une sanction administrative ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 précité de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

En prévoyant un retrait définitif des autorisations de mise en service lorsque le titulaire de l’agrément ne respecte pas une suspension temporaire d’agrément sans possibilité pour l’autorité administrative, par une appréciation de la gravité du manquement, d’en dispenser le contrevenant ou de moduler la durée du retrait ou encore de réduire le nombre des autorisations sur lesquelles il porte, ces dispositions confèrent un caractère automatique à la sanction qu’elles instituent, et méconnaissent ainsi le principe d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ces dispositions réglementaires étant ainsi entachées d’illégalité, le retrait définitif des autorisations de mise en service infligé à la société requérante sur le fondement de ces dispositions est lui-même illégal.

Arrêt 16BX00956 – 26 avril 2018 – C+ - 3ème chambre - ministre des affaires sociales et de la santé c/ SARL Yvette Ambulances

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées à l'AJDA n° 23/2018 du 2 juillet 2018, p. 1334

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Validité des actes administratifs – Compétence – suppléance Portée des dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales.

En application des dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, qui n’ont pas pour vocation de suppléer les délégations que le maire peut consentir à ses adjoints en vertu de l’article L. 2122-18 du même code, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint, dans l'ordre des nominations. Le refus de permis de construire du 7 septembre 2011 a été signé par le premier adjoint au maire « pour le maire empêché ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, et la commune de Saint-Saturnin-du-Bois n'allègue d'ailleurs même pas, que le maire ait été absent ou empêché le jour où l'arrêté attaqué a été pris. Dès lors, le premier adjoint au maire n’était pas compétent pour prendre l’arrêté attaqué.

Cf. CE 23 mars 1992 Mme D== n° 95160.

Arrêt 14BX03439 – 1ère chambre - 7 juillet 2016 - Commune de Saint-Saturnin-des-Bois

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Décision de placement d’un détenu en cellule disciplinaire à titre préventif (article R. 57-7-18 du code de procédure pénale) : pas d’obligation de motivation.

Le placement à titre préventif d’un détenu en cellule disciplinaire, prévu par l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, constitue une mesure à caractère provisoire et conservatoire destinée à préserver l’ordre dans l’établissement et n’est pas, dès lors, au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation d’une telle décision est, par suite, inopérant.

Arrêt n°15BX02297 – 21 juin 2016 – 3ème chambre – M. B===

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Pénalité prévue en cas de non-respect par une société d’un engagement de création d’emplois en contrepartie d’aides publiques – notion d’acte créateur de droits

Par un contrat passé en 1993 entre une société et trois collectivités publiques (la ville de Toulouse, le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées), la société s’engageait à créer directement ou indirectement un certain nombre d’emplois à Toulouse en contrepartie de diverses aides publiques. Le contrat prévoyait que dans le cas où la société ne créerait pas le nombre d’emplois requis, elle devrait verser à la ville une pénalité, dite « pénalité d’emplois ». La ville a estimé que la société n’avait pas respecté son obligation et l’a rendue débitrice de la somme de 2 666 333 d’euros par un titre exécutoire du 28 septembre 2007. Par un jugement du 1er juin 2012, le tribunal administratif a annulé ce titre exécutoire au motif qu’une lettre du 24 janvier 2005 du maire de Toulouse indiquant à la société qu’elle n’était pas redevable de la « pénalité d’emplois » au vu des éléments qu’elle avait communiqués était un acte créateur de droits qui n’avait pu faire l’objet d’un retrait une fois expiré le délai de quatre mois. La cour juge que ce courrier ne modifie pas le montant des différentes aides publiques accordées à la société, qu’il se borne à informer celle-ci qu’au vu des chiffres d’emplois qu’elle a communiqués pour l’année 2004, elle n’est pas redevable de la « pénalité d’emploi » prévue par le contrat, et qu’il ne contient pas une renonciation de la ville à son pouvoir de vérification des chiffres fournis par la société. Après en avoir déduit que ce courrier n’était pas créateur de droits et n’avait donc pu faire obstacle à l’établissement du titre exécutoire, la cour juge que la ville était fondée à estimer que la société n’avait pas atteint le nombre d’emplois qu’elle s’était engagée à créer sur place, par elle-même, ou en « amenant » des entreprises.

Arrêt 12BX01855 - 3ème chambre – 14 octobre 2014 – Ville de Toulouse c/société Oracle France Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille sont publiées au BJCP n° 97 de 2014 pages 418 et s. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n° 386493 a été rejeté le 27 juillet 2016

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Validité des actes administratifs – Pouvoirs et obligations de l'administration – Compétence liée

Il résulte des dispositions des articles L. 641-5, L. 641-7 et D. 644-1 du code rural et de la pêche maritime que l’habilitation d’un opérateur pour intervenir dans tout ou partie de la production, transformation, élaboration ou conditionnement d’un produit à appellation d’origine est subordonnée au dépôt d’une déclaration d’identification comportant, notamment, un engagement du demandeur à respecter les règles fixées par le cahier des charges prévu par ledit article L. 641-7. En égard à son objet, qui est de garantir, en particulier aux consommateurs, le respect des conditions de production et, par voie de conséquence, la qualité du produit à appellation d’origine, cet engagement, dont la portée ne saurait être limitée à une version déterminée du cahier des charges, présente le caractère d’une formalité substantielle dont la méconnaissance ne peut que conduire l’autorité compétente à refuser ou à retirer l’habilitation.

Arrêt 13BX00259 - 5ème chambre - 25 mars 2014 - Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Roche Marot

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Recours pour excès de pouvoir - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours : zones dites de solidarité élaborées à la suite de la tempête « Xynthia »

Les « zones noires », devenues « zones de solidarité », délimitées par le préfet de la Charente-Maritime dans le cadre du dispositif exceptionnel de solidarité nationale mis en œuvre par le gouvernement en avril 2010 à la suite de la tempête dénommée « Xynthia », ont pour seul objet de désigner les biens que l’Etat acceptait d’acquérir à l’amiable, selon, toutefois, une évaluation du service des domaines. L’instauration de ces zones, qui n’a affecté en aucune manière le droit de propriété, en particulier n’a entraîné ni dépossession, ni interdiction d’habiter, ni obligation de démolir les habitations, est dépourvue de tout effet juridique et n’a eu aucune influence sur les règles d’occupation et d’utilisation des sols, qu’elle n’a eu ni pour objet, ni pour effet de modifier. Par suite, l’acte déterminant ces zones n’est pas au nombre des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

Arrêt 11BX02580 – 11BX02581 - 11BX02588 - 11BX02620 - 5ème chambre - 17 janvier 2013 - M. Alain G== et association « Vivre à Fouras-La Fumée ».

Le pourvoi en cassation n° 367101 contre l’arrêt 11BX02620 a été rejeté le 1er juin 2015

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Motivation des actes administratifs en vertu de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979

Une convention accordant une subvention crée des droits au profit de son bénéficiaire. La circonstance que de tels droits soient subordonnés au respect des conditions mises à l’octroi de la subvention ne dispense pas le préfet de l’obligation de motiver la décision portant retrait du droit à subvention en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

Arrêt 11BX000945 - 4ème chambre - 31 mai 2012 - M. Jean-Louis L==

Lire les conclusions du rapporteur public

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