Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES

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Impossibilité pour une commune de régler des dépenses dans une monnaie locale

La commune de Bayonne ne peut pas payer certaines dépenses en euskos, monnaie locale du pays basque Saisi par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision provisoire, suspend l'exécution de la convention conclue le 10 janvier 2018 par la commune de Bayonne avec l'association Euskal Moneta - Monnaie locale du pays basque. S'il n'est pas contesté qu'il est possible aux régies municipales de Bayonne de recevoir en euskos le paiement de certaines prestations, en revanche, selon le juge, les règles de compétence en matière de comptabilité publique ne permettent pas le règlement par la commune de dépenses dans cette monnaie locale, même indirectement, l'association se chargeant de la conversion des paiements en euskos.

Le juge précise que la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ne peut pas être regardée comme ayant autorisé spécifiquement une dérogation sur ce point.

Ordonnance 18BX01306 – Juge des référés de la 4ème chambre – 4 mai 2018 - Préfet des Pyrénées Atlantiques c/ commune de Bayonne – C

Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 420752

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Amende infligée à un établissement de crédit sur le fondement du I de l’article 1739 du code général des impôts à la suite d’opérations de vérification de comptabilité méconnaissant le secret bancaire : décharge de l’amende

Le I de l’article 1739 du code général des impôts (dont les dispositions sont reprises dans des termes analogues à l’article L. 221-35 du code monétaire et financier) interdit aux établissements de crédit qui reçoivent du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans d’ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d’une aide publique ou d’accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. Les manquements à cette interdiction sont punis par une « amende fiscale » dont le taux est égal au montant des intérêts payés sans pouvoir être inférieure à 75 euros.

Cette amende a été établie en l’espèce à l’issue d’une vérification de comptabilité qui a permis au vérificateur d’obtenir, moyennant des traitements informatiques de données, des informations exhaustives et nominatives sur tous les comptes relevant de l’épargne réglementée tenus par l’établissement de crédit. De telles informations sont couvertes par le secret bancaire protégé par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier. En l’absence d’autorisations données par les clients concernés et de tout texte législatif permettant au service vérificateur de s’affranchir de ce secret au regard de la nature des données demandées, celles-ci, qui ont servi à l’établir l’amende contestée, n’ont pas été recueillies légalement par l’administration au moyen de cette vérification de comptabilité. Il est donc accordé décharge de l’amende, établie selon une procédure irrégulière.

Arrêt 15BX02110 – 3ème chambre – 11 avril 2017 - CRCAM de la Touraine et du Poitou

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision n’a pas été admis (Arrêt du Conseil d’Etat n° 411359 du 27 juin 2018).

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans la Revue de Jurisprudence Fiscale, août-septembre 2017, n°8-9, p. 1191-1195

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