Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

TRAVAUX PUBLICS

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Marches d’un escalier privé refaites à l’occasion de travaux effectués sur la voirie publique – travaux publics : oui en l’espèce

Pour demander, sur le fondement du régime de responsabilité applicable aux dommages de travaux publics, la condamnation d’une communauté d’agglomération à réparer les préjudices consécutifs à une chute dont elle a été victime, la requérante invoque les défectuosités que présentaient les trois premières marches de l’escalier permettant, depuis le trottoir de la voie publique, d’accéder à l’immeuble appartenant à la société dont elle est locataire. Elle fait valoir que ces marches ont, à l’initiative de l’entreprise chargée par la communauté d’agglomération de travaux portant sur la voie publique, été refaites afin d’ajuster leur niveau à celui du nouveau trottoir.

D’une part, des travaux immobiliers de réfection de la voie publique doivent être regardés comme réalisés par l’intermédiaire d’une personne publique lorsque celle-ci les a, par contrat, confiés à une entreprise. D’autre part, les missions de service public que constituent l’entretien et la réfection de la voie publique comportent en principe le maintien des accès aux propriétés riveraines. Dès lors, les travaux auxquels la requérante impute ses préjudices, quand bien même exécutés sans autorisation sur un ouvrage appartenant à une personne privée, ont le caractère de travaux publics.

Arrêt 15BX01501 – 3ème chambre –20 juin 2017 – Mme N=== c/ communauté d’agglomération du centre de la Martinique

Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans l'AJDA n° 31 du 25 septembre 2017 page 1795

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Notion d’ouvrage public – Ouvrage présentant ce caractère

Tribune installée dans un gymnase municipal en vue de permettre à des spectateurs de suivre des rencontres sportives, alors même qu’elle n’était pas fixée au sol et n’avait pas été conçue ou aménagée spécialement pour ce gymnase. La responsabilité de la personne publique maître d'un bien à l'égard de l'usager qui a été victime d'un dommage imputé à ce bien n'est engagée de plein droit pour défaut d'entretien normal, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, qu'à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d'ouvrage public (1). Accident provoqué par l’effondrement d’un gradin d’une tribune installée dans un gymnase municipal et qui était utilisée très fréquemment pour permettre au public de suivre des rencontres sportives. Alors même qu’elle n’était pas fixée au sol et n’avait pas été conçue ou aménagée spécialement pour ce gymnase, cette tribune est un élément de l’ouvrage public que constitue le gymnase. La responsabilité de la commune peut donc être engagée à l’égard des usagers de cet ouvrage si elle n’est pas en mesure de démontrer son entretien normal, ce qui est le cas en l’espèce.

Arrêt 12BX03259 – 3ème chambre – 30 septembre 2014 – Mme F=== et autres

(1) CF. CE 26/9/01 n° 204575, Département du Bas-Rhin. Chronique de Guillaume de La Taille AJDA n° 1 du 19 janvier 2015 page 47 Pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n°386126. Désistement de la commune de Saint Jean d’Angély.

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