Pour demander, sur le fondement du régime de responsabilité applicable aux dommages de travaux publics, la condamnation d’une communauté d’agglomération à réparer les préjudices consécutifs à une chute dont elle a été victime, la requérante invoque les défectuosités que présentaient les trois premières marches de l’escalier permettant, depuis le trottoir de la voie publique, d’accéder à l’immeuble appartenant à la société dont elle est locataire. Elle fait valoir que ces marches ont, à l’initiative de l’entreprise chargée par la communauté d’agglomération de travaux portant sur la voie publique, été refaites afin d’ajuster leur niveau à celui du nouveau trottoir.
D’une part, des travaux immobiliers de réfection de la voie publique doivent être regardés comme réalisés par l’intermédiaire d’une personne publique lorsque celle-ci les a, par contrat, confiés à une entreprise. D’autre part, les missions de service public que constituent l’entretien et la réfection de la voie publique comportent en principe le maintien des accès aux propriétés riveraines. Dès lors, les travaux auxquels la requérante impute ses préjudices, quand bien même exécutés sans autorisation sur un ouvrage appartenant à une personne privée, ont le caractère de travaux publics.
Arrêt 15BX01501 – 3ème chambre –20 juin 2017 – Mme N=== c/ communauté d’agglomération du centre de la Martinique
Les conclusions de M. Guillaume de La Taille ont été publiées dans l'AJDA n° 31 du 25 septembre 2017 page 1795