Plus-values des particuliers – plus-value immobilière - fait générateur de la plus-value
Par Sylvie le vendredi 11 juillet 2014, 13:17 - CONTRIBUTIONS ET TAXES - Lien permanent
En vertu de l’article 150 U du code général des impôts, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers par des personnes physiques ou par des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter sont passibles de l’impôt sur le revenu. Le taux applicable est celui qui est en vigueur à la date du fait générateur. La vente d’un bien immobilier est parfaite lorsque l’acte sous seing privé constate l’accord des parties sauf stipulation contraire. Lorsque le compromis de vente précise que le transfert de propriété est réalisé lors de la vente par acte authentique, c’est la date de cet acte qui permet de déterminer le fait générateur de la plus-value et donc le taux applicable.
Arrêt 13BX00494 - 4ème chambre - 10 juillet 2014 - SCI Arbonne Hermitage
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour la SCI Arbonne Hermitage dont le siège est 60 rue Amiraux Mecquet à Agon Coutainville (50230), par Me Dupouy ;
La SCI Arbonne Hermitage demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101287 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction à hauteur de 16 861 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ;
2°) de prononcer le dégrèvement demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
1. Considérant que la SCI Arbonne Hermitage a vendu par acte notarié du 20 janvier 2011, à la SCP MSCRE, une villa située à Arbonne (Pyrénées-Atlantiques) pour un prix de 2 030 000 euros ; que la SCI Arbonne Hermitage a alors déclaré une plus-value de 526 913 euros et payé les cotisations d’impôt sur le revenu correspondantes ; que par réclamation du 14 mars 2011, la SCI Arbonne Hermitage a demandé un dégrèvement d’un montant de 16 861 euros, au motif que le taux appliqué par l’administration était celui applicable à compter du 1er janvier 2011, alors que la plus-value imposable avait été réalisée en 2010 ; que la SCI Arbonne Hermitage relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 16 861 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ;
2. Considérant qu’aux termes du I de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des article 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH » ; qu’aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » ; 3. Considérant que, pour le calcul de la plus-value de l’article 150 U du code général des impôts précité, la vente est réputée réalisée à la date à laquelle intervient entre les parties un accord sur la chose et sur le prix, sauf lorsque les parties en ont expressément disposé autrement ; 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le compromis de vente du 3 septembre 2010 précise : « l’acquéreur sera propriétaire du bien ci-dessus désigné à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique » et l’acte authentique du 20 janvier 2011 mentionne que « l’acquéreur est propriétaire du bien vendu à compter de ce jour » ; qu’ainsi, les parties ont entendu fixer la date de la réalisation de la vente au jour de la signature de l’acte authentique, en l’espèce le 20 janvier 2011 ; que, par suite, la SCI Arbonne Hermitage n’est pas fondée à soutenir que le taux applicable à la plus-value ainsi réalisée serait celui applicable en 2010 ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI Arbonne Hermitage n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SCI Arbonne Hermitage est rejetée.