Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour la SCI Arbonne Hermitage dont le siège est 60 rue Amiraux Mecquet à Agon Coutainville (50230), par Me Dupouy ;

La SCI Arbonne Hermitage demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101287 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction à hauteur de 16 861 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ;

2°) de prononcer le dégrèvement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


1. Considérant que la SCI Arbonne Hermitage a vendu par acte notarié du 20 janvier 2011, à la SCP MSCRE, une villa située à Arbonne (Pyrénées-Atlantiques) pour un prix de 2 030 000 euros ; que la SCI Arbonne Hermitage a alors déclaré une plus-value de 526 913 euros et payé les cotisations d’impôt sur le revenu correspondantes ; que par réclamation du 14 mars 2011, la SCI Arbonne Hermitage a demandé un dégrèvement d’un montant de 16 861 euros, au motif que le taux appliqué par l’administration était celui applicable à compter du 1er janvier 2011, alors que la plus-value imposable avait été réalisée en 2010 ; que la SCI Arbonne Hermitage relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 16 861 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ;

2. Considérant qu’aux termes du I de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des article 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH » ; qu’aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » ; 3. Considérant que, pour le calcul de la plus-value de l’article 150 U du code général des impôts précité, la vente est réputée réalisée à la date à laquelle intervient entre les parties un accord sur la chose et sur le prix, sauf lorsque les parties en ont expressément disposé autrement ; 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le compromis de vente du 3 septembre 2010 précise : « l’acquéreur sera propriétaire du bien ci-dessus désigné à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique » et l’acte authentique du 20 janvier 2011 mentionne que « l’acquéreur est propriétaire du bien vendu à compter de ce jour » ; qu’ainsi, les parties ont entendu fixer la date de la réalisation de la vente au jour de la signature de l’acte authentique, en l’espèce le 20 janvier 2011 ; que, par suite, la SCI Arbonne Hermitage n’est pas fondée à soutenir que le taux applicable à la plus-value ainsi réalisée serait celui applicable en 2010 ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI Arbonne Hermitage n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SCI Arbonne Hermitage est rejetée.