Vu le recours, enregistrée le 12 mars 2012, présenté par le ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur qui demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0703129 du 15 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a, d’une part, décidé que la plus-value réalisée par les époux O== lors de la vente du 23 août 2002 était déterminée en tenant compte, pour le calcul du second terme de la différence, de la valeur de la pleine propriété du bien lors de la succession, soit 61 600 euros, d’autre part, accordé à M. et Mme O== la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2002 ;

2°) de remettre à la charge des époux O== les impositions qui ont fait l’objet d’un dégrèvement ;


1. Considérant que par acte du 18 mars 1999, M. et Mme O== ont acquis la nue propriété d’une maison d’habitation constituant la résidence principale de M. L== G==, moyennant le prix de 225 000 francs soit 34 301 euros, converti en rente viagère et en obligation de soins et d’entretien ; que M. L== G==, qui avait désigné par testament du 5 janvier 1999 Mme O== comme légataire universelle, est décédé le 28 janvier 2002 ; que par acte du 23 août 2002, M. et Mme O== ont vendu la maison au prix de 76 224,50 euros et ont souscrit la déclaration de plus-value en retenant comme prix d’acquisition la valeur en pleine propriété du bien soit 38 112,25 euros ; que, lors du contrôle de la déclaration de succession de M. L== G==, le service a considéré que la valeur de la pleine propriété de la maison à retenir pour l’application des droits de mutation à titre gratuit sur la succession était de 61 600 euros après mise en œuvre de la présomption de l’article 751 du code général des impôts ; que M. et Mme O== ont alors déposé une réclamation préalable en demandant que, pour le calcul de la plus-value immobilière, le prix d’acquisition soit retenu pour ce montant de 61 600 euros ; que le ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur fait appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à leur demande de réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2002 à raison de la plus-value réalisée ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « (…) Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques (…) lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (…) 2° De l’impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de bien mobiliers cédés plus d’un an après l’acquisition. » ; qu’aux termes de l’article 150 H du même code alors applicable : « La plus-value imposable en application de l’article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d’acquisition par le cédant (…) » ; qu’enfin aux termes de l’article 751 du même code : « Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendant d’eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès. » ;

3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 150 H du code général des impôts que la valeur vénale du bien qui doit être retenue, en matière de plus-value imposable, pour le calcul du second terme de la différence est celle de la valeur d’acquisition par le cédant ; que cette valeur d’acquisition s’apprécie à la date d’entrée du bien dans le patrimoine du cédant et correspond au prix acquitté en contrepartie du transfert de la nue-propriété du bien dans le patrimoine du cédant ; que si les dispositions de l’article 751 du code général des impôts instituent, au regard des droits de mutation par décès, une présomption de caractère fictif de l’acte d’acquisition de la nue-propriété, elles sont sans incidence sur la validité de cet acte d’acquisition et, par suite, sur sa prise en compte pour le calcul de la plus-value imposable en application de l’article 150 H ; que, dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que du fait de la mise en œuvre de l’article 751 pour le calcul des droits de mutation, la valeur d’acquisition à prendre en compte pour le calcul de la plus-value réalisée par M. et Mme O== devait être de 61 000 euros ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et alors que M. et Mme O== n’ont invoqué aucun moyen susceptible d’être examiné dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, que le ministre de l’économie et des finances est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. et Mme O== la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme O== une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : Les cotisations d’impôt sur le revenu et de contribution sociales dont la réduction a été accordée par le tribunal administratif de Toulouse au titre de l’année 2002 sont remises à la charge de M. et Mme O==.

Articles 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme O== au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.