Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

ELECTIONS

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Elections au conseil départemental de l’ordre des médecins – candidat n’ayant pu se présenter en raison d’une condition de limite d’âge – condition annulée par le Conseil d’État- conséquences

M. X===, né le 10 novembre 1943, était membre du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne jusqu’au 5 juin 2018, date à laquelle il a été procédé au renouvellement par moitié de ce conseil. Il avait la qualité d’électeur lorsque le président du conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne a convoqué les électeurs afin de procéder au renouvellement par moitié de cet organisme. Mais il était alors âgé de plus de 71 ans révolus et durant la totalité de la période au cours de laquelle pouvaient être reçues les candidatures à ces élections, soit jusqu’au 4 mai 2018, les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique fixaient à 71 ans révolus la limite d’âge pour se porter candidat.

Cependant, le Conseil d’État, par une décision n° 409869 et n° 409874 du 25 mai 2018, prise sur un recours formé, notamment, par le conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Garonne, a annulé l’ordonnance du 16 février 2017 précitée en tant qu’elle insère dans le code de la santé publique un article L. 4125-8.

Reste que les dispositions de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique instituant une limite d’âge fixée à 71 ans révolus pour se porter candidat n’avaient pas encore été annulées à la date à laquelle expirait le délai de dépôt des candidatures. Par conséquent et nonobstant la circonstance que M. X=== était informé de ce que les dispositions du 4° de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, dont étaient issues celles de l’article L. 4125-8 du code de la santé publique, faisaient l’objet d’une requête introduite devant le Conseil d’État, son âge ne lui a pas permis de se présenter aux élections concernées. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges l’ont regardé comme ayant été empêché de se porter candidat à ces élections et que celles-ci ont, par conséquent, été annulées.

Arrêt N° 18BX04241, N° 18BX04258 - 2ème chambre – 14 mai 2019 – M. X=== - C+

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élection des membres des chambres des métiers et de l’artisanat - transition vers la parité entre les sexes

Saisi d’un litige portant sur les dernières élections des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane, la cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 26 juin 2018, juge qu’aucune liste ne saurait comporter successivement trois candidats du même sexe.

À la suite de l’annulation des élections des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane (v. CAA Bordeaux, 13 juin 2017, n° 17BX00390 et n° 17BX00391), de nouvelles opérations électorales ont été organisées en décembre 2017. Préalablement, le préfet de la Guyane, par une décision du 14 novembre 2017, a refusé d’enregistrer la déclaration de candidature de la liste conduite par M. C===. Ce dernier et certains de ses colistiers ont formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Guyane, en vain, puis ont formé une protestation à l’encontre des opérations électorales clôturées le 20 décembre 2017. Le tribunal ayant rejeté leurs demandes, par jugement du 9 février 2018, M. C=== et ses colistiers ont saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux d’un appel dirigé contre ce jugement. Par un arrêt du 26 juin 2018, la Cour, d’une part, indique que les candidats à des opérations électorales peuvent, à l’occasion d’une protestation dirigée contre celles-ci, soulever le grief tiré de l’irrégularité du refus de délivrance du récépissé de dépôt de leur liste (en ce sens, v. CE, 17 avril 2015, Élections municipales de Metz, n° 386091) et, d’autre part, tranche une question de droit plus délicate portant sur la mise en œuvre du principe de parité entre hommes et femmes dans le cadre de l’élection des membres des chambres des métiers et de l’artisanat. Cette question portait sur le régime transitoire, prévu par le II de l’article 73 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui doit permettre, à terme, d’atteindre une parfaite parité entre chaque sexe lors de la présentation des listes de candidats à ces élections. Selon ce régime, tel qu’il était applicable aux opérations électorales en litige, « chaque liste devait être composée d’au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats ». Il est à noter que, lors du prochain renouvellement des membres des chambres des métiers et de l’artisanat, il est prévu que « chaque liste sera composée d’au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats », avant que, pour le renouvellement suivant, « chaque liste ne soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe » (art. 8 du code de l’artisanat). Dans l’affaire qui était soumise à la cour administrative d’appel de Bordeaux, la liste conduite par M. C=== comportait successivement, en rang n° 11, 12, 13 et 14, quatre candidats de sexe masculin, raison pour laquelle le préfet de la Guyane avait refusé d’enregistrer la déclaration de candidature concernée. Par son arrêt, la cour confirme la légalité de la décision préfectorale, en jugeant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions applicables au litige, notamment celles du II de l’article 73 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, lesquelles visent à permettre d’accéder progressivement à une représentation égalitaire des hommes et des femmes au sein des chambres des métiers et de l’artisanat, qu’aucune liste ne saurait comporter successivement trois candidats du même sexe.

Arrêt 18BX01045 - 26 juin 2018 - 2ème chambre - M. C===

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Élections des représentants des locataires au conseil d’administration des organismes HLM - non admission d’une liste de candidats présentée par une association

Liste refusée aux motifs que les éléments fondateurs de l’association seraient incompatibles avec le rôle et les missions impartis à un bailleur social.

En application des dispositions de l’article R. 421-7 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal administratif de Toulouse était compétent pour connaître de la réclamation présentée par l’association « fédération Droit au logement » (DAL) à l’encontre des opérations électorales du 9 décembre 2014 organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d’administration de l’OPH Habitat Toulouse et pour se prononcer sur le grief tenant à l’illégalité de la décision de cet office refusant d’admettre la participation aux élections de la liste de candidats de l’association « fédération Droit au logement » (DAL) au motif que cette dernière ne remplirait pas les conditions prévues à l'article L. 421-9 du code de la construction et de l’habitation (1).

S’il est constant que l’association DAL peut être amenée à mener des actions collectives contraires aux lois et règlements telles que « l’occupation, le campement et la réquisition citoyenne », ainsi qu’évoquées dans sa charte, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer, compte tenu de son objet social, qu’elle poursuivrait des intérêts contraires à la réalisation des objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, de nature à lui interdire la possibilité de présenter une liste de candidats à l’élection des administrateurs représentants les locataires.

Arrêt 15BX01291 – 2ème chambre – 12 décembre 2017 - Office public de l’habitat de Toulouse

(1) cf Conseil d’Etat, n° 397853 et 397882 du 13 octobre 2017, Office public de l’habitat « Terres du sud Habitat »
Le pourvoi formé contre cette décision n’a pas été admis. Arrêt n°418099 du 2 août 2018

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Confirmation de l’annulation des élections des membres de la CCI de la Guyane. - Confirmation du rejet d’une protestation dirigée contre l’élection des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique.

Par deux arrêts du 27 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie de la Guyane, d’une part, et des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique, d’autre part. Par un arrêt n° 17BX00389 du 27 juin 2017, la Cour confirme l’annulation des élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guyane prononcée par le tribunal administratif de Guyane, en considérant que les opérations électorales ont été marquées par une fraude d’une ampleur telle qu’elle a été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans son ensemble. Pour parvenir à une telle conclusion, la Cour s’est notamment appuyé sur la teneur de propos qui ont été échangés sur l’application Whatsapp. Par un arrêt n° 17BX00925 du même jour, la Cour confirme le jugement du tribunal administratif de la Martinique qui a rejeté une protestation dirigée contre les élections des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique. Le pourvoi en cassation n°412952 contre la décision 17BX00389 a fait l'objet d'une ordonnance de désistement le 23 novembre 2017. Arrêt 17BX00389 – 2ème chambre – Lecture du 27 juin – M. G=== Arrêt 17BX00925 - 2ème chambre – Lecture du 27 juin – M. B===

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Confirmation de l’annulation des élections des membres de la CCI de la Guyane. - Confirmation du rejet d’une protestation dirigée contre l’élection des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique.

Par deux arrêts du 27 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie de la Guyane, d’une part, et des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique, d’autre part. Par un arrêt n° 17BX00389 du 27 juin 2017, la Cour confirme l’annulation des élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guyane prononcée par le tribunal administratif de Guyane, en considérant que les opérations électorales ont été marquées par une fraude d’une ampleur telle qu’elle a été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans son ensemble. Pour parvenir à une telle conclusion, la Cour s’est notamment appuyé sur la teneur de propos qui ont été échangés sur l’application Whatsapp. Par un arrêt n° 17BX00925 du même jour, la Cour confirme le jugement du tribunal administratif de la Martinique qui a rejeté une protestation dirigée contre les élections des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique. Le pourvoi en cassation n°412952 contre la décision 17BX00389 a fait l'objet d'une ordonnance de désistement le 23 novembre 2017.

Arrêt 17BX00389 – 2ème chambre – Lecture du 27 juin – M. G=== Arrêt 17BX00925 - 2ème chambre – Lecture du 27 juin – M. B===

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élections des membres des chambres consulaires – Article L. 713-16 du code de commerce - application du principe de parité aux CCI de La Réunion et de la Guadeloupe – non

Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017

Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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élections des membres des chambres consulaires – Article L. 713-16 du code de commerce - application du principe de parité aux CCI de La Réunion et de la Guadeloupe – non

Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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élections des membres des chambres consulaires – Article L. 713-16 du code de commerce - application du principe de parité aux CCI de La Réunion et de la Guadeloupe – non

Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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élections des membres des chambres consulaires – Article L. 713-16 du code de commerce - application du principe de parité aux CCI de La Réunion et de la Guadeloupe – non

Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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élections des membres des chambres consulaires – Article L. 713-16 du code de commerce - application du principe de parité aux CCI de La Réunion et de la Guadeloupe – non

Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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élections des membres des chambres consulaires – Article L. 713-16 du code de commerce - application du principe de parité aux CCI de La Réunion et de la Guadeloupe – non

Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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Par huit arrêts du 13 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur les élections qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 dans plusieurs chambres consulaires du ressort (Mayotte, Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne). Dans deux affaires, la Cour confirme les jugements ayant annulé les élections qui se sont déroulées respectivement à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane (n°s 17BX00390 et 17BX00391) et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe (n° 17BX00886). Par deux arrêts, la Cour valide les élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe (n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441), d’une part, et celles des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte (n° 17BX00171), d’autre part. Dans les autres affaires, la Cour confirme les jugements ayant rejeté les protestations formées contre les élections concernant respectivement la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (n° 17BX00419 et n° 17BX00718), la chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion (n° 17BX00706), la chambre de commerce et d’industrie de région Nouvelle Aquitaine et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Lot-et-Garonne (n° 17BX00204). A l’occasion de ce contentieux électoral, la Cour a été amenée à trancher une question de droit inédite portant sur le principe de parité et ayant donné lieu à deux jugements divergents (v. l’affaire n° 17BX00419 et l’affaire n°s 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422 et 17BX00441). La Cour considère que ce principe, introduit à l’article L. 713-16 du code de commerce pour les élections se déroulant au sein des chambres de commerce et d’industrie de région, ne s’applique pas aux chambres de commerce et d’industrie de La Réunion et de la Guadeloupe, en dépit de la dimension régionale de ces établissements.

17BX00390 et 17BX00391, 17BX00886, 17BX00707, 17BX00708, 17BX00422, 17BX00441, 17BX00171, 17BX00419, 17BX00718, 17BX00706, 17BX00204 - 2ème chambre - 13 juin 2017
Par décision du 25 janvier 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section contentieux a donné acte du désistement d'office du pourvoi enregistré sous le n° 413856 devant le Conseil d’Etat à l'encontre de l'arrêt 17BX00171. Par décision du 21 février 2018 le CE n'a pas admis le pourvoi n°413325, 414274 formé à l'encontre de l'arrêt n°s 17BX00422, 17BX00441, 17BX00707, 17BX00708 du 13 juin 2017

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Election du président de l’Université Michel de Montaigne Bordeaux III – Déroulement du scrutin- Conséquences tirées par le juge des irrégularités

Lors du conseil d’administration de l’université réuni le 23 mars 2012 pour procéder à l’élection du président de l’université, plusieurs membres de ce conseil ont, dès le début de la réunion et entre le premier tour et le deuxième tour de scrutin fait usage de téléphones et d’ordinateurs portables. Mais, en ne prévoyant qu’une suspension de séance entre le deuxième tour et le troisième tour, l’article 4 des statuts de l’université interdisait implicitement tout contact avec l’extérieur du conseil d’administration et tout échange entre les électeurs susceptibles de tendre notamment à des négociations où à la réception de consignes de votes au vu des résultats du premier tour. En procédant à des échanges par téléphones et ordinateurs portables, sans attendre les résultats du deuxième tour, les membres du conseil d’administration ont donc commis une irrégularité. Eu égard à la circonstance qu’à l’issue du second tour M. J== n’a obtenu que la stricte majorité absolue, l’irrégularité en cause a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. En conséquence l’élection de M. J== est annulée.

Arrêt 12BX01424-12BX01425 - 2ème chambre - 27 septembre 2012 - M. J==
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