Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Impôt sur le revenu – charges déductibles des bénéfices agricoles – frais liés à l’acquisition d’éléments de l’actif professionnel (non en l’espèce) -

En vertu de l’article 151 nonies du code général des impôts, les frais financiers exposés pour l’acquisition de parts dans une société de personnes par un associé qui y exerce son activité professionnelle, sont des frais exposés pour l’acquisition d’éléments de l’actif affectés à l’exercice de la profession, et sont par suite déductibles des bénéfices taxés entre les mains de l’intéressé. Le contribuable, qui exerce son activité professionnelle dans le cadre de sociétés civiles d’exploitation agricole et qui a souscrit des emprunts afin d’acquérir des parts dans ces sociétés, soutient que les frais financiers qui lui ont été facturés par l’une de ces sociétés civiles à raison du caractère débiteur de son compte courant d’associé sont déductibles de ses bénéfices agricoles dès lors que la société a pris en charge le remboursement de ces emprunts. Toutefois, dès lors que ces frais ont été calculés en fonction du solde débiteur du compte courant et que ce solde est le résultat d’apports et de prélèvements dont certains ont pour origine des dépenses non professionnelles, il n’existe pas entre les emprunts souscrits par le contribuable en vue de financer l’acquisition d’éléments de son actif professionnel et les prélèvements qu’il a opérés sur la trésorerie de la société en vue notamment d’assurer le refinancement de ces emprunts, une continuité de l’objet de l’endettement suffisante pour que les frais financiers en litige puissent être regardés comme ayant été supportés par le contribuable en vue de l’acquisition desdits éléments d’actif. Ces frais ne peuvent, dès lors, être admis en déduction des bénéfices agricoles sur le fondement des dispositions de l’article 151 nonies du code général des impôts.

Arrêt 11BX02639 – 3ème chambre - 16 juin 2014 – M. D=== Conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille publiées au BDCF 10/14 n° 98 Le pourvoi en cassation n°383717 n'est pas admis. Décision du 25 mars 2015

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Dispositions particulières aux tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, R. 223-3 et R. 223-4 du code de justice administrative que les magistrats de l’ordre judiciaire désignés pour compléter les tribunaux administratifs dans les départements et régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ne peuvent pas y siéger en qualité d'assesseur « le plus ancien dans l'ordre du tableau ». Ils ne peuvent donc pas signer, à ce titre, le jugement avec le président de la formation de jugement, lorsque celui-ci est rapporteur de l’affaire. Arrêt 12BX03251 - 2ème chambre - 17 juin 2014 - Société Artelia Eau et Environnement,
Par décision n°383743 du 02/12/2014 le CE a donné acte du désistement de la partie ayant formé le pourvoi

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agissements fautifs de services départementaux envers une société titulaire d’un agrément pour exercer des activités de service à la personne

De 2008 à 2011, les services du département des Landes se sont attachés, dans un nombre significatif de cas, à orienter les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, pour la réalisation des prestations d’aide à domicile, vers les centres communaux d’action sociale ou des structures associatives, y compris lorsque les intéressés manifestaient le choix de faire appel à la SARL Vitame Services 40, dont il n’est pas contesté qu’elle est titulaire de l’agrément requis par l’article L. 7232-1 du code du travail. Le département a cru même pouvoir refuser à des allocataires un changement de prestataire au profit de la société Vitame Services 40. Certaines lettres de bénéficiaires ou de proches agissant pour le compte de ces derniers souffrant d’une perte d’autonomie révèlent que les services départementaux entendaient retirer le bénéfice de l’allocation au seul motif du choix de SARL Vitame Services 40. Ces agissements ont imposé aux allocataires, dont il ne pouvait être ignoré la fragilité, d’engager des actions judiciaires devant la juridiction administrative spécialisée que constitue la commission départementale d’aide sociale, pour faire valoir leurs droits à choisir librement un prestataire de service à domicile. Pour justifier son comportement, le département fait valoir que, compte tenu de l’objectif poursuivi par le législateur, les services d’assistance aux personnes âgées dépendantes ne sauraient être considérés comme une activité lucrative et permettre à des prestataires privés de réaliser un profit au détriment des personnes âgées dépendantes. Une telle position méconnaît tant les articles L. 232 3, L. 232-6 et L. 237-7 du code de l’action sociale et des familles que les articles L. 7231 1 et L. 7232-1 du code du travail. En écartant ainsi de manière répétée la SARL Vitame Services 40 de l’exercice de l’activité à domicile en faveur des personnes âgées par une intervention directe auprès de ces dernières, le département des Landes a eu un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité.

Arrêt 13BX01387 – 5ème chambre - 17 juin 2014 - Département des Landes

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Décision d'un maire de ne plus faire figurer un établissement commercial dans le guide annuel recensant les commerces, entreprises, services publics et associations de la commune – Compétence du juge judiciaire

Relève de la compétence du juge judiciaire le litige opposant le gestionnaire d’un établissement commercial à la commune qui diffuse un guide des commerces, services publics et associations qui ne se rattache par son objet au service public d’information municipale, à la suite de la décision prise par le maire de ne plus mentionner cet établissement dans la nouvelle édition de cette brochure.

Rappr. CE, 31 mai 2006, Office du tourisme de Luchon, n° 287501

Arrêt 13BX00026 - 2ème chambre - 3 juin 2014 - Commune de Sadirac

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Impôt sur le revenu – Crédit d’impôt de l’article 200 quater du CGI

Il ne résulte pas des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable que le législateur ait entendu subordonner le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent sur le montant des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable à la condition que ce soit la même entreprise qui fournisse et installe l’équipement. Le bénéfice du crédit d’impôt ne peut donc être refusé au motif que la fourniture et l’installation du matériel n’ont pas été assurées par la même entreprise.

(N.B. : La rédaction de l’article 200 quater a été modifiée par la loi de finances du 28 décembre 2011).

Arrêt 12BX01301 - 4ème chambre – 22 mai 2014 - Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat / M. B=== Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État formé sous le n°382912 par le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat a été rejeté le 13 juin 2016

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Nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour – Absence de consultation de la commission du titre de séjour – Privation d’une garantie en l’espèce (1)

La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui a pour objet d'éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger, constitue pour ce dernier une garantie substantielle. En l’espèce, bien que la commission du titre du séjour se soit déjà prononcée sur une précédente demande de titre présentée sur le même fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, l’intéressé se prévalait d’éléments nouveaux tenant à la présentation d’une demande d’autorisation de travail par une entreprise envisageant son recrutement en qualité de salarié et à l’intervention de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur portant sur les conditions d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Dès lors, l’absence de consultation de la commission du titre de séjour sur cette nouvelle demande a privé l’étranger d’une garantie qui est de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie sans que le juge ait à rechercher si l’omission de cette formalité a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision. 1. Cf., CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.

Arrêt 13BX03419 - 6ème chambre – 26 mai 2014 – M. C===

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Indemnisation des greffiers des tribunaux de commerce supprimés (décret n°2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce) - Evaluation de l'indemnité - Modalités

Selon l'article R. 743-169 du code de commerce, les indemnités dues aux greffiers des tribunaux de commerce non remplacés sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications. Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur général près la cour d'appel, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 713-170. A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général près la cour d'appel saisit la commission qui doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.

Selon l'article R. 743-171 du code de commerce, les chiffres à prendre en compte pour la détermination de la valeur de l’office et l’évaluation de l’indemnité due au greffier en charge de l’office supprimé sont ceux des «cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation ».

Pour évaluer l’indemnité due en application de ces textes au greffier d’un tribunal de commerce supprimé, le garde des sceaux, ministre de la justice ne commet pas d’erreur en refusant de prendre en compte le dernier exercice au cours duquel le tribunal a été supprimé et dont les résultats n’étaient pas encore connus à la date de la saisine de la commision par la partie la plus diligente.

Arrêt 13BX01048 - 2ème chambre - 6 mai 2014 - Mme R===
Le pourvoi en cassation n°382407 n'a pas été admis le 22 juillet 2015

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Révocation d’un cadre de la Poste – Proportionnalité de la sanction au regard de la faute

Se livrant, conformément à l’arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat n° 347704 du 13 novembre 2013, à un contrôle normal sur le point de savoir si la sanction retenue à l’encontre d’un agent public est proportionnée à la gravité de la faute commise par ce dernier, la cour juge que la sanction de révocation prononcée à l’égard d’un cadre de la Poste n’est pas en l’espèce proportionnée à la gravité de la faute qu’il a commise.

Arrêt 12BX03067 - 2ème chambre - 6 mai 2014 - M. C==

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Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée- Annulation du refus de considérer comme éligibles à ce fonds des investissements - Droit aux intérêts sur la somme correspondant aux investissements éligibles (Absence)

Aux termes de l'article 1153-1 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement". Une décision juridictionnelle annulant le refus d’un préfet de considérer comme éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des investissements réalisés par une personne publique ne constitue pas une « condamnation à une indemnité » au sens des dispositions précitées de l'article 1153-1 du code civil. Par suite, le bénéficiaire de la décision ne peut prétendre aux intérêts légaux sur la somme correspondant à la compensation de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est due en exécution de cette décision.

Cf. CE, 26 juillet 2000, Roca, n° 191373, mentionnée au Lebon, à propos de l'annulation d'une décision refusant une aide.

Arrêt 12BX00651 - 2ème chambre - 25 mars 2014 - Ministre de l'intérieur c/ Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente
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Taux particulier de TVA prévu par l’article 281 quater du CGI : champ d’application

Les spectacles consistant en une succession de sketches humoristiques interprétés par un artiste seul, et qui relèvent de la catégorie des spectacles de variétés, ne peuvent être regardés comme l’interprétation d’une œuvre organisée autour d’une action faisant l’objet d’une mise en scène; par suite ils ne sont pas au nombre des œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques bénéficiant du taux particulier de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 281 quater . Arrêt 12BX02188 – 4ème chambre - 13 mars 2014 - ASSOCIATION LES AMIS DE LA CHANSON POPULAIRE

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Délai de trois mois prévu à l’article L. 121-4-1 du CESEDA : Opposabilité à un mineur

Le délai de trois mois, prévu par l’article L. 121-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant lequel un citoyen de l’Union européenne peut séjourner en France sans autre condition que celle de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale s’applique à un mineur dès lors que l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne définit le citoyen de l’Union comme « toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre », sans distinction entre celles qui sont majeures et celles qui sont mineures.

Arrêt 13BX02097 - 3ème chambre – 4 mars 2014 - Mme Z=== Voir les conclusions du rapporteur public 13BX02097_conclusions.doc

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Etendue de la compétence du mandataire en cas de groupement conjoint d'entreprises attributaire d’un marché public de conception-réalisation

Le mandataire d'un groupement conjoint d'entreprises est seul habilité après la résiliation d'un marché à présenter les décomptes des entreprises et à accepter le décompte général (Application à un marché public de conception-réalisation de la solution dégagée par une décision du CE en matière de marché public de travaux (6 juillet 2005 - Société bourbonnaise de TP et de construction n° 259801 – Publication aux tables du Recueil Lebon).

Arrêt 12BX00355 - 2ème chambre - 11 mars 2014 - Bureau d'études Bétem Ingénierie

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Discrimination en raison de responsabilités syndicales – Faute de nature à engager la responsabilité de l’administration

La cour, faisant une application positive de la jurisprudence du Conseil d’Etat (10 janvier 2011, n° 325268, Mme L===, Recueil Lebon p. 1), admet la responsabilité pour faute de l’Etat à l’égard d’un agent victime de discrimination pour n’avoir pas bénéficié d’avancement de grade pendant de nombreuses années en raison de l’exercice de ses responsabilités syndicales.

Arrêt 13BX00711 – 6ème chambre - 10 mars 2014 - Ministre des affaires sociales et de la santé et ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social c./ Mme I===

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Taxe sur la valeur ajoutée- obligations déclaratives

Article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) " Article 208 de l’annexe II du même code : « 1. Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission… » ;

La SARL Furnival Belles Maisons n’a pas, comme elle aurait dû le faire en application de l'article 208 de l’annexe II au code général des impôts mentionné sur sa déclaration déposée le 21 juillet 2008, au titre du second trimestre 2008, le montant de taxe déductible de 77 254 euros, grevant le prix d’acquisition de terrains. Bien qu'elle pouvait, comme le permet ce même article, réparer cette omission jusqu’au 31 décembre 2010, elle n'a fait figurer le montant de cette taxe sur aucune de ses déclarations déposées jusqu' au 31 décembre 2010. Contrairement à ce qu'elle prétend, elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle a exposé, dans sa réclamation contentieuse du 26 avril 2010, remplir les conditions pour obtenir la déduction de ladite somme, une telle démarche ne pouvant être regardée comme constituant, au sens de l’article 208, une inscription de la taxe sur une déclaration ultérieure déposée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission.

Arrêt12BX03275 – 5ème chambre - 25 février 2014 - SARL Furnival Belles Maisons

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Licenciement d’un salarié protégé – Refus de l’employeur de communiquer des documents et de répondre aux questions posées par les membres du comité d’entreprise : Irrégularité de la procédure préalable à l’autorisation administrative

En vertu de l’article L. 2323-4 du code du travail, il appartient à l’employeur de mettre le comité d’entreprise à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause sur la procédure de licenciement dont fait l’objet un salarié protégé. En refusant de communiquer au comité d’entreprise des documents qu’il détient sur les faits reprochés au salarié et en refusant de répondre de manière motivée aux observations des membres du comité d’entreprise, l’employeur n’a pas transmis, en toute loyauté, au comité d’entreprise les informations précises et écrites dont il disposait afin que cette instance émette son avis sur la réalité des motifs de licenciement. L’information donnée aux membres du comité d’entreprise constituant une formalité substantielle, le non-respect des dispositions de l’article L. 2323-4 du code du travail entache d’irrégularité la procédure de licenciement.

Arrêt 13BX01397 – 6ème chambre - 17 février 2014 – M. P==C Le pourvoi en cassation n° 377963 n’est pas admis. Décision du CE du 26 janvier 2015.

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Pouvoirs de police du maire en matière d’animaux dangereux (art. L. 211-11 code rural) – Chiens susceptibles d’être dangereux et faisant l’objet de mesures spécifiques : mise en fourrière et euthanasie en cas d’un danger grave et immédiat

En vertu de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, le maire peut en cas de danger grave et immédiat pour les personnes et les animaux domestiques ordonner le placement d’un animal dans un lieu adapté à sa garde et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une catégorie d’animaux susceptibles d’être dangereux en application de l’article L. 211-12 du même code et détenu par une personne à laquelle la garde a été retirée. Entrent dans le champ d’application de ces dispositions, deux chiens de race « American Staffordshire terrier » appartenant à une catégorie de chiens susceptibles d’être dangereux, qui avaient été préalablement placés en fourrière après mise en demeure restée sans effet adressée à leur propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour que leur garde ne présente pas de danger pour autrui, mais que leur propriétaire avaient enlevés de force à la fourrière pour les ramener à son domicile, détenant ainsi des chiens dont la garde lui avait été retirée. Eu égard aux risques encourus pour la sécurité publique dont la matérialité était établie par un rapport circonstancié de police, et au comportement du propriétaire, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant procéder à l’euthanasie des deux chiens.

Arrêt 12BX02457 – 6ème chambre - 17 février 2014 - M. V==C Le pourvoi en cassation n° 382398 n’est pas admis. Décision du CE du 16 mars 2015.

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Responsabilité et illégalité - Situation excluant indemnité.

Si en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain, la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment. Les condamnations pécuniaires prononcées au bénéfice de ses concurrents, par des juridictions judiciaires, contre un armateur pour avoir enfreint les dispositions d’un arrêté de police portuaire ne présentent pas un lien direct avec l’illégalité de cet arrêté, même si celui-ci a été annulé ultérieurement par le tribunal administratif. Le préjudice qu’elles représentent pour l’armateur résulte, en effet, uniquement de la situation irrégulière dans laquelle il s’est placé.

Arrêt 12BX02011- 2ème chambre - 11 février 2014 - SARL Compagnie de Transport Maritime Par une décision n°380277 rendue le 24 février 2016, le Conseil d’État a annulé partiellement et renvoyé cette décision à la cour de Bordeaux qui l’a enregistrée sous le n° 16BX00991. Le pourvoi 409541 formé contre l'arrêt n°16BX00991 n'a pas été admis par le Conseil d'Etat

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Séjour des étrangers - Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Cas de l’ayant droit d’un ressortissant algérien bénéficiaire d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français [article 7 bis c)]

L’article 7 bis (c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié prévoit la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit, à l’ayant droit d’un ressortissant algérien attributaire d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français. Le bénéfice de ces stipulations est subordonné toutefois à la condition que le ressortissant algérien n’ait pas également la qualité de français, la possession de la nationalité française faisant obstacle à ce qu’il soit regardé, sur le territoire national, comme étant étranger.

Arrêt 13BX02044 - 5ème chambre - 14 janvier 2014 - Mme B==

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Condamnation d’une personne publique au paiement d’une provision - Retard de paiement - Intérêts - Voie de droit prévue par l’article L. 911-9 du code de justice administrative faisant obstacle à la saisine directe du juge du référé-provision.

L’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. L’article 11 du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des collectivités publiques, qui prévoit que les procédures prévues par ce décret s’appliquent au paiement des intérêts dont la décision de justice a fixé le point de départ et le taux, sans préjudice de l’obligation pour la collectivité publique de verser les intérêts dus en application de l’article 1153-1 du code civil, doit être entendu comme ayant précisément réservé le cas des intérêts au taux légal tel que prévu par les dispositions de l’article 1153-1 du code civil en vertu desquelles en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Les dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à une société d’obtenir elle-même le mandatement d’office des intérêts qui lui sont dus, par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de retard de paiement par la collectivité publique d’une provision correspondant à un acompte prévu dans le cadre d’un marché public, alors même que l’ordonnance condamnant à verser la provision ne prévoyait pas le versement d’intérêts. Cette voie de droit fait cependant obstacle à ce que le juge des référés soit saisi d’une nouvelle demande de provision portant sur le même objet.

Arrêt 13BX00855 - 6ème chambre - 16 janvier 2014 - Société A==

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Lotissements - Coefficient d’occupation des sols, modalités de calcul - Plan local d’urbanisme

En vertu de l’article R. 442-9 du code de l’urbanisme, lorsqu’un coefficient d’occupation des sols est applicable, la surface de plancher maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l’application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l’objet de la demande de lotir. Ces dispositions ne prévoient pas que les surfaces occupées par les équipements collectifs doivent être déduites de la surface totale du terrain pour calculer la surface hors œuvre nette autorisée.

Arrêt 12BX02434 - 5ème chambre - 14 janvier 2014 - COMMUNE DE TOSSE
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Droit au paiement direct du sous-traitant - Réduction du montant - Nécessité de l’accord du sous-traitant

Il résulte des dispositions combinées de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 et de l’article 114 du code des marchés publics qu’en l’absence de modification de la part du marché dont le sous-traitant assure l’exécution, le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le montant du droit au paiement direct du sous-traitant, lorsque celui-ci fait partie des conditions de paiement prévues par le marché signé entre le titulaire et son sous-traitant et agréées par le maître d’ouvrage, sans avoir préalablement obtenu l’accord, même tacite, du sous-traitant.

Arrêt 12BX00185 - 1ère chambre - 12 décembre 2013 - Société S==, mandataire liquidateur de la société Menuiseries N’servic
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Responsabilité décennale - Evaluation du préjudice indemnisable du maître d’ouvrage - Déduction de l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage de la somme mise à la charge des constructeurs

Le montant de l’indemnité versée au maître de l’ouvrage par son assureur dommages-ouvrages doit être déduit de la somme que les constructeurs sont condamnés à verser en réparation de désordres engageant leur responsabilité décennale, lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas affecté cette indemnité à l’exécution des travaux préconisés par l’expert de son assureur dommages-ouvrages. Il en va ainsi même si les travaux préconisés par cet expert n’étaient pas de nature à mettre fin aux désordres et si, par suite, l’assureur dommages-ouvrages ne pouvait ni réclamer la restitution de l’indemnité non utilisée, ni en demander le remboursement aux constructeurs. En effet, le maître de l’ouvrage dispose de la somme correspondant au montant de l’indemnité pour faire effectuer les réparations appropriées et la circonstance qu’en vertu des principes du droit des assurances, l’action en répétition de l’indemnité ne serait pas ouverte ne fait pas obstacle à ce que ce montant vienne en déduction de la somme mise à la charge des constructeurs.

Arrêt 11BX02646 - 1ère chambre - 12 décembre 2013 - M. L==

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Travaux effectués sur un site classé - Autorisations d’utilisation du sol diverses (permis d’aménager) - Espaces terrestres, maritimes et lacustres (article 146-1 du code de l’urbanisme) - Site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine natur

Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles 4 ou 5 de la loi du 2 mai 1930, repris par les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, doivent être présumées remarquables ou caractéristiques au sens des dispositions de l’article R. 146-1 du code de l’urbanisme eu égard à l’objet des procédures d’inscription et de classement. Si l’ensemble des rives des lacs de Carcans et d’Hourtin a fait l’objet d’un classement par décret du 29 septembre 1983, les dispositions des articles R. 146-1 et R. 146-2 du code de l’urbanisme ne s’opposaient pas à la délivrance d’un permis d’aménager les rives de l’ancien centre de formation de la marine sur le lac d’Hourtin dès lors que, couvertes de nombreuses constructions et aménagements, elles étaient déjà altérées par l’activité humaine.

Arrêt 12BX03110 - 5ème chambre - 17 décembre 2013 - Association Vive la forêt

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Lutte contre les épizooties (article L. 223-6 et suivants du code rural) - Procédure à suivre en cas de prescription d’une mesure d’abattage : nécessité de l’intervention préalable d’une déclaration d’infection.

L’article L. 223-6 du code rural organise la lutte contre les épizooties en deux phases distinctes, menées par le préfet du département : 1) la mise sous surveillance, qui ne nécessite qu'une simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; 2) sur instruction du ministre chargé de l’agriculture, la déclaration d'infection, qui suppose soit que les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l’exploitation suspecte entraînent une forte présomption de maladie réputée contagieuse, soit un lien établi entre l’exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté de maladie réputée contagieuse, soit des résultats d’analyses de laboratoire qui permettent de suspecter l’infection par une maladie réputée contagieuse, lesquelles analyses doivent alors, en l'absence de dispositions réglementaires organisant la mise en évidence de la maladie, être obligatoirement pratiquées par un laboratoire spécifiquement agréé. Chacune de ces phases permet la mise en œuvre des mesures énumérées à l’article L. 223-8, mais seule la déclaration d'infection permet de prescrire les mesures plus spécifiquement prévues par les 8° et 9° de cet article, c'est à dire l'abattage et la vaccination. Cinq dromadaires du cheptel de la société F== ayant été reconnus porteurs du parasite Trypanosoma Evansi, variété « Surra », l’exploitation a été placée sous surveillance sanitaire par un arrêté du préfet de l’Aveyron du 17 novembre 2006 qui a successivement prescrit diverses mesures de prophylaxie relevant des 1° à 7° de l’article L. 223-8 avant de prescrire, par arrêté du 9 mars 2007, l’abattage des animaux présentant des résultats positifs. Les différents arrêtés prescrivant des mesures relevant des 1° à 7° de l’article L. 223-8 ont pu légalement intervenir sur simple suspicion d'une maladie contagieuse, sans devoir recourir à des analyses par un laboratoire agréé. En revanche, l'arrêté du 9 mars 2007 prescrivant l’abattage des animaux nécessitait l'intervention préalable d'un arrêté portant déclaration d'infection, dont il ne pouvait tenir lieu.

Arrêt 12BX02560 - 4ème chambre - 5 décembre 2013 - MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET c/ Société F==

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Personne publique candidate à l’attribution d’un marché public – Respect de principe de liberté de la concurrence : Justification devant le juge administratif-

Aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public. Afin que soient respectés tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics que le principe de liberté de la concurrence qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'attribution d'un marché public à un établissement administratif suppose, d'une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et, enfin, qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.

Un grand port maritime comme celui de Bordeaux est un établissement public chargé, sous le contrôle de l’Etat, d’une mission de service public consistant notamment à maintenir les accès maritimes, sans préjudice de l’exercice d’activités connexes ne relevant pas du service public. S’agissant des dépenses relatives aux engins de dragage, elles sont supportées par l’Etat en vertu des dispositions de l’article L. 111-4 du code des ports maritimes alors en vigueur et leur montant est arrêté chaque année par le ministre chargé des ports maritimes en vertu des dispositions de l’article L. 111-5 de ce code. Au titre de l’année 2009, le montant des dépenses correspondant à l’entretien des accès et ouvrages maritimes à la charge de l’Etat s’est élevé à la somme de 13 861 000 euros HT, représentant environ le quart du budget de fonctionnement du Grand port maritime de Bordeaux, ce dernier ayant bénéficié à ce seul titre d’une dotation de l’Etat d’un montant de 9 741 000 euros correspondant à la compensation des frais directement pris en charge par l’établissement portuaire pour assurer le maintien des accès maritimes.

Toutefois, une partie des dépenses du Grand port maritime de Bordeaux exposées à raison d’opérations de dragage n’est pas prise en charge par l’Etat et ne relève pas de sa mission de service public mais découle de prestations effectuées pour le compte de tiers, notamment dans le cadre de marchés publics auxquels l’établissement public soumissionne. La cour a considéré en l’espèce que la comptabilité analytique produite pour la première fois en appel, distinguait clairement les coûts imputables à la charge de l’Etat, pour une part d’ailleurs très marginale de l’ordre de 5%, de ceux imputables à la charge du Grand port maritime de Bordeaux ou à la charge des tiers bénéficiaires de prestations. S’agissant plus particulièrement de la drague utilisée dans le cadre des travaux de dragage et la finition des souilles du port de Bayonne, objet du marché public contesté, le coût imputable à la charge des tiers porte sur l’ensemble des charges internes et externes, directes ou indirectes, se rattachant à l’activité exercée dans le cadre de cette affectation. La cour a donc considéré que la différence de prix entre les offres présentées respectivement par l’établissement public et une société concurrente s’expliquait par la mise en œuvre de techniques différentes pour l’exécution des prestations de dragage, de sorte qu’il ne résultait pas de l’instruction que le Grand port maritime de Bordeaux aurait utilisé cette dotation de l’Etat pour abaisser ses prix et fausser la concurrence.

Arrêt 12BX01145-12BX01160 – 6ème chambre - 25 novembre 2013 - Chambre de commerce et d’industrie de Bayonne-Pays basque et Grand port maritime de Bordeaux

Le pourvoi en cassation N°374923 n'est pas admis. Décision du CE du 14 octobre 2014

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