En vertu de l’article 151 nonies du code général des impôts, les frais financiers exposés pour l’acquisition de parts dans une société de personnes par un associé qui y exerce son activité professionnelle, sont des frais exposés pour l’acquisition d’éléments de l’actif affectés à l’exercice de la profession, et sont par suite déductibles des bénéfices taxés entre les mains de l’intéressé. Le contribuable, qui exerce son activité professionnelle dans le cadre de sociétés civiles d’exploitation agricole et qui a souscrit des emprunts afin d’acquérir des parts dans ces sociétés, soutient que les frais financiers qui lui ont été facturés par l’une de ces sociétés civiles à raison du caractère débiteur de son compte courant d’associé sont déductibles de ses bénéfices agricoles dès lors que la société a pris en charge le remboursement de ces emprunts. Toutefois, dès lors que ces frais ont été calculés en fonction du solde débiteur du compte courant et que ce solde est le résultat d’apports et de prélèvements dont certains ont pour origine des dépenses non professionnelles, il n’existe pas entre les emprunts souscrits par le contribuable en vue de financer l’acquisition d’éléments de son actif professionnel et les prélèvements qu’il a opérés sur la trésorerie de la société en vue notamment d’assurer le refinancement de ces emprunts, une continuité de l’objet de l’endettement suffisante pour que les frais financiers en litige puissent être regardés comme ayant été supportés par le contribuable en vue de l’acquisition desdits éléments d’actif. Ces frais ne peuvent, dès lors, être admis en déduction des bénéfices agricoles sur le fondement des dispositions de l’article 151 nonies du code général des impôts.
Arrêt 11BX02639 – 3ème chambre - 16 juin 2014 – M. D=== Conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille publiées au BDCF 10/14 n° 98 Le pourvoi en cassation n°383717 n'est pas admis. Décision du 25 mars 2015