Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour Mme Z== G==, par Me Cesso ;

Mme G== demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1301412 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 janvier 2013 ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son passeport ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et à défaut d’accord de ladite aide, à la même somme directement au profit de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


1. Considérant que Mme G==, ressortissante bulgare, est entrée en France durant l’été 2012 selon ses déclarations ; qu’elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l’arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que l’arrêté litigieux a été signé par M. Jean Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté du 23 octobre 2012, régulièrement publié ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté ne peut qu’être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l’invocation du droit d’être entendu, repris en appel par la requérante, par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 511-3-1 1°, L. 513-2 et R. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui précise, en particulier, que l’intéressée a déclaré être entrée en France à l’été 2012, soit depuis plus de trois mois, qu’elle ne justifie pas exercer une activité professionnelle, ni rechercher un emploi, ni disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé en droit, quand bien même il ne vise pas l’article L 121-4-1 dudit code ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (…)» ; qu’aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (…)4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge (…) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…) » ; que selon l’article L 121-4-1 dudit code : « Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l’article L 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français » ;

6. Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 121-4-1 visent tout citoyen de l’Union européenne, c’est-à-dire, conformément à ce que stipule l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre », sans distinction entre celles qui sont majeures et celles qui sont mineures ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le délai de trois mois prévu audit article n’a pu commencer à courir qu’à partir de la date à laquelle la requérante est devenue majeure, soit le 28 novembre 2012, et n’était donc pas écoulé à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris ;



7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, la requérante, qui a déclaré être entrée en France au cours de l’été 2012, résidait sur le territoire national depuis plus de trois mois ; qu’en se bornant à faire valoir, sans faire état ni de ses ressources ni de celles de ses parents avec lesquels elle vivait, qu’elle ne constituerait pas une charge pour le système d’assistance sociale, Mme G== ne conteste pas utilement ne pas entrer dans l’un des cas prévus par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 qui définissent les conditions auxquelles est subordonné, pour un citoyen de l’Union européenne et les membres de sa famille tels que définis aux 4° et 5° dudit article, le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;

9. Considérant que si, à la date de l’arrêté contesté, Mme G== vivait en France avec ses parents, il est constant que ceux-ci, avec lesquels elle vivait dans un squat, ont également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, en date du 9 janvier 2013 ; qu’elle est célibataire et sans enfant ; qu’elle dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent notamment ses grands parents ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour de Mme G== sur le territoire français, ainsi que de la possibilité pour elle d’accompagner ses parents en Bulgarie afin d’y poursuivre leur vie familiale, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus indiqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée de l’obligation faite à cette dernière de quitter le territoire français ; 10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme G== n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions en injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l’avocat de Mme G== de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G== est rejetée.